Consumer claims vehicle defect price reduction partially allowed; resolution claim dismissed due to waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the consumer's appeal regarding a vehicle defect, awarding a €3,000 price reduction ex aequo et bono while dismissing the main claim for contract resolution. The consumer had waived the resolution request but maintained the price reduction claim based on non-conformity, though the court noted the vehicle had been used for three years. Consequently, the consumer was referred to the bankruptcy trustee to validate the claim against the insolvent seller's estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.212-5 (1) du Code de la consommation; In cases of non-conformity, the consumer may choose to reduce the price if they retain the defective item, provided the defect does not render the item unusable for its intended purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du huit octobre deux mille quatorze
Numéros 39256 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
I )
E n t r e :
A, demeurant à F-….. U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 octobre 2012,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-…. V, actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Olivier Wagner, avocat à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B, prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 octobre 2012,
I I )
E n t r e :
A, demeurant à F-….. U,
demandeur en reprise d’instance aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 28 janvier 2013,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
e t :
Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B, établie et ayant eu son siège social à L-…. V, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………,
défendeur en intervention aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 mai 2014 qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties et plus particulièrement à A de préciser s’il entend continuer à poursuivre l’action résolutoire du contrat de vente avec pour corollaire de devoir, dans ce cas, restituer le véhicule en question et de renseigner la Cour s’il est toujours propriétaire de ce véhicule.
L’appelant a exposé dans ses conclusions du 27 août 2014 qu’il est toujours en possession du véhicule litigieux et que la restitution de celui-ci à l’intimée risquant d’entraîner des frais et tracas, il demande acte qu’il renonce à la demande principale en résolution de la vente du véhicule. Il maintient sa demande subsidiaire en diminution du prix de vente basée sur l’article L.212-5 (1) du Code de la consommation aux termes duquel « En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix ». Il réclame de ce chef la somme de 6.000 € ou tout autre montant à fixer par la Cour. Il demande encore acte qu’il maintient sa demande formulée antérieurement en allocation de dommages-intérêts de 10.000 €.
La partie intimée s’est rapportée à prudence de justice et a renvoyé à ses conclusions antérieures.
A a acquis le 5 avril 2011 le véhicule pour la somme de 6.700 €.
Selon l’arrêt du 28 mai 2014, « les rapports Costes des 22 mars 2011 et 26 mai 2012 permettent de retenir que le système de freinage est resté défectueux, même après les contrôles effectués avant la date d’achat en ce que, si la fuite constatée au niveau de la canalisation de frein à l’avant gauche constatée le 2 mars 2011 avait disparu, demeuraient des problèmes relevés au niveau du répartiteur de freinage, de la pédale de frein de service, de la canalisation de frein du flexible de frein et de l’étier de frein. Il en est de même en ce qui concerne la corrosion qui se retrouve au niveau du soubassement du véhicule - la protection de blaxon a été appliquée sur ladite surface déjà corrodée - étant encore relevé que selon le rapport Costes du 25 mai 2012, ce produit a encore été appliqué sur les pièces de trains roulants et sur le turbo compresseur.
Il en ressort que le véhicule acquis par l’appelant n’était pas, au moment de la livraison, propre à l’usage auquel il était destiné et ne disposait pas des qualités auxquelles l’acquéreur pouvait raisonnablement s’attendre, les rapports Costes insistant notamment sur la dangerosité de conduire la voiture au regard des défectuosités constatées. »
La Cour est ainsi amenée à constater que l’appelant utilise le véhicule depuis trois ans et elle suppose qu’il a procédé respectivement fait procéder entre temps aux réparations nécessaires visant à remettre le véhicule en état de circulation.
L’appelant reste cependant en défaut de produire des pièces probantes relativement aux frais de réparation supportés.
Ces derniers ayant cependant dû être exposés pour rendre le véhicule conforme à l’usage auquel il était destiné, la Cour alloue à A ex aequo et bono la somme de 3.000 €, et le renvoie devant le tribunal de commerce aux fins de voir admise sa créance au passif de la faillite de la société anonyme B.
L’appel est partant partiellement fondé.
La demande de A en allocation de dommages-intérêts de 10.000 € pour la réparation du préjudice matériel et moral fait en partie double emploi avec la demande en réduction du prix de vente, de sorte que celle relative à la réparation du dommage matériel est à rejeter. La demande pour autant qu’elle vise la réparation du dommage moral est également à rejeter, faute par l’appelant de le caractériser.
Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné qu’il reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 NCPC.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la masse de la faillite. Ceux découlant de l’assignation en reprise d’instance du 28 janvier 2013 dirigée contre le curateur de la faillite qui avait déjà dans le cadre de l’appel principal introduit par acte d’huissier du 23 octobre 2012 constitué avocat sont frustratoires et devront rester à la charge définitive de l’appelant.
La demande reconventionnelle du curateur qui, au vu de l’assignation en reprise d’instance, conclut à se voir allouer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire la somme de 2.500 € est à rejeter, aucune faute grossière ou malveillante ou équipollente au dol n’étant établie dans le chef de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 28 mai 2014, donne acte à A qu’il renonce à sa demande principale tendant à la résolution de la vente du 5 mars 2011,
dit l’appel partiellement fondé,
réformant :
dit l’action estimatoire fondée à concurrence de la somme de 3.000 (trois mille) €,
confirme le jugement pour le surplus,
renvoie A devant le tribunal compétent aux fins de voir admettre sa créance au passif de la faillite de la société anonyme B, rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure et celle du curateur en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite, sauf ceux engendrés par l’assignation en reprise d’instance du
28 janvier 2013 dirigée contre le curateur de la faillite, qui resteront à la charge de l’appelant.