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40041_40386_A Généré par l'IA

Divorce appeal reversed mutual fault finding and joint custody, remanding child support for further inquiry.

Numéro de cause 40041_40386_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the lower court's finding of exclusive fault against the appellant, ordering a divorce based on mutual fault instead. While the court confirmed the divorce and granted joint parental authority with visitation rights, it rejected the appellant's damages claim due to lack of proof for distinct pre-divorce prejudice. The child support contribution was remanded for further instruction as neither party adequately substantiated their financial positions.

Regeste Legislator

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Art. 229 Code Civil; Art. 1382, 1383 Code Civil: A divorce judgment based on exclusive fault is reversed if the opposing party proves mutual fault; damages claims require proof of distinct, certain, and exceptional prejudice separate from the divorce itself, otherwise they are dismissed.

Mots-clés

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mutual fault divorce joint parental authority child support remand damages claim dismissal prejudice causation divorce contentieux opposition au divorce divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du huit octobre deux mille quatorze

Numéros 40041 et 40386 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch des 30 avril 2013 et 21 août 2013, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins des prédits exploits MERTZIG, comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant par défaut à l’égard de A), a reçu et déclaré fondée la demande en divorce d’B), sur base de l’article 229 du code civil, dirigée contre A), a prononcé le divorce entre les époux B), étudiante, née le 0 juillet 1985 à XXX (Cameroun), et A), salarié, né le 0 novembre 0000 à 0000 (Cameroun), aux torts exclusifs de A), a ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux, a confié la garde définitive à exercer sur la fille commune mineure C), née le 00 avril 0000 à Luxembourg, à sa mère, a débouté B) de sa demande en obtention de dommages-intérêts et, avant tout autre progrès en cause, a sursis à statuer sur la demande concernant la fixation du montant de la contribution de A) aux frais d’entretien et d’éducation de la fille commune et sur la demande en obtention d’B) d’une pension alimentaire à titre personnel, tout en invitant le mandataire d’B) à produire des conclusions supplémentaires et les pièces pertinentes à cet égard.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2013, en demandant acte qu’il formule une demande reconventionnelle en divorce basée sur les dispositions de l’article 229 du code civil contre B). Il conclut encore au rejet de la demande en divorce d’B), les faits avancés par elle contre lui étant contestés et n’étant pas établis.

Il ne s’oppose pas à voir confier la garde de l’enfant commune à la mère, mais il demande qu’une autorité parentale à exercer conjointement par les deux parents soit ordonnée. Il sollicite encore un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant.

Il demande la confirmation du jugement pour autant que la demande d’B) en obtention de dommages-intérêts a été rejetée. Par la suite, il sollicite lui-même l’allocation de dommages-intérêts de 10.000 € pour préjudice matériel et de 10.000 € pour préjudice moral sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par jugement contradictoire du juillet 2013, le même tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant en continuation du jugement rendu le 14 novembre 2012, a condamné A) à payer à B) le montant mensuel indexé de 262 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de la fille commune mineure précitée, y non compris les allocations familiales, a débouté B) de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel et a condamné A) à payer à B) le montant de 750 € à titre d’indemnité de de procédure.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 août 2013, en concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté B) de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et de sa demande en dommages-intérêts. Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’un secours alimentaire pour l’enfant de 262 € et il offre de payer un secours mensuel de 75 €. Il demande encore à être déchargé du paiement de l’indemnité de procédure.

Par ordonnance du 30 septembre 2013, la jonction des deux recours a été ordonnée par le magistrat de la mise en état.

Quant à la demande en divorce de A), B) conteste l’ensemble des reproches lui adressés. Quant à sa propre demande en divorce, elle maintient les griefs reprochés à A) et conclut à la confirmation de la décision du 14 novembre 2012.

Elle s’oppose avec véhémence au droit de visite et d’hébergement sollicité par A). A titre subsidiaire, elle marque son accord avec un droit de visite sous contrôle d’un service spécialisé. Elle s’oppose à voir attribuer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant aux deux parents, ceci n’étant pas dans l’intérêt de l’enfant.

Elle formule un appel incident et demande la condamnation de A) à lui payer des dommages-intérêts de 10.000 € sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil.

En date du 14 mars 2014, la Cour a ordonné la rupture du délibéré et a transmis le dossier au ministère public, afin que deux rapports d’enquête sociale, datés des 14 juin 2010 et 27 janvier 2011, dressés par le SCAS, ainsi que deux rapports de police, nos R15125 et R15126, soient versés aux débats.

Lesdites pièces ont été versées et communiquées aux parties qui ont eu l’occasion de prendre position.

B) se réfère à ses conclusions antérieures, tout en insistant sur le caractère agressif de A) à son égard et à l’égard de l’enfant commun.

A) se réfère également à ses conclusions antérieures, tout en insistant, à son tour, sur le caractère violent d’ B) et aux menaces proférées par celle-ci, avec son gynécologue, contre lui, au moment où ce dernier ne voulait plus continuer le processus de la procréation artificielle entamé, sur le fait qu’ B) ne passait au domicile conjugal que rarement, sur le fait que c’est la sœur d’ B) qui a assisté à l’accouchement, et qui a déclaré la naissance de l’enfant et sur le fait qu’B) a décidé seule des noms et prénoms de l’enfant.

Appréciation de la Cour

Quant au bien-fondé des demandes en divorce

- Il résulte des pièces versées en cause quant à la demande d’B), que c’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal, dans son jugement du 14 novembre 2012, a retenu que la demanderesse avait réussi à prouver à suffisance le comportement fautif et injurieux de A) qui est d’une gravité telle qu’elle justifie la demande en divorce sur base des dispositions de l’article 229 du code civil. Il en est ainsi, notamment, du comportement agressif de A) à l’égard de son épouse et des menaces proférées contre elle et de son comportement inapproprié et violent à l’égard de son enfant à la maternité, relatés aussi bien dans les rapports de police que dans le rapport d’enquête sociale précités.

Ce volet du jugement du 14 novembre 2012 est, partant, à confirmer.

- Quant à la demande reconventionnelle en divorce présentée régulièrement par A) en instance d’appel, le grief majeur reproché à B) consiste dans les violences exercées par cette dernière sur le demandeur.

La Cour constate, à ce sujet, qu’il résulte des pièces versées en cause, et notamment des rapports de police précités, qu’en date du 17 août 2008, B) a agressé son époux à l’arme blanche, ce que la partie intimée ne conteste d’ailleurs pas. Les forces de police ont dû intervenir.

La Cour est d’avis que cette agression, même si elle est intervenue dans le cadre d’une dispute entre époux, lors de laquelle des violences et menaces ont été échangées de part et d’autre, comme le prétend B), constitue, de la part de cette dernière, un comportement suffisamment grave, de nature à justifier la demande en divorce de A) sur base des dispositions de l’article 229 du code civil. L’examen des autres griefs invoqués par A) à l’appui de sa demande devient dès lors superflu.

Il s’ensuit que le divorce de A) et B) est à prononcer aux torts partagés des deux époux.

Quant à l’autorité parentale conjointe sur l’enfant Paula sollicitée par A)

L’exercice conjoint de l’autorité parentale par les mère et père est dans l’intérêt des enfants, car il serait nuisible pour la construction de leur identité, de leur personnalité et de leur autonomie qu’ils soient confrontés à une image dévaluée d’un de leurs parents, parce que celui-ci aurait été évincé de ses droits et de ses responsabilités parentales.

Le fait de l’existence d’un conflit entre parents ou d’un désaccord sur les modalités d’exercice de leurs prérogatives parentales ne constitue pas en soi un facteur d’exclusion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale; ce n’est que si le désaccord systématique et irréductible des parents empêcherait régulièrement l’un et/ou l’autre des parents de prendre les décisions qui s’imposent à propos de la personne ou des biens des enfants, que l’exercice unilatéral de l’autorité parentale serait de mise.

Or, en l’espèce, la Cour est d’avis qu’il n’existe pas d’éléments qui s’opposent à l’institution de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Il n’est, notamment, pas établi que le père ne présente pas les facultés nécessaires pour élever et éduquer des enfants.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de A) et d’instituer une autorité parentale conjointe.

Quant au droit de visite et d’hébergement sur l’enfant C) sollicité par A)

Aux termes de l'article 302 du code civil, un droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas obtenu la garde des enfants communs, ne pourra être refusé que pour des motifs graves.

Les liens entre un enfant et son père sont aussi nécessaires à son développement harmonieux que ceux qui l'unissent à sa mère, le droit de visite et d'hébergement devant être organisé en fonction des circonstances particulières de chaque espèce pour préserver autant que possible les intérêts de l'enfant. Il ne saurait être restreint qu'exceptionnellement s'il existe des contre-indications sérieuses tirées de l'intérêt de l'enfant, abstraction faite des velléités des parents et d'éventuelles contrariétés par eux ressenties.

En l’espèce, s’il est exact qu’il résulte des rapports dressés, en 2012, par le Service Treffpunkt, auprès duquel le droit de visite a été fixé par le juge des référés en début de procédure, que le père a fait peu d’efforts pour voir sa fille, il n’en reste pas moins qu’il n’y a, par ailleurs, pas d’éléments au dossier de nature à justifier le refus ou la suspension du droit de visite du père, au motif qu’il serait contraire au bien-être de l’enfant, qui est actuellement âgé de plus de quatre ans, ce d’autant plus que les quelques visites de A) auprès du service n’ont pas donné lieu à de quelconques problèmes.

Il y a, par conséquent, lieu de faire droit à la demande de A) et de lui accorder un droit de visite conformément aux modalités reprises au dispositif du présent arrêt.

Quant aux dommages-intérêts réclamés par les deux parties

- Quant à la demande d’B), celle-ci reste toujours dans la même confusion qu’en première instance en ce qui concerne la base légale invoquée.

Pour autant que la demande soit basée sur les dispositions de l’article 301 du code civil, il suffit de constater qu’B) reste en défaut de prouver que du fait du comportement de son époux à son égard, elle a subi un préjudice matériel ou moral spécifique résultant de la dissolution du mariage.

Pour autant que la demande soit basée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, il convient de relever que l’action en dommages-intérêts fondée sur lesdits articles répond aux conditions de droit commun. Il faut, ainsi, une faute, un dommage et une relation de causalité entre la faute et le dommage. En ce qui concerne le préjudice invoqué, il doit être distinct de celui engendré par le divorce et il doit se rapporter à des faits antérieurs au divorce. Il doit, en outre, être exceptionnel et certain.

En l’espèce, l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve d’un tel préjudice.

Par conséquent le jugement est à confirmer sur ce volet.

- Quant à la demande de A) basée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, la Cour est d’avis que ce dernier n’a pas non plus établi la réalité des préjudices matériel et moral invoqués.

A) est, dès lors, à débouter de cette demande.

Quant à la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune Paula

Le tribunal, dans son jugement du 3 juillet 2013, statuant sur la demande d’B) en obtention d’un secours mensuel de 500 €, a fixé ce secours au montant de

262 €, au regard, d’une part, de la situation financière précaire de la demanderesse et compte tenu des besoins de l’enfant, et, d’autre part, au vu du fait que A) a été condamné au paiement du montant indexé de 250 € par une ordonnance de référé du 17 août 2010.

A) se limite à reprocher au tribunal de ne pas avoir « sondé » les besoins de l’enfant et à affirmer que depuis 2010 ses capacités financières ont changé. Il verse des pièces, dont certaines après la clôture de l’instruction, au sujet de sa situation financière sans autrement les expliciter.

B) n’a pas non plus pris position quant à ce point. Elle se limite également à verser un dossier de pièces sans autrement les expliquer.

Aucune des deux parties n’a pris position quant aux pièces de la partie adverse.

Dans ces conditions, la Cour considère que ce volet du dossier mérité, de la part des deux parties, une instruction supplémentaire.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels contre les jugements des 14 novembre 2012 et 3 juillet 2013, déclare recevable et fondée la demande en divorce de A), réformant

prononce le divorce entre B) et A) aux torts réciproques des époux, dit que A) et B) exerceront l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commune mineure C), née le 16 avril 2010 à Luxembourg, dit que l’enfant continuera à résider auprès de sa mère B), accorde à A) un droit de visite sur l’enfant commune mineure C), à exercer deux fois par mois pendant trois heures consécutives dans les locaux du centre Treffpunkt à XY, les dates et horaires étant à fixer par les responsables du service Treffpunkt suivant les convenances du père, déboute A) de sa demande en allocation de dommages-intérêts, quant à la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état afin de permettre l’instruction de ce volet de l’affaire, confirme pour le surplus les jugements pour autant qu’ils ont été entrepris, réserve les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et les frais.