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TAL14_154856 Généré par l'IA

Court confirms lower court ruling that driver's failure to yield caused accident, dismissing appeal against liability.

Numéro de cause TAL14_154856
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's finding that the accident was exclusively caused by the plaintiff's failure to yield to the truck. The court held that the plaintiff, as the party owing priority, must have integrated into the adjacent lane when it was free or when another driver ceded passage, which did not occur here. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the plaintiff was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er et 3er c.civ.; A driver who owes priority must yield to traffic in the adjacent lane when it is free or when a driver cedes passage; failure to do so constitutes the exclusive cause of the accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
failure to yield priority right traffic accident civil liability appellate confirmation force majeure damages assessment fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 c.civ.
Art. 1383 c.civ.
de l’article 1383 alinéa 1er du code civil (en ce qui concerne SOCIETE2.).
Art. 1384 al. 1er c.civ.
sur base de l’article 1384 alinéa 1er, des articles 1382 et 1383,
Art. 1384 al. 3er c.civ.
sur base de l’article 1384 alinéa 1er, des articles 1382 et 1383,
article 1384 du code civil
sur base des alinéas 1er et 3 de l’article 1384 du code civil ;
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 187/2014

Audience publique du mardi, trente septembre deux mille quatorze

Numéro 154856 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 29 mai

2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.). S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

3) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale luxembourgeoise

SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par

son mandataire général en fonctions, sinon par son représentant légal en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) à 3) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 septembre 2014.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.).

S.A. et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Franz

SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 4

juillet 2011, à ADRESSE7.), entre le véhicule MEDIA2.), immatriculé NUMERO4.),

appartenant à la société SOCIETE5.) S.àr.l. et conduit par PERSONNE1.) et le camion

MEDIA1.), immatriculé NUMERO5.), appartenant à la société SOCIETE2.). S.A. et

conduit par PERSONNE2.) :

-

a dit non fondée la demande dirigée par SOCIETE1.) S.A. (subrogée dans les droits

de son assuré SOCIETE5.) S.àr.l. à concurrence de la prise en charge des dégâts

lui accrus du fait de l’accident) à l’encontre d’PERSONNE2.), SOCIETE2.). S.A. et

SOCIETE3.) S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er, des articles 1382 et 1383,

respectivement de l’article 1384 alinéa 3 du code civil ;

-

a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée

par SOCIETE2.). S.A. à l’encontre d’PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) S.A. et les

a condamnés in solidum à payer à SOCIETE2.). S.A. la somme de 1.848,15 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

-

PERSONNE1.) avait la garde du véhicule MEDIA2.) appartenant à SOCIETE5.)

S.àr.l. étant donné que cette-dernière n’était pas l’employeur d’PERSONNE1.) et

que pour cette raison la demande dirigée contre SOCIETE5.) S.àr.l. était à abjuger

sur base des alinéas 1er et 3 de l’article 1384 du code civil ;

-

SOCIETE2.). S.A.

avait la garde du camion conduit par son préposé

PERSONNE2.) ;

-

qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à s’appliquer à l’égard

des deux gardiens ;

-

l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif

d’PERSONNE1.) qui s’est rabattu en violation de l’article 136 4) alinéa 2 sur la

bande de circulation empruntée par le camion SOCIETE2.). S.A. et que cette

manœuvre était imprévisible, de sorte que SOCIETE2.). S.A. pouvait dès lors

s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle, ce tant

sur base de l’alinéa 1er que de l’alinéa 3 de l’article 1384 du code civil.

De ce jugement, SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 29 mai 2013.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent d’une part à voir dire que le

gardien adverse SOCIETE2.). S.A. ne s’est pas exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui

pour ainsi voir condamner

SOCIETE2.). S.A.,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) in solidum payer à SOCIETE1.) S.A. la somme de

3.474,82 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde, ce principalement sur base de l’article 1384 alinéa 3 et subsidiairement sur base

de l’article 1383 alinéa 1er du code civil (en ce qui concerne SOCIETE2.). S.A.) et sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil (en ce qui concerne PERSONNE2.)).

Les appelants concluent d’autre part à l’exonération totale de la présomption de

responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute d’PERSONNE2.) (consistant

dans le fait de d’avoir soudainement effectué un changement de file vers la gauche),

et à être déchargés en conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre

par le premier juge.

SOCIETE2.). S.A., PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concluent à la confirmation du

jugement entrepris.

Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer aux gardiens SOCIETE2.). S.A. et PERSONNE1.). Il n’est pas non plus

contesté que, lors de l’accident, PERSONNE2.) exerçait ses fonctions de salarié

auprès de SOCIETE2.). S.A., de sorte que la mise en œuvre de la présomption de

l’article 1384 alinéa 3 du code civil n’est pas sujette à discussion.

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle

exonération des gardiens, respectivement de l’employeur SOCIETE2.). S.A. par les

fautes de conduites invoquées de part et d’autre.

Les parties intimées demandent au tribunal, en se basant sur le croquis du constat

amiable, de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de même que les

conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la suivante :

« En date du 4 juillet 2011, vers 15h45, sans préjudice quant à la date et à l’heure

exactes, Monsieur PERSONNE2.), conducteur du poids-lourd MEDIA1.) appartenant

à SOCIETE2.) (et immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO5.)), circulait

sur la voie de droite de l’ADRESSE7.)

à

ADRESSE7.)

en direction de

l’embranchement de l’autoroute de ADRESSE8.).

Après avoir passé l’intersection avec la ADRESSE9.), Monsieur PERSONNE2.),

conducteur du véhicule MEDIA2.)-appartenant à la société SOCIETE5.) Sàrl (et

immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO6.)), circulait sur la voie de

gauche. C’est alors que –tout en étant encore à hauteur du poids-lourd conduit par

Monsieur PERSONNE2.)- Monsieur PERSONNE1.) s’est soudainement rabattu sur la

droite sans vérifier au préalable s’il pouvait le faire et a ainsi percuté avec le flanc droit

de son véhicule le côté avant gauche du camion de la société SOCIETE2.), le

conducteur PERSONNE2.) ayant continué à garder sa voie. »

Les parties intimées sont dès lors d’avis que la cause exclusive serait à rechercher

sans le comportement fautif d’PERSONNE1.), lequel, en se rabattant vers la droite sur

la bande de circulation occupée par le camion conduit par PERSONNE2.), aurait violé

l’article 136 (4) alinéa 2 du code de la route.

Cette version des faits serait corroborée par la présence d’une flèche à proximité du

véhicule conduit par PERSONNE1.) et montrant vers la droite sur le croquis du constat

amiable et pareil croquis vaudrait aveu extra judiciaire par rapport aux faits qu’il relate,

ce dans le chef des personnes qui l’ont signé.

Les parties intimées contestent par ailleurs toute faute de conduite dans le chef

d’PERSONNE2.) et ajoutent que, contrairement à PERSONNE1.), il serait toujours

resté sur sa propre voie de circulation.

Les parties appelantes, de leur côté, estiment que le croquis en question ne serait pas

clair, raison pour laquelle le premier juge aurait dû se livrer, d’après les termes-mêmes

de la motivation du jugement entrepris, à une interprétation du croquis et que celui-ci

ne pourrait valoir aveu extra-judiciaire dans de telles conditions.

Le croquis laisserait au contraire « planer un doute » sur le déroulement de l’accident,

ce d’autant plus qu’aucun des conducteurs n’a coché la case 10 (« changeait de file »)

du constat.

En outre, la version retenue par le premier juge ne serait pas compatible avec la

configuration des lieux. En effet, la voie de circulation sur laquelle se trouvait le camion

au moment de l’impact allait de toute façon disparaître un peu plus loin, de sorte que

le camion aurait été obligé de se rabattre vers la gauche. En revanche, PERSONNE1.)

n’aurait eu aucune raison de se rabattre vers la droite pour s’engager sur une voie de

circulation appelée à disparaître.

Pour autant que de besoin, les appelants proposent au tribunal d’ordonner une visite

des lieux pour se rendre compte de visu de la configuration des lieux.

Pour les appelants l’accident trouve dès lors sa genèse exclusivement dans le

comportement fautif d’PERSONNE2.) qui se dégage de leur version des faits qu’ils

détaillent comme suit :

« Attendu qu’en date du 4 juillet 2011, vers 15 :45 heures, sans préjudice quant à la

date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE1.) circulait à bord du véhicule MEDIA2.)

appartenant à la société de droit luxembourgeois SOCIETE5.) s.àr.l., immatriculée

NUMERO6.) (L), dans la voie du milieu des trois voies de circulation sur la

ADRESSE10.), ADRESSE11.) en direction de l’embranchement d’autoroute de

ADRESSE8.),

qu’arrivé à l’intersection avec la ADRESSE9.), le sieur PERSONNE1.), après avoir

attendu que le signal lumineux tricolore auquel était soumise sa voie passe au vert, a

remis en mouvement la MEDIA2.) par lui conduite en vue de poursuivre sa route en

direction de l’autoroute de ADRESSE8.),

qu’après avoir passé le carrefour ADRESSE9.), le conducteur PERSONNE1.)

s’apprêtait à passer à hauteur de la cabine d’un camion MEDIA1.), immatriculé

NUMERO5.) (L) appartenant à la citée SOCIETE2.) SA et conduit par le cité

PERSONNE2.), circulant sur la voie de droite, lequel soudainement et sans

aucunement avertir, effectuait un changement de voie vers la gauche sans pour autant

avoir vérifié au préalable s’il pouvait le faire sans couper la marche aux usagers

circulant à sa gauche, dont le sieur PERSONNE1.), pour venir entrer, de sa partie

avant gauche en contact préjudiciable avec le flanc droit de la MEDIA2.) de

SOCIETE5.) sàrl. »

Ainsi, la genèse de l’accident serait à rechercher exclusivement dans le comportement

fautif d’PERSONNE2.) qui se serait rabattu vers la voie de circulation occupée par le

véhicule conduit par PERSONNE1.), ce au mépris des articles 136 et 140 du code de

la route.

Dans ces conditions, SOCIETE2.). S.A.ne saurait s’exonérer des présomptions

édictées par les alinéas 1er et 3 de l’article 1384 du code civil et PERSONNE2.) serait

responsable de l’accident sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Même à admettre qu’une faute puisse être reprochée au conducteur PERSONNE1.),

celui-ci serait à considérer comme tiers dans la mesure où le véhicule MEDIA2.)

impliqué dans l’accident appartient à SOCIETE5.) S.àr.l. et cette faute ne saurait être

considérée comme exonératoire faute de revêtir les attributs de la force majeure.

En tout état de cause, SOCIETE2.). S.A. serait à débouter de sa demande faute de

preuve de préjudice dans son chef. En effet, d’après les appelants, il semblerait que

le montant réclamé de 1.848,15 euros aurait été pris en charge par l’assureur de

SOCIETE2.). S.A..

Les parties intimées répliquent que, conformément aux conditions générales et

particulières applicables dans les relations entre SOCIETE2.). S.A. et son assureur

SOCIETE3.) S.A., le dommage résultant de l’accident (1.848,15 euros) resterait en-

dessous du montant de la franchise (3% de la valeur assurée de 88.002,20 euros, soit

2.640,07 euros) de sorte que l’assureur ne l’aurait pas pris en charge.

Les parties intimées donnent encore à considérer que la configuration des lieux ne

serait nullement incompatible avec leur version des faits. En effet, la voie de circulation

empruntée par le camion conduit par PERSONNE2.) donnerait sur sa droite vers une

voie de circulation additionnelle se situant à droite et en parallèle des voies principales

de l’ADRESSE11.) et il serait tout à fait probable qu’PERSONNE1.) avait voulu

rejoindre cette voie de circulation.

Il est certes vrai que la localisation des dégâts (pare-choc avant gauche du camion et

flanc droit de la voiture) ainsi que la configuration des lieux telle que documentée par

une photo satellite (i.e. la présence d’une issue au fond de la bande de circulation

droite empruntée par le camion) est compatible avec les deux versions des faits.

En d’autres termes, ces éléments sont conciliables avec un changement de file des

deux conducteurs.

Or, contrairement à l’avis des appelants et à l’instar du premier juge, le tribunal retient

que le croquis du constat à l’amiable permet de départager les parties.

En effet, sur ce croquis apparaît une flèche qui, par son orientation vers la droite à

partir du véhicule conduit par PERSONNE1.), indique clairement que l’accident est la

conséquence d’un changement de file de ce véhicule vers la droite, donc vers la bande

de circulation empruntée par le camion SOCIETE2.). S.A..

Si, pour arriver à cette conclusion que le tribunal partage, le premier juge a employé

le terme « interpréter », cela ne veut pas dire pour autant que le croquis serait

inexploitable ou imprécis pour ne pas pouvoir servir d’aveu extra-judiciaire quant à la

situation de fait qu’il décrit.

En effet, tout croquis, aussi clair soit-il, est à « interpréter » en ce sens que le juge

devra l’analyser et (à condition que cela soit possible, comme en l’espèce) en dégager

le déroulement matériel de l’accident à partir d’une représentation graphique. C’est ce

qu’à fait à juste titre le premier juge.

Dans ces conditions, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’accident

était provoqué par un changement de file opéré par le véhicule conduit par

PERSONNE1.).

Or, il aurait appartenu à PERSONNE1.), en tant que débiteur de priorité, d’intégrer le

flux de circulation de la bande de circulation située à sa droite, occupée notamment

par le camion adverse, que lorsque cette bande était libre ou qu’un conducteur lui

cédait le passage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Faute de ce faire,

PERSONNE1.)

a commis une faute représentant les

caractéristiques de la force majeure, faute que le tribunal considère dès lors comme

cause exclusive de l’accident. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris,

par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-avant

transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties, ceci tant

sur base de l’article 1384 alinéa 1er et alinéa 3 du code civil que sur base des articles

1382 et 1383 du même code.

En ce qui concerne plus particulièrement le montant réclamé par SOCIETE2.). S.A., il

résulte des pièces versées par cette dernière, que le camion impliqué dans l’accident,

à savoir le camion MEDIA1.) immatriculée NUMERO5.) était assuré « dégâts

matériels » par la succursale luxembourgeoise de SOCIETE3.) S.A., à savoir

SOCIETE4.) avec une franchise de 3% de la valeur assurée de 88.002,20 euros, soit

2.640,07 euros.

Or, dans la mesure où le dommage résultant de l’accident documenté par l’expert

PERSONNE3.) suivant rapport du 8 juillet 2011 (1.848,15 euros HTVA) reste en-

dessous du montant de la prédite franchise et que l’assureur ne le prend dès lors pas

en charge, SOCIETE2.). S.A. a établi la réalité de son préjudice.

Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à

déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.