Court partially allows appeal against drunk driving conviction, dismissing public prosecution but awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal regarding the defendant's drunk driving conviction but partially allowed the defendant's appeal on civil liability. The defendant was found involuntarily negligent for causing a collision while driving with a blood alcohol level of 1.91g/L. Consequently, the court ordered the defendant to pay the insurance company for treatment and transport costs, while rejecting claims for the damaged quad.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, articles 199, 202, 203, 209 et 211: The court may reform a judgment by dismissing the public prosecution's appeal while partially allowing the defendant's appeal to establish civil liability for damages caused by negligent conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 406/14 VI.
du 13 octobre 2014
not 3792/13/XC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux
mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
2. ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représentée
par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, établie et ayant
siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,
partie intervenant volontairement,
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle le 6 février 2014 sous le numéro 25/2014, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n°20319 du 10 août 2013, dressé par le centre d’intervention principal de la police grand-
ducale de Diekirch.
Vu l’information adressée en date du 23 décembre 2013 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453
du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenue du 14 octobre 2013 (NOT: 3792/13/XC), régulièrement notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à X.) « d’avoir, le 10 août 2013, vers 08 :00 heures, à Ettelbruck, avenue des Alliés, à
hauteur du Centre Pontalize, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…),
notamment par le fait d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,91 gramme par litre de sang ainsi que de quatre
contraventions au Code de la route».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation
du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins et des
déclarations de la prévenue et peuvent être résumés comme suit :
En date du 10 août 2013, vers 08 :00 heures X.) conduit sa voiture de la marque SEAT IBIZA, immatriculée (…)
(L), venant de la B7, à travers la localité d’Ettelbruck, en passant par « l’avenue des Alliés ».
A hauteur du « Centre Pontalize » elle s’est endormie derrière le volant, pénétra dans la bande de circulation
réservée à la circulation en sens adverse où elle heurta, sans freiner, le poteau d’un lampadaire d’éclairage
public avant de s’immobiliser.
En même temps A.), conduisant son Quad de la marque TGB TARGET immatriculé (…) (L) s’approcha en sens
inverse, venant du rond-point « Mc Vickar » et ne réussit plus à éviter la collision avec la partie arrière de la
voiture de la prévenue au moment où celle-ci coupa sa trajectoire. De ce fait, A.) fut projetée de son véhicule et
tomba, quelques mètres plus loin sur la chaussée alors que le Quad passa sur le corps de sa conductrice pour
ensuite rouler dans un pré avant de s’immobiliser.
Le test d’alcoolémie effectué par les agents verbalisant sur la personne d’A.) eut un résultat négatif, alors que
celui effectué sur la personne de X.) au moyen de l’éthylotest DRAEGER donnait vers 08:25 heures un résultat
de 1,06 mg d’alcool par litre d’air expiré et l’analyse d’une prise de sang prélevée sur X.) a permis de détecter
sur elle une alcoolémie de 1,91 grammes d’alcool par litre de sang, suivant certificat établi par le docteur Michel
YEGLES du LNS, datant du 26 août 2013.
Les infractions reprochées à X.) par le Parquet se trouvent dès lors établies à suffisance et il y a lieu de les
retenir.
Il est encore établi sur base des éléments du dossier qu’A.) a subi du fait de cet accident de la circulation une
fracture de la rotule de sa jambe droite, blessure ayant entraîné une incapacité de travail personnel prévisible de
trois mois au moment de l’examen médical et qui a été prorogée par la suite.
X.) est partant convaincue:
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 août 2013, vers 08:00 heures, à Ettelbruck, avenue des Alliés, à hauteur du Centre Pontalize,
1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à sa
personne, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…),
2) en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
avoir circulé avec un taux d’alcool supérieur à 1,2 grammes par litre de sang,
en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,91 grammes par litre de sang,
3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la
circulation,
4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées,
6) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies
publiques, les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi
ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans
et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient
compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre la prévenue X.) une
amende de 1.500 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre X.) une interdiction de conduire de 24
mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que X.) était titulaire d’un permis de conduire depuis
13 ans au moment des faits, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire d’un sursis partiel.
Au civil :
Partie civile d’A.) :
A l’audience du 13 janvier 2014, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte d’A.) contre X.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
A.) réclame du chef de réparation du préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs de X.), à titre de
dommage matériel et moral, le montant de 3.930 euros + pm, les postes pm évalués à 60.000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise à la fin d’évaluer ses préjudices et le cas-échéant, la
condamnation de X.) à une provision de 5.000 euros.
Elle demande encore la condamnation de X.) à une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article
194 du Code d’instruction criminelle.
Le préjudice matériel subi par A.) en relation avec l’endommagement de son véhicule QUAD, est d’ores et déjà
établi par les éléments du dossier, notamment par un rapport d’expertise dressé par le bureau d’expertises Henri
REINERTZ et Associés en date du 18 septembre 2013 qui évalue ce préjudice à la somme de 3.930 euros. Il y a
lieu d’allouer ce montant à la demanderesse.
Quant aux autres chefs de dommage, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer dès à
présent les montants indemnitaires revenant à la demanderesse au civil, il y a lieu d’ordonner une expertise avec
la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Le tribunal décide d’allouer une provision à hauteur de 5.000 euros à A.).
Quant à l’indemnité de procédure réclamée par A.), le tribunal décide de la déclarer non-fondée, alors qu’il n’est
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais à charge du demandeur au civil.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 3.930 euros avec les intérêts légaux à partir du 10
août 2013, jour de l’accident, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
X.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et en ses
conclusions au civil, A.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions et le représentant du ministère
public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de VINGT-QUATRE
(24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire pendant DIX-HUIT (18) MOIS,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle n’aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du code d’instruction criminelle, la
première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés à 146,45 euros.
Au civil :
Partie civile d’A.) :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e X.) à payer à A.), le montant de TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE (3.930.-) euros avec les
intérêts légaux à partir du 10 août 2013, jour de l’accident, jusqu’à solde,
a v a n t tout autre progrès-en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward
Steichen et comme expert calculateur Maître Françoise GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch avec
pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à
déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à A.), du chef du préjudice
corporel, matériel et moral par elle subi du fait des agissements fautifs de X.), en tenant compte des prestations
et recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur
simple requête présentée au président du tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, l’autre partie
dûment convoquée et par simple note au plumitif,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) à titre de provision la somme de CINQ MILLE (5.000) euros,
d é c l a r e non fondée la demande de A.) en obtention
d’une indemnité de procédure, partant en d é b o u t e ,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, de l’article 9bis, 12, 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code d’instruction criminelle.
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Diekirch le 14 mars 2014 par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de la prévenue et défenderesse
au civil X.).
Le 18 mars 2014 le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la
décision susmentionnée au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 3 juin 2014, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2014 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause, Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la
prévenue et défenderesse au civil X.), qui fut personnellement présente à
l’audience de ce jour.
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom
de la demanderesse au civil A.).
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom
de la partie intervenant volontairement l’Association d’assurance accident.
Maître LENTZ déposa sur le bureau de la Cour sa constitution de partie civile.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 mars 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, X.) a fait relever appel au civil du jugement correctionnel no 25/2014
rendu par la chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement
judiciaire le 6 février 2014.
Le 18 mars 2014 le Procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, fait relever appel
du même jugement par déclaration au greffe du même tribunal.
Ces appels, intervenus dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer
recevables.
Le jugement du 6 février 2014 a condamné X.) à une amende de 1.500 euros
et à une interdiction de conduire de 24 mois, dont 18 mois ont été assortis d’un
sursis, pour avoir, en date du 10 août 2013, vers 8:00 heures, à Ettelbruck,
avenue des Alliés, causé des coups et blessures involontaires à A.), circulé
avec un taux d’alcool de 1,91 grammes par litre de sang et commis 4
contraventions au code de la route. La juridiction de première instance s’est
encore déclarée compétente pour connaître de la demande civile formulée par
A.), l’a déclarée recevable et fondée pour le montant de 3.930.-euros à titre de
réparation pour le préjudice matériel subi par l’endommagement de son quad
et, pour le surplus, a nommé experts le docteur Francis Delvaux et Maître
Françoise Gonner pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à A.)
du chef du préjudice corporel, matériel et moral subi du fait des agissements
fautifs de X.) en tenant compte des prestations et recours éventuels des
organismes de sécurité sociale. Les juges de première instance ont encore
alloué à A.) une provision de 5.000 euros mais ont déclaré non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
A l’audience du 22 septembre 2014, l’Association d’assurance accident, ci-
après l’AAA, a fait une intervention volontaire et s’est constituée partie civile
contre la prévenue X.). L’AAA demande la condamnation de X.), qu’elle affirme
être entièrement responsable des suites dommageables de l’accident du 10
août 2013, à lui payer le montant de 23.390,82 euros déboursé jusqu’à l’heure
actuelle pour compte d’A.) par suite de cet accident, ce montant avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de l’entrée de la
déclaration d’accident à l’AAA, sinon à partir de la demande en justice et
jusqu’à solde, sous la réserve formelle d’augmentation en cours d’instance ou à
dire d’experts. Elle se réserve ainsi expressément le droit de réclamer à la
prévenue le remboursement de toutes les prestations qu’elle sera amenée à
effectuer dans le cadre de l’accident de travail reconnu d’A.) et non intégrées
dans le décompte versé en cause. Finalement, elle conclut à l’octroi d’une
indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 194 du code
d’instruction criminelle.
X.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’intervention
volontaire de l’AAA. Elle conclut à la réformation du jugement de première
instance pour autant qu’il l’a condamnée à payer à A.) le montant de 3.930
euros en faisant valoir que cette dernière avait déjà été indemnisée pour le
dommage subi par suite de l’endommagement de son quad dès avant le
jugement de première instance. Elle demande, en outre, à la Cour de retenir
qu’une provision de 5.000 euros n’est pas justifiée compte tenu des prestations
effectuées par l’AAA. Subsidiairement, elle conclut à la diminution du montant
de la provision. Finalement, X.) demande à voir remplacer l’expert médical
nommé par le docteur Schroell ou le docteur Kayser.
A.) réitère sa partie civile formulée en première instance tout en renonçant à
réclamer une indemnité pour la perte de son quad, expliquant qu’elle a été
indemnisée pour sa perte. Elle conclut à la confirmation du jugement pour
autant qu’une provision de 5.000 euros lui a été accordée en insistant sur le fait
qu’elle a déjà dû subir 3 opérations chirurgicales et qu’elle a toujours du mal à
rester debout. Son mandataire s’oppose encore à la nomination du docteur
Kayser comme expert médical.
La représentante du Ministère Public demande, par réformation du jugement
entrepris, à ne pas retenir l’infraction sub 3) à charge de X.), à savoir le défaut
de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation. Pour le surplus, elle conclut à la
confirmation du jugement entrepris au pénal.
Quant au pénal :
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu X.) dans les liens de toutes les
préventions libellées à son encontre qui sont restées établies en instance
d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
En effet, la façon de conduire de la prévenue, qui a pénétré avec sa voiture
dans la bande de circulation réservée à la circulation en sens inverse où elle
coupé le trajet à A.) avant de heurter un lampadaire ainsi que son
immobilisation subséquente sont de nature à constituer une gêne pour la
circulation.
Les peines prononcées sont légales et adéquates. Elles sont donc à maintenir.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel du Ministère Public est à
déclarer non fondé.
Quant au civil :
A) La partie civile d’A.) :
Eu égard à la décision à intervenir en appel sur l’action publique, la Cour reste
compétente pour connaître de cette demande.
Il résulte de la quittance indemnitaire du 22 octobre 2013 signée par A.)
actuellement versée en cause que la victime a été indemnisée à hauteur des
montants de 3.961,25 euros et de 503,18 euros pour le préjudice subi par
l’endommagement de son quad et de ses accessoires.
A.) ayant été indemnisée antérieurement au jugement du 6 février 2014 pour la
perte de son véhicule, il y a lieu de la débouter, par réformation du jugement
entrepris, de sa demande indemnitaire y relative.
En l’absence d’éléments suffisants figurant dans le dossier pour évaluer d’ores
et déjà les autres montants indemnitaires devant revenir à la demanderesse au
civil, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a ordonné
à cet égard une expertise.
X.) n’ayant pas précisé la raison pour laquelle elle propose un autre expert
médical et aucun élément du dossier ne permettant de mettre en doute la
compétence et l’impartialité de l’expert, sa demande en remplacement du
docteur Delvaux est à rejeter.
Il est constant en cause qu’A.) a déjà bénéficié de prestations de l’AAA.
L’article 139 du code des assurances sociales prévoit cependant non
seulement que les droits du créancier d’une indemnité passent à l’AAA jusqu’à
concurrence des prestations faites, mais également que les prestations non
encore payées par l’AAA sont compensées avec l’indemnité due par le tiers
responsable dans la mesure où les mêmes éléments de préjudice sont
concernés.
Or, suivant l’article 97 du code des assurances sociales, une victime assurée a
droit, le cas échéant, à une indemnité pour préjudice physiologique et
d’agrément, une indemnité pour douleurs physiques endurées et une indemnité
pour préjudice esthétique de la part de l’AAA.
Comme une expertise pour évaluer les montants indemnitaires est ordonnée, la
demande en allocation d’une provision d’A.) est partant à déclarer irrecevable
pour être prématurée.
Le jugement entrepris est donc à réformer en ce sens.
La juridiction de première instance est cependant à confirmer par adoption de
ses motifs en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de X.) en allocation
d’une indemnité de procédure.
Faute par cette dernière de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée pour la
présente instance.
B) La partie civile de l’AAA :
Un organisme de sécurité sociale pouvant intervenir en tout état de cause,
même en instance d’appel, l’intervention volontaire de l’AAA devant la Cour est
à déclarer recevable.
Il y a lieu de donner acte à l’AAA de sa constitution de partie civile, qui déposée
sur le bureau de la Cour, est conçue comme suit :
La Cour est compétente pour connaître de la partie civile eu égard à la décision
au pénal à intervenir à l’égard de X.).
Elle est à déclarer recevable, un organisme de sécurité sociale pouvant se
porter demandeur pour la première fois en instance d’appel après avoir laissé
défaut en première instance.
Il résulte des pièces versées en cause par l’AAA que cette dernière a déboursé
pour compte d’A.) un montant de 23.390,82 euros pour la période comprise
entre le 10 août 2013 et le 31 août 2014.
Suivant l’article 139 alinéa 2 du code de la sécurité sociale les droits du
créancier de l’indemnité passent à l’AAA jusqu’à concurrence de ses
prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice
indemnisés par l’association. La demande de l’AAA non autrement contestée
est donc à déclarer fondée pour le montant réclamé d’ores et déjà déboursé de
23.390,82 euros à titre de frais de traitement, de transport et d’indemnités
pécuniaires au cours de la période du 10 août 2013 au 31 août 2014, montant
qui n’est pas autrement contesté. Le point de départ des intérêts ne pouvant
être fixé avant le jour de la naissance des différents préjudices, les intérêts
légaux sont à accorder à partir du jour des décaissements respectifs.
Il y a encore lieu de donner acte à l’AAA de sa réserve à réclamer
ultérieurement les montants qu’elle sera amenée à débourser pour compte
d’A.) non compris dans son décompte.
Faute par l’AAA de justifier l’iniquité requise par l’article 194 alinéa 3 du code
d’instruction criminelle, sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure bien que recevable, est cependant à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue, défenderesse au civil entendue en ses
explications, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil et la
défenderesse au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
donne acte à l’Association d’Assurance Accident de son intervention volontaire
et de sa constitution de partie civile,
les déclare recevables,
dit l’appel du Ministère Public non fondé,
dit l’appel de X.) partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondées les demandes d’A.) en paiement du montant de 3.930 euros
pour la perte de son quad et en allocation d’une provision et en déboute,
pour le surplus confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de l’AAA en paiement du montant de 23.390,82 euros,
partant condamne X.) à payer à l’AAA le montant de 23.390,82 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs,
donne acte à l’AAA de sa réserve à réclamer à X.) les prestations qu’elle sera
amenée à effectuer dans le cadre de l’accident de travail reconnu d’A.) et non
intégré dans son décompte actuel,
dit les demandes de X.) et de l’AAA en allocation d’une indemnité de procédure
pour la présente instance non fondées et en déboute,
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 21,05 €.
condamne X.) aux frais des demandes civiles d’A.) et de l’AAA.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel
Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel
Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.