Landlord partially wins appeal on utility charges and restoration costs but loses on tenant's security deposit claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the landlord's appeal against the tenants' request for a security deposit refund while rejecting the incident appeal regarding procedural costs. The landlord successfully claimed utility charges and restoration expenses, whereas the tenants' claim for the return of their security deposit was dismissed. Consequently, the court ordered the tenants to pay the approved amounts and the landlord to reimburse the security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700-1701 c.c.: The court partially allowed the appeal regarding specific monetary claims for charges and restoration costs but rejected the incidental appeal on procedural costs due to lack of inequality, while confirming the tenants' right to the security deposit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 190/2014
Audience publique du mardi, sept octobre deux mille quatorze
Numéro 154321 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE1.), et étant
établie
actuellement
et ayant son siège social
à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 3 juin 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE3.), et demeurant
actuellement à L-ADRESSE4.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
appelante par appel incident,
sub 2) comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 154321 du rôle et appelée pour fixation le 25 juin
2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 19 novembre 2013, ensuite au 18 mars 2014
et finalement à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2014, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alexandre KRIEPS,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
7 octobre 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail signé le 9 février 2009, la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après SOCIETE1.) SA) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros, assorti d’une avance sur
charges de 100,00 euros par mois, payable d’avance « le quinze de chaque mois ».
Le contrat de bail, conclu pour une durée d’une année et renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, a pris effet le 15 février 2009, renouvelable tacitement
d’année en année sauf dénonciation écrite recommandée de trois mois avant
l’expiration.
Le bail stipule i) que le preneur s’oblige notamment à prendre les lieux dans l’état où
ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, qu’un état des lieux contradictoire
déterminera, à les entretenir et les rendre à l’expiration du bail en bon état et au moins
dans le même état dans lequel ils ont été loués, sous réserve de la vétusté naturelle
due à l’usage normal, ii) qu’il s’engage à entretenir notamment en parfait état les
canalisations et robinets « d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage, ainsi que les
appareils WC, des chauffe bains et du calorifère ou chauffage central » et iii) que ces
canalisations et appareils sont garantis par le locataire en bon état de fonctionnement.
Le bail précise encore i) que toutes les taxes et charges comme « électricité, gaz, eau,
service d’hygiène, chauffage, ascenseurs, antenne collective, etc., sont à charge du
locataire et ii) que qu’à la remise des clés une caution de 1.400,00 euros sera
présentée par le locataire, le contrat valant quittance.
L’état des lieux d’entrée signé le même jour par les locataires et par le bailleur
renseigne que i) les sols sont en bon état, ii) les murs sont en très bon état, iii) les
plafonds sont en bon état, iv) la porte de la salle de bains est « cassée », v) les fenêtres
sont en bon état, et vi) que le WC est « cassé ». Cet état renseigne en outre que i)
dans le living, le support d’un radiateur est mal fixé et que la fixation de la
« climatisation est décollée, ii) dans la salle de bains, il y a un trou dans le carrelage,
les joints sont sales et le radiateur a une petite fuite et iii) dans la cuisine, une plinthe
est cassée. A l’état des lieux sont jointes des photos illustrant les différents désordres.
Procédure
Première instance
Par requête déposée le 20 juillet 2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, SOCIETE1.) SA a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître pour voir condamner « la partie défenderesse » à lui payer le montant de
2.400,00 euros, pour solde de loyer pour la période du 15 novembre 2011 jusqu’au 15
août 2012, ensemble avec les loyers et avances sur charges mensuels pour un
montant total de 800,00 euros par mois pour tous les mois calendriers à échoir jusqu’à
la libération des lieux par les locataires… » et le montant de 1.902,91 euros, à titre de
solde pour les charges de l’année 2011 avec les intérêts légaux à partir des différents
mises en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour les
entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre
parties aux torts des locataires, et ce endéans la quinzaine de la notification du
jugement à intervenir.
Se réservant le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance par simple
demande additionnelle en paiement d’indemnités d’occupation et charges à échoir
jusqu’au jour du déguerpissement effectif, ainsi qu’en paiement de tous frais de remise
en état éventuels, SOCIETE1.) SA a en outre sollicité l’exécution provisoire du
jugement à intervenir en première instance et a demandé à voir condamner les
locataires solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) SA a modifié sa demande en la
portant au montant total de 3.602,91 euros, ventilé comme suit :
PERSONNE1.) a demandé de voir déduire les montants de 800,00 euros et de 114,10
euros, du montant réclamé (à noter qu’en cours de délibéré de l’affaire en première
instance, il a déclaré que seul le montant de 114,10 euros a fait l’objet d’un paiement,
preuve du paiement versée à l’appui), pour les avoir payés en se réservant le droit de
verser les pièces relatives à ces paiements en cours du délibéré. Il a exposé que
PERSONNE2.) avait quitté les lieux le 21 décembre 2010 et estima qu’elle ne serait
pas tenue de participer au paiement des loyers et charges réclamés, étant donné que
depuis son départ, l’appartement loué ne serait plus à considérer comme domicile
conjugal de sorte que la solidarité entre époux aurait cessé de jouer.
PERSONNE1.) a contesté le montant de 1.902,91 euros, réclamé par la bailleresse à
titre de décompte charges du 23 mai 2012, pour ne pas être étayé par la moindre
pièce.
PERSONNE2.) s’est rallié aux conclusions d’PERSONNE1.) et a demandé à voir
débouter SOCIETE1.) SA de toute demande formulée à son encontre. A l’effet de faire
valoir son argumentation, elle a versé une déclaration de départ établissant qu’elle a
quitté le domicile conjugal le 20 décembre 2010 et une lettre de résiliation datée au 21
décembre 2010, qu’elle aurait adressée à SOCIETE1.) SA, dans laquelle elle déclare
être sortie des lieux « à cause du divorce ». Selon PERSONNE2.), SOCIETE1.) SA
aurait accepté la résiliation du contrat de bail, étant donné qu’à partir du 22 mai 2012,
toutes les lettres de mise en demeure ultérieures ne furent adressées par SOCIETE1.)
SA à PERSONNE1.) seul.
SOCIETE1.) a contesté avoir accepté une résiliation anticipative du contrat de bail et
a conclu de faire droit à sa demande en condamnation solidaire d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). La partie bailleresse a fait valoir que le montant de 1.902,91 euros
s’expliquerait par une augmentation des avances sur charges de 100,00 à 250,00
euros.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme et avoir donné acte à SOCIETE1.) SA de la
modification de sa demande pécuniaire, i) l’a dit fondée à concurrence du montant de
1.700,00 euros (du chef d’arriérés de loyers redus pour la période allant du 15 février
2011 au 15 mars 2013) et
a condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement à lui payer la prédite somme, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars
2013, ii) a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement des loyers et avances
sur charges à échoir jusqu’à la libération des lieux, iii) a prononcé la résiliation du
contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard un mois après la notification du jugement et
dit sans objet la demande en déguerpissement à l’égard de PERSONNE2.), iv) dit qu’il
n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution, v) a dit non fondée la demande de SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure et vi) a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) que le montant de 1.902,91 euros n’est pas
le fruit d’une augmentation des avances sur charges, mais correspond au montant
réclamé au titre de décompte charges pour 2011 et ii) qu’à défaut de verser un
décompte, ni les pièces établissant le bien-fondé dudit montant, ce volet de la
demande était à rejeter.
Il a dit la demande de SOCIETE1.) SA fondée pour le surplus, soit 3.602,91 – 1.902,91
= 1.700,00 euros, au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayées.
La demande de SOCIETE1.) SA tendant au paiement des loyers et avances sur
charges à échoir jusqu’à la libération des lieux a été déclarée irrecevable pour être
prématurée.
Quant à la solidarité entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le premier juge a dit i)
que le fait d’avoir quitté les lieux était sans incidence sur l’obligation de paiement du
loyer et des avances sur charges dans le chef de PERSONNE2.), ii) qu’en tout état de
cause, la solidarité dure tant que dure le mariage, seul un jugement de divorce
permettant de rompre les liens de solidarité existant entre époux en ce qui concerne
les frais relatifs au domicile conjugal et iii) qu’à défaut d’accord de la part de
SOCIETE1.) SA de délier PERSONNE2.) des obligations nées du bail, le courrier
adressé par celle-ci à la bailleresse était sans incidence sur ce qui vient d’être dit.
Rappelant que le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail et qu’en l’espèce, les éléments du dossier établissaient que
le paiement du loyer et d’avances sur charges a été effectué par les locataires soit
partiellement soit avec du retard, le premier juge a dit qu’il y avait lieu de résilier le bail
et de condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués.
Instance d’appel
Contre ce jugement non notifié à SOCIETE1.) SA (cf. certificat de notification), appel
a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 3 juin 2013.
Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA demande de voir
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer la somme de
1.902,91 euros, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 12 juin
2012, sinon de la requête introductive d’instance, sinon à partir de l’acte d’appel
(suivant sa pièce 4).
Dans son acte d’appel, l’appelante demande en outre à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer le montant de 2.400,00
euros, au titre des loyers et avances sur charges de mars à mai 2013, l’appartement
n’ayant été libéré que le 26 mai 2013, demande à laquelle elle a cependant renoncé
lors des débats. Il y a lieu de lui en donner acte.
L’appelante se réserve tous autres droits et sollicite, par réformation du jugement
entrepris, une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance. Elle
sollicite encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant de
1.000,00 euros.
L’appelante augmente sa demande relative aux décomptes de charges et demande à
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer le montant
i) de 1.355,35 euros, au titre du décompte de l’année 2012 (suivant sa pièce 8) et ii)
de 1.100,56 euros au titre de l’année 2013 (suivant sa pièce 9), en soulignant que le
décompte de 2013 a été calculé, jusqu’à la date de la libération des lieux, au prorata
des exercices précédents. Il y a lieu de lui en donner acte.
SOCIETE1.) SA formule une demande additionnelle tendant à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE1.) solidairement à lui payer le montant de 6.679,45
euros au titre de frais de remise en état du logement.
A l’effet d’établir l’état de l’appartement au moment de la sortie des locataires des lieux
loués, SOCIETE1.) SA se prévaut d’un état des lieux de sortie dressé en date du
« 27.05. », qu’PERSONNE1.) aurait cependant refusé de signer.
Sans expliquer en quoi consistent les travaux de remise en état de l’appartement et
sans en dresser un quelconque décompte, SOCIETE1.) SA fait relever qu’ils sont
documentés par diverses factures versées en pièce 11.
PERSONNE1.) conclut à l’incompétence du tribunal, respectivement à l’irrecevabilité
i) de la demande de SOCIETE1.) SA tendant au paiement des décomptes de charges
des exercices 2012 et 2013 et ii) de la demande tendant au paiement des frais de
remise en état, à défaut d’avoir été formulées en première instance.
Pour autant que ces demandes soient recevables, PERSONNE1.) prend position
comme suit :
Quant aux frais de remise en état, PERSONNE1.) fait valoir que i) l’état des lieux
d’entrée renseigne de l’existence de désordres (dans ce contexte il est renvoyé à ce
qui a été dit ci-avant), ii) que l’état des lieux de sortie, dressé en l’absence
d’PERSONNE1.), celui-ci n’en ayant pas été informé, renseigne, à peu de choses
près, d’exactement les mêmes désordres que ceux décrits dans l’état des lieux
d’entrée et iii) qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la remise des clés qui s’est
effectuée par le biais de l’agence immobilière mandatée par la partie bailleresse.
PERSONNE1.) conteste avoir laissé l’appartement dans l’état tel que décrit par la
bailleresse, sauf en ce qui concerne les désordres déjà relevés dans l’état des lieux
d’entrée.
PERSONNE1.) donne à considérer que nonobstant l’état dans lequel l’appartement se
trouvait au moment de la prise de location, le bailleur n’a pas daigné remédier aux
désordres affectant le logement qui ont empêché les locataires de jouir paisiblement
des lieux loués. Si des moisissures ont apparu sur les murs de l’appartement, ce serait
dû au fait que le chauffage ne fonctionnait pas normalement.
PERSONNE1.) estime partant que les désordres dont SOCIETE1.) SA se prévaut pour
justifier sa demande en paiement des frais de remise en état, seraient imputables au
bailleur, de sorte qu’il y aurait lieu de débouter celle-ci de cette demande.
En tout état de cause, SOCIETE1.) SA resterait en défaut de rapporter la preuve que
les locataires aient dégradé les lieux loués. Par ailleurs, les factures qui sont versées
par l’appelante à l’appui de cette demande démontreraient que l’appartement a été
entièrement refait et qu’il ne saurait être question de mettre ces frais à charge des
locataires.
En se prévalant du fait que le bailleur a manqué à son obligation de garantir au
locataire la jouissance paisible des lieux loués et de ce fait, PERSONNE1.) formule
une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre SOCIETE1.) SA aux
fins de l’entendre condamner à lui rembourser le montant de 300,00 euros par mois,
au titre de perte de jouissance pour l’entière durée du bail, soit pendant la période
allant du 15 février 2009 au 26 mai 2013 : 49 x 300,00 = 14.700,00 euros.
Quant aux décomptes de charges, PERSONNE1.) donne à considérer que la
bailleresse confond les charges incombant aux copropriétaires et celles incombant aux
locataires, seules les charges relatives au chauffage et à la consommation d’eau étant
le cas échéant, susceptibles d’être mises à charge des locataires.
PERSONNE1.) conteste les charges relatives au chauffage au motif que le chauffage
n’aurait jamais fonctionné et donne à considérer que les seuls montants réclamés par
SOCIETE1.) SA au titre de charges, non contestés, sont ceux relatifs à la
consommation d’eau pour 2011 (461,30 euros) et 2012 (477,73 euros).
L’ensemble des autres frais figurant dans les décomptes versés par SOCIETE1.) SA
(notamment frais : d’ascenseur, de porte garage, de nettoyage, etc.) sont contestés
par PERSONNE1.) au motif qu’ils ne lui incombent pas en sa qualité de locataire, ces
frais étant à supporter par le bailleur en sa qualité de copropriétaire.
Eu égard au montant redu par PERSONNE1.) au titre de la consommation d’eau pour
les exercices 2011 et 2012, et compte tenu des avances sur charges mensuelles
payées, il y aurait lieu de condamner SOCIETE1.) SA à lui rembourser, à titre
reconventionnel, le montant de 738,70 euros au titre d’avances trop payées pour 2011
et le montant de 722,27 euros au titre d’avances trop payées pour 2012.
Quant à l’exercice 2013, pour lequel la partie bailleresse a chiffré le décompte de
charges au prorata des exercices précédents, PERSONNE1.) donne à considérer qu’à
défaut de la moindre pièce justificative, SOCIETE1.) SA serait à débouter de ce volet
de sa demande.
En tout état de cause, PERSONNE1.) sollicite le remboursement du montant de
1.400,00 euros, versé à titre de caution lors de la signature du bail.
PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.200,00 euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) interjette appel incident contre le premier jugement en ce que celui-ci
n’a pas retenu la résiliation du bail opérée suivant courrier du 21 décembre 2010 et en
ce que le premier juge a retenu que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
solidairement tenus.
Quant à la résiliation du bail, PERSONNE2.) fait relever que, suivant courrier du 21
décembre 2010, remis le 3 janvier 2011 entre les mains de l’agence immobilière
mandatée par SOCIETE1.) SA, elle a manifesté son intention de résilier le bail. La
résiliation aurait été implicitement acceptée par SOCIETE1.) SA, étant donné que par
la suite tous les courriers n’ont été adressés qu’à PERSONNE1.) seul, et non pas tel
que cela avait été le cas avant, aux deux locataires.
Par réformation du premier jugement, il y aurait partant lieu de retenir qu’à l’égard de
PERSONNE2.)
le bail était résilié au 21 décembre 2010 et de décharger
PERSONNE2.) des condamnations pécuniaires encourues.
Pour autant que le tribunal ne suive pas ce raisonnement, PERSONNE2.) donne à
considérer que la solidarité ne saurait jouer, étant donné que i) suivant ordonnance de
référé du 5 août 2011, elle a été autorisée à résider séparée de son époux, auprès de
ses parents, ii) suivant jugement du 23 mai 2013, le divorce par consentement mutuel
a été prononcé, les effets du divorce remontant, conformément à l’article 266 du code
civil, à la date de l’assignation, soit au 13 juillet 2011 et iii) que les sommes demandées
ne constituent plus une dépense de ménage.
Pour le surplus, PERSONNE2.) se rallie aux conclusions d’PERSONNE1.).
Le tribunal tient à noter qu’à défaut par PERSONNE2.) de spécifier qu’elle se joint aux
demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.), il y a lieu d’admettre
qu’elles sont formulées par PERSONNE1.) seul.
SOCIETE1.) SA conteste un quelconque défaut de fonctionnement du chauffage, en
soulignant que l’état des lieux d’entrée ne renseigne nullement de l’existence d’un tel
désordre, mais fait seulement état de l’existence d’une fuite au niveau du radiateur de
la salle de bains.
La bailleresse fait relever qu’à la sortie des lieux, tous les radiateurs étaient défectueux
et qu’il y avait des moisissures dans toutes les pièces.
Pour autant que des désordres aient affecté l’appartement, il aurait fallu que les
locataires en avertissent le bailleur, ce qui n’a pas été le cas.
Il y aurait partant lieu de faire droit à ses demandes.
PERSONNE1.) réplique que l’état des lieux d’entrée renseigne à suffisance de droit
des désordres dont l’appartement était affecté, de sorte qu’il n’était pas nécessaire
d’en informer autrement le bailleur.
Le cas échéant il y aurait lieu d’ordonner une comparution des parties.
Motifs de la décision
Quant à l’appel incident relevé par PERSONNE2.), le tribunal note que si SOCIETE1.)
SA ne conteste pas avoir eu connaissance de la lettre de résiliation de PERSONNE2.)
du 21 décembre 2010 et si les éléments du dossier (lettres adressées par SOCIETE1.)
SA à partir d’un certain moment, non pas aux deux locataires, mais à PERSONNE1.)
seul) portent à admettre qu’elle savait que PERSONNE2.) ne résidait plus dans
l’appartement, il n’en reste pas moins que la partie bailleresse conteste avoir accepté
une résiliation anticipative du bail à l’égard de PERSONNE2.) et qu’aucun élément
probant de la cause ne permet d’admettre que SOCIETE1.) SA ait consenti à délier
PERSONNE2.) des engagements nés du bail, de sorte que celui-ci a continué à
produire ses effets à son égard. Il ne saurait dès lors être question d’une résiliation du
bail acceptée par la bailleresse à l’égard de PERSONNE2.).
En tout état de cause, le fait qu’à partir d’une certaine date, les courriers ont été
adressés par la bailleresse à PERSONNE1.) seul, ne saurait équivaloir à une
acceptation d’une résiliation du bail dans le chef de PERSONNE2.), ni à une
renonciation à faire valoir les droits sur base du contrat de bail.
Quant à la solidarité entre époux, le tribunal note en premier lieu que si le jugement
qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du mariage à compter du
jour où il sera devenu définitif et remontera quant à ses effets entre époux en ce qui
concerne leurs biens, au jour de la demande, il n’en reste pas moins qu’à l'égard des
tiers, le jugement ou arrêt ne produira effet que du jour « de la mention ou de la
transcription » (article 266 du code civil).
SOCIETE1.) SA étant à qualifier de tiers, il s’ensuit que le jugement de divorce ne
produit ses effets qu’à partir de l’accomplissement des susdites formalités.
Le jugement de divorce ayant été prononcé le 23 mai 2013 et PERSONNE2.) restant
en défaut d’établir que les formalités de l’article 266 du code civil aient été accomplies
avant le 26 mai 2013, date de la fin du bail, il s’ensuit que l’argumentation faite dans
ce contexte par PERSONNE2.) tombe à faux.
Le tribunal rappelle ensuite i) que la qualité d'époux est une condition temporelle de la
solidarité, celle-ci ne commençant qu'à compter du moment où les époux ont cette
qualité et durant jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par
l'accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de
l'état civil (JurisClasseur, Civil Code, art. 1197 à 1216, Fasc. 20 : CONTRATS ET
OBLIGATIONS, Obligations conjointes et solidaires, édit, décembre 2007, n° 37), ii)
que si l'un des époux quitte le logement, il demeure tenu solidairement des loyers et
charges sur le fondement du seul article 220 (ibidem, n° 41) et iii) qu’il n’y a pas à
rechercher si la dette profite ou non au ménage, la solidarité continuant à s'appliquer
aux dettes liées à l'ancien logement familial, après l'ordonnance de non-conciliation
ayant accordé aux époux le droit de vivre séparément, même si la dépense ne
concerne qu'un seul époux et n'est pas destinée, à proprement parler, à l'entretien du
ménage, mais à celui de l'époux resté dans les lieux ( ibidem, n° 49).
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a dit
que PERSONNE2.) est tenue solidairement au paiement des montants redus au titre
du bail. L’appel incident n’est partant pas fondé.
L’appel principal qui concerne la demande en paiement du décompte de l’année 2011
est recevable en la forme.
Le tribunal est compétent pour connaître de l’augmentation de la demande de
SOCIETE1.) SA relative aux décomptes de charges des années 2012 et 2013, tout
comme de la demande tendant au paiement des frais de remise en état de
l’appartement.
Ces deux demandes sont recevables au regard de l’article 592 du nouveau code de
procédure civile qui dispose que « pourront aussi les parties demander des intérêts,
arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première
instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit
jugement ».
Afin d’être complet le tribunal souligne que dès l’introduction de sa requête de première
instance, SOCIETE1.) SA s’était réservée tous droits quant aux montants à échoir en
cours d’instance, de sorte qu’à ce titre le moyen soulevé par PERSONNE1.) tombe
encore à faux.
Les moyens soulevés par PERSONNE1.) laissent partant d’être fondés.
PERSONNE1.) tendant à tenir tant l’appel principal, que l’augmentation de la demande
de SOCIETE1.) SA en échec, en prenant appui sur les différents arguments
développés ci-avant, il y a lieu d’analyser si les moyens de défense sont fondés ou
non.
Le décompte versé par SOCIETE1.) SA au titre de l’exercice 2011, tout comme celui
de l’exercice 2012 se composent des postes suivants : consommation (de chauffage
et d’eau), frais d’ascenseur, banque, contrat d’entretien ascenseur, électricité,
entretien divers, frais d’avocat, gérance, maintenance porte garage, nettoyage, postes
et télécommunications. Le décompte de l’exercice 2012 contient en outre un poste
acquisitions, réparations.
Il est rappelé i) que la demande de SOCIETE1.) SA relative aux charges concernant
la consommation d’eau pour les exercices 2011 et 2012 n’est pas contestée par
PERSONNE1.) et ii) que le principal argument avancé par celui-ci pour résister au
paiement des charges relatives au chauffage consiste à se prévaloir d’un chauffage
défectueux.
Or, contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), la lecture de l’état des lieux
d’entrée ne fait pas apparaître un défaut de fonctionnement du chauffage, le fait qu’une
seule bassine se trouve sous le radiateur de la salle de bains n’étayant pas l’affirmation
d’PERSONNE1.). A cela s’ajoute qu’aux termes du bail, les « appareils » de chauffage
« sont garantis par le locataire en bon état de fonctionnement ».
L’affirmation d’PERSONNE1.) est donc doublement contredite par les éléments
objectifs de la cause.
A cela s’ajoute encore que tout en se prévalant d’un défaut de fonctionnement du
chauffage de l’appartement, PERSONNE1.) ne verse pas la moindre pièce attestant
que cet état de choses ait été dénoncé au bailleur, étant précisé que ce n’est qu’à
supposer que celui-ci en soit dument informé, qu’il doit remédier aux désordres dument
constatés et établis. PERSONNE1.) ne formule pas non plus une offre de preuve
tendant à établir que SOCIETE1.) SA ait été informée du prétendu fonctionnement
défectueux du chauffage a été dénoncé.
Le moyen avancé par PERSONNE1.) de tenir le volet de la demande de SOCIETE1.)
SA relatif aux charges relatives au chauffage tombe partant à faux.
Quant au surplus des charges, il est à noter que le locataire supporte les frais relatifs
à la jouissance du local loué, le bailleur supportant ceux liés à la conservation du bien
immobilier. Ainsi la quote-part des frais d’assurance incendie et de responsabilité du
chef de l’immeuble, les grosses réparations des parties privatives et communes ainsi
que les frais de la gérance administrative du syndic sont à charge du copropriétaire
(bailleur) tandis que le locataire supportera les frais d’entretien de l’immeuble, tels que
nettoyage, et les frais relatifs aux installations communes, tels les contrats de
maintenance des éléments d’équipement commun ainsi que les frais de menues
réparations (Lex THIELEN, le contrat de bail, édit. Promoculture, n° 163).
En ce qui concerne les frais d’ascenseur, il est à noter que, même si l’appartement
loué se situe au rez-de-chaussée, il n’en reste pas moins que le bail porte également
sur une cave qui se situe par définition au sous-sol, de sorte que l’argument
d’PERSONNE1.) consistant à dire qu’il ne tire aucun profit de l’ascenseur ne résiste
pas aux éléments objectifs de la cause. A cela s’ajoute que tout comme pour la porte
du garage, il s’agit d’une installation commune, de sorte qu’PERSONNE1.) est tenu
de contribuer aux frais d’entretien et de fonctionnement y relatifs.
Les frais d’ascenseur, d’entretien ascenseur, d’électricité, d’entretien divers, de
gérance technique, de maintenance porte garage et de nettoyage sont dès lors à la
charge des locataires ; le poste acquisitions, réparations figurant au décompte de
l’exercice 2012 est pareillement à mettre à la charge des locataires, étant précisé qu’au
vu du montant réclamé à ce titre de 18,85 euros (sur un montant total de 575,00 euros
répartis entre les différents copropriétaires), il s’agit manifestement d’une
acquisition/réparation de petite envergure.
Les frais d’assurances, de banque, d’avocat, de postes et télécommunications ne sont
cependant pas à mettre à la charge des locataires.
Au titre de l’année 2011, SOCIETE1.) SA est, conformément au décompte dressé par
le syndic, fondée à réclamer le paiement du montant total de : [2.403,69 euros (dont
1.942,39 euros au titre de chauffage et 461,30 euros au titre de l’eau) + 108,59
(entretien ascenseur) + 31,14 (électricité) + 40,33 (entretiens divers) + 116,60
(gérance technique) + 18,47 (maintenance porte garage) + 137,95 (nettoyage) =]
2.856,77 euros. De ce montant, il y a lieu de déduire les avances payées d’un montant
total de 1.200,00 euros.
Par réformation du jugement entrepris, la demande relative au décompte charges de
l’année 2011 est dès lors à allouer pour la somme de : (2.856,77 – 1.200,00 =)
1.656,77 euros, avec les intérêts légaux tels que sollicités dans la requête introductive
de première instance.
Au titre de l’année 2012, SOCIETE1.) SA est, conformément au décompte dressé par
le syndic, partant fondée à réclamer le paiement du montant total de : [1.949,98 (dont
le montant de 1.472,25 euros au titre de chauffage et 477,73 euros au titre de l’eau) +
100,15 (entretien ascenseur) + 34,90 (électricité) + 54,71 (entretiens divers) + 130,99
(gérance technique) + 21,95 (maintenance porte garage) + 141,40 (nettoyage) =]
2.434,08 euros. De ce montant, il y a lieu de déduire les avances payées d’un montant
total de 1.150,00 euros.
L’augmentation de la demande relative au décompte charges de l’année 2012 est dès
lors à allouer pour la somme de : (2.434,08 – 1.150,00 =) 1.284,08 euros.
A défaut par SOCIETE1.) SA de solliciter l’octroi d’intérêts légaux, le prédit montant
ne donne pas lieu à majoration.
Aucun décompte pour l’exercice 2013 n’étant versé en cause, il y a lieu de débouter
SOCIETE1.) SA de ce volet de la demande, étant précisé que les décomptes des
exercices 2011 et 2012 ont été dressés en mai, respectivement au mois de juin de
l’année 2012, respectivement 2013, de sorte qu’il paraît surprenant qu’à l’heure à
laquelle le tribunal statue, le décompte de l’exercice 2013 ne soit pas finalisé.
Il découle des considérations qui précèdent que l’appel principal de SOCIETE1.) SA
est partiellement fondé, l’augmentation de ses prétentions étant également à déclarer
partiellement fondée.
Il se dégage encore des considérations qui précèdent qu’PERSONNE1.) est à
débouter i) tant du volet de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement
des loyers trop payés, le grief tiré du chauffage défectueux n’étant pas fondé, que ii)
du volet de sa demande tendant au remboursement d’avances trop payées pour les
années 2011 et 2012.
Quant au volet de la demande relatif aux frais de remise en état, il est rappelé que,
suivant les termes du contrat de bail et de l’état des lieux d’entrée, l’appartement se
trouvait au moment de la prise de location dans un bon état, n’étant affecté que de
quelques désordres, à qualifier de minimes. A la fin du bail, SOCIETE1.) SA pouvait
dès lors s’attendre à se voir restituer l’appartement dans un bon état.
Il est rappelé que la remise des clés de l’appartement s’est effectuée entre les mains
de l’agence immobilière chargée par la partie bailleresse ; un état des lieux de sortie a
par ailleurs été dressé le lendemain de la remise des clés. C’est dès lors à tort
qu’PERSONNE1.) se prévaut de l’absence de réserves de la part de la bailleresse lors
de la remise des clés. A toutes fins utiles, le tribunal souligne que les renonciations ne
se présument pas et qu’aucun élément objectif de la cause ne permet d’admettre que
SOCIETE1.) SA ait renoncé à se prévaloir d’éventuels désordres causés au bien
immobilier pendant la durée de la location.
Le tribunal rappelle i) que l’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux
loués en bon état est une obligation de résultat dans son chef, le bailleur n’ayant rien
à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte et le preneur étant
responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343),
ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil (aux termes duquel le preneur
répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins
qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute) il suffit au bailleur de prouver que,
pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une
usure normale, cette preuve valant présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle) et iii) que le preneur n’est cependant
pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage normal de la
chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
A noter que tout en contestant i) avoir été appelé pour dresser l’état des lieux de sortie,
respectivement d’avoir refusé de le signer et ii) être à l‘origine des dégâts libellés dans
l’état des lieux de sortie, PERSONNE1.) ne met pas en doute les renseignements y
inscrits et ne critique pas la valeur probante de cette pièce, mais tente de faire admettre
que les désordres constatés dans cet état des lieux seraient semblables à ceux
constatés au début du bail.
La lecture de l’état des lieux de sortie (dressé après une durée d’occupation des lieux
de quatre ans et de trois mois) renseigne que i) les sanitaires (salle de bains) sont en
majeure partie, sauf en ce qui concerne le WC et la robinetterie, en mauvais état, ii) la
cuisine est, à l’exception des murs et du radiateur, en bon état, iii) la porte d’entrée est
en très mauvais état, iv) la salle à manger est, exception faite du radiateur et des murs,
en bon état et v) la chambre à coucher est, exception faite du sol et de l’éclairage, en
mauvais état.
Si l’état des lieux tel que pré-décrit peut, à priori, paraître alarmant, il est néanmoins
nuancé de manière considérable par les photos annexées à l’état des lieux qui
attestent que si, d’un côté, i) une partie des murs de l’appartement présente des
moisissures, ii) des bacs en plastique sont apposés sous différents radiateurs, iii) le
porte serviette de la salle de bains est arraché, iv) différents chambranles semblent
avoir souffert et v) la porte du four manque, d’un autre côté, le tribunal ne peut que
constater qu’exception faite des prédits désordres desquels les locataires doivent
répondre, sous réserve de l’usure normale, l’appartement présente, somme toute, un
état acceptable.
Les désordres constatés au moment de la sortie des lieux ne correspondant pas à
ceux relevés lors de la prise d’effet du bail, respectivement en début de bail, il s’ensuit
que l’argumentation faite en ce sens par PERSONNE1.) tombe à faux.
Il est rappelé qu’au titre de frais de remise en état, SOCIETE1.) SA se prévaut d’une
multitude de factures (dont certaines sont quasiment illisibles, cela étant probablement
dû à un manque d’encre de l’imprimante), sans décompte. Les factures concernent
des travaux de de peinture, d’électricité, de remise en état (aucune autre précision ne
figure sur la facture émise par SOCIETE2.) !), de sanitaire, de pose de carrelage,
d’encastrement de baignoire, de chauffage et de sanitaire, ainsi que la livraison et la
pose d’un four encastrable, ainsi que de vitres.
Au vu de l’état de sortie des lieux, y compris les photos illustrant l’appartement,
l’argument d’PERSONNE1.) tendant à dire que les travaux, dont le remboursement
est demandé, consistent en fait en une réfection entière de l’appartement, sans tenir
compte du degré d’usure normale, n’est manifestement pas dénué de pertinence, de
sorte que c’est à bon droit qu’il critique le quantum de la demande formulée à ce titre
par la bailleresse. Si les locataires sont en effet tenus des dégradations apportées au
bien loué pendant la location, l’on ne saurait leur imputer d’autres frais.
En l’espèce, en tenant compte i) de l’état de l’appartement au début du bail et en fin
de bail et ii) du degré d’usure normale de l’appartement en fonction de la durée de la
location, le tribunal évalue l’ensemble des frais de remise en état ex aequo et bono au
montant de 1.000,00 euros.
A défaut par SOCIETE1.) SA de solliciter l’octroi d’intérêts légaux, le prédit montant
ne donne pas lieu à majoration.
Quant à la garantie locative, il ressort du contrat de bail que le montant de 1.400,00
euros a été réglé à la date de la signature du bail, cela n’étant d’ailleurs pas contesté
par SOCIETE1.) SA.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant au
remboursement de ce montant, étant précisé qu’à défaut de solliciter l’octroi d’intérêts
légaux, le prédit montant ne donne pas lieu à majoration.
Le litige pouvant être toisé sur base des développements qui précèdent, il s’ensuit qu’il
n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Par confirmation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA est à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure respectives formulées par
SOCIETE1.) SA et par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel sont à dire non fondées,
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas donnée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel de SOCIETE1.) SA est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident relevé par PERSONNE2.) ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
reçoit l’appel incident de PERSONNE2.) en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la renonciation au volet de sa
demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
lui payer les arriérés de loyers et d’avances sur charges de mars à mai 2013,
dit l’appel de la société anonyme SOCIETE1.) SA partiellement fondé et l’appel
incident de PERSONNE2.) non fondé, partant,
par réformation partielle du jugement entrepris :
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant au paiement du
décompte de charges de l’année 2011 fondée à concurrence du montant de 1.656,77
euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.656,77 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 20 juillet 2012, date de l’introduction de la demande, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à i) la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande
relative aux décomptes de charges des années 2012 et 1013, ainsi que de sa
demande additionnelle relative aux frais de remise en état et ii) à PERSONNE1.) de
ses demandes reconventionnelles,
se déclare compétent pour connaître de l’augmentation de la demande et de la
demande additionnelle formulées par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
reçoit lesdites demandes en la forme,
dit la demande relative au décompte de charges de l’année 2012 fondée à concurrence
du montant de 1.284.08 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.284,08 euros,
dit la demande relative aux frais de remise en état fondée à concurrence du montant
de 1.000,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.000,00 euros,
reçoit les demandes reconventionnelles d’PERSONNE1.) en la forme,
dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) fondée pour autant qu’elle tend au
remboursement du montant de la caution et en déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant
de 1.400,00 euros,
dit non fondées les demandes en indemnité de procédure formulées par la société
anonyme SOCIETE1.) SA et par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.