Court confirms defamation judgment against editor for publishing unverified false claims damaging reputation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the editor's appeal and confirmed the first-instance judgment awarding damages to the plaintiff. The plaintiff argued that published articles about his professional conduct caused material and moral harm, while the editor claimed no fault existed and the information was accurate. The court ruled that the editor failed to prove the veracity of the reported facts and lacked a compelling public interest, thereby establishing liability under the media freedom law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 (2) and 21 of the Law of 8 June 2004 on freedom of expression in the media; A media publisher is liable for damages if they publish unverified false information that harms reputation, unless they prove sufficient grounds for the information's veracity and a predominant public interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du deux octobre deux mille quatorze
Numéro 39230 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
A.), ancien éditeur et journaliste, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 août 2012,
comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 août 2012, comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2010, B.) a fait donner assignation à A.) pour qu’il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 6.000.- EUR en réparation du préjudice matériel et de 6.000.- EUR en réparation du préjudice moral qu’il aurait subis du fait de la publication de cinq articles dans l’hebdomadaire JOURNAL.1.) qui auraient porté atteinte à sa vie privée en recherchant la responsabilité de A.), pris en sa qualité d’éditeur, sur base des articles 20 (2) et 21 de la loi du 8 juin 2004 régissant la liberté d'expression dans les médias et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Statuant sur cette demande, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 29 juin 2011, dit qu’il n’y avait pas lieu à surséance puisque la citation directe lancée par A.) contre B.) pour l’infraction d’injure ne coïncidait pas avec les questions que le juge civil avait à résoudre dans le cadre de la présente action. Par jugement du 30 mai 2012, le tribunal a dit la demande de B.) partiellement fondée, a condamné A.) à payer à B.) des dommages et intérêts à hauteur de 6.000.- EUR, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750.- EUR.
Pour décider ainsi, le tribunal a relevé que les différents articles avaient porté atteinte à la vie privée, l’honneur et la réputation de B.).
Par acte d’huissier du 8 août 2012, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 30 mai 2012 pour voir réformer le jugement entrepris, voir constater que B.) n’a subi aucun préjudice matériel ou moral et, pour voir, en ordre subsidiaire, réduire la condamnation prononcée à de plus justes proportions.
A l’appui de son appel, A.) fait valoir que dans le domaine de la presse, une faute suffisamment caractérisée est exigée pour engager la responsabilité du journaliste ou de l’éditeur, même si l’action est intentée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil; une simple faute d’imprudence ne saurait suffire. Ainsi, l’appelant estime que par la diffusion, sur SITE.1.), de son profil et de photos personnelles et par le fait d’avoir autorisé ses collègues de travail auprès de SOC.1.) à y accéder, B.) était d’accord avec l’utilisation de ces données, qui d’ailleurs méritaient d’être publiées puisqu’elles révélaient le « danger pour le public » que pouvait constituer B.). Aussi, A.) se réfère à l’article 21 de la loi du 11 avril 2010 pour soutenir qu’une personne n’est pas responsable du contenu d’une publication s’il est prouvé qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés et qu’il était de l’intérêt prépondérant du public de connaître l’information litigieuse.
B.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu la responsabilité de A.), mais forme appel incident quant au montant de la condamnation qu’il estime insuffisante. Il réitère la demande formulée dans son assignation du 13 juillet 2010 à concurrence du montant de 6.000.- EUR pour chacun des préjudices, matériel et moral, qu’il estime avoir subis.
L’intimé fait valoir que A.) se tromperait en invoquant l’article 21 de la loi de 2004, que ce serait plutôt l’article 17 régissant les causes exonératoires en matière d’atteinte à l’honneur et à la réputation qui serait visé à travers les développements de l’appelant; ledit article ne serait, cependant, pas applicable au cas d’espèce puisque les faits imputés à B.) ne constitueraient pas « une infraction dont la loi autoriserait ou permettrait la preuve » et puisque l’éditeur n’aurait pas accompli, au préalable, « toutes les diligences afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne ». B.) souligne encore que tous les articles publiés auraient porté atteinte soit au respect de sa vie privée, soit à son droit à l’image, soit aux deux. La seule constatation d’une atteinte à la vie privée, à l’honneur et la réputation suffirait pour établir un préjudice sans que la victime soit obligée de fournir d’autres preuves. Il soutient dans ce contexte que si toutes ses demandes d’emploi, après avoir été licencié par JOURNAL.1.), se sont soldées par un refus, les publications litigieuses en étaient la cause. Le préjudice moral résiderait, quant à lui, dans les nombreux soucis, tracas et soucis de santé que l’intimé aurait eus suite auxdites publications.
Motifs de la décision
L’article 6, alinéa 1er de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias énonce que la liberté d’expression comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer. Le journaliste a cependant un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. Il a l’obligation de les vérifier préalablement, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce (article 10). Le droit au respect de la vie privée, de l’honneur et de la réputation des personnes concernées par les informations divulguées doit cependant être respecté (articles 14 et 16), mais la divulgation de telles informations n’engage pas la responsabilité de l’éditeur dans les cas prévus aux articles 15 et 17 de la loi du 8 juin 2004.
La Cour renvoie quant aux faits à l’énumération chronologique détaillée reprise par le jugement du 30 mai 2012.
Il n’est pas contesté en cause que A.) a utilisé, pour la publication des cinq articles litigieux, des données figurant sur le compte SITE.1.) (profil et photos) de B.) grâce à l’accès que celui-ci avait accordé à ses collègues de travail auprès du journal JOURNAL.1.).
A.) justifie cet acte par l’intérêt prépondérant que le public avait de connaître ces données, notamment d’apprendre que B.), volontaire auprès de la protection civile, se vantait d’avoir piraté le système informatique du 112 et qu'il prenait des photos d'accidents graves qui venaient de se produire. A.) soutient, en se basant sur l’article 21 de la loi du 8 juin 2004, ne pas être responsable du contenu de ces publications puisqu’il « avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés et qu’il est de l’intérêt prépondérant du public de connaître l’information litigieuse ». Il soutient, par ailleurs, que B.) avait lui-même publié toutes les informations reprises par JOURNAL.1.) sur son compte SITE.1.), de sorte qu’il comptait lui-même leur donner une certaine publicité et ne saurait actuellement se plaindre de leur publication dans l’hebdomadaire en question.
B.) réfute cet argument puisque la révélation de ces données, lesquelles n’étaient destinées qu’au cercle de ses « amis » auprès de SITE.1.) et ne concernaient que sa vie privée et son image, aurait porté atteinte à son honneur et à sa réputation et n’était certainement pas utile pour la formation de l’opinion publique.
Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que concernant SITE.1.), seuls les « amis » du titulaire du compte dûment acceptés par lui peuvent librement avoir accès aux données et informations qui y figurent; il est possible, de créer un profil que seuls les contacts privilégiés - car acceptés par le titulaire du compte - peuvent consulter, la circulation de l'information étant limitée aux seules personnes agréées; par conséquent, l'accès aux informations mises en ligne était limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d'intérêts, exclusive de la notion de public » (Cass. fr., civ. 1e, 10 avril 2013, Bull. 2013, I, no 70). La publication d’informations par B.) sur son compte SITE.1.) est inopérante pour conférer, à l’égard de A.), l'indispensable caractère de publicité à ces extraits, confinés au niveau de leur diffusion à la communauté d'intérêts délimitée par B.).
Les informations ainsi obtenues et publiées dans l’hebdomadaire JOURNAL.1.) en date des 12 mars, 16, 23 et 30 avril 2010 et 2 juillet 2010 avaient toutes trait à la vie privée, à la réputation ou à l’honneur de B.).
L’article 17. 1.b) de la loi du 8 juin 2004 dispose que la personne qui édite ou diffuse, au sens de l’article 21 de la même loi, des informations portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas sa responsabilité, à condition qu’elle « prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse ».
Une telle preuve laisse d’être rapportée par A.). Il ressort, par contre, d’un courriel (pièce no 13 de la farde de Me Martinez) adressé par C.), directeur de la protection civile à B.), en réaction à l’article publié dans l’édition du 23 avril 2010 et intitulé « Psychisch kranker Mitarbeiter beim 112 ? », que l’article en question contenait des informations inexactes et incohérentes et il remercie B.) pour l’avoir aidé à clarifier la situation. Il en résulte que les informations diffusées par A.) dans l’hebdomadaire du 23 avril 2010 étaient inexactes; par ailleurs, celui-ci ne prouve pas avoir fait les diligences pour en vérifier la véracité. Il ne saurait, par conséquent, s’exonérer de sa responsabilité sur base de l’article 17 de la loi de 2004.
Il se déduit des développements qui précèdent que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu la responsabilité de A.) dans l’atteinte portée à la vie privée, à la réputation et à l’honneur de B.) par la publication des articles litigieux dans l’hebdomadaire JOURNAL.1.).
Les publications ont causé un préjudice tant matériel que moral à B.) puisqu’il était parfaitement identifiable à travers lesdits articles. Par adoption des motifs développés par les juges de première instance et en l’absence de nouveaux arguments en appel, il y a lieu à confirmation, tant en son principe qu’en son quantum, du volet indemnisation des préjudices ainsi subis.
A.) demande une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour chacune des instances.
Au vu de la décision à intervenir, la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, l’iniquité de laisser les frais irrépétibles à sa charge n’étant pas établie.
B.) réclame une indemnité de 1.250.- EUR pour l’instance d’appel.
L'équité commande, en l’espèce, de faire application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel; la Cour alloue, à ce titre, à B.) le montant de 1.250.- EUR.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l'appel principal de A.) et l’appel incident de B.) ;
les dit non fondés; en déboute,
confirme le jugement entrepris;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
le condamne à payer à B.) une indemnité de 1.250.- EUR sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel;
met les frais de l’instance d’appel à charge de A.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Clément MARTINEZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.