Copyright society wins contredit against radio station for unpaid public performance fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contredit against a copyright society's claim for unpaid performance fees. The defendant failed to appear at the hearing, and the court ruled that the statutory obligation to pay for public communication of works was established by the invoices. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the remaining balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 of the Law on Copyright; Art. 79 para. 2 of the Civil Procedure Code: The failure to appear at a contredit hearing does not invalidate the proceedings, and the statutory right to remuneration for public communication of works prevails over implicit contractual disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal no. /14
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2014 ___________________________________________________________
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e :
la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Diana RAIMUNDO FERREIRA, avocat, en remplacement de Me Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, faisant défaut, ___________________________________________________________
F A I T S :
Sur contredit les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 juin 2014,
Après une remise à la demande de la partie défenderesse originaire l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 septembre 2014, lors de laquelle le mandataire de la partie demanderesse originaire fut entendu en ses moyens et conclusions, la partie défenderesse originaire faisant défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Par télécopie entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 février 2014, la société anonyme SOC2.) s.a. a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1558/14 délivrée le 7 février 2014 par le juge de paix de Luxembourg, l’enjoignant de payer à la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c. le montant de 451,01.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 12 février 2014, jusqu’à solde, en vertu de dix factures émises pendant la période allant d’août 2012 à juin 2013 se rapportant aux droits d’auteur redus en raison de l’exploitation d’une chaîne stéréo dans ses locaux de commerce exploités sous les enseignes ENS1.) et ENS2.) en 2012 et 2013, ainsi qu’en raison d’organisation de concerts dans ces mêmes établissements de février à juillet 2013.
La société anonyme SOC2.) s.a. n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à l’audience du 17 septembre 2014, à laquelle l’affaire avait été remise à sa demande suivant télécopie du 3 juin 2014.
Il se dégage de cette missive que la lettre recommandée de convocation adressée à la société anonyme SOC2.) s.a. a été remise à un administrateur de la société ayant pouvoir de la recevoir pour le compte de celle-ci. Il y a donc lieu de statuer par un jugement ayant un effet contradictoire à l’égard de la société anonyme SOC2.) s.a., conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Dans son contredit, la société anonyme SOC2.) s.a. déclare : « nous ne sommes pas signé de contrat avec cette société, et dans le cas où nous serions engagé sans contrat au regard de la loi, le relevé mentionne des factures en double établies à la même date et pour le même montant, des factures occasionnelles qui méritent justification» .
La partie défenderesse sur contredit demande à voir déclarer le contredit non fondé étant donné que sa demande serait justifiée par les factures versées qui constitueraient des factures acceptées au sens de l’article 9 du code de commerce, sinon sur base des dispositions de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur telle que modifiée.
A l’appui de sa demande, la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c. verse les factures :
N° 20125599 du 30 août 2012 pour une somme de 50,16.- euros ;
N° 20125600 du 30 août 2012 pour une somme de 120,39.- euros ; N° 20126047 du 21 novembre 2012 pour une somme de 20,04.- euros ; N° 20130339 du 6 mars 2013 pour une somme de 51,35.- euros ; N° 20130437 du 29 mars 2013 pour une somme de 41,08.- euros ; N° 20130622 du 146 mai 2013 pour une somme de 30,81.- euros ; N° 20130720 du 13 juin 2013 pour une somme de 10,27.- euros ; N° 20134968 du 28 juin 2013 pour une somme de 123,40.- euros ; N° 20134969 du 28 juin 2013 pour une somme de 123,40.- euros ; N° 20130887 du 16 juillet 2013 pour une somme de 20,54.- euros, portant au total sur une somme de 591,44.- euros.
Elle verse encore un avis de paiement du 8 juillet 2013 de la somme de 140,43.- euros par la société anonyme SOC2.) s.a., de sorte que le solde réclamé s’élève à 451,01.- euros.
L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que “ les achats et ventes se constatent par (…) une facture acceptée” énonce une règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une prétention.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour 3 juin 1981, n°5604 du rôle ; Cour 9 janvier 1985, Pas.26, p.316).
La facture au sens juridique du terme a été définie comme un «écrit dressé par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et qui est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée» (cf. Principes de Droit Commercial, Tome III, 2ème édition, n°59, page 64).
Seul un commerçant peut émettre une facture, les notes d’honoraires que les membres des professions libérales (avocats, médecins) adressent à leurs clients, même s’ils sont commerçants, ne constituent pas des factures (cf. Trib. d’arr. Lux. 6 juillet 1990 n°293/90, confirmé à cet égard par Cour 8 janvier 1992, n°12.721 du rôle ; A. Cloquet, La facture, n°140).
En l’espèce, la partie demanderesse originaire est une société civile à objet purement civil, à savoir la gestion collective des droits d’auteur, conformément à l’article 66 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, telle que modifiée.
Elle n’a donc pas la qualité de commerçant et les « factures » par elle émises ne constituent pas des factures au sens commercial du terme.
L’article 109 du Code de commerce n’est dès lors pas applicable à la demande de la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c.
En vertu de l’article 4 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données telle que modifiée le 18 avril 2004, l’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau. Constitue également une communication au public la mise à la disposition d’œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
L’article 47 de la loi dispose que lorsque la prestation d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur de phonogrammes est licitement reproduite ou radiodiffusée, l’artiste interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s’opposer: 1° à sa communication quelconque au public, 2° à sa radiodiffusion. L’utilisation des prestations dans les conditions visées au paragraphe précédent donne droit à une rémunération équitable et unique, partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.
La collecte et la redistribution de cette rémunération est l’objet de la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c.
Il se dégage des dispositions citées ci-dessus que le fait générateur des redevances légalement prévues est la communication au public, sinon la radiodiffusion des prestations d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur de phonogrammes.
Dans la mesure où la partie contredisante, au vu du libellé de son contredit, admet implicitement, mais nécessairement, qu’elle a procédé à la communication au public d’œuvres artistiques protégées par des droits d’auteur dans les deux établissements par elle exploités à Luxembourg, la question de l’existence d’un contrat avec la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c. n’est pas pertinente pour la solution du litige.
En ce qui concerne le contenu des factures critiqué par la société anonyme SOC2.) s.a. de manière générale et non circonstanciée, aucune double facturation ne peut être relevée au vu du libellé des factures produites qui se rapportent à deux établissements différents exploités par la société anonyme SOC2.) s.a. et à des manifestations ayant eu lieu à des dates différentes.
Le contredit n’est partant pas fondé et la demande de la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c. est fondée, au vu des pièces produites, pour le solde réclamé de 451,01.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La société anonyme SOC2.) s.a. succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme SOC2.) s.a., contradictoirement à l’égard de la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c. et en dernier ressort ;
r e ç o i t le contredit en la forme ;
l e d i t non fondé, partant
c o n d a m n e la société anonyme SOC2.) s.a. à payer à la société civile SOC1.) LUXEMBOURG s.c. le montant de 451,01.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2014, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e la société anonyme SOC2.) s.a. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Yannick DIDLINGER, juge de paix, assistée du greffier Luc HOFFMANN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.