Court rejects debtor's request to reduce garnishable income, ordering full deductions for child support arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's appeal to reduce the garnishable portion of his income for child support arrears. The debtor failed to prove extreme financial difficulty or an absolute need for part of the seized funds. Consequently, the court ordered full deductions from the entire garnishable income starting from the notification date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile: La partie saisissable du revenu du débiteur ne peut être réduite si le débiteur ne prouve pas une situation financière extrêmement difficile et un besoin absolu de vivre avec une partie des sommes saisissables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
bâtonnier en date du 21 février 2013 avec effet rétroactif au 2 novembre 2012.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 184/2014
Audience publique du mardi, trente septembre deux mille quatorze
Numéro 155519 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). sàrl, faisant le commerce sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom
NILLES,
défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 septembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Zohra BELESGAA,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,
avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg en date du 29 novembre 2007, PERSONNE2.) a été condamné à
payer à PERSONNE1.) le montant mensuel de 200,00 euros au titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure PERSONNE3.).
Par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg en date du 28 juillet 2008, PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) le montant mensuel de 100,00 euros au titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure PERSONNE4.).
Par jugement de divorce rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en
date du 17 mars 2011, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) le
montant de 300,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux
susdites enfants, soit un montant mensuel de 150,00 euros par enfant.
Suivant ordonnance rendue le 9 avril 2013 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de
PERSONNE2.), entre les mains de l’employeur de celui-ci pour avoir paiement de la
somme de 11.414,52 euros, du chef d'arriérés de pension alimentaire et du terme
courant mensuel indexé de 315,18 euros, payable le premier de chaque mois à partir
du 1er avril 2013.
Suivant jugement rendu en date du 25 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
déclaré bonne et valable la saisie-arrêt n°NUMERO2.) pour la somme de 11.414,52
euros, du chef d'arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant de
315,18 euros, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première
fois le 1er avril 2013, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise
en demeure préalable à l'échelle mobile des salaires,
-
réduit la partie saisissable et cessible du revenu protégé de PERSONNE2.) à la
somme de 200,00 euros par mois à adapter à l’échelle mobile des salaires dans les
mêmes proportions que le salaire de la partie débitrice saisie,
-
ordonné à la partie tierce saisie i) d’opérer chaque mois jusqu'à apurement de la
créance des arriérés de pension alimentaire les retenues telles que réduites ci-
dessus sur les revenus protégés de PERSONNE2.), ii) de verser immédiatement à
la partie créancière saisissante PERSONNE1.) la part lui revenant dans cette partie
saisissable et cessible jusqu’à l’apurement de sa créance concernant les arriérés
de pension alimentaire telle que validée ci-dessus et iii) de prélever les termes
courants mensuels indexés de 315,18 euros sur la partie insaisissable et incessible
du salaire de la partie débitrice saisie et de les verser immédiatement à la partie
créancière saisissante PERSONNE1.),
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, et
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier a constaté i) que tout en se déclarant d’accord avec la
validation de la saisie-arrêt, PERSONNE2.) a demandé à voir réduire la partie
saisissable de son salaire servant au paiement des arriérés de la pension alimentaire,
à la somme de 100,00 euros par mois et ii) que PERSONNE1.) estimait ce montant
insuffisant, mais s’est déclaré d’accord à voir réduire la partie saisissable du salaire de
PERSONNE2.) à une somme correspondant à la moitié de la partie saisissable indiqué
dans le bulletin de salaire du mois d’avril 2013, à savoir le montant de (550,00 : 2 =)
275,00 euros.
Constatant que le décompte détaillé versé par
PERSONNE1.)
n’était pas
sérieusement contesté, le premier juge a fait droit à la validation de la saisie-arrêt.
Rappelant la teneur i) de l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, ii)
de l'article 8 de la même loi et iii) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 26 juin
2002 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail,
pensions et rentes, le premier juge a dit que la partie saisissable i) de la deuxième
tranche s’élève à [(850,00 – 550,00 =) 300,00 x 1/10 =] 30,00 euros, ii) de la troisième
tranche s’élève à [(1.050,00 – 850,00 =) 200,00 x 1/5 =] 40,00 euros, iii) de la
quatrième tranche s’élève à [(1.750,00 – 1.050,00 =) 700,00 x 1/4 =] 175,00 euros, la
cinquième tranche totalement saisissable et cessible s’élèvant à (2.055,11 - 1.750 =)
305,11 euros.
Il a constaté qu’à partir du 1er avril 2013, le terme courant de la pension alimentaire
était prélevé sur la partie incessible et insaisissable.
Disant que i) s'il apparaît que la partie du revenu correspondant à la cinquième tranche
(du revenu protégé, en principe entièrement cessible et saisissable), est absolument
nécessaire à la vie du débiteur et de sa famille, le juge peut et doit la soustraire, dans
une mesure arbitrairement déterminée par lui, à la saisie des créanciers, ii) il en est
nécessairement de même des parties saisissable, respectivement cessible des
deuxième, troisième et quatrième tranches, et iii) cependant en raison des termes
impératifs employés par l'article 8 alinéa 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970
précitée, le juge ne saurait empêcher le créancier alimentaire de prélever le terme
mensuel courant de la pension alimentaire sur la portion incessible et insaisissable du
revenu protégé du débiteur saisi, le premier juge, après avoir souligné que le Grand-
Duc refusait depuis 2002 d’adapter les tranches indiquées à l’article 4 de la loi modifiée
du 11 novembre 1970 à l’évolution du coût de la vie, a décidé de réduire avec effet au
jour de la notification de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt à la partie tierce saisie
les parties saisissable et cessible du salaire de PERSONNE2.) de (30,00 + 40,00 +
175,00 + 305,11 =) 550,11 à 200,00 euros, à adapter à l’échelle mobile des salaires
dans les mêmes proportions que le salaire de la partie débitrice saisie.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 15 juillet 2013.
Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir
i) maintenir, avec effet au jour de l’autorisation de saisir-arrêter, la partie saisissable et
cessible du salaire de PERSONNE2.) à 550,11 euros à adapter à l’échelle mobile des
salaires dans les mêmes proportions que le salaire de la partie débitrice saisie, ii) dire
que « la cinquième tranche reste entièrement cessible et saisissable » et iii) ordonner
à la partie tierce-saisie de continuer à opérer sans limite les retenues légales jusqu’à
apurement de la créance des arriérés et les verser à l’appelante.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que PERSONNE2.) resterait en défaut
de prouver en quoi la partie du revenu correspondant « à la cinquième tranche » serait
absolument nécessaire pour lui et sa famille. L’appelante fait relever que le montant
i) du loyer mensuel de 750,00 euros et ii) des avances sur charges de 100,00
euros/mois dont PERSONNE2.) a fait état lors des débats de première instance, serait
à diviser par deux, PERSONNE2.) occupant le logement avec sa concubine. En tout
état de cause, PERSONNE2.) resterait en défaut de rapporter la preuve que sa
concubine ne participe pas au paiement du loyer qui serait partant à diviser par deux,
soit 750,00 : 2 = 375,00 euros. A défaut de la preuve d’autres dépenses
incompressibles, PERSONNE2.) bénéficierait d’un solde mensuel de (2.055,00 –
375,00 =) 1.680,00 euros.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement et sollicite l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé donne à considérer que c’est par une juste appréciation des éléments de la
cause, que le premier juge en est arrivé à la conclusion qu’il fallait réduire la partie
saisissable de son salaire au montant de 200,00 euros. Le revenu de l’appelant d’un
montant net de 2.055,11 euros servirait à régler le loyer et les charges d’un montant
mensuel total de 850,00 euros (qui serait à la seule charge de PERSONNE2.), sa
concubine ne s’adonnant à aucune activité rémunérée) ; au prix du bail viendraient
s’ajouter les frais de la vie courante de manière à ne laisser à l’intimé qu’un montant
mensuel de 400,00 euros pour faire face aux frais relatifs à la nourriture et aux loisirs.
PERSONNE2.) fait en outre état de la situation financière de PERSONNE1.), celle-ci
touchant le RMG d’un montant de 2.628,96 euros par mois ; il estime partant que le
fait de réduire la partie saisissable de son salaire au montant de 200,00 euros ne
causerait aucun grief à l’appelante, celle-ci étant « capable de vivre aisément avec les
sommes qu’elle perçoit actuellement ». Lors des débats de première instance, celle-ci
se serait d’ailleurs montrée d’accord à voir ramener la partie saisissable du revenu de
PERSONNE2.) au montant mensuel de 275,00 euros, cette déclaration valant « aveu
judiciaire » dans son chef et empêchant l’appelante à solliciter désormais « une
augmentation au montant de 550,11 euros ».
Motifs de la décision
Il est tout d’abord à noter que le premier jugement n’est pas entrepris en ce que la
saisie-arrêt a été validée à concurrence du montant i) de 11.414,52 euros au titre du
recouvrement des arriérés de pension alimentaire et ii) de 315,18 euros au titre du
terme courant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.), ce dernier
montant étant à prélever mensuellement sur la partie incessible et insaisissable du
revenu de PERSONNE2.).
La date de la prise d’effet des retenues à opérer par le tiers-saisi (jour de la notification
de l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette) n’est
pas non plus entreprise ni critiquée.
Le premier jugement n’est entrepris qu’en ce qui concerne la partie saisissable du
revenu de PERSONNE2.) (c’est-à-dire les tranches deux à cinq du revenu) servant à
apurer la dette relative aux arriérés de pension alimentaire, dont le recouvrement forcé
a été diligenté par PERSONNE1.) sur base des deux susdites ordonnances de référé
ainsi que du susdit jugement de divorce.
Au vu de la nature du litige, qui se résume à la question de déterminer s’il y a lieu ou
non de réduire la partie saisissable du revenu de PERSONNE2.) (en ce qui concerne
les 2e, 3e, 4e et 5e tranches) à une limite inférieure à celle prévues par la loi, le débat
fait par les parties autour de la situation financière de PERSONNE1.) tombe à faux,
seule la situation financière du débiteur saisi étant à prendre en considération pour
déterminer s’il y a lieu, le cas échéant, de réduire la partie saisissable de son revenu.
Il est constant en cause que le montant de la partie saisissable du revenu de
PERSONNE2.) se chiffre à 550,11 euros, les calculs effectués par le premier juge pour
déterminer ce quantum n’étant pas critiqués par les parties au litige.
Quant à la circonstance que, lors des débats de première instance, PERSONNE1.)
s’est déclarée d’accord à voir réduire la partie saisissable du revenu de PERSONNE2.)
au montant de 275,00 euros, il est à noter que cette déclaration ne saurait être
assimilée à un aveu judiciaire dans le chef de PERSONNE1.). Si cette déclaration
dénote une manifestation d’accord de PERSONNE1.), à l’époque du premier
jugement, à une réduction de la partie saisissable du revenu de PERSONNE2.) au
montant de 275,00 euros, il n’en reste pas moins qu’au vu du fait que ledit montant n’a
pas été retenu par le premier juge, il ne saurait être fait grief à PERSONNE1.) de
demander en instance d’appel, que le paiement des arriérés de pension alimentaire
se fasse par des prélèvements sur l’ensemble de la partie saisissable du revenu de
PERSONNE2.).
Quant au fond, il est constant en cause que PERSONNE2.) touche un revenu mensuel
net de 2.055,11 euros et qu’à sa charge il a un loyer mensuel. Le contrat de bail versé
en cause renseigne que le logement est loué par PERSONNE2.) ainsi que par la
locataire PERSONNE5.). Force est dès lors d’admettre que le montant de 850,00
euros, correspondant au loyer mensuel, charges incluses, n’est pas supporté par
PERSONNE2.) seul, mais est à la charge des deux locataires, de sorte qu’au titre du
prix relatif au logement habité par PERSONNE2.), seul le montant de (850,00 : 2 =)
425,00 euros est à déduire de son revenu mensuel, soit (2.055,11 – 425,00 =) 1.630,11
euros.
Sur le prédit solde, un prélèvement de 315,18 euros est effectué mensuellement afin
de garantir le paiement du terme courant de la pension alimentaire ; en admettant que
le paiement des arriérés de pension alimentaire se fasse sur l’ensemble de la partie
saisissable du revenu de PERSONNE2.), soit un montant de 550,11 euros, il reste à
PERSONNE2.) un montant mensuel de (1.630,11 – 315,18 – 550,11 =) 764,82 euros
pour vivre et faire face aux frais mensuels liés à la vie courante.
Si une partie de la doctrine et une certaine jurisprudence retiennent que « lorsqu’il
apparaît que la partie du revenu correspondant à la cinquième tranche du revenu est
absolument nécessaire à la vie du débiteur et de sa famille, le juge peut et doit la
soustraire, dans une mesure arbitrairement déterminée par lui, à la saisie des
créanciers » et qu’en l’espèce le premier juge a suivi et appliqué ledit principe en
l’étendant même aux deuxième, troisième et quatrième tranches, le tribunal de céans
tient à insister sur les termes clairs de l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions
et rentes (article d’ailleurs repris par le premier juge), qui prévoit que i) la première
tranche ne peut être cédée ni saisie, ii) la deuxième tranche peut être cédée jusqu’à
concurrence d’un dixième et saisie jusqu’à concurrence d’un dixième, iii) la troisième
tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et saisie jusqu’à
concurrence d’un cinquième, iv) la quatrième tranche peut être cédée jusqu’à
concurrence d’un quart et saisie jusqu’à concurrence d’un quart et v) la cinquième
tranche peut être cédée et saisie sans limitation.
Tel que le premier juge l’a souligné à juste titre, les susdites tranches sont fixées
comme suit par l’article 1er du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 fixant les taux de
cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes : i) la
première tranche, jusqu’à 550,00 euros par mois, ii) la deuxième tranche, de plus de
550,00 à 850,00 euros par mois, iii) la troisième tranche, de plus de 850,00 à 1.050,00
euros par mois, iv) la quatrième tranche de plus de 1.050,00 à 1.750,00 euros par mois
et v) la cinquième tranche, à partir de 1.750,00 euros par mois.
Eu égard au caractère non équivoque des susdites dispositions légales, et étant
précisé qu’en l’espèce la saisie-arrêt est diligentée par PERSONNE1.) en vue
d’assurer le paiement d’arriérés de pension alimentaire redus par PERSONNE2.) au
titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs (sur
base de titres exécutoires), le tribunal retient que ce n’est qu’en présence d’une
situation financière extrêmement difficile du débiteur et à condition que celui-ci
établisse, pièces à l’appui, qu’il a absolument besoin d’une partie des tranches
saisissables de son revenu pour vivre, qu’une réduction de partie saisissable du
revenu du débiteur-saisi se conçoit.
Or, en l’espèce PERSONNE2.) reste en défaut de faire état des prédits critères, de
sorte qu’une réduction de la partie saisissable de son revenu ne saurait être accordée.
Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de retenir que la partie
saisissable et cessible du revenu de PERSONNE2.) n’est pas à réduire à un montant
inférieur par rapport aux critères déterminés par les susdites dispositions. Les retenues
sont dès lors à opérer sur l’ensemble de la partie saisissable du revenu de
PERSONNE2.).
A défaut d’avoir critiqué la date à partir de laquelle les retenues sont à opérer par le
tiers-saisi sur le salaire de PERSONNE2.), (c’est-à-dire à partir du jour de la notification
de l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix), respectivement à défaut
de demander à voir remonter les effets de la validation de la saisie-arrêt et partant le
point de départ des retenues à effectuer à une date postérieure, les retenues sont à
effectuer avec effet à partir de la date de ladite notification.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Au vu du sort réservé aux conclusions d’appel de PERSONNE2.), celui-ci est à
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
SOCIETE1.). sàrl, régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat. En application
de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par
défaut à son égard, l’assignation ayant été remise en son siège social.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et par défaut à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.). sàrl,
reçoit l’appel limité en la forme,
le dit fondé,
partant,
par réformation du jugement entrepris.
dit qu’il n’y a pas lieu de réduire la partie saisissable et cessible du revenu de
PERSONNE2.),
partant dit qu’en vue d’assurer le paiement du montant des arriérés de pension
alimentaire tel que retenu par le jugement de première instance, les retenues
mensuelles seront effectuées par la partie tierce-saisie, sur l’ensemble de la partie
saisissable du revenu de PERSONNE2.), ce avec effet à la date de la notification de
l’autorisation de saisir-arrêter délivrée le 9 août 2013 par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée pour
l’instance d’appel par PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.