Luxembourg labor court rejects material error claim and orders partial judicial compensation between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appellant's claim that a prior judgment contained a material error regarding her salary amount, noting that pay slips consistently showed the disputed figure. The court confirmed the appellant's entitlement to mileage reimbursement and ordered judicial compensation between the parties based on their respective claims. Consequently, the appellant was condemned to pay a net sum of 71.86 euros to the former employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; Article 100 du Code du travail: When a party contests a prior judgment on the basis of a material error but fails to prove it, the court rejects the rectification request and may order judicial compensation between parties based on established claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
Numéro 35904 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 janvier 2010,
défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 9 avril 2013,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B & CO S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 9 avril 2013, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 avril 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par arrêt du 13 février 2014 la Cour a :
« déclaré l’appel recevable, l’a dit partiellement non fondé, réformant : dit la demande de A en paiement des frais de publication fondée pour un montant de 82,46 euros, concernant la demande en paiement des indemntités kilométriques : ordonné avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties, dit que le représentant légal de la société B &CO est tenu de présenter à la Cour les agendas de rendez-vous de A pendant la durée de l’engagement de cette dernière, fixé la comparution des parties au mercredi, 5 mars 2014 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, dit la demande reconventionnelle de la société B & CO fondée pour un montant de 1.931,44 €, réservé le surplus. »
Lors de la comparution personnelle des parties du 19 mars 2014 un accord a été trouvé entre les parties pour solde de tout compte d’après lequel la société B & CO a proposé à son ex-salariée A, au titre des indemnités kilométriques revendiquées par elle, de lui payer la somme de 750 euros, ce que cette dernière a accepté.
En résumé il peut être rappelé que suivant jugement du tribunal du travail du 18 décembre 2009 la salariée s’est vu allouer du chef d’indemnités compensatoire pour congé non pris la somme de 1.027,12 euros, par arrêt de la Cour du 13 février 2014 au titre des frais de publication la somme 82,46 euros et finalement par jugement de la Cour de ce jour la somme de 750 euros du chef des indemnités kilométriques, soit un total de 1.859, 58euros.
L’employeur, dont la demande reconventionnelle a été déclarée fondée par arrêt de la Cour du 13 février 2014, s’est vu allouer de ce chef un montant de 1.931,44 euros, correspondant à un mois salaire.
Il a partant sollicité par voie de conclusions du 20 mars 2014 la compensation judiciaire entre les montants redus et reconnus de part et d’autre ; il réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
L’appelante remet cependant en cause, non pas la condamnation prononcée à son encontre dans l’arrêt de la Cour du 13 février 2014 de rembourser à son ancien employeur un mois de salaire mais le montant de cette condamnation fixée à la somme de 1.931,44 couvrant la période du 15 juillet au 14 aout 2008, au motif que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1.884,34 euros par mois ; qu’il s’agirait partant d’une erreur matérielle que la Cour devrait rectifier, ce que l’employeur conteste formellement.
S’il résulte du contrat de travail signé entre parties que A devait toucher un salaire mensuel brut de 1.884,34 euros, il n’en reste pas moins que les fiches de salaires soumises à l’appréciation de la Cour pour la période d’engagement indiquent toutes un salaire mensuel brut de 1.931,44 euros, montant que la salariée n’a par ailleurs jamais contesté jusqu’après la comparution des parties ; au contraire, elle a repris ce montant dans ses conclusions antérieures, de sorte qu’aucune erreur matérielle ne s’est glissée dans l’arrêt du 13 février 2014 et la demande en rectification est à rejeter.
Les conditions pour la compensation judiciaire étant remplies, il y a lieu de condamner A à payer à son ex employeur la somme de 1.931,44 euros - 1.859,58 euros, soit un solde de 71,86 euros.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article
240 du NCPC sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, revu l’arrêt de la Cour du 13 février 2014, revu le résultat de la comparution personnelle des parties du 19 mars 2014, constate que les parties se sont accordées sur un montant de 750 euros du chef des indemnités kilométriques redues à A,
dit les demandes de A fondées pour un montant total de 1.859,58 euros ;
dit la demande reconventionnelle de la société B & CO fondée pour un montant de 1.931,44 euros ;
par compensation, condamne partant A à payer à la société B & CO la somme de 71,86 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, rejette la demande de A en rectification d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans l’arrêt du 13 février 2014 comme non fondée ;
confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, fais masse des frais et dépens et les impose pour un tiers à la salarié et pour deux tiers à la société B & CO avec distration au profit de Maître Eyal GRUMBERG et de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.