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37336_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses State's incidental appeal on unemployment benefits due to procedural timing and waiver. State must appeal first instance judgment immediately upon notification.

Numéro de cause 37336_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared inadmissible the State's incidental appeal and its request for reimbursement of unemployment benefits. The State had previously lost its claim in the first instance because the employee waived her material damage claim, which legally barred the State's recourse. Since the first instance judgment definitively settled the State's rights, the State was required to appeal immediately upon notification rather than waiting for the employee's appeal.

Regeste Legislator

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Article L.521-4.(7) du code du travail; The State, as manager of the Employment Fund, must exercise its right of recourse by appealing the first instance judgment immediately upon notification; failure to do so renders a subsequent incidental appeal inadmissible due to the authority of the thing judged.

Mots-clés

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unemployment benefits State recourse incidental appeal procedural admissibility waiver of damages Employment Fund authority of thing judged restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

Numéro 37336 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre:

A, demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 25 mars 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:

1) la société à responsabilité limitée B GmbH en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), représentée par son curateur Maître Gaston STEIN,

2) la société à responsabilité limitée C s.àr.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), représentée par son curateur Maître Gaston STEIN,

intimées aux fins du prédit exploit REYTER, intimées sur appel incident,

comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit REYTER, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Les rétroactes de l’affaire peuvent se résumer comme suit :

A a fait l’objet le 26 novembre 2009 d’une mise à pied à titre conservatoire, respectivement le 27 novembre 2009 d’un licenciement avec effet immédiat, prononcés par son employeur, la société à responsabilité limitée B, actuellement en état de faillite.

Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté le moyen principal de A tendant à voir déclarer abusif son licenciement pour être intervenu en période d’incapacité de travail médicalement constatée et a admis la société employeuse à établir par témoins la réalité des faits invoqués à la base du licenciement avec effet immédiat. Il a d’ores et déjà déclaré non fondée la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée au motif qu’étant donné que celle-ci a en cours d’instance renoncé à sa demande en dommagesintérêts du chef de dommage matériel et que partant l’ETAT n’est plus en droit d’exercer un recours faute d’assiette.

Par jugement du 15 février 2011, le même tribunal a, au vu du résultat des enquêtes, déclaré fondé le licenciement avec effet immédiat et débouté A de l’ensemble de ses demandes.

Par exploit d’huissier du 25 mars 2011, A interjeta appel contre les deux jugements. Elle conclut, par réformation du premier jugement, à voir déclarer abusif le licenciement pour avoir été prononcé en période d’incapacité de travail de la salariée, sinon, par réformation du deuxième jugement, pour ne pas avoir reposé sur une cause réelle et sérieuse. Elle demanda à se voir allouer à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 5.125 euros de même que 5.000 euros du chef de réparation du préjudice moral. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

La société intimée conclut à la confirmation des deux jugements de même qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

L’ETAT conclut à la condamnation de la salariée, sinon de l’employeur, à lui rembourser le montant de 25.060,46 euros à titre d’indemnités de chômage de novembre 2009 à octobre 2011 et interjeta appel incident « pour autant que de besoin » contre le jugement de première instance.

Par arrêt du 8 novembre 2012, la Cour d’appel a dit l’appel principal irrecevable pour autant qu’il vise la société à responsabilité limitée VISUEL sàrl ; a dit irrecevables l’appel incident et la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigé contre la société B GmbH ; a dit l’appel principal recevable pour le surplus ; l’a dit fondé ; réformant les jugements du tribunal du travail des 13 juillet 2010 et

15 février 2011, a dit abusif le licenciement avec effet immédiat du 27 novembre 2009 pour avoir été prononcé par l’employeur en violation de l’article L.126-6.(3) du code du travail ; a condamné la société à responsabilité limitée B Gmbh à payer à A la somme de 6.125 euros ; l’a condamné encore à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ; et a rejeté la demande de la société B Gmbh basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation au motif que les juges d’appel ont violé les articles 150, 599 alinéa 1er, et 65 du NCPC en soulevant d’office, lors de l’audience des plaidoiries, la question de la recevabilité de l’appel incident et de la demande en remboursement de l’ETAT, sans renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour leur permettre de prendre position par conclusions écrites.

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation, l’ETAT conclut à voir déclarer recevable son appel incident formulé à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, de déclarer fondée sa demande formulée en instance d’appel ; de dire que l’ETAT peut intervenir à tout moment dans l’instance d’appel engagée par l’une des parties concernées par le fond de l’affaire et que cette demande en remboursement peut prendre la forme d’un appel incident ; de reconnaître la créance de l’ETAT à l’encontre de la société B en faillite, représentée par son curateur pour le montant de 26.814,86 euros avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit.

A conclut à voir constater que l’arrêt de cassation a toisé la question de la recevabilité de l’appel incident et de la demande en remboursement de l’ETAT, partant dire que les autres points de l’arrêt d’appel du 8 novembre 2011 n’ont pas été soulevés.

Le curateur de la faillite demande acte de ce qu’il se rapporte à prudence de justice.

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que le pourvoi en cassation n’a porté que sur la recevabilité de l’appel incident et de la demande en remboursement des indemnités de chômage de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et qu’il n’a pas remis en question la décision de la Cour en ce qu’elle a retenu le caractère abusif du licenciement et l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis et des dommages et intérêts à A.

Il y a partant lieu de réexaminer la seule recevabilité de l’appel incident de l’ETAT respectivement de sa demande en remboursement formulée en instance d’appel tendant à voir reconnaître sa créance à l’encontre de la société B en faillite, représentée par son curateur, pour le montant de 26.814,86 euros avancés à A à la suite de son licenciement.

Pour fonder la recevabilité de son appel incident, respectivement de sa demande en remboursement des indemnités de chômage, l’ETAT invoque l’article L.521-4(7) du code du travail en faisant valoir que le terme « jugement » repris dans la disposition précitée doit être compris dans son sens le plus large, que ce texte spécial déroge ainsi aux règles procédurales en matière d’appel prévues par le NCPC dont les dispositions sont écartées, en vertu du principe général de droit « lex specialis generalibus derogant » et que la demande de l’ETAT suit la procédure intentée par la partie requérante en première instance et en instance d’appel, sur laquelle elle se greffe.

A l’appui de son appel, l’ETAT soutient qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée entre le salarié et son ancien employeur et que son intervention peut prendre la forme d’un appel incident.

Selon l’ETAT, il ne devrait dès lors pas être obligé d’attaquer par voie d’un appel principal le jugement avant-dire droit du 13 juillet 2010 l’ayant débouté de sa demande au motif que la salariée avait renoncé à sa demande en dommages et intérêts du chef d’un préjudice matériel le cas échéant subi.

Aux termes de l’article L.521-4.(7) du code du travail : « Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »

En l’espèce, il résulte du jugement précité du 13 juillet 2010 que la juridiction de première instance avait, dans le dispositif de sa première décision, d’ores et déjà déclaré non fondée la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ce au motif que la requérante avait renoncé à sa demande en réparation du dommage matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif, de sorte que les conditions légales exigées pour le recours de l’ETAT n’étaient pas remplies.

Comme le tribunal du travail a définitivement toisé le recours de l’ETAT dans son jugement du 13 juillet 2010, il appartenait à ce dernier d’interjeter immédiatement appel contre ledit jugement lui notifié le 15 juillet 2010.

L’ETAT n’est plus recevable à interjeter à ce stade de la procédure « pour autant que de besoin appel incident» contre le susdit jugement, qui viendrait ainsi se greffer sur l’appel principal de la salariée, étant donné que l’appel de la salariée n’est recevable qu’eu égard à son objet portant sur des volets du premier jugement qui n’étaient pas immédiatement appelables.

S’il est vrai que l’ETAT, en vertu de l’article L.521-4.(7) du code du travail, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, peut à tout moment intervenir dans l’instance engagée, il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 13 juillet 2010, autorité qui ne peut être mise en cause que par la voie de l’appel, l’ETAT ne peut actuellement pas intervenir en instance d’appel par voie de conclusions tendant au remboursement des indemnités de chômage qu’il a versées à la salariée.

Il résulte des développements qui précèdent que sont irrecevable l’appel incident de l’ETAT ainsi que sa demande en remboursement formulée en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, formulé à titre subsidiaire pour autant que de besoin ;

déclare irrecevable la demande en remboursement de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG formulée en instance d’appel, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance.