Divorce appeal upheld; service of appeal to Spanish judicial entity timely under EU Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible despite the respondent's claim of late service, reserving judgment on the merits. The appellant challenged a first-instance divorce ruling granting the respondent's divorce request and denying her alimony, arguing she left the marital home in 2011 due to domestic violence rather than fault. The court found the appeal timely because the Luxembourg bailiff correctly served the document to the competent Spanish judicial entity under EU Regulation 1391/2007, with the service date deemed valid under Luxembourg procedural law. Consequently, the appeal is accepted, and the case is remitted for a full trial on the substantive issues of fault and alimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement CE 1391/2007; Code de procédure civile, art. 156, para. 2: An appeal served to the designated foreign judicial entity within the statutory period is valid, and the service date is determined by the legislation of the state of destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du premier octobre deux mille quatorze
Numéro 40722 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à X-0000 XXXXXX, 0, rue XXXXX, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 23 septembre 2013, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à X-0000 XXXXX, XXXXX, 0, intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevables et fondées les demandes principale, ampliative et reconventionnelle en divorce d’A) (ci-après A)) et B) (ci-après B)) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a commis à ces fins le notaire PS) et a dit recevable, mais non fondée la demande d’A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel. A) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 23 septembre 2013. A l’appui de son appel, A) critique le jugement entrepris pour avoir fait droit à la demande reconventionnelle en divorce de B) et pour avoir prononcé le divorce aux torts réciproques des époux en retenant qu’elle aurait fait chambre à part depuis l’été 2006. L’épouse explique qu’elle n’a quitté la chambre conjugale qu’au mois de février 2011, peu de temps avant le dépôt de la demande en divorce, le
15 mars 2011, à un moment où le couple était déjà désuni en raison d’altercations violentes entre les époux, de sorte que son comportement ne constituerait pas une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts sur base de l’article 229 du code civil. Il y aurait, dès lors, lieu de déclarer la demande reconventionnelle en divorce de B) non fondée et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux dont le comportement jaloux et anormal a été dûment établi. A) critique encore le jugement entrepris pour l’avoir déboutée de sa demande en octroi d’une pension alimentaire à titre personnel. Elle explique qu’elle a perdu son emploi, qu’elle touche des indemnités de chômage de l’ordre de 2.300 euros par mois qui ne lui permettent pas de faire face aux besoins vitaux élémentaires, tandis que son époux perçoit une pension de 10.000 euros par mois et possède plusieurs biens immobiliers. B) conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, l’acte d’appel n’ayant pas été remis dans le délai d’appel prévu par la loi à l’entité étrangère requise chargée d’assurer la remise de l’acte au destinataire. Il expose que le jugement du 11 juillet 2013 a été signifié à A) le 13 août 2013. B) habitant en Espagne, l’acte d’appel d’A) a dû être transmis à une entité étrangère pour signification. Or, l’huissier de justice luxembourgeois aurait transmis l’acte d’appel à une entité étrangère territorialement incompétente, à savoir le tribunal de Torremolinos, qui l’a continué au tribunal de Malaga, entité territoriale compétente, le 27 septembre 2013, la signification à B) n’ayant été effectuée que le 18 novembre 2013. La remise à l’entité territoriale compétente pour la signification de l’acte d’appel à l’intimé, en l’occurrence le tribunal de Malaga, n’ayant été faite que le 27 septembre 2013, elle aurait été faite après l’expiration du délai d’appel, délai qui aurait expiré le 23 septembre 2013. La signification serait, dès lors, tardive.
L’intimé conclut à voir statuer sur la recevabilité de l’appel et se réserve le droit de conclure ultérieurement, le cas échéant, au fond.
D’après A), l’entité territorialement compétente pour signifier l’acte d’appel à B) est le tribunal de Torremolinos et non celui de Malaga, conformément aux déclarations de l’Etat espagnol auprès des instances communautaires. En transmettant l’acte d’appel au « Secretario Judicial del Juzgado Decano de Torremolinos » en date du 23 septembre 2013, l’huissier de justice luxembourgeois aurait transmis, dans le délai légal d’appel, l’acte à signifier à l‘entité territoriale compétente. En outre, B) n’aurait subi aucun préjudice du fait de la signification tardive, dès lors qu’il a été touché à personne et a constitué avocat. L’intimé B) étant domicilié à l’étranger, l’acte d’appel a été signifié conformément aux dispositions du règlement CE 1391/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du prédit règlement, chaque Etat membre désigne l’entité requise compétente pour recevoir les actes judiciaires à signifier en provenance d’un autre Etat membre. En l’espèce, il résulte de la communication de l’Espagne à la Commission Européenne, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement et telle que cette communication figure à l’Atlas judiciaire européen en matière civile, qu’en Espagne, les entités requises sont les « Secretarios Judiciales de los Juzgados Decanos », qui existent dans chaque circonscription et que l’entité requise pour la localité de Alhaurin de la Torre, où est domicilié l’intimé, est le « Secretario Judicial del Juzgado Decano de Torremolinos ».
Il résulte des pièces que l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, chargé de la signification de l’acte d’appel à B), a adressé l’acte au « Secretario Judicial del Juzgado Decano de Torremolinos », soit à l’entité requise territorialement compétente aux termes de la communication de l’Espagne auprès de la Commission Européenne. Le transfert de l’acte par le tribunal de Torremolinos au tribunal de Malaga pour des raisons d’organisation judiciaire interne n’est pas susceptible d’affecter la validité de la signification dans la mesure où celle-ci répond aux prescriptions du règlement CE du 13 novembre 2007, précité, et à ses annexes.
Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement précité, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. En l’occurrence, aux termes de l’article 156, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’huissier de justice a remis copie de l’acte à la poste pour transmission à l’entité étrangère requise chargée d’assurer la remise au destinataire. En l’espèce, la remise de l’acte à l’entité requise espagnole a été effectuée en date du 23 septembre 2013, à un moment où le délai d’appel n’était pas encore expiré, de sorte que l’appel est à déclarer recevable.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel d’A) ;
réserve le surplus et renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état en vue de l’instruction du fond.