Court confirms conviction for forgery, correcting first instance on mandatory fine applicability despite decriminalization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for forgery and misuse of false documents. While the defendant argued the mandatory fine was inapplicable due to decriminalization, the court held that the fine remains obligatory under Article 214 of the Penal Code. Consequently, the conviction, six-month suspended sentence, and procedural costs were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 CP; Art. 77 CP; Art. 214 CP: Decriminalization reduces the severity of imprisonment but does not eliminate the mandatory fine stipulated in Article 214 of the Penal Code for the specific offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°400/14 X
du 8 octobre 2014
not 21949/10/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit octobre deux
mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
Y.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 janvier 2014 sous le numéro
280/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 5 avril 2013, régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1120/12 rendue en date du 25 avril 2012 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu les plaintes avec constitution de partie civile déposées par le mandataire de Y.) auprès du juge d’instruction en date du 7
septembre 2010 et du 12 janvier 2011.
Vu le rapport n° 2011/11417-15/DORA dressé en date du 28 juillet 2011 par la Police Grand-ducale, circonscription
régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.
Vu le rapport n° 2011/11417-1/DORA dressé en date du 24 janvier 2010 par la Police Grand-ducale, circonscription
régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.
Au pénal
Par ordonnance numéro 1120/12, la chambre du conseil du Tribunal de céans a renvoyé le prévenu X.) devant une chambre
correctionnelle sur réquisitoire de la partie civile pour avoir, le 10 février 2010, le 11 février 2010, le 12 mars 2010, le 27
avril 2010, le 1er décembre 2008, le 11 décembre 2008, le 23 décembre 2008, le 30 janvier 2009 et le 25 octobre 2007, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié la signature de Y.) sur des documents bancaires et d’avoir fait usage de
ces faux documents.
Les faits
En date des 7 septembre 2010 et 12 janvier 2011, Y.) a déposé plainte contre son ex-époux X.) pour faux et usage de faux
alors qu’elle lui reproche d’avoir falsifié sa signature sur des ordres de virements respectivement des prélèvements effectués
auprès de la banque BQUE1.).
Elle souligne que la société SOC1.) S.A. ne pouvait être engagée que par la signature conjointe de X.) et de Y.) qui ont été les
administrateurs de la société.
X.) a présenté à la banque BQUE1.) un ordre de virement de 2.960 euros de la société SOC1.) S.A. au profit d’une société
SOC2.) S.A. et trois procurations de Y.) autorisant le prévenu à prélever différents montants - 3.600 euros, 330 euros et 480
euros – en y imitant la signature de Y.).
La partie civile déclare encore quant à une autre société dénommée SOC3.) S.A., que X.) a falsifié la signature de Y.) sur
trois ordres de virement remis à la banque BQUE2.) pour les montants de 31.000 euros, 5.360 euros et 2.500 euros.
X.) a imité la signature de Y.) pour pouvoir effectuer les virements litigieux.
A l’audience du 8 janvier 2014, Y.), entendue à titre de simple renseignement, a indiqué qu’elle n’avait à aucun moment
donné son accord à ce que X.) signe seul, également en son nom, les différents documents, argués de faux.
Lors des interrogatoires devant le juge d’instruction en date du 26 mai 2011 du 27 septembre 2011 ainsi qu’à l’audience du 8
janvier 2014, X.) est en aveu quant à la matérialité des infractions mises à sa charge.
X.) conteste cependant toute intention frauduleuse dans son chef et tout préjudice qui aurait été provoqué par ses agissements.
Le prévenu explique que la relation professionnelle avec Y.) avait perduré à leur mariage et que cette relation avait existé
pour un total de 18 ans. Au cours de cette relation professionnelle il serait devenu un usage qu’il signe seul les documents
engageant les sociétés appartenant aux ex-époux en imitant également la signature de Y.).
Y.) aurait donné son accord à procéder de la sorte et aurait pu contrôler chaque opération grâce aux extraits bancaires qui lui
étaient adressés.
Ainsi, agissant dans l’intérêt commun de lui-même et de Y.) en payant diverses factures pour les sociétés SOC1.) S.A. et
SOC3.) S.A. et sur accord de cette dernière, l’élément moral des infractions mises à sa charge ferait défaut.
X.) fait encore plaider qu’aucun préjudice, même éventuel, ne serait à l’heure actuelle prouvé par Y.) de façon à ce que cet
élément constitutif des infractions de faux et d’usage de faux ferait également défaut, aucun élément objectif en ce sens ne
figurant au dossier répressif.
SOC3.) S.A. serait en effet une société appartenant à un client de la fiduciaire commune des ex-époux, qui aurait donné son
accord aux différentes opérations effectuées.
1. En droit
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
•
une écriture prévue par la loi pénale
•
une altération de la vérité
•
une intention frauduleuse ou une intention de nuire
•
un préjudice ou la possibilité d'un préjudice.
En l’espèce, les documents litigieux sont des ordres de virement et des procurations bancaires, soit des écritures bancaires.
Ces documents sont à qualifier d’écriture bancaire telle que prévue à l’article 196 du code pénal.
L’article 196 du code pénal prévoit ensuite que l’acte de falsification se fait :
•
soit par fausses signatures,
•
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
•
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les
actes,
•
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et
de constater.
En l’espèce, il ressort des aveux circonstanciés du prévenu, des constatations faites par les agents verbalisants ainsi que des
dépositions faites par Y.), que X.) a contrefait la signature de son ex-épouse sur les documents litigieux.
L’élément moral est contesté par X.).
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance
que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la
fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
En l’espèce, le Tribunal retient que X.) agissait en connaissance de cause que Y.) n’avait pas donné son accord aux différentes
transactions qui ont résulté de l’usage des faux litigieux.
Y.) a en effet déclaré à l’audience du 7 janvier 2014 qu’elle n’avait pas donné une procuration générale à X.) pour apposer sa
propre signature sur des documents bancaires relativement aux sociétés SOC3.) S.A. et SOC1.) S.A.
D’autant plus, Y.) a indiqué qu’elle n’avait aucune connaissance des projets d’investissement auxquels avaient trait les
documents falsifiés par X.).
Il ressort de ce qui précède que X.) a contrefait la signature de Y.) alors qu’il savait que cette dernière n’allait pas agréer aux
opérations bancaires souhaitées.
L’élément moral de l’infraction de faux est ainsi établi.
X.) conteste encore la condition légale du préjudice prévue par l’article 196 du code pénal.
La condition légale exige un préjudice existant ou possible.
En l’espèce, la possibilité d’un préjudice existe dans le chef de Y.) alors qu’il ressort de ses dépositions ainsi que des pièces
versées aux débats par la partie civile que la société SOC1.) S.A. est en état de liquidation volontaire et qu’une déclaration de
créance à hauteur de 63.253,96 euros a été déposée par SOC3.) S.A.
Y.) risque donc de voir engager sa responsabilité suite aux opérations financières litigieuses auxquelles X.) a procédé sans son
accord.
En outre, il ressort des déclarations faites à l’audience du 7 janvier 2014 par X.) qu’il a utilisé les sommes prélevées en date
du 12 mars 2010 (330 euros) et du 27 avril 2010 (480 euros) à des fins purement personnelles, soit contraires aux intérêts de
la société, causant de ce fait un dommage à Y.).
Il ressort de tout ce qui précède que les infractions de faux telles que renvoyées par l’ordonnance de la chambre du conseil
sont établies à suffisance de droit.
L’usage des falsifications a été réalisé par le fait de remettre les documents bancaires après signature à la banque.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des déclarations de Y.), X.) est partant convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
1) le 10 février 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur un ordre de virement de la société SOC1.) S.A. portant sur un montant de
2.960 euros en faveur de la société SOC2.) S.A. et en avoir fait usage en l’envoyant à la banque BQUE1.)(...) en vue de son
exécution ;
2) le 11 février 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur une procuration l’autorisant à prélever le montant de 3.600 euros du
compte de la société SOC1.) S.A. et en avoir fait usage en la présentant à la banque BQUE1.)(...);
3) le 12 mars 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur une procuration l’autorisant à prélever le montant de 330 euros du compte
de la société SOC1.) S.A. et en avoir fait usage en le présentant à la banque BQUE1.)(...);
4) le 27 avril 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur une procuration l’autorisant à prélever le montant 480 euros du compte de
la société SOC1.) S.A. et en avoir fait usage en le présentant à la banque BQUE1.)(...);
5) le 1er décembre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur un ordre de virement de la société SOC3.) S.A. portant sur un montant de
31.000 euros en faveur de la société SOC5.) S.A. et en avoir fait usage en l’envoyant à la banque BQUE1.)(...) en vue de son
exécution;
6) le 11 décembre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur un ordre de virement de la société SOC3.) S.A. portant sur un montant de
5.360 euros en faveur de la société SOC1.) ADVICE SERVICE S.A. et en avoir fait usage en l’envoyant à la banque
BQUE1.)(...);
7) le 23 décembre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur un ordre de prélèvement de la société SOC3.) S.A. portant sur un montant
de 2.500 euros en faveur de la société SOC5.) S.A. et en avoir fait usage en le présentant à la banque BQUE1.) (…);
8) le 30 janvier 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur un ordre de virement de la société SOC3.) S.A. portant sur un montant de
10.000 euros en faveur de la société SOC4.) S.A. et en avoir fait usage en le présentant à la banque BQUE1.) (...).
9) le 25 octobre 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon de signatures,
en l’espèce avoir contrefait la signature de Y.) sur un ordre de virement de la société SOC1.) S.A. portant sur un montant de
9.505,45 euros en faveur de la société SOC6.) S.A. et en avoir fait usage en le présentant à la banque BQUE1.) (...). »
Lorsque les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le
faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction
distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont
retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code
pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650 ;CSJ, 10e chambre, arrêt n°7/10
du 13/01/2010).
Les différents groupes d’infractions retenues à charge de X.) sont en concours réel entre elles, de façon à ce qu’il y a lieu de
faire application de l’article 60 du code pénal et de n’appliquer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée
au double du maximum.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de
faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation
opérée par la chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende
facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 du code pénal. L’article 74 du code pénal dispose
que la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins et l’article 77 du code pénal
prévoit que les coupables dont la peine criminelle, donc la réclusion et l’amende prévue à l’article 214 du code pénal, a été
commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article
77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 214 du code pénal. L’application de circonstances
atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
En tenant compte de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et une
amende de 2.500 euros, qui tient également compte des revenus disponibles du prévenu.
X.) ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal et il n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques. Le Tribunal lui
accorde en conséquence la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience publique du 7 janvier 2014, Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de Y.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur
au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
« condamner [le prévenu] à réparer le préjudice accru à la concluante ;
le condamner à payer les intérêts du principal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde ;
le condamner aux frais et dépens de l’instance y compris les frais fiscaux et ceux-ci ai besoin à titre de dommages-intérêts
complémentaires ;
le condamner encore à payer à la partie de Maître Ferdinand BURG une partie des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la partie de Maître Ferdinand BURG compte
tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 1.500 euros au vœu de l’article 194 du code d’instruction
criminelle ;
donner acte à la concluante qu’elle évalue son dommage comme suit : préjudice moral : 10.000 euros
cette somme avec les intérêts légaux du jour de l’infraction jusqu’à solde. »
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Y.) réclame réparation du préjudice moral subi par les agissements de X.) à hauteur de 10.000 euros.
S’il est indéniable que la façon de procéder de X.) a causé un préjudice à Y.), celle-ci reste cependant en défaut de rapporter
la preuve de l’ampleur de son dommage allégué.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande à titre d’indemnisation du dommage moral est à déclarer fondée,
ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant symbolique de 1 euro.
Le Tribunal condamne par conséquent X.) à payer à Y.) la somme de un (1) euro.
Y.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Y.) l’intégralité des frais exposés par elle et au vu de la décision à
intervenir au pénal à l’égard de X.), le Tribunal de décide de faire droit à cette demande à hauteur d’un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une
amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 108,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
au civil
d o n n e acte à Y.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
la d é c l a r e f o n d é e;
f i x e le préjudice moral subi par Y.) à un (1) euro;
partant c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de un (1) euro ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 196, 197 et 198 du code pénal, des articles 1, 2, 3,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé
par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 février 2014 par Maître Julien
GROSS, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au
civil X.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 27 février 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 avril 2014, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 16 mai 2014 devant la Cour
d’appel
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 13 juin
2014.
A l’audience du 13 juin 2014 l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience
du 23 septembre 2014 devant la dixième chambre, siégeant en audience
extraordinaire.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
X.).
Maître Manon RICHARD, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand
BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour
la demanderesse au civil Y.), fut entendue en ses conclusions.
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire du 8
octobre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X.) a fait interjeter appel au pénal
et au civil contre le jugement n° 280/2014 du 23 janvier 2014 rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 27 février 2014 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal contre le prédit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
X.) a été condamné par le prédit jugement pour avoir commis entre le 25
octobre 2007 et le 27 avril 2010 neuf faux en écritures de banque par
contrefaçon de signature et pour avoir fait usage de ces faux, à une peine
d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et à une amende de 2.500 euros. Au
civil il a été condamné à payer à Y.) 1 euro à titre de réparation du préjudice
moral et 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
Au pénal :
X.) reconnaît avoir contrefait la signature de Y.) sur des formules de virement et
de prélèvement et avoir remis ces documents à la banque pour exécution. Il
soutient qu’il a exploité pendant des années avec son épouse divorcée, Y.),
une société fiduciaire, qu’il n’a contrefait la signature que lorsque son épouse
était absente, que toutes les dépenses étaient faites dans l’intérêt de la société
et qu’aucun dommage n’a été causé par ses agissements. Il soutient encore
que cette façon de procéder était connue et tolérée par son épouse.
X.) conteste dès lors toute intention frauduleuse dans son chef ainsi que
l’existence d’un quelconque préjudice. Il demande principalement son
acquittement, sinon une suspension du prononcé, sinon une peine moins
sévère.
Le représentant du ministère public soutient que l’intention dolosive dans le
chef de X.) est donnée pour autant que Y.) ignorait la contrefaçon, qu’elle
n’était pas d’accord avec les paiements et que les versements étaient à des
fins privées.
Quant à la peine à prononcer, le représentant du ministère public se rapporte à
la sagesse de la Cour.
Il résulte des éléments de la cause que Y.) a porté plainte au mois de
septembre 2010, au motif qu’elle ignorait que X.) a fait des opérations
bancaires sur le compte de la société SOC1.) en imitant sa signature. Ainsi elle
ne savait rien d’une dette de 6.500 euros envers Monsieur A.) de la société
SOC7.), et le prévenu avait utilisé cet argent à des fins privées.
Par la suite l’enquête a révélé que X.) a effectué d’autres opérations en imitant
la signature de Madame Y.).
Les juges de première instance ont correctement énoncé les éléments
constitutifs de l’infraction de faux, à savoir une altération de la vérité dans une
écriture protégée par la loi, une intention frauduleuse ou une intention de nuire
et l’existence d’un préjudice ou au moins la possibilité d’un préjudice.
Quant aux deux dernières conditions qui sont contestées, c’est encore à bon
droit que les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont retenu que
X.) savait que son épouse n’avait pas donné son accord à cette façon de
procéder, qu’il ne disposait pas d’une procuration et que son épouse n’était pas
au courant des opérations ainsi effectuées. X.) soutient actuellement que
Madame Y.) lui aurait dit une fois, « fais attention que la banque ne découvre
pas ta façon de procéder » pour prouver qu’elle était au courant de ses
agissements.
La Cour se doit de constater que ces dires ne sont nullement établis en
l’espèce et que pour le surplus cette affirmation ne permet nullement de retenir
que Madame Y.) avait donné son accord préalable à cette façon de procéder.
Quant à l’existence d’un préjudice ou la possibilité d’un préjudice les premiers
juges ont correctement motivé leur décision en retenant que Y.) risque de voir
sa responsabilité engagée suite aux opérations financières litigieuses
effectuées sans son accord et qu’une partie des opérations ont été faites à des
fins purement personnelles de X.).
Les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance
d’appel de sorte que la décision est à confirmer sur ce point.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
Quant à la peine, les juges de première instance écrivent à juste titre qu’en
vertu des articles 196, 197 et 214 du code pénal le faux et l’usage de faux sont
sanctionnés par une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une amende
obligatoire 251 à 125.000 euros et qu’en vertu de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil la peine à appliquer en vertu de l’article 74 du code
pénal est celle d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Finalement la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement dit qu’en
vertu de l’article 77 du code pénal l’amende à prononcer ne serait que
facultative et ne s’élèverait qu’à 10.000 euros au maximum.
Or, tel n’est pas le sens de l’article 77 du code pénal. En effet, l’article 74 du
code pénal stipule que s’il existe des circonstances atténuantes, les peines de
réclusion criminelle sont remplacées par des peines moins sévères. L’article 77
du code pénal cependant ne fait pas remplacer les amendes prévues en
matière criminelle, mais permet seulement en cas de commutation d’une peine
criminelle en un emprisonnement par admission de circonstances atténuantes,
de renforcer l’emprisonnement par une amende de 251 euros à 10.000 euros.
En l’espèce l’amende obligatoire prévue par l’article 214 du code pénal reste
applicable aux faits décriminalisés.
La peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis simple intégral ainsi
que l’amende de 2.500 euros prononcées en première instance sont légales et
adéquates, partant à confirmer.
Au civil :
X.) demande principalement à la Cour de se déclarer incompétente pour
connaître de la demande civile de Madame Y.) en raison de l’acquittement à
intervenir, sinon de confirmer la condamnation au paiement d’1 euro.
Il conteste le bien-fondé de sa condamnation au paiement d’une indemnité de
procédure de 750 euros au profit de Y.)
Au vu de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu de confirmer la décision
des juges de première instance qui se sont déclarés compétents pour connaître
de la demande de Y.) et qui l’ont déclarée fondée pour le montant réclamé d’un
euro.
C’est encore à bon droit qu’en première instance une indemnité de procédure
de 750 euros a été accordée à Y.). Cette décision est encore à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et la demanderesse au civil et le défendeur au civil entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 21,55 euros ;
condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en y ajoutant
l’article 214 du code pénal et par application des articles 202, 203 et 211 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
John PETRY, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.