Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_142355 Généré par l'IA

Tribunal dismisses company's tax claim as prescribed due to lack of valid interruption of limitation period.

Numéro de cause TAL1_142355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the company's claim against the State for illegal tax assessment and nullified redress actions. The court found the initial 2008 lawsuit failed to interrupt the limitation period because it lacked a specific monetary demand and was subsequently annulled. Consequently, the 2014 claim was declared time-barred under Article 61 of the Law of 22 Frimaire Year VII, though the State was awarded a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 Loi du 22 frimaire an VII; Art. 2247 Code civil: A demand must contain a specific monetary claim to interrupt the limitation period; a null or protest-only demand fails to interrupt the prescription.

Mots-clés

Généré par l'IA
limitation period interruption tax prescription nullity of legal action procedural fee award fiscal limitation law protection subsidiaire droit à l'indemnisation mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 61 Loi du 22 frimaire an VII
L’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement, prévoit ce qui suit :
Art. 2247 Code civil
En conséquence, l’article 2247 du Code civil devra être observé ici et l’on devra considérer comme non avenue l’interruption résultant d’une demande nulle ou rejetée » (Pandectes belges T.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 2247 du Code civil
En conséquence, l’article 2247 du Code civil devra être observé ici et l’on devra considérer comme non avenue l’interruption résultant d’une demande nulle ou rejetée » (Pandectes belges T.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Pandectes belges T. 79 v° Prescription (Disp. fisc.) N° 198 et 199
En conséquence, l’article 2247 du Code civil devra être observé ici et l’on devra considérer comme non avenue l’interruption résultant d’une demande nulle ou rejetée » (Pandectes belges T. 79 v° Prescription (Disp. fisc.) N° 198 et 199 colonne 562).
A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d'enregistrement...
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 239/2014 (première chambre)

Audience publique du mercredi premier octobre deux mille quatorze.

Numéro 142355 du rôle

Composition :

Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Linda POOS, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (...),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 16 novembre 2011, comparaissant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (…), e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat et pour autant que de besoin le ministre des finances, ministère des finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparaissant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (…). _______________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Par exploit du 16 novembre 2011 la s. à r. l. SOCIETE1.), ci-après la société, a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour

« recevoir la présente assignation à titre subsidiaire par rapport à la procédure d’appel susvisée, dans le cas où la procédure introduite par l’acte d’appel signifiée en date du 22 août 2011 par l’Huissier HUISSIER DE JUSTICE1.) à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sous le numéro 37884 du rôle serait déclarée non fondée et confirmerait le jugement civil numéro 219/11 rendu contradictoirement entre les parties par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, en date du 6 juillet 2011, numéro 119279 du rôle ;

quant au fond, la voir dire justifiée en particulier, à titre principal, en déclarant illégale la position tenue par le Ministre des finances dans sa lettre du 7 avril 2008 et par l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans la décision sur réclamation en date du 4 mars 2008 et de son receveur en date du 5 décembre 2007 ;

à titre subsidiaire, en déclarant le redressement effectué par un receveur de l’administration de l’enregistrement et des domaines nul pour avoir été émis par une autorité non compétente ;

à titre plus subsidiaire, en déclarant nul le redressement effectué par l’administration de l’enregistrement et des domaines pour défaut de base légale ;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la prédite position comme étant discriminatoire et contraire aux articles 10 bis et 101 de la Constitution ».

La demanderesse conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

A l’audience du 25 juin 2014, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.

Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué, a conclu pour la société.

Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat constitué, a conclu pour l’Etat.

Le litige dont le tribunal est saisi a trait à la perception de droits d’enregistrement sur deux contrats de prêt enregistrés à LIEU1.) le 27 août 2007 dans le cadre d’une opération d’affectation hypothécaire.

Il est constant en cause qu’une première demande ayant trait au même litige, qui avait été introduite par exploit du 3 octobre 2008, avait été déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur par jugement du 6 juillet 2011. Cette décision avait été confirmée en instance d’appel par arrêt du

13 juin 2012.

L’Etat fait valoir que la demande actuelle serait également irrecevable pour cause de libellé obscur. En ordre subsidiaire il estime que l’action est prescrite. De son côté il requiert une indemnité de procédure de 5.000.- €.

I. Le libellé obscur

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile l’assignation doit contenir :

1) l’objet et un exposé sommaire des moyens,

2) l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,

3) les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585 le tout à peine de nullité.

Ce texte est à interpréter en ce sens qu’une action en justice est recevable à la condition que le défendeur ne puisse se méprendre sur sa portée, sans que pour autant il ne soit nécessaire de mentionner les dispositions légales qui se trouvent à sa base ou de la qualifier spécialement (Cour 20. 4. 1977

P. 23 p. 517). En vertu des dispositions de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe en effet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour 14.7.2010 N° 34588 du rôle).

En l’occurrence il résulte de l’assignation du 16 novembre 2011 que pour différentes raisons exposées en détail dans l’acte introductif d’instance, la société n’entend pas accepter le fait qu’après que les deux prédits actes avaient, dans un premier temps, été enregistrés au droit fixe de 12 euros, un surplus pour droit proportionnel au taux de 0,24 % lui avait été réclamé par la suite et qu’elle entend voir dire que l’approche de l’administration n’est pas correcte.

Il est exact que ce n’est que par conclusions notifiées le 30 octobre 2013 que la demanderesse avait, pour la première fois, sollicité le remboursement des droits payés en sus. Si cette prétention présentait le cas échéant les caractéristiques d’une demande nouvelle, problème qui n’a toutefois pas été soulevé par la partie défenderesse, l’exploit du 16 novembre 2011 n’était pas pour autant inintelligible. En l’absence de demande formelle de restitution d’un montant déterminé, le tribunal aurait simplement dû se limiter à examiner si l’acte introductif d’instance était susceptible de produire un effet interruptif de la prescription et, dans l’affirmative, à apprécier la régularité des décisions critiquées, tout en s’abstenant de prononcer une condamnation au profit de la demanderesse.

Le premier moyen soulevé par l’Etat est partant à rejeter.

II. La prescription

L’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement, prévoit ce qui suit :

« Il y a prescription pour la demande des droits, savoir :

1° Après deux années, à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d’expertise ;

Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution des droits perçus ;

2° Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès.

3° Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées.

Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu’il y ait d’instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré ».

Le législateur luxembourgeois n’a pas suivi l’exemple de la Belgique, où l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII a été modifié par la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou disciplinaire, dont l’article 6 dispose que toute demande en restitution de droits est prescrite après le délai de deux ans à compter du jour du paiement.

Dans les conditions données il convient, au vu des termes employés à l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, de retenir qu’en l’occurrence le délai de prescription a commencé à courir à partir du jour de l’enregistrement, soit le 27 août 2007.

Sous ce rapport il est sans incidence que les décisions attaquées ne contiennent pas d’indications relatives aux délais et voies de recours. En effet, et abstraction faite de la question de savoir si le règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes est applicable en matière de contributions indirectes (cf. pour la négative Cour 8.5.2008 N° 31200 du rôle, 6.11.2008 N° 31675 du rôle, 22.6.2011 N° 36594 du rôle et 25.6.2014 N° 39330 du rôle), l’article 14 de ce règlement ne serait appelé à jouer qu’en rapport avec un éventuel délai d’exercice des voies de recours, mais non pas au niveau de la prescription du droit en tant que tel.

Or, afin qu’elle puisse avoir un effet interruptif de la prescription édictée par l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, une demande doit non seulement renfermer une prétention chiffrée, mais elle doit surtout être régulière.

« Pour interrompre la prescription il faut que la demande conclue formellement au paiement ou au remboursement d’un droit et qu’elle indique ce droit ou tout au moins la somme réclamée.

Les principes du droit commun sont applicables en droit fiscal, du moment qu’ils ne sont pas incompatibles avec les règles de celui-ci. En conséquence, l’article 2247 du Code civil devra être observé ici et l’on devra considérer comme non avenue l’interruption résultant d’une demande nulle ou rejetée » (Pandectes belges T. 79 v° Prescription (Disp. fisc.) N° 198 et 199 colonne 562).

« Il est clair qu’il faut toujours une demande et qu’un exploit qui ne contient que des protestations et des réserves n’interrompt pas la prescription de l’action en restitution.

Si, à la suite d’une contrainte ou d’une demande en restitution, un jugement prononce, sur les conclusions du défendeur, la nullité de l’exploit, la demande ne peut être renouvelée si le délai est expiré » (A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 4 v° Prescription (Mat. fisc.) N° 33 et 34 p. 394).

L’action de la société introduite par assignation du 3 octobre 2008 n’ayant contenu aucune demande de remboursement et l’exploit ayant été annulé par les juridictions appelées à examiner sa régularité, il n’a pas interrompu le délai de prescription prévu par l’article 61 de la loi du 22 frimaire an

VII. La demande dont le tribunal est saisi à l’heure actuelle ayant été présentée plus de deux ans après la date d’enregistrement des actes sur lesquels les droits ont été perçus, il convient de retenir qu’elle est prescrite.

La société n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

L’Etat ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

rejette le moyen de nullité de l’assignation du 16 novembre 2011 tiré du libellé obscur,

dit que la demande de la s. à r. l. SOCIETE1.) est prescrite, déboute la s. à r. l. SOCIETE1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la s. à r. l. SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 1.000.- €, condamne la s. à r. l. SOCIETE1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Me AVOCAT2.), avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.