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TAL14_160363 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as an abuse of right due to malicious intent to delay payment.

Numéro de cause TAL14_160363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's appeal null and inadmissible, ruling it constituted an abuse of right driven by malicious intent to delay payment. While the appellant argued for procedural indemnity, the court found the appeal vexatious because the appellant never attended first-instance hearings and solely sought to burden the respondent with further court appearances. Consequently, the respondent's counterclaim for procedural abuse was granted, and the appellant was ordered to pay damages and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 1380 c.c.; Art. 1381 c.c.: An exercise of a legal right is not protected if it constitutes an abuse of right, which requires malicious intent, bad faith, or a grossly unreasonable attitude aimed at harming the other party or delaying justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of right malicious intent procedural abuse inadmissible appeal court costs vexatious litigation delay payment publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1380 c.c.
Art. 1381 c.c.
article 109 du code de commerce
l’application du principe de la facture acceptée tel que résultant de l’article 109 du code
article 6-1 du code civil
de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait qui excède manifestement, par l’intention
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 185/2014

Audience publique du mardi, trente septembre deux mille quatorze

Numéro 160368 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 14 février

2014,

comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 160368 du rôle et appelée pour fixation le 18 mars

2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2014, à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Mathieu GIBELLO, avocat, en remplacement de Maître Mike ERNIQUIN,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendu en ses explications.

Maître Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 30

septembre 2014, le

jugement

qui suit:

Procédure de première instance

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 28 février 2013 par le juge de

paix de Luxembourg, SOCIETE1.) SA a été sommée de payer à SOCIETE2.) sàrl la

somme de 5.219,88 euros, du chef de prestations suivant facture n° NUMERO3.) du

26 novembre 2012, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,

jusqu’à solde, et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, SOCIETE1.) SA a relevé

contredit suivant courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date

du 18 mars 2013.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a

i) reçu le contredit en la forme et l’a rejeté quant au fond et ii) dit la demande en

paiement d’SOCIETE2.) sàrl fondée à concurrence du montant inscrit dans

l’ordonnance de paiement et partant condamné SOCIETE1.) SA à payer à

SOCIETE2.) sàrl la somme de 5.219,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4

mars 2013, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, et la

somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il ressort de la motivation du susdit jugement i) qu’SOCIETE1.) SA n’était pas présente

ni représentée lors des débats de première instance, ii) que l’avis de réception de

l’envoi de la convocation (faite à SOCIETE1.) SA) renseigne que celui-ci a été remis à

une personne habilitée à cet effet, de sorte que le tribunal de paix a fait application des

articles 79 alinéa 2 et 102 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et a statué

par un jugement réputé contradictoire à l’encontre d’SOCIETE1.) SA.

Contre ce jugement lui signifié par exploit d’huissier du 10 juillet 2013, SOCIETE1.) SA

a relevé opposition suivant exploit d’huissier du 24 juillet 2013.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu l’opposition en la pure forme, l’a déclarée irrecevable, au motif qu’elle

était interjetée contre un jugement ayant un caractère contradictoire, alors que

l’opposition n’est ouverte, conformément à l’article 90 du nouveau code de procédure

civile, qu’à la partie défaillante contre un jugement rendu par défaut à son encontre.

Ce même jugement a i) dit que le jugement n° 2526/13 du 20 juin 2013 sortira ses

pleins et entiers effets, ii) condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) sàrl une

indemnité de procédure de 500,00 euros et iii) l’a condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

A noter qu’à l’instar des débats ayant abouti au jugement du 20 juin 2013, SOCIETE1.)

SA était une nouvelle fois non présente ni représentée lors des débats ayant mené au

jugement du 13 novembre 2013.

Contre le jugement du 13 novembre 2013 lui signifié le 7 janvier 2014, appel a été

interjeté par SOCIETE1.) SA suivant exploit d’huissier du 14 février 2014.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA demande à voir i) débouter

SOCIETE2.) sàrl de sa demande en paiement portant sur la somme de 5.219,88 euros

et de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, ii) condamner

SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance, iii) relever l’appelante des

condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 20 novembre 2013, iv)

réformer le jugement du 13 novembre 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevable

l’opposition formée par l’appelante suivant exploit d’huissier du 24 juillet 2013, v)

condamner SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA expose que le montant de 5.219,88 euros,

alloué à SOCIETE2.) sàrl par le tribunal de paix, a été retenu par l’appelante au titre

de l’exception d’inexécution de l’entièreté des travaux à réaliser par SOCIETE2.) sàrl

dans les locaux de l’appelante, les travaux n’ayant pas été faits dans les règles de l’art

et n’étant à ce jour que partiellement exécutés, le résultat final n’étant pas atteint.

Ce serait par ailleurs à tort qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros a été

accordée à SOCIETE2.) sàrl par le premier juge.

En termes de plaidoiries, SOCIETE1.) SA, qui ne conteste pas avoir reçu la facture qui

se trouve à la base de la demande en paiement d’SOCIETE2.) sàrl, fait relever que

plusieurs clients auraient été insatisfaits des travaux réalisés par SOCIETE2.) sàrl,

cela ayant nui à la réputation de l’appelante. De ce chef, SOCIETE1.) SA formule une

demande reconventionnelle aux fins d’entendre condamner SOCIETE2.) sàrl à lui

payer le montant de 2.500,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

SOCIETE2.) sàrl conclut en premier lieu à la nullité de l’acte d’appel en faisant valoir

que son libellé est obscur. SOCIETE1.) SA resterait en défaut de motiver d’une

quelconque manière son moyen contenu dans le dispositif de son acte d’appel

consistant à dire que le premier jugement serait à réformer en ce qu’il a déclaré

l’opposition irrecevable. L’intimée estime dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de

connaître les moyens à faire valoir par SOCIETE1.) SA sur ce moyen, de sorte qu’elle

n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense.

Sur demande du tribunal, de développer son moyen consistant à dire que ce serait à

tort que le premier juge a déclaré son opposition irrecevable, celle-ci s’est rapportée à

prudence de justice.

Pour autant que le moyen du libellé obscur ne soit pas retenu, SOCIETE2.) sàrl

demande à voir confirmer le jugement entrepris, en soulignant que i) c’est à juste titre

que le premier juge a déclaré l’opposition irrecevable et ii) que ce n’est qu’à supposer

que le tribunal d’appel réforme cette partie du dispositif du premier jugement, que le

fond de l’affaire est à aborder.

Pour autant que le fond du litige soit à toiser, SOCIETE2.) sàrl fait relever que les

prestations qui ont fait l’objet de la facture du 26 novembre 2012 consistaient en la

livraison et la pose murale d’un téléviseur MEDIA1.), commandé par SOCIETE1.) SA,

le bulletin de livraison du 20 novembre 2012 ayant été signé par le client qui n’a formulé

aucune réserve quant à la qualité ou la conformité de la marchandise livrée.

L’intimée fait relever que la facture du 26 novembre 2012, émise du chef du téléviseur

livré et installé, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part d’SOCIETE1.) SA qui

n’a réagi pour la première fois que par le biais du contredit, qui serait d’ailleurs bien

sommaire. En tout état de cause, le contredit serait tardif et ne saurait empêcher

l’application du principe de la facture acceptée tel que résultant de l’article 109 du code

de commerce.

En dernier lieu, SOCIETE2.) sàrl donne à considérer qu’SOCIETE1.) SA reste en

défaut de rapporter la moindre preuve quant au prétendu défaut de fonctionnement du

matériel livré, en soulignant que le bulletin de livraison a été signé sans réserves par

SOCIETE1.) SA. Les différentes pièces versées par SOCIETE1.) SA, afin d’étayer ses

dires quant au prétendu défaut de fonctionnement allégué, ne seraient pas de nature

à établir un quelconque défaut de la marchandise livrée et installée conformément à

la susdite facture.

En soulignant l’ensemble de la procédure diligentée pour faire valoir ses droits et pour

procéder au recouvrement de sa créance, SOCIETE2.) sàrl formule une demande

reconventionnelle contre SOCIETE1.) SA pour procédure abusive et vexatoire et

demande à se voir allouer de ce chef la somme de 2.000,00 euros.

Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est

destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des

dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,

sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).

Quant au moyen du libellé obscur de l’acte d’appel, il est à noter qu’aux termes de

l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte

d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.

L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les conclusions

d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur

lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la nullité résultant

d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code

de procédure civile.

Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la

partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la décision de première

instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement

sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation s'impose

dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel insuffisamment motivé ne

pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement prises par

l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).

Il se dégage en l’espèce des termes de l’acte d’appel, que le moyen contenu dans le

dispositif, tendant à voir dire que c’est à tort que le premier juge a déclaré l’opposition

irrecevable, n’a fait l’objet d’aucun développement, de sorte que le tribunal se rallie

entièrement à l’argumentation d’SOCIETE2.) sàrl consistant à dire, qu’à cause du

défaut de motivation de l’acte d’appel, il ne lui a pas été possible de préparer utilement

sa défense, ni d’opposer des moyens de défense.

Une défense satisfaisante et utile n'ayant pu être assurée, il s'ensuit que l'acte d'appel

est nul, l'appel étant à déclarer irrecevable.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande formulée par l’appelante en vue de se

faire indemniser du préjudice moral subi encourt le même sort.

Quant à la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.) sàrl tendant à l’octroi de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il est à noter qu’aux termes

de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait qui excède manifestement, par l’intention

de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,

l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de

son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance

dans l’abus.

La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si

elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement

si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté

mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable

(G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).

En l’espèce, la manière d’agir d’SOCIETE1.) SA s’analyse en un acte exercé dans une

intention malicieuse, respectivement dans l’intention de nuire à SOCIETE2.) sàrl, la

voie de recours, par le biais de l’appel, exercée par SOCIETE1.) SA, suite aux deux

autres voies de recours exercées en première instance (étant précisé qu’SOCIETE1.)

SA n’a jamais pris le soin de se présenter aux audiences des débats de première

instance), n’ayant manifestement été entamée que dans le seul but i) d’obliger le

créancier de devoir se présenter une fois de plus devant le tribunal pour faire valoir

ses droits et moyens et ii) de retarder ainsi le paiement de la facture du 26 novembre

2012.

Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.) sàrl de ce chef la somme de

500,00 euros.

La demande d’SOCIETE2.) sàrl tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 750,00 euros étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté de sommes exposées

non comprises dans les dépens.

Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’acte d’appel nul et déclare l’appel irrecevable,

déclare irrecevable la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA en

vue de se faire indemniser du préjudice moral,

reçoit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl pour procédure abusive et vexatoire en la forme et la dit fondée à concurrence du

montant de 500,00 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,

dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 750,00 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant à

l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance

d’appel.