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TALux12-2461a Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to three private parties for fraud and money laundering.

Numéro de cause TALux12-2461a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for fraud, money laundering, and related offenses, ordering the confiscation of seized assets. Three private parties subsequently constituted themselves as civil plaintiffs to claim damages for material and moral losses. The court found these civil claims well-founded and justified, ordering the defendant to pay specific sums to each plaintiff along with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 60, 65, 66, 493, 496 et 506-1 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: In criminal proceedings for fraud and money laundering, the court may award civil damages to private parties for material and moral losses, ordering the defendant to pay the claimed amounts plus legal interest.

Mots-clés

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fraud conviction money laundering civil damages material loss moral damage legal interest confiscation of assets moment de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 60, 65, 66, 493, 496 et 506-1 du code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 60, 65, 66, 493, 496 et 506-1 du code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
28 mars 1839, S. 1840.1.816 ; 18 mai 1931, Bull.
article 496 du code pénal
En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user d’un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
article 493 du code pénal
L’article 493 du code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.
article 2 du code pénal
En application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du code pénal, l’abus de faiblesse libellé par le Ministère Public sub I) 4.
article 223-15-2 du code pénal
Pour être constituée, cette infraction, recopiée par le législateur luxembourgeois de l’article 223-15-2 du code pénal français, requiert la réunion des éléments suivants :
article 322 du Code pénal
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.
article 506-1 du code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
article 69 du code pénal
Aux termes de l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
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Texte complet

Jugt no 2461/2014

Not. : 30876/13/CD

Audience publique du 2 octobre 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

D.1.), née le (…) à (…) (…), déclarant demeurer auprès de sa mère à PL-(…), actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

- p r é v e n u e -

en présence de

1) PC.1.) demeurant à (…) à L-(…), comparant personnellement,

2) PC.2.), demeurant (…) à L-(…), comparant personnellement,

3) PC.3.), demeurant (…) à L-(…),

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

parties civiles constituées contre la prévenue préqualifiée ; Exp. 2x

F A I T S :

Par citation du 23 juillet 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, membre d’association de malfaiteurs ou d’organisation criminelle, blanchiment.

A l’audience publique du 18 septembre 2014, le vice-président constata l'identité le la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T.1.), PC.2.) et PC.1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Puis PC.2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue D.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Ensuite PC.1.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue D.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.3.), demanderesse au civil, contre la prévenue D.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par la greffière assumée et jointes au présent jugement.

Maître Martine KRIEPS développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Pendant toute l’audience publique, la prévenue D.1.) fut assistée par l’interprète assermentée Danuta STYPULA.

Ensuite la prévenue D.1.), assistée par l’interprète assermentée Danuta STYPULA, fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER répliqua.

La prévenue et défenderesse au civil D.1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenue du 23 juillet 2014, régulièrement notifiée à D.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1687/14 du 1er juillet 2014 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant la prévenue devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal pour être jugée du chef d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’abus de confiance, d’abus de faiblesse, de membre d’association de malfaiteurs ou d’organisation criminelle et blanchiment d’argent.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-31838-11-ROOL du 27 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-31838-9-ROOL du 7 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695-32-ROOL du 7 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695-31-ROOL du 7 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-31838-7-ROOL du 6 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267-1-ROOL du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267-2-ROOL du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro 189/2013 du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CP Cents.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695-28-ROOL du 23 septembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro 41064 du 28 août 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch-sur- Alzette.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695-26-ROOL du 7 août 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-27695-30-ROOL du 6 novembre 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Vol Organisé.

Vu le procès-verbal numéro 30507 du 29 octobre 2013, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Diekirch, CIP Diekirch.

Vu le procès-verbal numéro 30276 du 8 février 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg.

I. Au pénal

Le Ministère Public reproche à D.1.) d’avoir, le 7 février 2013, entre 14.30 heures et

16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir L-(…), tenté de se faire remettre, les sommes de 17.200 euros et de 117.200 euros de la part de PC.1.), en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr A.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (ii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir, et, en se faisant passer pour son voisin « Herr A.) » ayant besoin d’argent d’urgence afin d’acquérir un immeuble.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC.1.), la somme de 20.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les remettre à son voisin « Herr A.) » aux fins de les utiliser pour l’acquisition d’un immeuble et de les lui rembourser ultérieurement.

Le Ministère Public reproche également à la prévenue, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément

- de l’état d’ignorance de PC.1.), dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et

- de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 20.000.- euros à la banque et à les remettre à la prévenue, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

Le Ministère Public reproche toujours à D.1.), d’avoir, le 27 août 2013, entre 11.30 heures et 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…), tenté de se faire remettre la somme de 60.000 heures et des bijoux de la part de PC.2.), en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son ami « B.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise,

(iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE.1.) dénommée « Frau C.) », et, en se faisant passer pour son ami « B.) ».

Il lui reproche aussi dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de s’être fait remettre la somme de 25.000 euros de la part de PC.2.), en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le même stratagème précité, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment :

(i) qu’il se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour 14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent, (ii) qu’il lui remettrait une confirmation de la banque garantissant le remboursement de la somme de 25.000.- euros, (iii) et, pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.

Le Ministère Public reproche encore à D.1.) d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC.2.), la somme de 25.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les remettre à son ami « B.) » aux fins d’utilisation dans le cadre de la conclusion d’un marché et de les lui rembourser ultérieurement.

Le Ministère Public reproche en outre à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément :

- de l’état d’ignorance de PC.2.), dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et

- de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant, pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 25.000.- euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

Ensuite, le Ministère Public reproche à D.1.), d’avoir le 28 octobre 2013, entre 11.00 heures et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L-(…), tenté de se faire remettre, la somme de 56.000 euros et 10.000 euros de la part de D.), en se faisant passer pour son ami de longue date « E.) » et en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « E.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau C.) ».

Il est également reproché à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de s’être fait remettre la somme de 5.000 euros de la part de D.), en ayant recours aux manœuvres frauduleuses décrites ci-dessus.

Le Ministère Public reproche toujours à la prévenue d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de D.), la somme de 5.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les utiliser dans le cadre d’une transaction immobilière et de les lui rembourser ultérieurement.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément :

- de l’état d’ignorance de D.), dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et

- de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant, pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 5.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

Le Ministère Public reproche à D.1.), le 29 octobre 2013, entre 9.30 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…), de s’être fait remettre, la somme de 2.000 euros de la part de PC.3.), en se faisant passer pour son ami « F.) de … » et en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier ou de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami « F.) de … », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau C.) ».

Le Ministère Public reproche toujours à la prévenue d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC.3.), la somme de 2.000 euros, argent qui lui avait été remis à condition de les remettre à son ami « F.) de … » aux fins de les utiliser pour rembourser son crédit et de les lui rendre dans les meilleurs délais.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne, plus précisément

- de l’état d’ignorance de Madame PC.3.), dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge, était apparente et connue de son auteur, et

- de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant, pour conduire cette dernière à aller prélever la somme de 2.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables.

De plus, dans les mêmes circonstances et lieux, le Ministère Public reproche à D.1.) d’avoir, volontairement et sciemment, ensemble avec d’autres personnes fait activement partie d’une organisation criminelle sinon d’une association de malfaiteurs pour commettre les infractions mentionnées ci-dessus.

Finalement, le Ministère Public reproche à D.1.) d’avoir détenu et utilisé les sommes suivantes :

(i) 20.000 euros en date du 7 février 2013

(ii) 25.000 euros en date du 27 août 2013 (iii) 5.000 euros en date du 28 octobre 2013 (iv) 2.000 euros en date du 29 octobre 2013

lesquelles constituent un avantage patrimonial tiré des infractions précisées ci-dessus sachant, au moment où elle recevait ces sommes, qu’elles provenaient desdites infractions.

Les faits

Depuis quelque temps les autorités policières et judicaires tant luxembourgeoises qu’européennes sont confrontées à un groupe d’individus qui contacte des personnes âgées par téléphone en se faisant passer pour un membre de leur famille ou de leur entourage. Après avoir créé une situation de confiance, la personne au téléphone fait état d’un problème financier urgent, tel qu’une panne de voiture, une maladie grave ou une transaction financière. La personne demande alors de l’aide, généralement sous forme d’argent en liquide ou de bijoux ou autres objets de valeur à la personne âgée qu’elle a contactée.

Les escrocs racontent des histoires assez élaborées sur le sort inquiétant de ce proche si jamais celui-ci ne rassemblait pas une certaine somme d’argent en très peu de temps. Ils envoient alors un ami pour venir récupérer les sommes d’argent ou les objets de valeur.

Cette façon de procéder est connue plus généralement sous le terme d’ « astuce du neveu » ou encore « Enkeltrick » et a généré un préjudice de quelque 600.000 euros au Luxembourg, sans compter ni les victimes qui n’ont pas osé porter plainte, ni les nombreuses tentatives qui n’ont pas abouti.

D’après le dossier répressif, pareil mode opératoire présuppose une organisation consistant d’une part dans une distribution des rôles, à savoir établir et maintenir le contact téléphonique avec les victimes, récupérer l’argent ou les objets de valeur auprès des victimes et assurer la logistique, consistant notamment dans le transport et d’hébergement de ceux qui récupèrent l’argent.

Dans le cadre de la présente affaire, D.), né en …, a déposé plainte auprès de la Police Grand-ducale le 29 octobre 2013 alors qu’il avait été contacté le 28 octobre 2013 vers

11.00 heures par un homme prétendant être un certain « E.) », connaissance d’origine allemande du plaignant. Ce « E.) » a indiqué être sur le point de réaliser une transaction immobilière mais qu’il avait un besoin urgent de 56.000 euros, somme sans laquelle cette transaction ne saurait se réaliser. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec son prétendu ami, D.) a finalement donné son accord pour la somme de 5.000 euros, somme qu’une certaine dame « C.) » devait venir récupérer alors que « E.) » lui-même serait retenu à Trèves.

Le 28 octobre 2013 vers 15.00 heures, la dame « C.) » s’est présentée au domicile du plaignant et a pris réception de la somme de 5.000 euros après avoir rassuré D.) en lui tendant son téléphone portable pour pouvoir parler à « E.) ».

Une heure après cette remise, D.) a été contacté à nouveau par « E.) » qui a fait arranger une nouvelle remise d’argent, à savoir 10.000 euros pour le lendemain 29 octobre 2013 à 14.00 heures. D.) s’était entre-temps rendu compte qu’il avait été la victime d’une arnaque et a appelé la Police.

Les agents du SREC Luxembourg- Vol organisé ont pu observer qu’une femme est arrivée en taxi près de la maison de D.) et est passée devant la propriété à plusieurs reprises avant de s’éloigner des lieux.

Après une brève phase d’observation, la femme a pu être arrêtée à la Gare de (…) et a été identifiée comme étant D.1.). Sur sa personne, 1.926,91 euros ainsi qu’un téléphone portable sans carte SIM ont pu être saisis. La prévenue a indiqué avoir jeté la carte SIM au moment de s’éloigner des lieux de la résidence de D.).

D.) a formellement reconnu D.1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré le 28 octobre 2013 les 5.000 euros pour « E.) ».

Les policiers ont pu rapprocher ces faits avec une plainte déposée par PC.3.), née en (…), le 29 octobre 2013 qui a indiqué avoir été contactée le même jour par une personne prétendant être sa connaissance « F.) » de …. Cette personne a prétendu être dans une impasse financière et qu’il avait un besoin urgent d’argent afin de se voir accorder un prêt bancaire.

Après avoir parlé à plusieurs reprises à « F.) », PC.3.) a donné son accord pour 2.000 euros. Cette somme a été récupérée peu de temps après par une dame « C.) » alors que « F.) » prétendait être retenu sur un chantier à l’étranger.

PC.3.) a formellement reconnu D.1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré les 2.000 euros pour « F.) ».

Il s’est encore révélé qu’en date du 29 août 2013, PC.2.), née en (…), a déposé plainte pour des faits similaires alors qu’elle avait été contactée le 28 août 2013 par une personne prétendant être sa connaissance allemande « B.) ». Cet homme a indiqué à la plaignante se trouver auprès d’un notaire et qu’il avait un besoin urgent d’argent, à savoir 40.000 euros, selon les déclarations de PC.2.) à l’audience du 18 septembre 2014.

Après plusieurs entretiens téléphoniques, PC.2.) s’est dit d’accord pour de lui prêter la somme de 25.000 euros, somme qu’elle a immédiatement prélevée auprès de sa banque.

Prétendant ne pas pouvoir se déplacer personnellement pour la remise d’argent, « B.) » a indiqué que l’employée de la banque BQUE.1.), « C.) » s’en occuperait. Une femme indiquant être « C.) » a finalement récupéré l’argent le 28 août 2013 entre

14.00 heures et 15.00 heures.

« B.) » a ensuite recontacté PC.2.) réclamant la remise d’autres sommes d’argent ou de bijoux, ce que la plaignante a cependant refusé.

PC.2.) a formellement reconnu D.1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré les 25.000 euros pour « B.) ».

A l’audience du 18 septembre 2014, PC.2.) a confirmé ces faits, a formellement reconnu D.1.) comme la personne ayant récupéré l’argent et a souligné avoir été mise sous pression psychologique par les itératifs appels passés par « B.) ».

Le 8 février 2013, PC.1.) a déposé plainte après avoir reçu le 7 février 2013 un coup de fil de la part d’un homme prétendant être son voisin « Herr A.) ». Cet homme a indiqué avoir un besoin urgent d’argent, à savoir la somme de 17.200 euros.

PC.1.) a procédé au retrait de 20.000 euros dont elle a remis 17.200 euros à une dame qui s’est présentée à son domicile après que « Herr A.) » avait informé la plaignante qu’il ne pouvait se présenter personnellement en raison d’un contretemps. Cette dame serait en effet la fille de la propriétaire de l’immeuble qu’il s’apprêterait à acquérir.

« Herr A.) » a recontacté PC.1.) après cette remise et a revendiqué la somme de 117.200 euros, demande à laquelle la plaignante a refusé de donner suite.

PC.1.) a formellement reconnu D.1.) sur une planche de photographies présentée par la Police comme la personne ayant récupéré les 17.200 euros pour « Herr A.) ».

A l’audience du 18 septembre 2014, PC.1.) a confirmé ces faits, a formellement reconnu D.1.) comme la personne ayant récupéré l’argent et a souligné avoir été mise sous pression psychologique par les itératifs appels passés par « Herr A.) ».

Les exploitations tant du GSM saisi sur D.1.) que des résultats obtenus suite à des commissions rogatoires internationales en ce qui concerne les numéros ayant appelé PC.1.), PC.2.), D.) et PC.3.) ont permis de relever les numéros de téléphone utilisés par les commanditaires, lesquels ont opéré à partir de la Pologne. Cependant les recherches en Pologne n’ont pas pu aboutir.

D.1.) a été entendue par le Juge d’instruction le 30 octobre 2013, le 8 novembre 2013, le 28 janvier 2014 et le 20 février 2014 et a finalement, après avoir changé de version à plusieurs reprises, pris position comme suit :

La prévenue a indiqué avoir été sollicitée par une connaissance (qu’elle appelle « tante ») pour l’accompagner en Allemagne afin de lui prêter service, ce qu’elle a accepté. Les deux femmes ont finalement résidé dans un hôtel à (…) à partir duquel la prévenue a été envoyée au Luxembourg pour récupérer de l’argent de personnes inconnues et ce à deux reprises après avoir reçu les adresses et des instructions (tel que le nom « C.) ») par SMS sur un téléphone portable mis à sa disposition. La prévenue a encore indiqué qu’elle ne connaissait les commanditaires à la base de la présente affaire que par les noms de « G.) » et « H.) » et qu’elle ne saurait faire de plus amples dépositions à leur égard.

Pour ce qui concerne les faits au préjudice de D.) et PC.3.), la prévenue est en aveu d’avoir récupéré 5.000 euros et 2.000 euros de ces personnes.

En ce qui concerne les faits au préjudice de PC.1.), la prévenue conteste avoir été présente au Luxembourg au mois de février 2013, soit au moment des faits.

Quant aux faits au préjudice de PC.2.), la prévenue s’est soudainement souvenue 4 mois après son arrestation qu’elle avait été entendue dans la nuit du 27 au 28 août 2013 par la Police allemande en tant que témoin après que sa partenaire de vie était décédée d’une overdose. D.1.) soutient qu’elle n’aurait matériellement et moralement pas pu commettre une infraction au préjudice de PC.2.) le 28 août 2013 à 14.00 heures.

A l’audience du 18 septembre 2014, D.1.) a maintenu ses aveux pour les faits relatifs à D.) et PC.3.) et ses contestations pour les faits relatifs à PC.1.) et PC.2.).

En droit

1) Quant à la compétence ratione loci pour les faits commis le 29 octobre 2013 à (…)

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

Il convient de noter que les faits à base de la présente affaire se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement de Luxembourg (PC.1.) à (…), D.) à (…), PC.2.) à (…) et pour partie dans l’arrondissement de Diekirch (PC.3.) à (…).

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent territorialement pour connaître des faits commis à (…) et à (…) à titre de juridiction du lieu de l’infraction et par prorogation de compétence en raison de la connexité (mêmes auteurs) des faits, également pour connaître de l’infraction commise à (…).

2) Quant aux faits du 7 février 2013 à (…) au préjudice de PC.1.)

a) Tentative d’escroquerie et escroquerie

L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. MERLE et VITU, TDC, n° 2917).

En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user d’un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que tant l’élément matériel que l’élément moral sont donnés en l’espèce alors qu’il y a eu remise de 17.200 euros et volonté de nuire à PC.1.).

En ce qui concerne l’emploi de moyens frauduleux, il y a lieu de vérifier s’il y a bien eu usage d’un faux nom et emploi de manœuvres frauduleuses.

Il suffit, pour que le délit d'escroquerie soit réalisé, que l'auteur ait fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (Cass. crim. 28 mars 1839, S. 1840.1.816 ; 18 mai 1931, Bull. crim., no 143, Gaz. Pal. 1931.2.241; 12 juin 1936, DH 1936.398 ; 21 oct. 1936, Gaz. Pal. 1936.2.839 ; 23 juill. 1956, Bull. crim., no 563, Gaz. Pal. 1956.2.130).

Pour que l'usage du faux nom ou de la fausse qualité soit punissable, il est nécessaire que cet usage ait été la cause déterminante de la remise des biens escroqués. Entre l'acte d'usage et la remise des objets doit donc se trouver un lien de cause à effet (Cass. crim. 10 déc. 1869, DP 1870.1.441 ; 23 déc. 1887, Bull. crim., n o 445 ; 13 mai 1898, DP 1899.1.206 ; 13 mai 1904, Bull. crim., no 222 ; 22 janv. 1914, DP 1914.1.256, S. 1916.1.128 ; 22 nov. 1917, Bull. crim., no 242 ; T. corr. Grasse, 1er sept. 1948, S. 1948.2.141).

D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104).

En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).

L’intervention d'un tiers est un cas très fréquent de manœuvre frauduleuse. Ce procédé est considéré comme une manœuvre, que le tiers soit une personne physique ou une personne morale, qu'il soit vrai ou imaginaire (Cass. crim. 27 juill. 1938, Bull. crim., n o 337), qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi (Cass. crim. 27 avr. 1955, D. 1955.455 ;

3 nov. 1978, Bull. crim., no 299). Si le tiers intervenant est de mauvaise foi, il est même considéré comme complice du délit d’escroquerie (Cass. crim. 20 juill. 1967, Bull. crim., no 227).

En l’espèce, il résulte des faits exposés ci-dessus que PC.1.) fut appelée par un homme prétendant s’appeler « Herr A.) », prenant ainsi un faux nom et une fausse qualité, à savoir le voisin de la victime. En acquiescant à la question quant à savoir s’il était effectivement « Herr A.) », la personne a assumé non seulement le nom mais s’est fait passer pour la personne associée par PC.1.) avec ce nom.

Cette confusion créée par astuce a été déterminante pour PC.1.) pour se déplacer à la banque et opérer un retrait et pour ensuite rencontrer une personne tierce pour lui remettre 17.200 euros.

Il y a ainsi également eu lieu des manœuvres frauduleuses étant donné que les mensonges oraux relatifs à une transaction immobilière ont été accompagnés de l’intervention d’un tiers, prétendant être en relation directe avec cette opération.

D.1.) conteste l’infraction mise à sa charge en indiquant ne pas avoir été au Luxembourg au mois de février 2013.

Il résulte cependant des éléments du dossier répressif que PC.1.) a formellement et spontanément identifié D.1.) comme la personne ayant récupéré les 17.200 euros demandés par « Herr A.) » et ce en la reconnaissant sur une planche représentant 16 femmes. PC.1.) a encore formellement identifié D.1.) à l’audience du 18 septembre 2014.

D.1.) fait donc partie du stratagème utilisé pour tromper PC.1.), en intervenant en tant que tierce personne.

En ce qui concerne la tentative d’escroquerie libellée par le Ministère Public, il y a lieu de retenir d’emblée que la somme de 17.200 euros a été effectivement remise par PC.1.), de sorte à ce que cette infraction est consommée.

Pour ce qui est de la somme de 117.200 euros, cette infraction n’a manqué son effet que par le fait que la victime se soit rendue compte qu’elle avait fait l’objet d’une arnaque, soit par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur.

L’infraction de tentative d’escroquerie est ainsi établie dans le chef de D.1.).

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’escroquerie est également établie dans le chef de D.1.), sauf à rectifier le libellé de l’infraction indiquée dans l’ordonnance de renvoi sub I) 2) alors que 17.200 euros et non pas 20.000 euros ont été remis à D.1.) par PC.1.).

En ce qui concerne le degré de participation d’D.1.) dans ces infractions, il y a lieu de retenir qu’elle n’en est pas l’auteur principal mais que les éléments du dossier répressif démontrent qu’elle a joué un rôle isolé bien déterminé et toujours selon le même schéma dans le cadre des escroqueries organisées depuis la Pologne. Son rôle était déterminant dans la remise de l’argent par les victimes, la prévenue ayant joué ce rôle avec assurance, les victimes ne mettant pas en cause sa relation avec la « connaissance » qui les avait appelées faisant état d’un besoin urgent d’argent liquide.

D.1.) est donc à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de la tentative d’escroquerie et de l’escroquerie.

En effet, ses explications évasives quant aux circonstances de son recrutement, de ses contacts avec son commanditaire ainsi qu’avec la « tante » qu’elle aurait accompagnée, des instructions qui lui furent données notamment quant à son logement, sa rémunération et quant aux missions à effectuer sont de nature à retenir la mauvaise foi de D.1.).

Au vu de ce qui précède et des dépositions des témoins T.1.) et PC.1.), D.1.) est convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

Le 7 février 2013, entre 14.30 heures et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à L – (…),

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, notamment la somme de 117.200 euros de la part de Madame PC.1.), née le (…) à (…),

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(iii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr A.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iv) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir, et, en se faisant passer pour son voisin « Herr A.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment qu’il avait besoin urgemment d’argent afin d’acquérir un immeuble, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

2. en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, la somme de 17.200 euros de la part de PC.1.), pré qualifiée, en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(iv) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son voisin « Herr A.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (v) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce de la fille du propriétaire de l’immeuble qu’il devait acquérir, et, en se faisant passer pour son voisin « Herr A.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment qu’il avait besoin urgemment d’argent afin d’acquérir un immeuble. »

b) Abus de confiance

Il y a lieu de rappeler que tant l’infraction d’escroquerie que l’infraction d’abus de confiance consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais l'escroquerie exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit, tandis que l'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l'abus de confiance la remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l'a causée (J-CL PENAL, verbo Abus de confiance, art. 314-1 à 314-4, n°4, mise à jour 1999).

En l’espèce la remise de l’argent n’a pas été consentie librement, mais a été déterminée par l’emploi d’un faux nom et par des manœuvres frauduleuses.

Il y a dès lors d’acquitter D.1.) de l’infraction d’abus de confiance libellée à sa charge, infraction qui n’est donnée ni en fait ni en droit.

c) Abus de faiblesse

L’article 493 du code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.

En application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du code pénal, l’abus de faiblesse libellé par le Ministère Public sub I) 4. ne saurait être constitué alors que les faits concernés du 7 février 2013 se situent avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale.

D.1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse en ce qui concerne le fait libellé par le Ministère Public sub I) 4.

3) Quant aux faits du 28 août 2013 à (…) au préjudice de PC.2.)

a) Tentative d’escroquerie et escroquerie

Les manœuvres frauduleuses utilisées au préjudice de PC.2.) sont décrites à suffisance ci-dessus.

Il y a ainsi eu emploi de faux noms alors que l’homme ayant téléphoné à la victime a prétendu être un certain « B.) », connaissance d’origine allemande de PC.2.). Cette personne a prétendu avoir un besoin urgent d’argent et a demandé une somme d’argent élevée, à savoir 40.000 euros aux termes des déclarations faites par la victime en audience publique, alors qu’il était sur le point de conclure un marché nécessitant cette somme pour aboutir.

Une tierce personne est également intervenue dans le cas de PC.2.) alors que la dame « C.) », prétendue salariée de la banque BQUE.1.), a récupéré les 25.000 euros que la victime avait prélevés sur son compte bancaire.

D.1.) conteste toute implication dans ce fait et explique au Juge d’instruction le 20 février 2014, soit quelque 4 mois après sa première comparution le 30 octobre 2014, avoir été entendue par la police berlinoise suite au décès de sa compagne pendant la nuit du 27 au 28 août 2013. En raison de cette audition, il lui aurait été matériellement et moralement impossible d’être présente au Luxembourg au domicile de PC.2.) pour la remise d’argent.

Suite à ces déclarations, une commission rogatoire internationale fut adressée à (…) le

6 mars 2014, laquelle a produit le 5 mai 2014 un résultat positif dans le sens qu’il a pu être confirmé par la police que D.1.) a effectivement été entendue en tant que témoin dans la nuit litigieuse concernant le décès de son amie par overdose et qu’elle a été libérée (« Vernehmungsende ») le 28 août 2013 à 00.27 heures.

Il résulte cependant des éléments du dossier répressif que PC.2.) a formellement identifiée D.1.) comme la personne ayant procédé à la remise d’argent, prétentant être une dame « C.) » de la BQUE.1.).

A l’audience du 18 septembre 2014, PC.2.), sous la foi du serment a réitéré cette identification et a précisé que la remise d’argent a bien été effectuée le 28 août 2013 entre 14:00 et 15:00 heures.

Le Tribunal constate qu’il n’y a aucun élément dans le dossier répressif qui ne laisse douter des déclarations du témoin PC.2.). Le fait que D.1.) ait pu quitter le commissariat le 28 août 2013 à 00.27 heures à (…) n’est pas incompatible avec une remise le même jour à 14 :00 heures à (…), alors que la prévenue a bien pu faire le trajet entre les deux villes par voiture ou par train dans environ 8 heures.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que D.1.) a bien récupéré la somme de 25.000 euros de PC.2.) le 28 août 2013.

Au vu de ces faits et des développements en droit repris ci-dessus, il y a eu tentative d’escroquerie pour le montant de 40.000 euros et escroquerie consommée pour le montant de 25.000 euros au préjudice de PC.2.).

D.1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de la tentative d’escroquerie et de l’escroquerie.

Il y a lieu de préciser que les infractions retenues à charge de D.1.) ont été commises le

28 août 2014, entre 11:30 heures (début des appels téléphonique) et 15:00 heures (fin de la remise de fonds) et que le montant de montant de 40.000 euros est à retenir pour la tentative d’escroquerie.

D.1.) est partant convaincue :

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont commis,

le 28 août 2013, entre 11.30 et 15 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…),

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds et meubles, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, notamment la somme de 40.000 euros et des bijoux de la part de PC.2.),

en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son ami « B.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE.1.) dénommée « Frau C.) », et, en se faisant passer pour son ami « B.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment que son ami « B.) » se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour

14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

2. en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, la somme de 25.000 euros de la part de PC.2.), pré qualifiée, en utilisant des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce son ami « B.) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, et, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une employée de la Banque BQUE.1.) dénommée « Frau C.) », et, en se faisant passer pour son ami « B.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir notamment :

(i) qu’il se trouvait chez un notaire et avait besoin urgemment d’une grande somme d’argent afin de conclure un marché et qu’à défaut de ce faire pour 14.00 heures, il perdrait beaucoup d’argent, (ii) qu’il lui remettrait une confirmation de la banque garantissant le remboursement de la somme de 25.000 euros. »

b) Abus de confiance

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’abus de confiance n’est pas caractérisé ni en fait ni en droit.

D.1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée par le Ministère Public sub II. 2.

c) Abus de faiblesse

Aux termes de l’article 493 du code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013,portant incrimination de l’abus de faiblesse, « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »

Il importe tout d’abord de souligner que l’infraction d’escroquerie et d’abus de faiblesse ne se confondent pas et ne sont de même pas en concours idéal (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, numéro 38), de sorte à ce qu’il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse alors même que l’infraction d’escroquerie a été retenue à l’égard de la prévenue.

Pour être constituée, cette infraction, recopiée par le législateur luxembourgeois de l’article 223-15-2 du code pénal français, requiert la réunion des éléments suivants :

- un élément matériel, consistant dans un abus obligeant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;

- un préjudice ;

- un élément moral.

L’élément matériel, soit l’abus, peut consister dans des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne correspondent cependant pas aux critères spécifiques et restrictifs de celles prévues pour l’infraction d’escroquerie, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens spécifiques que l’on ne retrouve pas exactement dans l’abus (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, note 38).

En l’espèce, le Ministère Public reproche à D.1.) d’avoir recours à un abus résultant de manœuvres consistant dans :

- le choix de la victime en fonction de son âge et de son nom germanophone, profitant ainsi de sa particulière vulnérabilité apparente et connue de l’auteur de l’infraction et

- la mise en place d’appels intempestifs, répétés et de durée variable se faisant passer pour une connaissance « B.) » afin de créer une relation de confiance déterminante de la remise d’argent résultant dans un état de sujétion psychologique.

S’il est vrai que PC.2.) est née le (…) et qu’elle était donc âgée de … ans au moment des faits, aucune particulière vulnérabilité n’est connue dans son chef en raison de cet âge. En effet, le critère de l’âge n’est pas un critère qui, pris isolément, peut déterminer l’existence du délit (CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2000 et CA Dijon 10 février 2000 in « Contrats, conc., consom. » mars 2001, commentaire 49, note G. Raymond).

Son âge a cependant pu rendre la victime plus susceptible aux machinations qui ont été mises en œuvre par les escrocs en l’espèce, soumettant de ce fait PC.2.) dans un état de sujétion psychologique et physique tel que prévue par l’article 493 du code pénal.

La pression psychologique exercée par des appels téléphoniques répétés et intempestifs afin d’obtenir des informations de la part de PC.2.)– notamment l’identité même de « B.) » sur laquelle repose en grande partie l’arnaque -, la simulation de problèmes financiers et finalement l’intervention d’une tierce personne prétendument salariée d’une banque luxembourgeoise de réputation sont suffisantes pour établir l’abus nécessaire pour la qualification d’abus de faiblesse.

Cet abus a conduit PC.2.) à un acte positif, à savoir la remise d’argent.

Il y a également eu un préjudice dans le chef de PC.2.) alors qu’elle a remis la somme de 25.000 euros à D.1.).

En l’espèce, il résulte encore des éléments du dossier répressif que les auteurs de l’abus prédécrit ont agi avec l’intention de nuire à leur victime en l’appelant à plusieurs reprises, en se faisant passer pour autrui pour abuser de la crédulité de la victime et en allant jusqu’à se présenter en personne chez cette dernière se faisant passer pour l’employée d’une banque luxembourgeoise.

Le dol spécial requis est par conséquent établi à suffisance de droit et l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée par le Ministère Public sub II. 4. est établie en fait et en droit.

Par adoption des motifs ci-avant développés, D.1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de l’abus de faiblesse.

D.1.) est partant convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont commis,

le 28 août 2013, entre 11.30 et 15 :00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), notamment au (…) et au (…),

3. en infraction à l’article 493 du code pénal d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable, en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 2., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 25.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

4) Quant aux faits du 28 octobre 2013 à (…) au préjudice de D.)

a) Tentative d’escroquerie et escroquerie

Les manœuvres frauduleuses utilisées au préjudice de D.) sont décrites à suffisance cidessus.

Il y a ainsi eu emploi de faux noms alors que l’homme ayant téléphoné à la victime a prétendu être un certain « E.) », connaissance d’origine allemande de D.). Cette personne a prétendu être en besoin urgent d’argent et a demandé une somme d’argent élevée, 56.000 euros, alors qu’il était sur le point de réaliser une opération immobilière nécessitant cette somme pour aboutir.

Une tierce personne est également intervenue dans le cas de D.) alors qu’une dame « C.) », a récupéré les 5.000 euros que la victime avait accepté de remettre à la personne qu’il croyait être sa connaissance.

Après cette remise, D.) a encore été sollicité à plusieurs reprises par voie téléphonique par « E.) » qui a exigé la remise de 10.000 euros supplémentaires le lendemain, soit le

29 octobre 2013. Dans le cadre de cette nouvelle remise, D.1.) a été arrêtée par la Police Grand-ducale.

D.) a encore identifié D.1.) comme personne ayant repris l’argent sous l’identité « C.) » et ce sur présentation d’une planche des 16 mêmes photographies présentées aux 3 autres victimes.

Au vu de ces faits et des développements en droit repris ci-dessus, il y a eu tentative d’escroquerie pour les montants de 56.000 euros et 10.000 euros et escroquerie pour le montant de 5.000 euros au préjudice de D.).

Au vu de ce qui précède et des dépositions du témoin T.1.), D.1.) est convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, vaidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 28 octobre 2013, entre 11.00 et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L – (…)

1. en infraction aux articles 51 et 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds et meubles en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre, la somme de 56.000 euros et 10.000 euros de la part de D.),

en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « E.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau C.) »,

et, en se faisant passer pour son ami de longue date « E.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il devait lui venir en aide et qu’il aurait besoin de manière urgente d’une importante somme d’argent afin de conclure une transaction immobilière auprès d’un notaire à Trèves, faute de quoi l’opération risquerait de ne pas se réaliser, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

2. en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds et meubles, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme de 5.000.- euros de la part de D.), pré-qualifié, en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier et de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami de longue date « E.) » et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau C.) »,

et, en se faisant passer pour son ami de longue date « E.) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il devait lui venir en aide et qu’il aurait besoin de manière urgente d’une important somme d’argent afin de conclure une transaction immobilière auprès d’un notaire à Trèves, faute de quoi l’opération risquerait de ne pas se réaliser. »

b) Abus de confiance

Il y a encore lieu de dire que l’abus de confiance n’est pas caractérisé ni en fait ni en droit.

D.1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée par le Ministère Public sub III. 2.

c) Abus de faiblesse

D.) est né le (…) et était âgé de … ans au moment des faits, le rendant plus susceptible aux machinations des escrocs qui l’ont contacté.

En outre, il y a eu sujétion psychologique pour les mêmes motifs développés ci-avant, alors que la façon d’agir a été la même pour les quatre victimes dont le Tribunal est actuellement saisi avec la seule différence que l’identité usurpée, la raison des difficultés financières avancée et la somme réclamée diffèrent.

Il y a également eu préjudice en l’espèce alors que D.) a remis 5.000 euros à D.1.).

L’élément moral est également établi en l’espèce, alors que les auteurs des appels et de la remise ont agi dans le seul but d’encaisser indûment des sommes d’argent.

Il y a lieu de retenir que l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée par le Ministère Public sub III. 4. est établie.

D.1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de l’abus de faiblesse.

D.1.) est partant convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 28 octobre 2013, entre 11.00 et 15.00 heures, et le 29 octobre 2013, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L – (…)

3. en infraction à l’article 493 du Code pénal d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable, en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 2., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 5.000.- euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

5) Quant aux faits du 29 octobre 2013 à (…) au préjudice de PC.3.)

a) Escroquerie

Les manœuvres frauduleuses utilisées au préjudice de PC.3.) sont décrites à suffisance ci-dessus.

Il y a ainsi eu emploi de faux noms alors que l’homme ayant téléphoné à la victime a prétendu être un certain « F.) de (…) », connaissance d’origine allemande de PC.3.). Cette personne a prétendu être en besoin urgent d’argent et a demandé une somme de 2.000 euros, alors qu’il avait besoin de cet argent pour rembourser un crédit.

Une tierce personne est également intervenue dans le cas de D.) alors qu’une dame « C.) », a récupéré les 2.000 euros que la victime avait accepté de remettre à la personne qu’il croyait être sa connaissance.

D.1.) est en aveu d’avoir récupéré la somme de 2.000 euros auprès de PC.3.) en se faisant passer pour la dame « C.) ».

PC.3.) a identifié D.1.) comme personne ayant repris l’argent sous l’identité « C.) » et ce sur présentation d’une planche des 16 mêmes photographies présentées aux 3 autres victimes.

Au vu de ces faits et des développements en droit repris ci-dessus, il y a eu escroquerie pour le montant de 2.000 euros au préjudice de PC.3.).

D.1.) est partant convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 29 octobre 2013, entre 9.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…),

1. en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, la somme de 2.000.- euros de la part de PC.3.), en utilisant, des manœuvres frauduleuses consistants en le stratagème suivant :

(i) choix de la victime en fonction de son âge avancé et de son origine respectivement de son nom à consonance germanophone, (ii) mise en place d’appels intempestifs, répétés, et de durée variable afin d’engager la victime dans une conversation confuse impliquant des phrases incomplètes destinées à être complétées par la victime elle-même, cela dans le but de lui soutirer des informations personnelles et de déterminer ainsi la victime d’identifier ou de confondre son interlocuteur avec un ami ou membre de la famille, en l’espèce avec son ami « F.) de (…) », et créer ainsi une relation de confiance déterminante de la remise, (iii) l’intervention de tierces personnes, en l’espèce d’une dénommée « Frau C.) »,

et, en se faisant passer pour son ami « F.) de (…) » et en utilisant ce nom tout au long de la discussion, créant par là une confusion dans l’esprit de la victime, ceci dans le but de persuader la victime de fausses entreprises, à savoir qu’il avait besoin urgemment d’argent afin de rembourser son crédit et qu’il allait lui rendre l’argent après. »

b) Abus de confiance

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’abus de confiance n’est pas caractérisé ni en fait ni en droit.

D.1.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellée par le Ministère Public sub IV. 2.

c) Abus de faiblesse

PC.3.) est née en (…) et était âgée de … ans au moment des faits, la rendant plus susceptible aux machinations des escrocs qui l’ont contacté.

En outre, il y a eu sujétion psychologique pour les mêmes motifs déjà développés ciavant, alors que la façon d’agir a été la même pour les quatre victimes dont le Tribunal est actuellement saisi avec la seule différence que l’identité usurpée, la raison des difficultés financières avancée et la somme réclamée diffèrent.

Il y a également un préjudice en l’espèce alors que PC.3.) a remis 2.000 euros à D.1.).

L’élément moral est également établi en l’espèce, alors que les auteurs des appels et de la remise ont agi dans le seul but d’encaisser indûment des sommes d’argent.

Il y a par conséquent lieu de retenir l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée par le Ministère Public sub IV. 3. est établie en fait et en droit.

D.1.) est à considérer comme tiers de mauvaise foi, partant comme complice de l’abus de faiblesse.

Au vu de ce qui précède et des dépositions des témoins T.1.), D.1.) est convaincue:

« comme complice, pour avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont consommé,

le 29 octobre 2013, entre 9.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L – (…),

2. en infraction à l’article 493 du code pénal d’avoir abusé frauduleusement d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de son état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, à savoir des manœuvres frauduleuses employées précisées ci-avant sub. 1., pour conduire cette dernière à aller prélever la somme 2.000 euros à la banque et à les lui remettre, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. »

6) Association de malfaiteurs et organisation criminelle

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.

a) L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

- l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

- la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

- une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.

11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, le Ministère Public conclut non seulement à l’existence d’une association de malfaiteurs, mais soutient qu’on se trouverait en présence d’une organisation criminelle.

Ainsi les faits de l’espèce seraient semblables aux faits déjà observés tant à l’étranger qu’au Luxembourg. Ce mode opératoire présupposerait ainsi des personnes qui se livrent à un contact téléphonique assidu au matraquage téléphonique soutenu avec les victimes, des personnes responsables de la logistique et des personnes responsables de la collecte du butin.

En l’espèce, les preuves rapportées par le Ministère Public ne suffisent pas à établir l’existence d’une association de malfaiteurs.

En effet, seule l’implication de trois personnes, à savoir l’homme qui a téléphoné aux victimes, la « tante » invoquée par la prévenue ayant organisé son logement à (…) et les trajets pour rencontrer les victimes et la prévenue elle-même ont pu être découverts.

Malgré le fait que la prévenue ait, dans un courrier adressé à sa mère et intercepté par la Police, menacé de « balancer » d’autres prétendus membres d’une organisation qui se cacheraient derrière leur modus operandi, il n’en reste pas moins que les éléments à disposition du Tribunal ne suffisent pas pour caractériser une association de malfaiteurs.

Les recherches policières effectuées sur base tant du numéro de téléphone de la prévenue que sur base des numéros au moyen desquels les victimes ont été appelées n’ont en outre pas eu de résultat démontrant, à l’exclusion de tout doute, une association de malfaiteurs à l’origine des infractions dont est actuellement saisi le Tribunal. En effet, les numéros de téléphone ainsi analysés ont simplement permis de relever que les appels litigieux ont été passés depuis la Pologne et que d’autres numéros luxembourgeois ont été appelés.

En outre, le rôle de D.1.) dans la commission des infractions est clair, tandis qu’il n’est pas démontré par les éléments à disposition du Tribunal si la prévenue avait encore d’autres missions et de quelle manière sont organisés les autres escrocs impliqués.

Enfin, les articles de presse versés au dossier répressif démontrent bien qu’une ou plusieurs structures plus importantes existent en relation avec les montages de « Enkeltrickbetrug » mais ne mettent pas nécessairement la prévenue en relation avec l’une ou l’autre de ces organisations.

Il y a dès lors lieu de retenir que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une association de malfaiteurs.

b) L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :

- une plus grande importance,

- une plus grande structuration,

- un caractère plus permanent,

- des ramifications nationales et internationales,

- une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent,

- la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible,

- une plus grande systématique dans leurs activités.

Comme il n’est pas établi que D.1.) fait partie d’une association de malfaiteurs, y a lieu de retenir que l’organisation criminelle n’est pas caractérisée en l’espèce.

D.1.) est ainsi à acquitter des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public sub. V, à savoir l’organisation criminelle et l’association de malfaiteurs.

7) Le blanchiment-détention

Il ressort encore du dossier répressif que les sommes de 20.000 euros, 25.000 euros, 5.000 euros et 2.000 euros ont été reçus par D.1.) et que la prévenue savait que cet argent provenait des infractions retenues à son encontre.

D.1.) est à qualifier d’auteur de l’infraction de blanchiment-détention alors qu’elle a personnellement reçu ces sommes d’argent.

Au vu de ce qui précède, D.1.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction le 7 février 2013, le 28 août 2013, le 28 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) et à (…) ainsi que le 29 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (…), en infraction aux articles 506-1 et suivants du code pénal d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 un code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes suivantes :

(i) 17.200 euros en date du 7 février 2013

(ii) 25.000 euros en date du 27 août 2013 (iii) 5.000 euros en date du 28 octobre 2013 (iv) 2.000 euros en date du 29 octobre 2013

lesquelles constituent un avantage patrimonial tiré des infractions précisées dans le réquisitoire de renvoi du 28 mai 2014 sous I, II, III et IV, sachant, au moment où elle recevait ces sommes, qu’elles provenaient desdites infractions. »

Les peines

Les infractions de tentative d’escroquerie et d’escroquerie retenues à charge de D.1.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel pour chacune des quatre victimes.

Ces infractions sont encore en concours réel avec l’infraction d’abus de faiblesse.

Il y a par conséquent lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans cependant excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 496 du code pénal, la tentative d’escroquerie et l’escroquerie sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 493 du code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’abus de faiblesse.

Aux termes de l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner D.1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que D.1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte à ce qu’il y a lieu d’assortir la peine privative de liberté à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée d’un an.

Confiscations

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation comme objets et produits de l’infraction, des sommes d’argent et du téléphone portable suivants :

- 3 x 500 euros,

- 2x 100 euros,

- 2x 50 euros,

- 3 x 20 euros,

- 1x 10 euros,

- 1 x 5 euros,

- 2 x 1 euro,

- 5 x 0,2 euro,

- 4 x 0,1 euro,

- 2 x 0,05 euro,

- 1 x 0,01 euro,

- 1 x 0,1 CHF,

- un téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, IMEI numéro

359 076 056 645 176,

saisis aux termes d’un procès-verbal de saisie numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267-3- ROOL dressé en date du 29 octobre 2013 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, SREC- Vol organisé.

II. Au civil

1) La partie civile dirigée par PC.1.) contre D.1.)

A l'audience du 18 septembre 2014, PC.1.) s’est oralement constituée partie civile contre la prévenue D.1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue D.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.1.) réclame un total de 19.200 euros, réparti comme suit :

Dommage matériel

17.200 euros Dommage moral

2.000 euros

19.200 euros, avec les intérêts au taux légaux pour la somme de 17.200 euros à partir du jour de l’infraction, à savoir le 7 février 2013, jusqu’à solde.

Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant principal de 17.200 euros a effectivement été déboursé par PC.1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 17.200 euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le dommage moral réclamé par PC.1.) est à fixer, ex aequo et bono, à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner la prévenue D.1.) à payer à PC.1.) le montant de 18.200 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 17.200 euros, à compter du jour de l’infraction, à savoir le 7 février 2013 jusqu’à solde.

2) La partie civile dirigée par PC.2.) contre D.1.)

A l'audience du 18 septembre 2014, PC.2.) s’est oralement constituée partie civile contre la prévenue D.1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue D.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.2.) réclame la somme de 25.000 euros au titre de dommage matériel avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 27 août 2013, jusqu’à solde.

Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant de 25.000 euros a effectivement été déboursé par PC.2.).

Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 25.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner la prévenue D.1.) à payer à PC.2.) le montant de 25.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 27 août 2013 jusqu’à solde.

3) La partie civile dirigée par PC.3.) contre D.1.)

A la même audience du 18 septembre 2014, Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC.3.) et réclamé la condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de préjudice matériel et de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue D.1.).

La demande civile de PC.3.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant de 2.000 euros a effectivement été déboursé par PC.3.).

Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner la prévenue D.1.) à payer à PC.3.) le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.000 euros, à compter du jour de l’infraction, à savoir le 29 octobre 2013 jusqu’à solde.

PC.3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article

194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.

Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de PC.3.). Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal

a c q u i t t e D.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e D.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.037,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente

(30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre ;

a v e r t i t D.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- 3 x 500 euros,

- 2x 100 euros,

- 2x 50 euros,

- 3 x 20 euros,

- 1x 10 euros,

- 1 x 5 euros,

- 2 x 1 euro,

- 5 x 0,2 euro,

- 4 x 0,1 euro,

- 2 x 0,05 euro,

- 1 x 0,01 euro,

- 1 x 0,1 CHF,

- un téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, IMEI numéro

359 076 056 645 176,

saisis aux termes d’un procès-verbal de saisie numéro SREC-LUX-VO-JDA-32267-3- ROOL dressé en date du 29 octobre 2013 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, SREC- Vol organisé.

statuant au civil

d o n n e acte à PC.1.), PC.2.) et PC.3.) de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

1) La partie civile dirigée par PC.1.) contre la prévenue D.1.)

d é c l a r e la demande au titre du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de dix-sept mille deux cents (17.200) euros;

partant c o n d a m n e D.1.) à payer à PC.1.) la somme de dix-sept mille deux cents (17.200) euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande au titre du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e D.1.) à payer à PC.1.) la somme de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e D.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle ;

2) PC.2.) contre la prévenue D.1.)

d é c l a r e la demande du chef du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de vingt-cinq mille (25.000) euros;

partant c o n d a m n e D.1.) à payer à PC.2.) la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 août 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

c o n d a m n e D.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle ;

3) PC.3.) contre la prévenue D.1.)

d é c l a r e la demande du chef du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de deux mille (2.000) euros;

partant c o n d a m n e D.1.) à payer à PC.3.) la somme de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e D.1.) à payer à PC.3.) la somme de mille (1.000) euros;

c o n d a m n e D.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 60, 65, 66, 493, 496 et 506-1 du code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, attachée de justice, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.