TALuxRéf-162188a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société luxembourgeoise TRUFFE CAPITAL S.àr.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.268, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1961 du Code civil; TALuxRéf-162188a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: TRUFFE CAPITAL o de demander des renseignements auprès des administrations luxembourgeoises pertinentes pour connaitre la situation exacte de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL. Toutes ces demandes sont basées en ordre principal sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et en ordre subsidiaire sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande en nomination d’un séquestre étant en outre appuyée par l’article 1961 du Code civil. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL demande encore à voir condamner A.) à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€.
Mots-clés
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No. Rôle: 162188 Réf. no. 517/2014 du 26 septembre 2014
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 septembre 2014, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Larissa FANELLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société de droit français TRUFFLE CAPITAL S.A.S., société par actions simplifiée, établie et ayant son siège social à F-75008 Paris, 5, rue de la Baume, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 432 942 647, représentée par son Président actuellement en fonctions,
représentée par la société d’avocats MNKS S.àr.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4 rue Eugène Ruppert, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, partie demanderesse comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société luxembourgeoise TRUFFE CAPITAL S.àr.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.268, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
2. A.), demeurant à F-(…),
parties défenderesses comparant par Maître Pascal SASSEL, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________________
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 18 septembre 2014, Maître Benjamin MARTHOZ donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite;
Maître Pascal SASSEL fut entendu en ses explications;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 22 mai 2014, la société de droit français TRUFFLE CAPITAL S.A.S. a fait donner assignation à la société de droit luxembourgeois s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et à A.) à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour - y voir ordonner la suspension des effets d’un contrat du 30 avril 2013 portant sur la cession de l’intégralité des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL à A.) - y voir ordonner la suspension des effets de toutes les délibérations prises au sein de l’assemblée générale de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL à partir du 30 avril 2013 - y voir ordonner la mise sous séquestre de l’intégralité des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL - y voir nommer un administrateur provisoire pour gérer les affaires de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL avec la mission o de représenter la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL à l’égard des tiers et en justice o de prendre en charge la gestion journalière des affaires de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL en lieu et place de son gérant actuel o de prendre toutes les décisions utiles à la gestion de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL o de demander des renseignements auprès des administrations luxembourgeoises pertinentes pour connaitre la situation exacte de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL. Toutes ces demandes sont basées en ordre principal sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et en ordre subsidiaire sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande en nomination d’un séquestre étant en outre appuyée par l’article 1961 du Code civil. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL demande encore à voir condamner A.) à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€.
Il convient de relever d’emblée que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL date dans son assignation la cession des parts sociales litigieuse au 30 avril 2013, alors cependant qu’il résulte des éléments du dossier que l’opération en question daterait du 30 mai 2013. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL a redressé cette erreur dans un courrier versé en cours de délibéré. Il est tenu compte de cette erreur matérielle par la suite. A l’appui de sa demande, la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL expose en substance que A.) occupait en son sein les fonctions d’administrateur et de directeur général et que dans l’exercice de ces fonctions, il a procédé en date du 19 décembre 2012 à la constitution de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL, dont il avait souscrit l’intégralité du capital, la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL étant nommée aux fonctions de gérant et déclarée représentée par A.). Par acte du 16 janvier 2013, A.) a transféré l’intégralité des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL à la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL explique plus en avant être entrée en litige avec A.) au début de l’année 2014, suite à quoi A.) a été écarté de toutes les fonctions en son sein. Dans le cadre de la vérification de ses affaires, la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL a alors relevé que A.) aurait commis des actes qui la lésaient dans ses droits en ce que dans l’exercice de ses fonctions au sein de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL, il aurait rétrocédé en date du 30 mai 2013 l’intégralité des parts sociales de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL à soi-même et en ce que dans l’exercice de sa prétendue qualité d’associé unique de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL il aurait reconnu dans le cadre d’une assemblée générale du 1er avril 2014 la cession des parts sociales du 30 mai 2013, il aurait révoqué la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL des fonctions de gérant de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et il se serait nommé personnellement à ces fonctions. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL expose finalement que dans une assignation devant la juridiction du fond du 8 septembre 2014, elle demande à voir constater la nullité de la cession des parts sociales de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL du 30 mai 2013. Cette cession ne saurait partant produire aucun effet juridique, de sorte que A.) ne saurait être considéré comme associé de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL, ce qui devrait à son tour entraîner l’absence d’effet de toutes décisions prises par ses soins, et entraînerait en tout état de cause litige sur la propriété des parts sociales justifiant la nomination d’un séquestre pour les mettre sous main de justice et la nomination d’un administrateur provisoire pour gérer la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL en attendant la décision au fond.
Procédure La s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et A.) soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande pour absence de capacité à agir dans le chef de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL au motif qu’elle n’aurait pas démontré son existence légale. Cet argument doit être rejeté à l’inspection de la pièce N° 18 versée aux débats par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL, à savoir un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Paris au 13 mai 2014 qui renseigne le S.A.S. TRUFFLE CAPITAL comme y étant inscrite pour avoir été constituée en 2000.
La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL verse encore une version intégrale de ses statuts mis à jour au 22 mars 2013. La s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et A.) soulèvent en second lieu l’irrecevabilité de la demande pour absence de représentation en justice valable de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. A cet égard, les parties défenderesses soutiennent d’une part qu’aucun élément ne permettrait de vérifier que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL est valablement représentée en justice selon les modalités énoncées dans l’acte introductif et d’autre part qu’il ne serait pas établi que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL ne ferait pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ces arguments sont à rejeter. L’assignation du 22 mai 2014 renseigne la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL comme étant représentée « par son Président actuellement en fonctions ». L’article 16 des statuts de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL stipule que « il [le Président] représente la société dans ses rapports avec les tiers ». L’article L-227-6 du Code de commercer français dispose de même que « la société [par actions simplifiée] est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ». L’acte d’assignation a donc valablement désigné le représentant en justice de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL comme étant son président en fonctions. Quant au second argument, il appartient aux parties défenderesses, en tant qu’elles entendent tirer parti de l’existence d’une éventuelle procédure de liquidation judiciaire pour soulever un moyen de défense d’apporter la preuve de l’existence de pareille procédure.
Aucun élément de preuve en ce sens n’est apporté aux débats. La substance du litige Remarques liminaires 1/ Il est constant que le litige tourne autour de la validité de la cession des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL du 30 mai 2013 et les effets qu’elle peut produire. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL soutient l’absence de validité de cette cession et a introduit à cet effet une action au fond suivant exploit d’assignation du 8 septembre 2014. Les arguments développés par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL dans cette assignation prennent appui sur des cas d’allégation de la violation de la loi luxembourgeoise et de la loi française et de ses statuts et d’abus respectivement de fraude commis par A.).
Il est en substance développé que l’opération du 30 mai 2013 ne serait qu’une apparence créée par A.) pour s’approprier les parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL. 2/ Il convient ensuite de relever que la cession des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL du 30 mai 2013 n’est pas directement documentée par un écrit. Son existence ne se révèle qu’à la lecture d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL du 1er avril 2014, tenue par le seul A.), dans lequel il est écrit que « l’associé unique a décidé ce qui suit : 1-Suite à la cession des 12.500 parts sociales du 30 mai 2013, le nouvel associé de la société TRUFFE CAPITAL est Monsieur A.) …. 2-La société S.A.S. TRUFFLE CAPITAL … a été révoquée de ses fonctions de gérant unique avec effet immédiat. 3-L’associé unique nomme en remplacement gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur A.) ….
». Les parties défenderesses relèvent expressément que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL ne verse aucun contrat de cession et soutiennent ainsi que cette dernière n’apporterait pas la preuve que ce contrat a été signé par A.) en tant que représentant de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL, de sorte que l’élément factuel essentiel se trouvant à la base de l’argumentation de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL, duquel résulteraient les faits de violation de la loi, de fraude ou d’abus soulevés à l’encontre de A.), ne se trouverait pas démontré. Or, la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL aurait la charge de la preuve des allégations sur lesquelles elle fonde sa demande.
Le principe juridique soulevé par les parties défenderesses, qui développe toute sa pertinence dans le cadre d’une instance au fond dans laquelle il faut toiser de façon définitive les droits et obligations des uns et des autres, doit recevoir une application atténuée en instance de référé dans le cadre de laquelle il convient, dans le respect des conditions énoncées par la loi, de prendre des mesures de sauvegarde rendues nécessaires par une situation qui présente toutes les apparences d’en requérir. Il ne convient partant pas de rechercher si A.) a signé un tel acte de cession et si ce faisant il a commis une fraude ou un abus, mais de vérifier si la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL présente avec une apparence de certitude suffisante que tel a été le cas afin de lui octroyer le bénéfice des mesures conservatoires sollicitées par elle.
Dans ce cadre, il n’est pas non plus inutile de soulever d’une part que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL soutient l’absence de tout écrit retraçant la cession en question, sans que A.) n’affirme ou démente expressément l’existence d’un tel écrit, et d’autre part que les parties défenderesses, et plus spécialement A.) qui est cocontractant dans le cadre de l’opération de cession des parts sociales, avaient tout loisir de verser l’acte de cession afin de lever le cas échéant tout doute sur l’identité de ses signataires de part et d’autre. 3/ Les parties défenderesses opposent à la demande visant la suspension des effets de la cession du 30 mai 2013 qu’une telle mesure dépasserait le cadre de ce qu’il est permis au juge des référés d’ordonner.
Cet argument doit être rejeté, alors que la suspension des effets d’une opération n’implique pas de préjugé au fond, mais s’impose au contraire lorsque les conditions d’application des dispositions légales gouvernant l’intervention du juge des référés sont remplies. Il convient en outre de souligner que les demandes en suspension des effets des délibérations de l’assemblée générale de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL, en nomination d’un séquestre pour les parts sociales et en nomination d’un administrateur provisoire pour gérer la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL ne sont en définitive que des applications particulières des conséquences qu’il convient le cas échéant de tirer de la réunion des conditions d’application de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile au regard de l’opération du 30 mai 2013. 4/ Il convient à ce stade de fixer les principes juridiques qui gouvernent l’application des bases juridiques invoquées par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. L’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est généralement admis que la compétence et le pouvoir du juge des référés pour intervenir sur cette base ne sont donnés que s’il y a urgence à intervenir et si aucune contestation sérieuse ne s’y oppose. Ces conditions doivent toutefois être précisées. D’une part, lorsqu’il s’agit de prévenir la commission d’une voie de fait ou de faire cesser une voie de fait accomplie, l’urgence est présumée, puisqu’il y a toujours urgence à prévenir ou à faire cesser une illicéité manifeste. D’autre part, la contestation sérieuse ne forme obstacle aux pouvoirs du juge des référés que si elle porte sur l’existence même de la situation illégale alléguée ;
à l’inverse, la contestation sur le droit juridique en discussion peut au contraire justifier et rendre nécessaire l’intervention du juge des référés afin de préserver le statu quo en attendant la décision du juge du fond. L’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le juge des référés ne peut intervenir sur cette base que si l’urgence, mentionnée par le texte, est donnée et si aucune contestation sérieuse, également reprise dans le texte de loi, ne s’y oppose. Les différentes demandes 1/ La suspension des effets du contrat de cession des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL En application des principes repris ci-dessus, il convient d’apprécier si la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL établit avec une certitude suffisante la probabilité d’une voie de fait commise par A.) qui imposerait que les mesures nécessaires soient prises pour y mettre un terme.
A cet égard, il faut noter que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL présente une version des faits qui peut paraître exacte au vu des éléments du dossier, en ce que A.) aurait, en sa qualité de directeur de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL respectivement de représentant de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL en tant que gérante de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL, orchestré une apparence de cession de l’intégralité des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL à sa personne, sans que les actionnaires et autres dirigeants de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL aient été informés d’une telle opération.
Cette version des faits est rendue vraisemblable notamment par le cumul de représentant du cédant et d’acquéreur desdites parts dans le chef de A.), ce qui l’aurait mis en position d’orchestrer la manœuvre sans en informer quiconque, et par l’absence de tout document écrit documentant la cession ou portant information des personnes concernées au sein de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL sur cette opération. Cette version des faits est appuyée par un argumentaire en droit développé dans l’assignation au fond du 8 septembre 2014 qui donne toutes les apparences d’être le fruit d’une réflexion approfondie et sérieuse.
Les parties défenderesses n’opposent à cette version des faits cohérente et à cet argumentaire juridique pertinent aucun développement qui tendrait à en mettre en doute la cohérence respectivement le sérieux. Sur les faits, elles se bornent à se retrancher derrière un argument de pur droit tenant à la charge de la preuve qui, tel qu’il a été dit ci-dessus, n’est pas pertinent dans le cadre de l’instance de référé, alors qu’il leur suffirait le cas échéant de contribuer loyalement à l’instruction du litige en versant aux débats le document écrit documentant la cession de parts sociales dont la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL affirme qu’il est inexistant respectivement qu’elle ne le détient pas.
Sur question expresse, le mandataire des parties défenderesses a dit ne pouvoir ni confirmer ni infirmer l’existence de pareil écrit. Sur question expresse, le même mandataire a encore dit ne pas pouvoir fournir d’indications sur la cause subjective qui a amené l’une ou l’autre partie à conclure ce contrat, ni sur la contrepartie dont aurait bénéficié la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL pour la cession de ces parts sociales à A.). En droit, les parties défenderesses prennent position par rapport au seul moyen tiré par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL du défaut d’observation des dispositions légales françaises et statutaires tenant aux transactions conclues entre la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL et ses dirigeants, sans par la suite tenter d’écarter l’argumentaire de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL qui dénie toute valeur aux observations afférentes des parties défenderesses lorsque l’opération est conclue de façon frauduleuse.
Il résulte de l’ensemble du dossier une apparence suffisamment sérieuse que suite au comportement de A.), l’opération de cession des parts sociales est affectée d’une irrégularité de nature à en affecter la validité. La voie de fait est partant caractérisée à suffisance de droit pour que l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile puisse être mis en œuvre.
Il y a partant lieu de faire droit à la première demande de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. 2/ La suspension des effets des délibérations de l’assemblée générale de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL prises après le 29 mai 2013, respectivement à partir du 30 mai 2013 La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL demande à ce que toutes les décisions prises par l’assemblée générale de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL à partir du jour de la date de la cession des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL à A.) soient suspendues. Elle fait état notamment aux décisions prise en date du 1er avril 2014 ayant pour effet de mettre un terme aux fonctions de gérant de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL au sein de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL et de nommer A.) à ces fonctions. Les parties défenderesses opposent à cette demande une argumentation basée sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile en ce que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés ne se justifierait que dans des cas particuliers dans lesquels la vie normale de la société n’était pas assurée par suite notamment de l’absence ou du dysfonctionnement d’un organe social. Cet argumentaire est toutefois étranger à la base principale de la demande de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL, qui réside dans l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, et qui vise à mettre un terme à une voie de fait.
Or, il résulte des développements repris cidessus au point 1 que l’apparition de A.) comme propriétaire des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL constitue avec l’apparence de certitude requise une voie de fait, ce qui entraîne que toutes les décisions prises par l’actionnaire unique A.) apparaissent de même avec la certitude requise comme étant une voie de fait. Les parties défenderesses soulèvent encore l’irrecevabilité de cette demande comme émanant d’une partie qui n’est pas associée de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL, alors cependant que seuls les associés auraient qualité et intérêt à demander la suspension des décisions prises en assemblée générale.
Ce moyen doit être rejeté, alors que tant la qualité que l’intérêt de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL à demander la mesure sollicitée résultent à suffisance de droit de la circonstance que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL conteste, avec un sérieux suffisant, la validité de la cession des parts sociales et allègue de ce fait être associée unique de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL. Cette situation en droit la rend recevable sous le rapport dont s’agit à solliciter des mesures conservatoires pour protéger ses droits dans l’hypothèse où sa demande au fond serait reconnue justifiée. Finalement il faut relever que, contrairement aux développements des parties défenderesses, la suspension de décisions d’assemblée générale constitue une mesure conservatoire qui ne préjuge pas au fond et qu’il est partant permis au juge des référés d’ordonner.
Il y a partant lieu de faire droit à la deuxième demande de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. 3/ La mise sous séquestre des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL La mise sous séquestre d’une chose mobilière sur base de l’article 1961 du Code civil peut être ordonnée en référé à la condition qu’il existe un litige entre parties quant à la propriété de ce bien. Ainsi, le litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien est la contestation sérieuse qui ne fait pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais qui peut, au contraire, en être la condition (Cour d’appel 9 décembre 2009, n° 34830 du rôle).
En l’espèce, les parties défenderesses dénient qu’il y ait litige sérieux sur la propriété des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL en soutenant que l’action au fond introduite par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL en date du 8 septembre 2014 serait destinée uniquement à créer les apparences d’un litige, mais n’aurait pas de véritable fondement. Ces développements doivent être écartées, alors qu’il résulte au contraire de la narration des faits fournie par la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL et de son argumentaire juridique développé dans cette assignation qu’elle est en mesure de se prévaloir d’un litige suffisamment sérieux pour mettre en doute la régularité de l’opération du 30 mai 2013 et la détention par A.) des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL. C’est encore en vain que les parties défenderesses estiment que si l’opération du 30 mai 2013 devait encourir l’annulation pour avoir été conclue par A.) il devrait en être de même de celle du
16 janvier 2013 par laquelle il avait cédé toutes ces parts sociales à la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL, alors que d’une part cette première opération n’est pas entourée du même complexe factuel suscitant des soupçons d’irrégularité et que d’autre part aucune des parties n’a introduit une action en justice pour en faire constater la nullité. C’est ensuite à tort que les parties défenderesses soulèvent l’absence d’urgence, alors que l’urgence est caractérisée par la nécessité de mettre un terme à la voie de fait apparente par laquelle A.) s’est approprié la détention des parts sociales en question.
C’est finalement à tort que les parties défenderesses soulèvent que la mise sous séquestre serait inopportune comme constituant une immixtion indue du juge dans l’exécution et l’économie du contrat de cession des parts sociales par lequel A.) en a acquis la propriété, alors que justement la validité respectivement la régularité de cette acquisition est entachée d’un fort doute entraînant litige sur la propriété des parts sociales et laissant partant apparaître non seulement comme opportune mais aussi comme étant nécessaire la mise sous séquestre des parts sociales en question.
Il y a partant lieu de faire droit à la troisième demande de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. 4/ La demande en nomination d’un administrateur provisoire Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et défaut d’intérêt dans le chef de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. Ce moyen doit être rejeté, alors que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL justifie avec une certitude suffisante d’un litige sur la propriété des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et de la probable propriété dans son chef, ce qui lui confère intérêt et qualité à demander des mesures conservatoires afin d’assurer ses droits en cas de succès de son action au fond.
Les parties défenderesses contestent ensuite que les conditions pour justifier l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés seraient remplies alors que les organes sociaux fonctionneraient normalement et qu’il n’y aurait aucun péril pour la survie de la société. Tout comme la suspension des délibérations de l’assemblée générale prises à partir du 30 mai 2013, la nomination d’un administrateur provisoire se justifie toutefois par la nécessité de mettre un terme à la voie de fait qui consiste en l’espèce à avoir procédé la nomination de A.) aux fonctions de gérant de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL dans le cadre d’une assemblée générale tenue sur base d’une détention du capital social qui fait l’objet de fortes suspicions quant à sa régularité.
En l’absence de nomination d’un administrateur provisoire, le gérant A.) continuerait à gérer les affaires sociales, alors cependant que sa nomination semble entachée d’irrégularité. Il y a partant lieu de faire droit à la quatrième demande de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. Les parties défenderesses contestent en ordre subsidiaire le libellé de la mission que la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL entend confier à l’administrateur provisoire. Elles estiment que cette mission impliquerait le pouvoir pour l’administrateur de poser des actes de disposition, alors cependant que seuls les actes d’administration ou conservatoires devraient lui être permis. Elles ne voient pas l’objet de la mission qui permettrait à l’administrateur provisoire de demander des renseignements auprès des administrations luxembourgeoises. La mission proposée se lit comme suit : − représenter la s.à r.l. TRUFFECAPITAL à l’égard des tiers et en justice − prendre en charge la gestion journalière des affaires de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL sen lieu et place de son gérant actuel − prendre toutes les décisions utiles à la gestion de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL − demander des renseignements auprès des administrations luxembourgeoises pertinentes pour connaitre la situation exacte de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL Cette mission ne comporte pas expressément le pouvoir de poser des actes de disposition, mais est au contraire tenue en termes suffisamment généraux pour pallier à toutes les éventualités que l’administrateur provisoire pourrait rencontrer et auxquelles il devra faire face dans les limites des pouvoirs que lui confère la fonction d’administrateur provisoire. Le dernier point se rapportant aux renseignements à demander fait double emploi avec le pouvoir de représentation à l’égard des tiers et peut être omise de la mission. Les parties défenderesses se sont finalement opposées à ce que la fonction d’administrateur provisoire soit confiée à la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL. Dans la mesure où cette dernière n’a pas maintenu cette suggestion, il n’y a pas lieu de toiser ce point. La S.A.S. TRUFFLE CAPITAL a proposé de désigner Maître Laurent Fisch, tandis que les parties défenderesses ont avancé le nom de Maître Yann Baden. Les indemnités de procédure La demande de la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL en obtention d’une indemnité de procédure de
10.000€ doit être rejetée, alors qu’il n’apparait pas à l’heure inéquitable de laisser tous les frais de
l’instance de référé à sa charge. La demande des parties défenderesses à se voir allouer chacune une indemnité de procédure de 10.000€ doit être rejetée dans la mesure où elles succombent à l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, ordonnons la suspension des effets du contrat de cession de l’intégralité des parts sociales de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL qui a été conclu le 30 mai 2013 entre la S.A.S. TRUFFLE CAPITAL et Monsieur A.), ordonnons la suspension des effets de toutes les délibérations prises par l’actionnaire unique de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL en assemblée générale à partir du 30 mai 2013, date de la cession de parts, jusqu’à ce jour, et notamment lors de l’assemblée générale du 1er avril 2014 mais également lors de toutes autres assemblées générales, ordonnons la mise sous séquestre judiciaire de l’intégralité des parts nominatives de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL ainsi que tous les droits et revenus en résultant, nommer séquestre Maître Christian Steinmetz, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 30 rue Marie-Adelaïde, à charge de recevoir et conserver les parts sociales nominatives de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL et d’en percevoir les fruits, donnons au séquestre tout pouvoir utile afin de collecter et séquestrer les fruits des parts sociales et notamment le pouvoir d’ouvrir un compte bancaire à cet effet, disons que la présente mesure de séquestre restera en vigueur tant que la propriété des parts sociales nominatives de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL n’aura pas été définitivement tranchée par un jugement au fond, ordonnons la mention de la nomination du séquestre sur le registre des actions nominatives de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, nommons Maître Christian Steinmetz, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 30 rue Marie-Adelaïde, aux fonctions d’administrateur provisoire de la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL avec pour mission de se substituer provisoirement au gérant actuellement en fonction et plus particulièrement avec pour mission de − représenter la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL à l’égard des tiers et en justice − prendre en charge la gestion journalière des affaires de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL en lieu et place de son gérant actuel − prendre toutes les décisions utiles à la gestion de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à charge de la s.à r.l. TRUFFE CAPITAL et que l’administrateur provisoire restera en fonction jusqu’au moment où une nouvelle décision judiciaire mettra fin à ses fonctions, disons que la nomination de l’administrateur provisoire sera à la diligence de celui-ci déposée et publiée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et publiée au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, déboutons toutes les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnons la s.à r.l.
TRUFFE CAPITAL et A.) aux frais de l’instance de référé, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.