Court dismisses vexatious procedure claim against construction company while awarding procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for a vexatious procedure indemnity, ruling that the lawsuit did not exceed legitimate exercise of judicial rights. While the plaintiff argued the defendant's conduct was abusive, the court found no malicious intent or gross error warranting sanctions. Conversely, the court awarded the defendant a procedural cost indemnity of 750 euros based on Article 240 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'abus de droit en matière d'action de justice nécessite une faute procédurale excédant l'exercice légitime du droit, caractérisée par une attitude malicieuse ou une erreur grossière, et non un simple échec dans le litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 182/ 14 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2014
Numéro 151282 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, Eric BLAU, greffier
ENTRE :
La société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg, du 18 janvier 2013, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
A), sans état, demeurant à L-(...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 novembre 2013.
Ouï la société anonyme SOC1) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Cécile PORCHER, avocat en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué.
Ouï A), par l’organe de son mandataire Maître Mimouna LARBI, avocat à la cour, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 25 avril 2014.
Par exploit d'huissier du 18.1.2013, la SA SOC1) a régulièrement fait donner assignation à A) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile pour l'assigné s'entendre condamner à lui payer le montant de 10.047,73 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde. La requérante sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l'article 240 NCPC ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait exposer -qu'un contrat de construction de maison d'habitation familiale à (...) a été conclu en date du 9.2.2001 entre A) en tant que maître d'ouvrage et la SA SOC2) en tant qu'entrepreneur principal ; -que la construction incluait la fourniture et la pose d'un revêtement de sol en pierres naturelles avec des plinthes en pierres naturelles au rez-de-chaussée;
-qu'en exécution de ce contrat de construction et pour la réalisation des ouvrages en pierre naturelle, la SA SOC2) a eu recours à une entreprise spécialisée dans la pose de pierres naturelles, la SA SOC1), avec laquelle elle avait déjà travaillé ;
-que la SA SOC1) a fait une offre de prix détaillée en date du 4.12.2001 à la SA SOC2) pour un montant de 35.177,58 euros TTC non définitif ; -que cette offre de prix détaillée fut transmise par l'entrepreneur au maître d'ouvrage qui l'accepta « bon pour commande » sous la seule réserve du paiement à l'achèvement des travaux; -que par une mention manuscrite expresse sur l'offre de prix signée de sa main, A) s'est engagé à payer directement la SA SOC1) dans le cas où cette dernière ne serait pas payée par l'entrepreneur ; -que par jugement du Tribunal d'Arrondissement du 6.3.2002, l'entrepreneur principal, la SA SOC2) a été déclaré en état de faillite ; -qu'en date du 2.5.2002, la SA SOC1) a adressé une première demande d'acompte à A) concernant la fourniture et la pose de pierre de bourgogne, finition vieillie, pour un montant de 17.250 euros ; -qu'en date du 7.5.2002, A) a payé directement la SA SOC1) par virement de la somme de 17.250 euros en mentionnant expressément ledit acompte ; -qu'en date du 13.11.2008, la SA SOC1) a adressé une facture représentant le solde de 10.047,73 euros au titre des travaux réalisés sur le chantier à (...), déduction faite du premier acompte ; -que malgré trois rappels adressés à A) en date des 16.1.2009, 6.2.2009 et 18.3.2009, le solde est resté impayé. La requérante explique -qu'elle avait précédemment assigné la défenderesse aux mêmes fins sur base des dispositions des articles relatifs au cautionnement et à la novation, sinon sur toute autre base légale ; -qu'un jugement rendu par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg en date du 5.1.2011 a déclaré non fondées les demandes sur ces bases légales; -que par acte du 10.2.2011, elle a relevé appel et fait valoir que le contrat entre elle et la SA SOC2) constitue un contrat de sous-traitance soumis à un régime exorbitant de droit commun dont elle demande l'application au litige de l'espèce ;
-que par arrêt du 12.11.2012, la Cour d'Appel a jugé l'appel irrecevable sur base des dispositions légales relatives au contrat de sous-traitance comme constituant une demande nouvelle qui ne peut être invoquée pour la première fois en appel. La requérante indique agir par voie de nouvelle assignation sur base des dispositions légales pertinentes en l'espèce, à savoir celles de la loi du 23.7.1991 relative à l'activité de sous-traitance. Elle soutient qu'elle dispose en vertu de cette législation, et plus précisément des dispositions des articles 4 et 7 de ladite loi, d'une action à l'encontre de A) pris en qualité de maître d'ouvrage qui l'aurait dûment agréée en tant que sous-traitant.
Le défendeur soulève d'emblée le moyen de nullité, sinon d'irrecevabilité de l'assignation pour exception de chose jugée alors que par jugement du 5.1.2011, confirmé par l'arrêt du 21.11.2012, la demande de la société SOC1) aurait été définitivement rejetée comme non fondée. Les juges de première et deuxième instance auraient retenu que la société SOC1) n'aurait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de base entre elle et la SA SOC2). La SA SOC1) s'appuierait dans la présente instance toujours sur un prétendu contrat d'entreprise existant entre elle et la société SOC2) de sorte qu'en réalité, elle tenterait de faire rejuger l'affaire au mépris de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires précédentes.
La SA SOC1) réfute le moyen soulevé par la partie adverse en faisant valoir qu'il n'y aurait ni identité d'objet, ni identité de cause entre le présent litige et celui précédemment soumis aux juridictions. La base légale de l'actuelle demande tirée de la loi sur la sous-traitance serait nouvelle de sorte que la présente demande serait radicalement différente de la demande précédente tranchée en première et deuxième instance. Il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction.
S'agissant de la cause, une évolution considérable s'est produite. En vertu du principe de concentration des moyens, on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'on s'est abstenu de soulever en temps utile ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits quoique prenant appui sur un autre fondement juridique. (cf Lexique des termes juridiques, Dalloz 2010, verbo chose jugée ) En l'occurrence la demande dont est saisi le Tribunal de céans tend entre les mêmes parties au paiement d'un solde de prix du chef de fourniture et pose d'un revêtement de sol en pierres naturelles.
En vertu des considérations juridiques qui précèdent, qui correspondent à la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation française, il eût appartenu à la requérante de faire valoir, dès la première instance judiciaire introduite par elle, l'ensemble des bases légales dont elle était susceptible de se prévaloir à l'appui de sa demande en paiement à l'encontre de A). Force est de constater à titre superfétatoire que les décisions judiciaires précédentes de première et deuxième instance ont toutes deux retenu qu'un contrat de base entre la société SOC2) et la SA SOC1) n'était pas prouvé.
Le Tribunal de céans est lié par l'autorité de chose jugée liée à ce motif décisif de sorte qu'une action directe de la SA SOC1) en tant que sous-traitant de la SA SOC2) et agréée par A) en tant que maître d'ouvrage sur base des dispositions afférentes de la loi sur la sous-traitance ne saurait être accueillie. Il se dégage des développements qui précèdent que la demande de la requérante est à déclarer irrecevable.
Eu égard au sort réservé à la demande de la requérante, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure. A) demande reconventionnellement l'allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive d'un montant de 8.000 euros et d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 NCPC d'un montant de 5.000 euros. S'agissant de la demande pour procédure vexatoire et abusive, la jurisprudence admet qu'un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice ; de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principeet dont il ne faut pas abuser). S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus ( Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137) Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur (Rép.Civ Dalloz, verbo abus de droit , no 119 et suivants).
Le principe de la concentration des moyens ayant été dégagé par l'évolution relativement récente de la jurisprudence de la Cour de Cassation française, l'action de la SA SOC1) n'excède pas les limites d'un exercice légitime du droit d'agir en justice. La demande de A) en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive est partant à abjuger. Le défendeur sollicite encore à l’encontre de la société anonyme SOC1) S.A. une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer cette demande fondée à hauteur de 750 euros et partant de condamner la société anonyme SOC1) S.A. à lui payer la somme de 750 euros de ce chef
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la pure forme, la déclare irrecevable, en laisse les frais à charge de la requérante, la déboute de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 NCPC, déboute le défendeur de sa demande en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, déclare la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile fondée à hauteur de 750 euros, partant condamne la société anonyme SOC1) S.A. à payer à A) la somme de
750 euros.