Court partially allows unpaid wages appeal, ordering witness testimony to determine exact start date and amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the bankrupt restaurant's appeal against a labor tribunal judgment awarding unpaid wages. While the court confirmed the employee's right to wages for August and September 2012, it found the employer failed to prove payments for June and July. Consequently, the court reserved the remaining claims and ordered witness testimony to establish the precise employment start date and verify outstanding amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; When an employer fails to prove payment of wages but the employee claims a specific start date, the court must reserve the balance and order witness testimony to ascertain the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
Numéro 40208 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée RISTORANTE-PIZZERIA « A » s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur actuellement en fonctions, Maître Nathalie HENGEN, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 juillet 2013,
comparant par Maître Nathalie HENGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 avril 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 24 septembre 2012, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée PIZZERIA RISTORANTE « A » devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.718,70 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 26 juin au 30 septembre 2012.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » du 3 juin 2013, le tribunal du travail a dit fondée la demande et a condamné la société RISTORANTE PIZZERIA « A » au paiement de la somme de 6.718,70 euros, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2013, la société PIZZERIA RISTORANTE « A » a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à dire la demande non fondée et à s’entendre décharger de toute condamnation à son encontre. Elle demande également une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
- Quant aux arriérés de salaires du 26 juin 2012 au 15 juillet 2012 :
La société PIZZERIA RISTORANTE « A » déclarée en état de faillite suivant jugement du 5 février 2014 conteste d’abord redevoir à son ancien salarié la somme de 1.717,74 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période du 26 juin au 15 juillet 2012, au motif que B n’a commencé à travailler auprès d’elle qu’à partir du
16 juillet 2012, tel que cela résulte de son contrat de travail du 16 juillet 2012.
B au contraire soutient avoir été au service de l’appelante à partir du 26 juin 2012. Il offre de prouver par témoins les faits suivants :
« B a été au service de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » en qualité de serveur à partir du 26 juin 2012. Pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 il a presté 45 heures de travail pour compte de son employeur, et pour la période du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012 il a presté 120 heures de travail. »
La société PIZZERIA RISTORANTE « A » de son côté offre de prouver les faits suivants :
« B n’a pas été au service de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » du 26 juin au 15 juillet 2012. Il n’a presté aucune heure de travail pour la prédite période. « B a été au service de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » à partir du 16 juillet 2012 conformément à son contrat de travail signé par les parties en date du
16 juillet 2012. ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, il incombe à B de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution.
Les faits offerts en preuve étant pertinents pour la solution du litige, il y a dès lors lieu d’admettre B à son offre de preuve par la voie testimoniale, la contre-preuve de ces faits par la société PIZZERIA RISTORANTE « A » étant de droit.
- Quant aux arriérés de salaires des mois d’août et septembre 2012 :
La société PIZZERIA RISTORANTE « A » conteste redevoir la somme de 3.200,03 euros au titre de salaire pour le mois d’août 2012 au motif que le montant de 1.483,45 euros redû au salarié suivant décompte de rémunération lui a été intégralement payé en plusieurs tranches. Elle conteste pour le surplus que B ait presté des heures supplémentaires en août 2012.
Elle conteste enfin redevoir à son ancien salarié un montant de 1.800,93 au titre de salaire de septembre 2012 en faisant valoir que le montant de 1.500,13 lui redû a été intégralement réglé.
B fait valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve du paiement des montants de 1.483,45 et 1.500,13 euros au titre des salaires d’août et de septembre 2012.
Suivant ses dernières conclusions, la société PIZZERIA RISTORANTE « A » fait valoir que les arriérés de salaire actuellement redus à B pour les mois d’août et septembre 2012 se chiffrent à 2.283,68 euros, soit 783,45 euros à titre de solde du mois d’août 2012 et 1.500,13 euros à titre de solde du mois de septembre 2012.
En l’espèce, il résulte des pièces versées et des renseignements fournis que la société PIZZERIA RISTORANTE « A » ne justifie du paiement que d’un seul montant de 700 euros intervenu par virement bancaire le 20 septembre 2012 à titre d’acompte du salaire pour le mois d’août 2012.
B de son côté reste en défaut de rapporter la preuve de la prestation d’heures supplémentaires en août 2012.
Il en résulte que le solde de salaire redû à B pour le mois d’août s’élève à (1.483,45
– 700 =) 783,45 euros.
La société PIZZERIA RISTORANTE « A » ne justifiant pas le paiement du salaire du mois de septembre 2012, le solde de salaire redû à B pour le mois de septembre 2012 s’élève à 1.500,13 euros.
Il suit des considérations qui précèdent que la créance de B à titre de solde de salaires des mois d’août et septembre s’élève au montant total de (783,45 + 1.500,13 = ) 2.283,68 euros.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction à intervenir, il y a lieu de réserver le surplus et les demandes des parties sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
fixe la créance de B à valoir à l’encontre de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » actuellement en état de faillite à 2.283,68 euros à titre d’arriérés de salaires d’août et de septembre 2012 avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 12 septembre 2014, jusqu’à solde ;
renvoit devant qui de droit ;
pour le surplus ;
admet B à prouver par l’audition du témoin C, demeurant à L-(…), les faits suivants :
« B a été au service de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » s.à r.l. en qualité de serveur à partir du 26 juin 2012. Pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 il a presté 45 heures de travail pour compte de son employeur, et pour la période du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012 il a presté 120 heures de travail. »
admet la société RISTORANTE PIZZERIA « A » en état de faillite à rapporter par l’audition du témoin D, demeurant à L-(…), la contre-preuve de ces faits.
commet à ces devoirs d’instruction Madame le premier conseiller Théa HARLES- WALCH,
fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 5 novembre 2014 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 19 novembre 2014 à 9.00 heures,
chaque fois en la chambre du conseil dans la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, réserve le surplus et les frais.