Court dismisses appeal as facts lack criminal qualification and no prosecution is warranted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil party's appeal against the first-instance order declining prosecution. The civil party argued that fraud facts were sufficiently grave and that ignorance of the law cannot excuse liability. The court held that the instructed facts presented no criminal qualification, rendering further prosecution legally unwarranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 127 (3); art. 128 sub (1): When instructed facts lack any criminal qualification, the chamber of council must declare there is no need for prosecution, and the civil party's appeal is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 747/14 Ch.c.C. Du 15 octobre 2014. (Not. : 30225/11/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze octobre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 11 juillet 2014 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de
A.), né le (…) à (…)(F), demeurant à CH-(…), (…), partie civile,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 26 août 2014 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi 7 octobre 2014;
Entendus en cette séance:
Maître Aline SABE, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile A.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 11 juillet 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait relever appel contre l’ordonnance n°1788/14 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 juillet 2014 ayant, après s’être déclarée incompétente pour prononcer le renvoi de B.) devant la juridiction de jugement, décidé qu’il n’y a pas lieu à poursuite des
faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 novembre 2011 et du réquisitoire du Ministère public du 2 mars 2012 et condamné la partie civile aux frais de la poursuite pénale. Il demande la réformation de cette ordonnance, partant à voir dire qu’il y a lieu à poursuivre les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 24 novembre 2011.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le recours n’est pas fondé.
En décidant qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre B.) au motif que les faits résultant de l’instruction de l’instruction menée en cause ne présentent aucune qualification pénale, les juges de la juridiction de première instance ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte.
Ainsi, le fait pour B.) d’avoir, sur base d’un jugement exécutoire par provision contradictoirement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris (France) en date du 14 décembre 2010, requis fin juillet 2011 une autorisation de saisir-arrêter entre les mains de la société anonyme SOC1.) INVESTMENT S.A. et de la société anonyme SOC1.) CAPITAL S.A. toutes sommes, deniers ou valeurs que ces dernières redevraient à Monsieur A.) pour avoir sûreté et obtenir payement de la créance évaluée à un montant de 2.255.701,49 € et obtenu cette autorisation ainsi que le fait pour elle, d’avoir requis et obtenu en date du 26 septembre 2011 une ordonnance présentielle déclarant exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg le même jugement, ne constituent pas des charges suffisantes permettant de conclure à l’existence d’une escroquerie à jugement, faute de réunion des éléments constitutifs, notamment l’intention dolosive et les manœuvres frauduleuses, requis pour qu’il y ait escroquerie.
La saisie-arrêt, simple mesure conservatoire, a en effet été obtenue sur base d’un jugement exécutoire par provision en application des articles 693 et suivants du Nouveau code de procédure civile et non pas sur base de faux documents ou d’une intervention frauduleuse de la part de B.). De même, la demande en exéquatur a été régulièrement introduite dans le but de pouvoir valider la saisie-arrêt pratiquée le 4 août 2011 et à un moment où il n’est pas établi que B.) avait connaissance de ce que la partie adverse remettait en cause la validité de la caution bancaire à première demande fournie par elle en date du 11 juin 2011 aux fins de conférer au jugement du 14 décembre 2010 un caractère exécutoire.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel,
dit qu’il n’est pas fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 14,80 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre,
Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.
N° 1788/14
Not. : 30225/11/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 7 juillet 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Daniel WEBER, juge-délégué, Jean-Paul KNEIP, greffier __________________________
Vu la requête déposée le 27 mai 2014 sur base de l’article 127 (3) du Code d’instruction criminelle par Maître Mario DI STEFANO, avocat, au nom et pour compte de la partie civile A.).
Vu le transmis du Ministère public du 3 juin 2014 ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu le mémoire déposé par A.) en date du 30 juin 2014 au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code d’instruction criminelle.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 2 juillet 2014 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par requête déposée le 27 mai 2014, la partie civile A.) demande à la chambre du conseil de renvoyer B.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, suite à sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 novembre 2011 contre celle-ci du chef d’escroquerie.
Dans son mémoire, A.) réitère cette demande en faisant valoir que les infractions d’escroquerie et d’escroquerie à jugement reprochées à B.) et dont l’existence serait établie par les « faits gisant à la base de [sa plainte avec constitution de partie civile], tels que démontrés en outre par les pièces versées en cause » seraient « suffisamment graves pour justifier le renvoi de B.) devant les juridictions du fond ». Par ailleurs, il donne à considérer qu’en vertu du principe « nul n’est censé ignorer la loi », B.) « ne saurait invoquer utilement sa propre ignorance pour échapper à toutes sanctions, et a fortiori, pour échapper à toutes poursuites ». Il souligne encore que B.), dont « l’attitude manifestement malhonnête […] [lui aurait] causé un préjudice », aurait « toujours agi en connaissance de cause et à dessein ».
La requête d’A.) est basée sur l’article 127 (3) du Code d’instruction criminelle, qui fixe la procédure de règlement lorsque la procédure est complète et lorsqu’une partie civile, en cas de défaut par le procureur d’État, entend saisir la chambre du conseil.
B.) n’ayant pas été inculpée par le juge d’instruction, la chambre du conseil est incompétente pour prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement.
La chambre du conseil est toutefois compétente pour régler la procédure quant aux faits instruits par le magistrat instructeur.
L’article 128 du Code d’instruction criminelle dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
En l’espèce, il résulte du dossier d’instruction lui soumis que les faits tels qu’ils résultent de l’instruction menée en cause ne présentent aucune qualification pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les poursuivre devant une juridiction de jugement.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions d’A.).
PAR CES MOTIFS:
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, se déclare incompétente pour prononcer le renvoi de B.) devant une juridiction de jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 novembre 2011 et au réquisitoire du Ministère public du 2 mars 2012, condamne la partie civile aux frais de la poursuite pénale.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction
criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi
que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au
greffe du Centre pénitentiaire.