Luxembourg court allows heir to resume foreign adoption case and grants exequatur despite Cameroonian treaty absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed the heir to resume the adoption instance initiated by the deceased father. Although the first instance court rejected the request due to the lack of the Hague Convention in Cameroon and pending exequatur procedures, the appellate court found the conditions for recognition met. The court ruled that judgments concerning personal status produce effects in Luxembourg without formal exequatur, thereby validating the adoption and the heir's standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 N.C.P.C.; Judgments concerning personal status produce effects in Luxembourg without formal exequatur, allowing heirs to resume foreign adoption proceedings and granting recognition of the foreign judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 8 octobre deux mille quatorze
Numéro 41158 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Marie-Laure MEYER, conseiller; Carole KERSCHEN, conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H), , pris en sa qualité d’héritier légal de J), décédé le 2 novembre 2011, appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 11 avril 2014,
comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
H), , pris en son nom personnel,
intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 11 avril 2014, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
en présence de :
Monsieur le Procureur d’Etat, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 10 novembre 2005 du tribunal de grande instance de la Mvila à Ebolowa (République du Cameroun), J), de nationalité luxembourgeoise, né le 30 novembre 1943, a adopté H), de nationalité camerounaise, né le 15 septembre 1967.
Le 13 juillet 2009, J) a assigné « H) » devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir revêtir le jugement du tribunal de grande instance de la Mvila à Ebolowa du 10 novembre 2005 de la formule exécutoire.
J) est décédé le 2 novembre 2011.
Par conclusions du 15 novembre 2012, H) a déclaré reprendre, en tant qu’héritier, l’instance engagée par J).
Entérinant les conclusions du Ministère public, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 5 février 2014, déclaré la demande en exéquatur irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de H).
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont relevé « que pour être autorisé à continuer l’instance engagée par J), H) doit effectivement être considéré comme héritier du de cujus.
Tel ne saurait toutefois être le cas que si le jugement ayant prononcé l’adoption entre J) et H) peut produire des effets au Grand-Duché de Luxembourg. Or, d’un côté le Cameroun n’est pas signataire de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de sorte que le jugement en question ne peut être reconnu de plein droit. D’un autre côté la procédure d’exéquatur de ce même jugement n’a, en raison du décès de J), pas encore abouti. Dans les conditions données H) n’a pas la qualité d’héritier de J), de sorte qu’il ne peut pas reprendre une instance engagée par ce dernier ».
H) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2014.
A l’appui de son appel, il fait valoir que toutes les conditions légalement requises pour prononcer l’exequatur étaient réunies depuis le mois de mars 2011, soit avant le décès de J), mais que l’instruction, pourtant complète, de l’affaire n’a pas été clôturée.
En 2012, le mandataire actuel de l’appelant se constitua nouvel avocat pour H) en son nom propre ainsi qu’en sa qualité d’héritier légal de J).
L’appelant reproche aux premiers juges de lui refuser de reconnaître sa qualité d’héritier tout en reconnaissant sa qualité de fils de J) sur base de l’authenticité du jugement camerounais reconnue en cause.
H) conclut à la réformation du jugement entrepris et à voir dire qu’il a qualité à agir, que sa reprise d’instance est donc recevable et que la demande au fond est à déclarer fondée.
Le Parquet Général conclut dans le même sens.
Il y a lieu de rappeler que les jugements étrangers relatifs à l’état et à la capacité des personnes, jouissent au Luxembourg de l’autorité de la chose jugée et y produisent leurs effets indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf s’ils doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle (cf. Jean-Claude Wiwinius : Le droit international privé, 3e éd., n° 1821 et s.).
Au vu du jugement du 10 novembre 2005 ainsi que de l’acte de naissance de H) il est établi que celui-ci a qualité pour reprendre en tant qu’héritier de J), l’instance introduite par ce dernier.
Quant au fond, il est établi sur base des pièces versées en cause, que la demande tendant à voir déclarer exécutoire le jugement rendu en date du 10 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de la Mvila à Ebolowa est également à déclarer fondée, les conditions légales exigées étant toutes remplies. En effet, les conditions relatives à la compétence de l’autorité étrangère, l’application de la loi compétente, la régularité de la procédure suivie, le caractère exécutoire de la décision et le respect de l’ordre public sont toutes remplies.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, vu l’article
227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant,
dit que H) a qualité pour reprendre, en tant qu’héritier de J), l’instance introduite par J) ;
déclare la demande fondée ;
partant,
déclare exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement numéro 03/CIV/TGI rendu le 10 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de la Mvila à Ebolowa entre J) et H) ;
dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit à la requête du Ministère public sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la partie appelante comme exposés dans son intérêt.