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TALux1-142255a Généré par l'IA

Investment firm's tax restitution claim dismissed as time-barred under French Revolutionary Law Article 61.

Numéro de cause TALux1-142255a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the investment firm's claim for tax restitution, ruling the action was time-barred under Article 61 of the Law of 22 Frimaire Year VII. Although the firm argued the administration's position was illegal and the prior judgment null, the court found no valid request for reimbursement in the initial 2009 filing. Consequently, the two-year prescription period had expired before the current suit was filed.

Regeste Legislator

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Art. 61 Loi du 22 frimaire an VII; A claim for tax restitution must be actively pursued; a nullified or rejected request does not interrupt the prescription period, and a mere protest without a demand for payment is ineffective.

Mots-clés

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tax restitution claim prescription period Law 22 Frimaire Year VII interruption of limitation administrative tax authority time-barred action nullity of prior judgment identité des prestations

Dispositions légales citées

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Article 61 of the Law of 22 Frimaire Year VII
En vertu des dispositions de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe en effet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 2247 du Code civil
En conséquence, l’article 2247 du Code civil devra être observé ici et l’on devra considérer comme non avenue l’interruption résultant d’une demande nulle ou rejetée » (Pandectes belges T.
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Texte complet

Jugement civil no 238 / 2014 (première chambre)

Audience publique du mercredi premier octobre deux mille quatorze.

Numéro 142255 du rôle

Composition :

Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Linda POOS, greffier.

E n t r e :

la société SOC.1.), une société d’investissement à capital variable-fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée, agissant pour le compte de son compartiment SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 novembre 2011, comparaissant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat et pour autant que de besoin le ministre des finances, ministère des finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparaissant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Par exploit du 16 novembre 2011 la société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée SOC.1.), ci-après la société, a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ciaprès l’Etat, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour

« recevoir la présente assignation à titre subsidiaire par rapport à la procédure d’appel susvisée, dans le cas où la procédure introduite par l’acte d’appel signifiée en date du 22 août 2011 par l’Huissier Guy ENGEL à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sous le numéro 37883 du rôle serait déclarée non fondée et confirmerait le jugement civil numéro 218/11 rendu contradictoirement entre les parties par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, en date du 6 juillet 2011, numéro 120911 du rôle ;

quant au fond, la voir dire justifiée en particulier, à titre principal, en déclarant illégale la position tenue par l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son receveur et confirmée par la décision du directeur dans la décision sur réclamation en date du 19 janvier 2009 ;

à titre subsidiaire, en déclarant le redressement effectué par un receveur de l’administration de l’enregistrement et des domaines nul pour avoir été émis par une autorité non compétente ;

à titre plus subsidiaire, en déclarant nul le redressement effectué par l’administration de l’enregistrement et des domaines pour défaut de base légale ;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la prédite position comme étant discriminatoire et contraire aux articles 10 bis et 101 de la Constitution ».

La demanderesse conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

A l’audience du 29 janvier 2014, l’instruction a été clôturée.

A l’audience du 25 juin 2014, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.

Maître Marc BERNA, avocat, en remplacement de Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat constitué, a conclu pour la société.

Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué, a conclu pour l’Etat.

Le litige dont le tribunal est saisi a trait à la perception de droits d’enregistrement sur un contrat de prêt enregistré à Grevenmacher le 19 novembre 2008 dans le cadre d’une opération d’affectation hypothécaire.

Il est constant en cause qu’une première demande ayant trait au même litige, qui avait été introduite par exploit du 9 février 2009, avait été déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur par jugement du 6 juillet 2011. Cette décision avait été confirmée en instance d’appel par

arrêt du 27 février 2013.

L’Etat fait valoir que la demande actuelle serait également irrecevable pour cause de libellé obscur. En ordre subsidiaire il estime que l’action est prescrite. De son côté il requiert une indemnité de procédure de 5.000.- €.

I. Le libellé obscur

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile l’assignation doit contenir :

1) l’objet et un exposé sommaire des moyens,

2) l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,

3) les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585 le tout à peine de nullité.

Ce texte est à interpréter en ce sens qu’une action en justice est recevable à la condition que le défendeur ne puisse se méprendre sur sa portée, sans que pour autant il ne soit nécessaire de mentionner les dispositions légales qui se trouvent à sa base ou de la qualifier spécialement (Cour 20. 4. 1977 P. 23 p. 517). En vertu des dispositions de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe en effet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux

faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour 14.7.2010 N° 34588 du rôle).

En l’occurrence il résulte de l’assignation du 16 novembre 2011 que pour différentes raisons exposées en détail dans l’acte introductif d’instance, la société n’entend pas accepter le fait que le prédit acte a été enregistré non pas au droit fixe de 12 euros, mais au droit proportionnel de 0,24 % et qu’elle entend voir dire que l’approche de l’administration n’est pas correcte.

Il est exact que ce n’est que par conclusions notifiées le 30 octobre 2013 que la demanderesse avait, pour la première fois, sollicité le remboursement d’une partie des droits payés. Si cette prétention présentait le cas échéant les caractéristiques d’une demande nouvelle, problème qui n’a toutefois pas été soulevé par la partie défenderesse, l’exploit du 16 novembre 2011 n’était pas pour autant inintelligible. En l’absence de demande formelle de restitution d’un montant déterminé, le tribunal aurait simplement dû se limiter à examiner si l’acte introductif d’instance était susceptible de produire un effet interruptif de la prescription et, dans l’affirmative, à apprécier la régularité des décisions critiquées, tout en s’abstenant de prononcer une condamnation au profit de la demanderesse.

Le premier moyen soulevé par l’Etat est partant à rejeter.

II. La prescription

L’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement, prévoit ce qui suit :

« Il y a prescription pour la demande des droits, savoir :

1° Après deux années, à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d’expertise ;

Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution des droits perçus ;

2° Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès.

3° Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées.

Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu’il y ait d’instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré ».

Le législateur luxembourgeois n’a pas suivi l’exemple de la Belgique, où l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII a été modifié par la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou disciplinaire, dont l’article 6 dispose que toute demande en restitution de droits est prescrite après le délai de deux ans à compter du jour du paiement.

Dans les conditions données il convient, au vu des termes employés à l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, de retenir qu’en l’occurrence le délai de prescription a commencé à courir à partir du jour de l’enregistrement, soit le 19 novembre 2008.

Sous ce rapport il est sans incidence que les décisions attaquées ne contiennent pas d’indications relatives aux délais et voies de recours. En effet, et abstraction faite de la question de savoir si le règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes est applicable en matière de contributions indirectes (cf. pour la négative Cour 8.5.2008 N° 31200 du rôle, 6.11.2008 N° 31675 du rôle, 22.6.2011 N° 36594 du rôle et 25.6.2014 N° 39330 du rôle), l’article 14 de ce règlement ne serait appelé à jouer qu’en rapport avec un éventuel délai d’exercice des voies de recours, mais non pas au niveau de la prescription du droit en tant que tel.

Or, afin qu’elle puisse avoir un effet interruptif de la prescription édictée par l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, une demande doit non seulement renfermer une prétention chiffrée, mais elle doit surtout être régulière.

« Pour interrompre la prescription il faut que la demande conclue formellement au paiement ou au remboursement d’un droit et qu’elle indique ce droit ou tout au moins la somme réclamée.

Les principes du droit commun sont applicables en droit fiscal, du moment qu’ils ne sont pas incompatibles avec les règles de celui-ci. En conséquence, l’article 2247 du Code civil devra être observé ici et l’on devra considérer comme non avenue l’interruption résultant d’une demande nulle ou rejetée » (Pandectes belges T. 79 v° Prescription (Disp. fisc.) N° 198 et 199 colonne 562).

« Il est clair qu’il faut toujours une demande et qu’un exploit qui ne contient que des protestations et des réserves n’interrompt pas la prescription de l’action en restitution.

Si, à la suite d’une contrainte ou d’une demande en restitution, un jugement prononce, sur les conclusions du défendeur, la nullité de l’exploit, la demande ne peut être renouvelée si le délai est expiré » (A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 4 v° Prescription (Mat. fisc.) N° 33 et 34 p. 394).

L’action de la société introduite par assignation du 9 février 2009 n’ayant contenu aucune demande de remboursement et l’exploit ayant été annulé par les juridictions appelées à examiner sa régularité, il n’a pas interrompu le délai de prescription prévu par l’article 61 de la loi du

22 frimaire an VII. La demande dont le tribunal est saisi à l’heure actuelle ayant été présentée plus de deux ans après la date d’enregistrement de l’acte sur lequel les droits ont été perçus, il convient de retenir qu’elle est prescrite.

La société n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

L’Etat ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

rejette le moyen de nullité de l’assignation du 16 novembre 2011 tiré du libellé obscur,

dit que la demande de la société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée SOC.1.) est prescrite, déboute la société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 1.000.- €, condamne la société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée SOC.1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Me François KREMER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.