Tenant appeal dismissed; landlord's claim for arrears confirmed; co-owners' intervention rejected due to jurisdictional error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment against the tenant for unpaid rent and charges, dismissing both the tenant's and the landlord's appeals. The landlord successfully increased its claim for 9,230 euros, while the co-owners' intervention was rejected because the judge of peace lacks jurisdiction over such disputes. Procedural costs were allocated to the tenant, and the eviction deadline was extended by one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3, 3° du nouveau code de procédure civile; Art. 6-1 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The judge of peace is incompetent to hear disputes between co-owners and tenants regarding property management, and procedural abuse requires proof of malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 186/2014
Audience publique du mardi, trente septembre deux mille quatorze
Numéro 158436 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 26
novembre 2013 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du
26 novembre 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
ENSEIGNE1.), sise à
L-ADRESSE1.), représentée par son syndic en fonctions, Monsieur PERSONNE2.),
indépendant en sa qualité de syndic, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 26 novembre 2013,
appelant par appel incident,
sub 2) comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat, demeurant à Diekirch.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158436 du rôle et appelée pour fixation le
17 décembre 2013, fut d’abord fixée au 11 mars 2014 et finalement à la demande de
Maître CORTINOVIS et de l’accord de Maître KRIEGER fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 16 septembre 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Sandrta CORTINOVIS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fournit ses
réponses.
Maître Claude SPEICHER, comparant pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA ENSEIGNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
30 septembre 2014, le
jugement
qui suit :
Par contrat signé le 1er mars 2012, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
donné à bail à PERSONNE1.) un appartement dans la ENSEIGNE1.) sise à
L-ADRESSE1.), pour une durée indéterminée, moyennant un loyer mensuel de
1.500,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 220,00 euros.
Par requête déposée le 23 août 2012, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.160,00 euros, outre les intérêts
légaux, du chef d’arriérés de loyers et de charges, de voir résilier le contrat de bail
conclu entre parties et de condamner le locataire au déguerpissement. Enfin, la partie
requérante a conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Devant le premier juge, à l’audience du 17 septembre 2013, la requérante a augmenté
sa demande en paiement au montant de 17.200,00 euros.
Par requête déposée le 5 février 2013, PERSONNE1.) a mis en intervention le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.), sise à L-ADRESSE1.),
aux fins de s’entendre condamner à tenir le demandeur en intervention quitte et
indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de
s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 800,00 euros.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande principale en paiement au motif qu’il aurait
été convenu entre parties qu’un cabinet de psychologie serait exploité dans les locaux
loués, mais que la partie requérante serait restée en défaut de mettre PERSONNE1.)
en mesure d’utiliser les locaux aux fins convenues en se référant à l’opposition des
autres copropriétaires.
Retenant que le contrat litigieux était un bail d’habitation, que ceci résultait clairement
du libellé du contrat de sorte qu’il n’y avait pas lieu à interpréter le contrat, que
l’exception d’inexécution soulevée par PERSONNE1.) était dès lors à rejeter, que dans
ces conditions le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant la résiliation du bail, et considérant par ailleurs qu’il n’était pas compétent pour
connaître de la demande en intervention sur base de l’article 3,3 du nouveau code de
procédure civile mais sur base des articles 1 et 2 du même code, en soulignant
toutefois que la demande en intervention aurait dû être formulée par citation et non
pas par requête, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 15 octobre
2013 :
-
reçu la requête principale en la forme ;
-
déclaré la demande partiellement fondée ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de 17.200,00 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 5.160,00
euros à partir du 23 août 2012 et, sur le surplus, à compter du 17 septembre 2013
jusqu’à solde ;
-
résilié le contrat de bail entre parties ;
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les trente jours qui suivent la notification du jugement ;
-
dit irrecevable la demande en intervention formée par PERSONNE1.) ;
-
rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formées par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et par PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
26 novembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de
« toute condamnation », ce sur base du « principe d’exception d’inexécution », sinon
dire que « le Syndicat des Copropriétaires de la ENSEIGNE1.), sise à L-ADRESSE1.),
est tenu d’intervenir dans l’instance afin de tenir Monsieur PERSONNE1.) quitte et
indemne de toute condamnation prononcée le cas échéant à son encontre au profit de
la société SOCIETE1.) SàRL ».
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’il disposait déjà d’un appartement
dans le même immeuble de sorte que, malgré la terminologie du contrat de bail
litigieux, il aurait été dans la commune intention des parties que l’appartement loué
aux termes de ce deuxième bail devrait servir à l’exploitation d’un cabinet de
psychologie. Le bailleur aurait d’ailleurs été informé de cette intention et il faudrait
interpréter le bail en ce sens. Ceci serait encore confirmé par une attestation
testimoniale versée en cause.
Faute de pouvoir servir à l’exercice de son activité professionnelle et dès lors aux fins
prévues entre parties, l’appartement n’aurait aucune utilité pour l’appelant de sorte
qu’il serait en droit, par application du « principe d’exception d’inexécution », de ne pas
payer les loyers réclamés.
Non seulement, il n’y aurait pas lieu à paiement des loyers, mais encore ce non-
paiement ne justifierait pas la résiliation du bail aux torts du preneur.
PERSONNE1.) explique encore que ce serait, suite au refus de l’assemblée des
copropriétaires du 19 avril 2012, que le bailleur ne l’aurait pas autorisé à exploiter un
cabinet de psychologie dans les lieux loués.
Dès lors et pour autant que la condamnation à son encontre devait être maintenue,
PERSONNE1.)
demande
à
titre
subsidiaire
que
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) soit tenu de le tenir quitte et indemne de
cette condamnation.
A l’audience des plaidoiries du 16 septembre 2014, la sàrl SOCIETE1.) a conclu à la
confirmation du jugement entrepris tout en augmentant sa demande en condamnation
d’un montant de 9.320,00 euros, correspondant aux arriérés de loyers et avances sur
charges échus depuis le jugement a quo.
La sàrl SOCIETE1.) renvoie à la motivation du jugement entrepris pour soutenir que
les termes du contrat de contrat de bail sont clairs en ce sens qu’il s’agit d’un bail
d’habitation et que le locataire ne saurait donc refuser de payer les loyers en
argumentant qu’il aurait été convenu que les lieux pourraient être utilisées à des fins
professionnelles. La sàrl SOCIETE1.) verse également une attestation testimoniale à
l’appui de ses dires tout en argumentant que l’attestation adverse serait sans
pertinence au vu de la teneur du contrat de bail.
Pour la sàrl SOCIETE1.), les choses sont dès lors claires et elle considère que le fait
d’interjeter appel dans de telles circonstances serait un exercice abusif d’une voie de
recours, ceci d’autant plus qu’il semblerait que
PERSONNE1.) aurait quitté
l’appartement. Le bailleur ne dispose cependant ni des clés ni d’une information
concrète sur ce point, raison pour laquelle il conclut expressément à la confirmation
de la résiliation du bail et de la condamnation au déguerpissement.
Compte tenu de l’attitude adverse, la sàrl SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une
indemnité pour procédure d’appel abusive et vexatoire d’un montant de 1.500,00 euros
ainsi que, par appel incident, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
En ce qui concerne les montants réclamés, ceux-ci ne sont pas contestés à titre
subsidiaire par PERSONNE1.) à l’exception des avances sur charges réclamées.
PERSONNE1.) estime en effet que le montant réclamé à ce titre, soit la somme de
[2.200 + (6 x 220) =] 3.520,00 euros, ne serait pas du tant qu’il n’aurait pas reçu de
décomptes de charges.
La sàrl SOCIETE1.) réplique qu’elle ne serait pas encore en mesure de fournir de tels
décomptes étant donné qu’elle n’a pas encore reçu les décomptes de la part de la
copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) reproche avant toute
chose au premier juge de ne pas avoir pris position par rapport à son moyen de nullité
de la requête en intervention basé notamment sur l’indication incomplète du nom du
syndicat.
En l’absence de copie du plumitif, le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier ce
reproche, de sorte que le moyen du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
ENSEIGNE1.), qui reproche au premier juge d’avoir statué infra petita, ne se laisse
pas vérifier et qu’il ne porte donc pas à conséquence.
Quant au fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) conclut
principalement à la confirmation du jugement entrepris en se ralliant aux conclusions
de la sàrl SOCIETE1.) en estimant que la teneur du contrat de bail est limpide et qu’on
ne peut pas prouver contre cet écrit par une attestation testimoniale.
A titre subsidiaire, il conteste toute responsabilité dans son chef en faisant plaider qu’il
appartient au bailleur, et non pas au syndicat, d’autoriser ou de refuser l’affectation de
son appartement à telles ou telles fins. En l’espèce, le règlement de copropriété ne
s’opposerait d’ailleurs pas à l’exercice d’une profession libérale dans la ENSEIGNE1.).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) sollicite également
l’allocation d’une indemnité pour procédure d’appel abusive et vexatoire d’un montant
de 1.500,00 euros ainsi que, par appel incident, une indemnité de procédure de 800,00
euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Lorsqu’un contrat est obscur, il faut, avant de l’appliquer, en chercher la signification,
c’est-à-dire l’interpréter. Au contraire, un contrat clair ne doit pas être interprété, mais
purement et simplement appliqué (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les
Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 630).
Le tribunal rappelle dans ce contexte que la Cour de Cassation censure les juges du
fond lorsqu’ils dénaturent le contrat, c’est-à-dire lorsque, comme en l’espèce, ils
interprètent un contrat clair ou, pire encore, lorsqu’ils le refont sous prétexte d’équité
(cf. op. cit. n° 630).
En l’espèce, le contrat de bail, rédigé dans une langue connue du locataire et intitulé
« Mietvertrag für Wohnraum » précise en son paragraphe 1 que les lieux sont loués
en tant que « Wohnraum ». Par ailleurs, le paragraphe 9 stipule que cette affectation
ne peut être changée que moyennant accord écrit du bailleur.
Le tribunal constate dès lors, à l’instar du premier juge, que le contrat de bail est clair
en ce sens qu’il s’agit d’un bail d’habitation, qu’il n’est pas nécessaire de l’interpréter
et que toute preuve testimoniale en sens contraire est à rejeter puisque d’ores et déjà
contredite par les termes du contrat de bail.
L’argumentation tirée de l’exception d’inexécution est donc, par confirmation du
jugement entrepris, à rejeter.
Par adoption des motifs afférents du premier juge, celui-ci est également à confirmer
en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et en ce qu’il a ordonné le déguerpissement
de PERSONNE1.).
Les montants réclamés à titre de loyers sont donc à allouer.
En ce qui concerne les montants réclamés à titre d’avances sur charges, ceux-ci sont
également dus puisqu’ils ont fait l’objet d’une stipulation contractuelle. Il est vrai que le
bailleur devra, en fin de compte, justifier, moyennant décomptes, les frais réellement
exposés dans l’intérêt du locataire et, le cas échéant, procéder au remboursement
d’éventuels trop-payés, mais cela n’affecte pas l’exigibilité des avances sur charges.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est encore à confirmer quant à la
condamnation pécuniaire et il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
la sàrl SOCIETE1.) le montant de 9.230,00 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 16 septembre 2014 jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande en garantie dirigée contre le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.), il s’agit manifestement d’une prétention
qui ne se meut pas entre bailleur et locataire de sorte que, conformément à l’article
3,3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix siégeant en matière de bail
à loyer est incompétent pour en connaître.
C’est donc par confirmation du jugement entrepris, quoi que partiellement pour
d’autres motifs, que la demande en intervention est à déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu (i) d’une part de confirmer
le premier juge en ce qu’il a rejeté les demandes des parties en allocation d’une
indemnité de procédure et (ii) d’autre part de dire non fondées leurs demandes
respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris
est à confirmer, les appels principal et incident étant à déclarer non fondés.
En ce qui concerne les demandes de la sàrl SOCIETE1.) et du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure d’appel abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’une action
en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
La sàrl SOCIETE1.) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ENSEIGNE1.)
n’ayant pas rapporté la preuve d’une telle faute dans le chef de PERSONNE1.), leurs
demandes respectives sur base de l’article 6-1 du code civil sont à déclarer non
fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un (1)
mois à partir de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl, partant
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl le montant de 9.230,00 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 16 septembre 2014 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et de l’article 6-1 du code civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.