Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-406a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against drunk driving conviction, dismissing public prosecution but awarding civil damages.

Numéro de cause CA6-406a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal regarding the defendant's drunk driving conviction but partially allowed the defendant's appeal on civil liability. The defendant was found involuntarily negligent for causing a collision while driving with a blood alcohol level of 1.91g/L. Consequently, the court ordered the defendant to pay the insurance company for treatment and transport costs, while rejecting claims for the damaged quad.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, articles 199, 202, 203, 209 et 211: The court may reform a judgment by dismissing the public prosecution's appeal while partially allowing the defendant's appeal to establish civil liability for damages caused by negligent conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving negligence civil liability damages public prosecution appeal involuntary negligence traffic accident collision conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis abus d'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information adressée en date du 23 décembre 2013 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453
article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle
indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 194 du code
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
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Texte complet

Arrêt N° 406/14 VI.

du 13 octobre 2014

not 3792/13/XC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenue et défenderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

2. ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représentée

par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, établie et ayant

siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,

partie intervenant volontairement,

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle le 6 février 2014 sous le numéro 25/2014, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n°20319 du 10 août 2013, dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-

ducale de Diekirch.

Vu l’information adressée en date du 23 décembre 2013 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453

du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenue du 14 octobre 2013 (NOT: 3792/13/XC), régulièrement notifiée.

Au pénal :

Le Parquet reproche à X.) « d’avoir, le 10 août 2013, vers 08 :00 heures, à Ettelbruck, avenue des Alliés, à

hauteur du Centre Pontalize, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…),

notamment par le fait d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,91 gramme par litre de sang ainsi que de quatre

contraventions au Code de la route».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation

du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins et des

déclarations de la prévenue et peuvent être résumés comme suit :

En date du 10 août 2013, vers 08 :00 heures X.) conduit sa voiture de la marque SEAT IBIZA, immatriculée (…)

(L), venant de la B7, à travers la localité d’Ettelbruck, en passant par « l’avenue des Alliés ».

A hauteur du « Centre Pontalize » elle s’est endormie derrière le volant, pénétra dans la bande de circulation

réservée à la circulation en sens adverse où elle heurta, sans freiner, le poteau d’un lampadaire d’éclairage

public avant de s’immobiliser.

En même temps A.), conduisant son Quad de la marque TGB TARGET immatriculé (…) (L) s’approcha en sens

inverse, venant du rond-point « Mc Vickar » et ne réussit plus à éviter la collision avec la partie arrière de la

voiture de la prévenue au moment où celle-ci coupa sa trajectoire. De ce fait, A.) fut projetée de son véhicule et

tomba, quelques mètres plus loin sur la chaussée alors que le Quad passa sur le corps de sa conductrice pour

ensuite rouler dans un pré avant de s’immobiliser.

Le test d’alcoolémie effectué par les agents verbalisant sur la personne d’A.) eut un résultat négatif, alors que

celui effectué sur la personne de X.) au moyen de l’éthylotest DRAEGER donnait vers 08:25 heures un résultat

de 1,06 mg d’alcool par litre d’air expiré et l’analyse d’une prise de sang prélevée sur X.) a permis de détecter

sur elle une alcoolémie de 1,91 grammes d’alcool par litre de sang, suivant certificat établi par le docteur Michel

YEGLES du LNS, datant du 26 août 2013.

Les infractions reprochées à X.) par le Parquet se trouvent dès lors établies à suffisance et il y a lieu de les

retenir.

Il est encore établi sur base des éléments du dossier qu’A.) a subi du fait de cet accident de la circulation une

fracture de la rotule de sa jambe droite, blessure ayant entraîné une incapacité de travail personnel prévisible de

trois mois au moment de l’examen médical et qui a été prorogée par la suite.

X.) est partant convaincue:

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 août 2013, vers 08:00 heures, à Ettelbruck, avenue des Alliés, à hauteur du Centre Pontalize,

1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à sa

personne, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…),

2) en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

avoir circulé avec un taux d’alcool supérieur à 1,2 grammes par litre de sang,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,91 grammes par litre de sang,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la

circulation,

4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes,

5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques et privées,

6) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies

publiques, les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi

ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans

et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient

compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre la prévenue X.) une

amende de 1.500 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre X.) une interdiction de conduire de 24

mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que X.) était titulaire d’un permis de conduire depuis

13 ans au moment des faits, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire d’un sursis partiel.

Au civil :

Partie civile d’A.) :

A l’audience du 13 janvier 2014, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte d’A.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

A.) réclame du chef de réparation du préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs de X.), à titre de

dommage matériel et moral, le montant de 3.930 euros + pm, les postes pm évalués à 60.000 euros.

A titre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise à la fin d’évaluer ses préjudices et le cas-échéant, la

condamnation de X.) à une provision de 5.000 euros.

Elle demande encore la condamnation de X.) à une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article

194 du Code d’instruction criminelle.

Le préjudice matériel subi par A.) en relation avec l’endommagement de son véhicule QUAD, est d’ores et déjà

établi par les éléments du dossier, notamment par un rapport d’expertise dressé par le bureau d’expertises Henri

REINERTZ et Associés en date du 18 septembre 2013 qui évalue ce préjudice à la somme de 3.930 euros. Il y a

lieu d’allouer ce montant à la demanderesse.

Quant aux autres chefs de dommage, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer dès à

présent les montants indemnitaires revenant à la demanderesse au civil, il y a lieu d’ordonner une expertise avec

la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Le tribunal décide d’allouer une provision à hauteur de 5.000 euros à A.).

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par A.), le tribunal décide de la déclarer non-fondée, alors qu’il n’est

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais à charge du demandeur au civil.

Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 3.930 euros avec les intérêts légaux à partir du 10

août 2013, jour de l’accident, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

X.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et en ses

conclusions au civil, A.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions et le représentant du ministère

public entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de VINGT-QUATRE

(24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire pendant DIX-HUIT (18) MOIS,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle n’aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du code d’instruction criminelle, la

première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés à 146,45 euros.

Au civil :

Partie civile d’A.) :

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

c o n d a m n e X.) à payer à A.), le montant de TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE (3.930.-) euros avec les

intérêts légaux à partir du 10 août 2013, jour de l’accident, jusqu’à solde,

a v a n t tout autre progrès-en cause,

n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward

Steichen et comme expert calculateur Maître Françoise GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch avec

pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à

déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à A.), du chef du préjudice

corporel, matériel et moral par elle subi du fait des agissements fautifs de X.), en tenant compte des prestations

et recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur

simple requête présentée au président du tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, l’autre partie

dûment convoquée et par simple note au plumitif,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) à titre de provision la somme de CINQ MILLE (5.000) euros,

d é c l a r e non fondée la demande de A.) en obtention

d’une indemnité de procédure, partant en d é b o u t e ,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, de l’article 9bis, 12, 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code d’instruction criminelle.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Diekirch le 14 mars 2014 par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de la prévenue et défenderesse

au civil X.).

Le 18 mars 2014 le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la

décision susmentionnée au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 3 juin 2014, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2014 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause, Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la

prévenue et défenderesse au civil X.), qui fut personnellement présente à

l’audience de ce jour.

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom

de la demanderesse au civil A.).

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom

de la partie intervenant volontairement l’Association d’assurance accident.

Maître LENTZ déposa sur le bureau de la Cour sa constitution de partie civile.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mars 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, X.) a fait relever appel au civil du jugement correctionnel no 25/2014

rendu par la chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement

judiciaire le 6 février 2014.

Le 18 mars 2014 le Procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, fait relever appel

du même jugement par déclaration au greffe du même tribunal.

Ces appels, intervenus dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer

recevables.

Le jugement du 6 février 2014 a condamné X.) à une amende de 1.500 euros

et à une interdiction de conduire de 24 mois, dont 18 mois ont été assortis d’un

sursis, pour avoir, en date du 10 août 2013, vers 8:00 heures, à Ettelbruck,

avenue des Alliés, causé des coups et blessures involontaires à A.), circulé

avec un taux d’alcool de 1,91 grammes par litre de sang et commis 4

contraventions au code de la route. La juridiction de première instance s’est

encore déclarée compétente pour connaître de la demande civile formulée par

A.), l’a déclarée recevable et fondée pour le montant de 3.930.-euros à titre de

réparation pour le préjudice matériel subi par l’endommagement de son quad

et, pour le surplus, a nommé experts le docteur Francis Delvaux et Maître

Françoise Gonner pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à A.)

du chef du préjudice corporel, matériel et moral subi du fait des agissements

fautifs de X.) en tenant compte des prestations et recours éventuels des

organismes de sécurité sociale. Les juges de première instance ont encore

alloué à A.) une provision de 5.000 euros mais ont déclaré non fondée sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

A l’audience du 22 septembre 2014, l’Association d’assurance accident, ci-

après l’AAA, a fait une intervention volontaire et s’est constituée partie civile

contre la prévenue X.). L’AAA demande la condamnation de X.), qu’elle affirme

être entièrement responsable des suites dommageables de l’accident du 10

août 2013, à lui payer le montant de 23.390,82 euros déboursé jusqu’à l’heure

actuelle pour compte d’A.) par suite de cet accident, ce montant avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de l’entrée de la

déclaration d’accident à l’AAA, sinon à partir de la demande en justice et

jusqu’à solde, sous la réserve formelle d’augmentation en cours d’instance ou à

dire d’experts. Elle se réserve ainsi expressément le droit de réclamer à la

prévenue le remboursement de toutes les prestations qu’elle sera amenée à

effectuer dans le cadre de l’accident de travail reconnu d’A.) et non intégrées

dans le décompte versé en cause. Finalement, elle conclut à l’octroi d’une

indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 194 du code

d’instruction criminelle.

X.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’intervention

volontaire de l’AAA. Elle conclut à la réformation du jugement de première

instance pour autant qu’il l’a condamnée à payer à A.) le montant de 3.930

euros en faisant valoir que cette dernière avait déjà été indemnisée pour le

dommage subi par suite de l’endommagement de son quad dès avant le

jugement de première instance. Elle demande, en outre, à la Cour de retenir

qu’une provision de 5.000 euros n’est pas justifiée compte tenu des prestations

effectuées par l’AAA. Subsidiairement, elle conclut à la diminution du montant

de la provision. Finalement, X.) demande à voir remplacer l’expert médical

nommé par le docteur Schroell ou le docteur Kayser.

A.) réitère sa partie civile formulée en première instance tout en renonçant à

réclamer une indemnité pour la perte de son quad, expliquant qu’elle a été

indemnisée pour sa perte. Elle conclut à la confirmation du jugement pour

autant qu’une provision de 5.000 euros lui a été accordée en insistant sur le fait

qu’elle a déjà dû subir 3 opérations chirurgicales et qu’elle a toujours du mal à

rester debout. Son mandataire s’oppose encore à la nomination du docteur

Kayser comme expert médical.

La représentante du Ministère Public demande, par réformation du jugement

entrepris, à ne pas retenir l’infraction sub 3) à charge de X.), à savoir le défaut

de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation. Pour le surplus, elle conclut à la

confirmation du jugement entrepris au pénal.

Quant au pénal :

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu X.) dans les liens de toutes les

préventions libellées à son encontre qui sont restées établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

En effet, la façon de conduire de la prévenue, qui a pénétré avec sa voiture

dans la bande de circulation réservée à la circulation en sens inverse où elle

coupé le trajet à A.) avant de heurter un lampadaire ainsi que son

immobilisation subséquente sont de nature à constituer une gêne pour la

circulation.

Les peines prononcées sont légales et adéquates. Elles sont donc à maintenir.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel du Ministère Public est à

déclarer non fondé.

Quant au civil :

A) La partie civile d’A.) :

Eu égard à la décision à intervenir en appel sur l’action publique, la Cour reste

compétente pour connaître de cette demande.

Il résulte de la quittance indemnitaire du 22 octobre 2013 signée par A.)

actuellement versée en cause que la victime a été indemnisée à hauteur des

montants de 3.961,25 euros et de 503,18 euros pour le préjudice subi par

l’endommagement de son quad et de ses accessoires.

A.) ayant été indemnisée antérieurement au jugement du 6 février 2014 pour la

perte de son véhicule, il y a lieu de la débouter, par réformation du jugement

entrepris, de sa demande indemnitaire y relative.

En l’absence d’éléments suffisants figurant dans le dossier pour évaluer d’ores

et déjà les autres montants indemnitaires devant revenir à la demanderesse au

civil, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a ordonné

à cet égard une expertise.

X.) n’ayant pas précisé la raison pour laquelle elle propose un autre expert

médical et aucun élément du dossier ne permettant de mettre en doute la

compétence et l’impartialité de l’expert, sa demande en remplacement du

docteur Delvaux est à rejeter.

Il est constant en cause qu’A.) a déjà bénéficié de prestations de l’AAA.

L’article 139 du code des assurances sociales prévoit cependant non

seulement que les droits du créancier d’une indemnité passent à l’AAA jusqu’à

concurrence des prestations faites, mais également que les prestations non

encore payées par l’AAA sont compensées avec l’indemnité due par le tiers

responsable dans la mesure où les mêmes éléments de préjudice sont

concernés.

Or, suivant l’article 97 du code des assurances sociales, une victime assurée a

droit, le cas échéant, à une indemnité pour préjudice physiologique et

d’agrément, une indemnité pour douleurs physiques endurées et une indemnité

pour préjudice esthétique de la part de l’AAA.

Comme une expertise pour évaluer les montants indemnitaires est ordonnée, la

demande en allocation d’une provision d’A.) est partant à déclarer irrecevable

pour être prématurée.

Le jugement entrepris est donc à réformer en ce sens.

La juridiction de première instance est cependant à confirmer par adoption de

ses motifs en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de X.) en allocation

d’une indemnité de procédure.

Faute par cette dernière de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée pour la

présente instance.

B) La partie civile de l’AAA :

Un organisme de sécurité sociale pouvant intervenir en tout état de cause,

même en instance d’appel, l’intervention volontaire de l’AAA devant la Cour est

à déclarer recevable.

Il y a lieu de donner acte à l’AAA de sa constitution de partie civile, qui déposée

sur le bureau de la Cour, est conçue comme suit :

La Cour est compétente pour connaître de la partie civile eu égard à la décision

au pénal à intervenir à l’égard de X.).

Elle est à déclarer recevable, un organisme de sécurité sociale pouvant se

porter demandeur pour la première fois en instance d’appel après avoir laissé

défaut en première instance.

Il résulte des pièces versées en cause par l’AAA que cette dernière a déboursé

pour compte d’A.) un montant de 23.390,82 euros pour la période comprise

entre le 10 août 2013 et le 31 août 2014.

Suivant l’article 139 alinéa 2 du code de la sécurité sociale les droits du

créancier de l’indemnité passent à l’AAA jusqu’à concurrence de ses

prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice

indemnisés par l’association. La demande de l’AAA non autrement contestée

est donc à déclarer fondée pour le montant réclamé d’ores et déjà déboursé de

23.390,82 euros à titre de frais de traitement, de transport et d’indemnités

pécuniaires au cours de la période du 10 août 2013 au 31 août 2014, montant

qui n’est pas autrement contesté. Le point de départ des intérêts ne pouvant

être fixé avant le jour de la naissance des différents préjudices, les intérêts

légaux sont à accorder à partir du jour des décaissements respectifs.

Il y a encore lieu de donner acte à l’AAA de sa réserve à réclamer

ultérieurement les montants qu’elle sera amenée à débourser pour compte

d’A.) non compris dans son décompte.

Faute par l’AAA de justifier l’iniquité requise par l’article 194 alinéa 3 du code

d’instruction criminelle, sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure bien que recevable, est cependant à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue, défenderesse au civil entendue en ses

explications, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil et la

défenderesse au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

donne acte à l’Association d’Assurance Accident de son intervention volontaire

et de sa constitution de partie civile,

les déclare recevables,

dit l’appel du Ministère Public non fondé,

dit l’appel de X.) partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondées les demandes d’A.) en paiement du montant de 3.930 euros

pour la perte de son quad et en allocation d’une provision et en déboute,

pour le surplus confirme le jugement entrepris,

dit fondée la demande de l’AAA en paiement du montant de 23.390,82 euros,

partant condamne X.) à payer à l’AAA le montant de 23.390,82 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs,

donne acte à l’AAA de sa réserve à réclamer à X.) les prestations qu’elle sera

amenée à effectuer dans le cadre de l’accident de travail reconnu d’A.) et non

intégré dans son décompte actuel,

dit les demandes de X.) et de l’AAA en allocation d’une indemnité de procédure

pour la présente instance non fondées et en déboute,

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 21,05 €.

condamne X.) aux frais des demandes civiles d’A.) et de l’AAA.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel

Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.