Divorce court awards child support for major children and damages for abandonment in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for child support regarding the minor daughter but awarded monthly contributions for the two major daughters. The plaintiff successfully claimed damages for material and moral prejudice resulting from the husband's abandonment of the marital home. Consequently, the defendant was ordered to pay child support and a lump sum for moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 Code civil; Art. 301 Code civil; Art. 1382 Code civil; Art. 1383 Code civil: Abandonment of the marital home by one spouse constitutes sufficient grounds for indemnification, while major children remain entitled to parental contribution for justified educational expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 192/2014 D
Audience publique du mercredi, vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
Numéro du rôle : 16818
Composition :
Michèle KRIER,
Premier Juge ; Chantal GLOD,
Premier Juge ; Joëlle NEIS
Premier Juge ;
Isabelle SCHAACK,
Greffier assumé ;
Entre:
A.), salariée, ayant demeuré à L-(…), demeurant actuellement à L-(…), partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 12 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
et:
B.), salarié, ayant demeuré à L-(…), demeurant actuellement à D-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit Gilbert RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 12 mars 2014 ;
Vu le jugement numéro 34/2012 D rendu le 29 février 2012 aux termes duquel le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch a prononcé le divorce entre les époux A.) et B.) aux torts exclusifs de ce dernier et nommé un notaire-liquidateur, tout en sursoyant à statuer sur les mesures accessoires, ceci à la demande de A.) et compte tenu du défaut de présentation de pièces pertinentes dans ce contexte.
I) Quant à la garde de l’enfant commun C.), née le (…) à (…) :
Les deux parties sont d’accord pour admettre que le Tribunal n’a plus à statuer sur ce volet, étant donné que la fille commune a atteint l’âge de la majorité en cours d’instance.
II) Quant à la contribution de B.) aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs majeurs D.) et C.) :
Dans l’exploit introductif d’instance, A.) a sollicité de ce chef le montant mensuel de 600.- € pour chaque enfant commun dont la cadette était encore mineure à l’époque.
Avant le prononcé du jugement interlocutoire, B.) a conclu en ce sens « que depuis la séparation des parents le père règle régulièrement une pension alimentaire de € 350.- à sa fille C.) » et que, de plus, il lui accorderait chaque mois un argent de poche de 75.- € et supporterait ses frais d’abonnement GSM à hauteur de 30.- €, de sorte que le montant de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation concernant C.) devrait être fixé à 350.- € par mois.
Force est de constater que B.) n’avait pas conclu au sujet de la demande de A.) de le voir condamner au paiement d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de la fille commune D.).
Après le prononcé du jugement interlocutoire du 29 février 2012, A.) a fait verser des pièces desquelles il résulte que, pendant l’année scolaire 2013/2014, C.) est inscrite en classe de quatorzième tandis que D.) fréquente la classe de treizième.
Il est donc établi en cause que les deux filles communes majeures se trouvent en cours d’études justifiées, ce qui est un préalable indispensable à l’obligation du père de contribuer aux frais occasionnés par ses enfants majeurs.
A l’heure actuelle, A.) admet que son ex-époux lui paie une pension alimentaire à concurrence de 358.- € par mois et par enfant, ce montant étant considéré comme étant insuffisant pour satisfaire aux besoins des jeunes concernées puisque la mère paierait à chacune des filles le montant mensuel de 200.- € à titre de frais de repas et prendrait en charge le montant mensuel de 60.- € pour les frais de transport (« Bummelbus ») d’C.) qui n’aurait pas encore le permis ainsi que le montant de 152,32.- € à titre de prime d’assurance responsabilité civile sur les véhicules automoteurs pour l’aînée D.), le total de ces dépenses s’élevant à 612,32.- € par mois.
A ces dépenses, il faudrait ajouter les dépenses annuelles concernant les filles communes, à hauteur de 1.584,30.- €, soit 132,03.- € par mois, à savoir
« - Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste : 705,22.- €
- ACL pour l’enfant D.) : 67,00.- €
- Carte Jumbo pour D.) et C.) (2 x 50.- €) : 100,00.- €
- Lentilles de Contact pour D.) et C.) : 408,00.- €
- Assurance Conducteur : 124,08.- €
- Contribution aux frais de l’Ecole Privée Sainte-Anne pour D.) (2 x 90.-€) 180,00.- € ».
Ainsi, « les dépenses fixes de Madame A.) liées à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communes se chiffrent dès lors à 744,35.- € par mois », y non compris « les frais vestimentaires, médicaux, d’hygiène, ainsi que le matériel scolaire et l’alimentation des enfants ».
Il faudrait donc admettre que la pension alimentaire actuellement payée par B.) serait largement insuffisante, de sorte que le montant mensuel de 600.- € par enfant serait amplement justifié, ce montant étant à accorder « rétroactivement à partir du jour de la demande en divorce ».
B.) s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle serait « non seulement irrecevable, mais en plus non-fondée ».
Le moyen tenant à la prétendue irrecevabilité de la demande n’a pas été plus amplement spécifié et développé, la demande en vue de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs étant consignée dans l’exploit introductif d’instance, peu importe le sort de ce chef de la demande en référé, ladite affaire semblant avoir été rayée pour des raisons inconnues.
Actuellement, B.) fait valoir que depuis la séparation des parties, il aurait toujours volontairement réglé le montant de 350.- € par enfant, pris en charge les abonnements GSM de ses deux filles (30.- € par mois) et payé à chacune d’elles un « argent de poche » (2 x 75, soit 150.- € par mois), étant précisé que, curieusement et ultérieurement dans les mêmes conclusions, B.) affirme débourser « mensuellement € 105.- à chacune de ses deux filles, comme argent de poche ».
En ce qui concerne D.), il paierait depuis 2011 le montant mensuel de 373,44.- € à titre de prêt pour la voiture de sa fille, tout comme il aurait supporté les frais d’assurance relatifs à cette voiture (121,99.- € par mois) et l’assurance jeune conducteur (9,79.- € par mois) jusqu’à l’accident de voiture de D.), le père ayant également déboursé 1.700.- € à titre de frais du permis de conduire.
Le même montant aurait également été payé pour le permis de conduire d’C.).
Etant donné que depuis début 2011, son ex-épouse n’aurait « jamais eu le besoin pressant de solliciter judiciairement la fixation d’une pension alimentaire supérieure à celle payée volontairement par le père », il faudrait admettre que le montant ainsi réglé par B.) couvrirait les besoins des enfants communs.
De plus, il ne faudrait pas perdre de vue que le père verserait annuellement de l’argent à ses filles pour les fêtes de Noël, chaque fille ayant obtenu 1.000.- € à l’occasion de son 18e anniversaire.
B.) conteste les frais invoqués par son ex-épouse en ce que
- la cotisation CMCM à hauteur de 705,22.- € concernerait toute la famille, à savoir A.) et les deux filles communes ;
- les frais exposés dans le cadre du « Bummelbus » seraient de pure luxe puisque la fille concernée disposerait d’un abonnement « Jumbo » et pourrait se déplacer par les voies de transport en commun.
Au cas où le montant de sa contribution devrait être augmenté, cette augmentation ne pourrait avoir d’effet qu’au jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée.
A.) confirme que B.) « donne un montant total de 105.- € à titre d’argent de poche à chacune de ses deux filles », tout en précisant que l’abonnement GSM de D.) serait déduit de ce montant, tel qu’il résulterait des pièces versées en cause.
Comme le prêt relatif à la voiture de D.) aurait été intégralement remboursé en novembre 2012, B.) ne saurait soutenir rembourser mensuellement le montant de 373,44.- € de ce chef.
De même, l’assurance responsabilité civile et l’assurance jeune conducteur seraient payées par A.) qui verse des pièces justificatives dans ce contexte.
Comme D.) aurait reçu 1.000.- € pour son 18e anniversaire qui aurait eu lieu pendant la vie commune des parties, le don de 1.000.- € aurait été un cadeau de la part des père et mère.
Contrairement aux allégations du père, (…) ne serait pas « bien desservi par le transport en commun », l’usage du « Bummelbus » s’imposant alors en l’espèce.
Quant à sa situation financière mensuelle, A.) a présenté le décompte qui suit, pièces à l’appui :
« + Salaire :
2.390,00.- €
- Prêt immobilier :
493,34.- €
- Assurance Lalux :
404,93.- €
- Argent de poche D.) pour les repas au Lycée :
200,00.- €
- Argent de poche C.) pour les repas au Lycée :
200,00.- €
- Frais d’électricité (177,75:2) :
88,87.- €
- Frais de télécommunication + internet :
50,00.- €
- Bummelbus C.) :
125,00.- €
- Taxes communales ((3x370,59):12) :
92,65.- €
Solde disponible net : 735,21.- € ».
En se référant tant aux besoins des filles communes qu’à « la capacité contributive du sieur B.) », A.) estime justifié le montant de 600.- € par mois et par enfant tel que demandé.
Pour appuyer ses affirmations, B.) s’étant borné verser des documents prouvant
- le paiement mensuel par ordre permanent de 2 x 358,75.- EUR à son ex-épouse à titre de « pension alimentaire » pour les deux filles communes,
- le virement du montant de 210.- EUR en faveur de D.) à titre de « Täschegeld Dez + X-Mas
105 – 45 (abo) = 60 + 150 (xmas) » (date-valeur : 20 décembre 2011),
- le virement de 50.- EUR en faveur de D.), la signification voire la pertinence de la communication « Kado Bomi (80) » n’ayant pas été révélée,
- le virement de 200.- EUR en faveur de D.) avec la mention « Merry X-Mas and a Happy 2013 »,
- le virement de 58.- EUR en faveur de D.) avec la communication « Täschegeld Januar 2013 105-47 (abotango)=58 euro »,
- le virement du montant de 1.700.- EUR en faveur d’C.) avec la communication « Theorie & Führerschein »,
- le virement de 225.- EUR en faveur d’C.) avec la communication « Täschegeld Dez + X- Mas 105-30 (abo) =75+150(x-mas) », date-valeur : 20 décembre 2011,
- le virement en faveur d’C.) du montant de 75, la signification de la mention « Handy : 25 Bomi ; 50 B.) » n’ayant pas été révélée,
- le virement au profit d’C.) du montant de 1.000.- EUR à titre de cadeau d’anniversaire,
- le virement du montant de 425.- EUR en faveur d’C.) avec la mention « Täschegeld August + Boni »,
- le virement de 50.- EUR en faveur d’C.) avec la mention, déjà précitée, « Kado Bomi (80 »),
- le virement de 200.- EUR en faveur d’C.) avec la communication « Merry X-Mas and a Happy 2013 »,
- le virement au profit d’C.) du montant de 105.- EUR à titre de « Täschegeld Januar 2013 ».
Force est de constater que B.) ne verse aucune pièce concernant ses revenus et dépenses mensuels, de sorte qu’il est impossible de déterminer ses facultés contributives réelles, la production du bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2011 et établi au nom de A.) n’étant pas pertinente dans ce contexte.
Il est également constant en cause que B.) n’a pas pris position par rapport à l’argumentation de son ex-épouse suivant laquelle plusieurs frais qu’il a invoqués ne sont pas/plus à charge du père, ces changements pouvant avoir une répercussion sur la contribution effective du père aux frais d’entretien et d’éducation des filles communes.
Au vu des éléments du dossier soumis au Tribunal et compte tenu, notamment, des montants régulièrement virés aux filles concernées à titre personnel, il y a lieu de fixer à 400.- EUR par mois et par enfant le montant dû par B.) à son ex-épouse à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des filles communes.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant à ses mesures accessoires puisque cette demande se heurte à l’incompétence ratione materiae du juge du fond qui ne statue que pour la période à partir de laquelle le jugement est définitif, l’exécution provisoire ayant au contraire pour finalité d’en faire courir les effets avant cette date, période relevant de la compétence exclusive du juge des référés.
III) Quant à l’allocation d’une pension alimentaire à A.) :
Force est de constater que, dans l’exploit d’assignation, A.) a sollicité de ce chef le montant mensuel de 500.- € par mois mais que, dans les conclusions subséquentes prises pour son compte, cette demande n’a plus été reprise voire développée.
Comme A.) n’a pas expliqué pour quelles raisons elle aurait droit à un secours alimentaire, le Tribunal admet qu’elle ne se trouve pas dans un état de besoin tel que l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel s’imposerait.
Il y a donc lieu de débouter A.) de ce chef de sa demande.
IV) Quant à la demande en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral :
A l’heure actuelle, A.) présente une demande en obtention du montant de 50.000.- € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi sur base de l’article 301 du Code civil et le montant de 10.000.- € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A) Quant au prétendu préjudice matériel subi :
Dans ce contexte, A.) fait valoir que
- les parties se sont mariées le 7 août 1991,
- à la naissance de l’aînée D.) (née le …), les parties auraient convenu que A.) resterait à la maison pour s’occuper de l’enfant, le couple ayant alors vécu du seul revenu de B.) ;
- A.) « qui au cours de l’année 1992 s’est retrouvée au chômage, n’a plus repris d’emploi pour s’occuper exclusivement de l’éducation de ses enfants ainsi que du ménage » ;
- ce ne serait que suite au départ « inopiné » de B.) que A.) aurait été contrainte de chercher un emploi afin de pouvoir subvenir à ses besoins ;
- « du jour au lendemain », la vie et les projets de A.) auraient été « complètement chamboulés » ;
- A.) n’aurait plus cotisé auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Pension en raison du fait que pendant quinze ans elle se serait occupée de la progéniture commune ;
- ce défaut de cotisation aurait « une grave répercussion sur ses droits à la retraite » ;
- A.) aurait partant subi un préjudice matériel grave résultant du « fait du divorce » prononcé sur base de l’article 229 du Code civil aux torts exclusifs de B.).
Au vu de ces considérations, la demande formulée sur base de l’article 301 du Code civil serait partant fondée.
B.) conteste cette argumentation et le bien-fondé de la demande y relative en soutenant que A.) n’aurait pas prouvé l’existence d’« un dommage spécifique résultant de la dissolution du mariage ».
Ce ne serait pas de sa faute que l’absence de cotisation aurait une répercussion sur les droits de pension de son ex-épouse puisqu’il ne faudrait pas oublier que « cette décision d’arrêter de travailler a été prise par les deux parents à l’époque ».
De plus, il ne faudrait pas perdre de vue qu’il résulterait des pièces versées en cause que A.) aurait recommencé à travailler régulièrement, depuis 2008, donc à une époque où le mariage aurait toujours été « intact » et, partant, à une période antérieure à la séparation du couple.
A.) omettrait d’ailleurs de révéler au Tribunal « que durant l’année 2011 elle a procédé au rachat de ses droits à la pension moyennant règlement d’un montant de € 21.275,63.- », ce montant ayant été prélevé « sur le revenu de son conjoint » avec lequel elle se serait constitué une épargne.
Sur ce, A.) a précisé que son « préjudice matériel consiste dans le fait qu’(elle) a dû procéder au rachat de ses droits de pension moyennant règlement d’un montant de 21.275,63.- € afin que les droits de pension de Madame A.) ne se trouvent pas réduits », cet argent provenant du père de l’intéressée qui lui aurait prêté le montant en question.
Pour A.), l’on serait en présence d’un préjudice résultant de la « dégradation des conditions matérielles d’existence qu’(elle) aurait éprouvé, à défaut de rachat de ses droits de pension, lors de sa mise en retraite ».
Il convient de préciser que A.) n’a pas réduit le montant réclamé à titre de dommages-intérêts aux 21.275,63.- € précités mais continue à réclamer le montant de 50.000.- €.
En premier lieu, il convient de rappeler les principes jurisprudentiels actuels applicables en la matière :
L’article 301 du Code civil prévoit que « dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l'article 229 aux torts exclusifs d'un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l'a obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir ».
Il est de principe que l’action fondée sur l’article 301 du Code civil a pour finalité d’indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage, tandis que l’action fondée sur l’article 1382 du Code civil doit avoir comme cause un préjudice distinct de celui trouvant directement sa source dans la dissolution du mariage et résultant d’un fait antérieur au divorce (Cour d’Appel, 11 décembre 1996, Pas. 30, page 196).
En effet, l’article 301 du Code civil ne permet pas de confondre le préjudice résultant de la dissolution du mariage et celui concernant les fautes qui ont causé le divorce (Cour d’Appel,
22 novembre 2006, numéro 30487 du rôle).
La demande en obtention de dommages-intérêts présentée par A.) sur cette base légale est recevable en ce que le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du Code civil et ce aux torts exclusifs de B.).
En ce qui concerne le préjudice matériel finalement invoqué, à savoir la réduction de ses droits de pension, le Tribunal met l’accent sur le fait que A.) elle-même a admis que c’étaient « les parties A.)-B.) (qui) ont décidé que Madame A.) resterait à la maison pour s’occuper de l’éducation de leur enfant » et que c’est suite à sa mise au chômage qu’elle aurait décidé, vraisemblablement ensemble avec son mari, de ne plus reprendre d’emploi « pour s’occuper exclusivement de l’éducation de ses enfants ainsi que du ménage ».
Il faut donc admettre que le préjudice allégué par A.) trouve sa source non pas dans la dissolution du mariage, mais dans un défaut de cotisation pendant plusieurs années suite à la décision prise en commun par les époux au cours de leur mariage.
Il faut admettre que les droits de pension de A.) se trouveraient ainsi réduits même en l’absence de divorce entre parties, de sorte que la dissolution du mariage ne saurait être la cause de ce préjudice, même s’il est évident que A.) aurait davantage subi les effets de cette décision après le divorce, en l’absence de rachat de ses droits, dans la mesure où elle ne pourrait plus compter sur le soutien financier de son ex-mari dont les revenus personnels auraient compensé la diminution de ses propres droits de pension (Diekirch, 8 mai 2013, jugement numéro 85/2013 D).
En tout état de cause, comme il y a eu rachat de ses droits de pension, le préjudice allégué par A.) n’existe plus, étant précisé qu’il n’appartient pas à B.) de financer ce rachat moyennant des deniers propres au vu des principes exposés ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, A.) est à débouter de sa demande en réparation du préjudice matériel allégué sur base de l’article 301 du Code civil, son préjudice ne résultant pas de la dissolution du mariage.
B) Quant au prétendu préjudice moral :
Dans ce contexte, A.) fait valoir avoir souffert du fait que son mari a abandonné sa famille et entretient une relation adultère depuis juillet 2010 et elle soutient que son dommage moral serait « lié au caractère outrageant que présente la relation adultère entretenue par le sieur B.), ainsi qu’à l’incertitude et à l’angoisse éprouvées suite au départ de son ex-époux du domicile conjugal », l’abandon ayant eu lieu après dix-sept ans de mariage et en présence d’enfants mineurs.
B.) estime que ce chef de la demande ne serait pas non plus fondé, étant donné
- qu’au moment de la séparation, la fille aînée aurait été majeure tandis que la cadette aurait eu 16 ans ;
- « l’épouse s’est consolée relativement vite du départ de son époux, alors que depuis l’année 2011, à peine 7 mois après l’introduction de sa demande en divorce elle a fait la connaissance de son partenaire actuel (…) avec lequel elle est en train de construire une maison à (…) » ;
- le préjudice allégué ne serait pas exceptionnel ni certain, les fautes retenues dans le cadre de l’article 229 du Code civil n’entraînant pas ipso facto une indemnisation au profit de l’exconjoint ;
- le prétendu préjudice subi serait « la conséquence morale de tout divorce et par conséquent non indemnisable sur base de l’art. 1382 du Code civil », « alors qu’aucun préjudice distinct de la rupture du mariage n’est prouvé ».
Pour A.), « le divorce cause sans conteste à l’époux innocent, un préjudice moral méritant réparation », son « choc émotionnel » suite au départ de son mari après un mariage de longue durée ayant été réel.
L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » tandis que l’article 1383 du même code prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le fait d’abandonner son épouse après plus de dix-sept ans de mariage et de la laisser seule avec les enfants communs afin de refaire sa vie avec une autre femme constitue une faute dans le chef de B.) au sens de l’article 1382 du Code civil.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que « l’action fondée sur l’article 1382 du Code civil doit avoir comme cause un préjudice distinct de celui trouvant directement sa source dans la dissolution du mariage et résultant d’un fait antérieur au divorce » (Cour d’Appel,
11 décembre 1996, précité) et que l’article 1382 du Code civil prévoit la réparation des dommages subis par l’un des époux du fait des fautes commises par son conjoint alors que les parties sont encore mariées (Luxembourg, 1er mars 1982, jugement numéro 117/82).
Une demande d’indemnisation ne saurait être déclarée fondée qu’au cas où un dommage particulier, matériel ou moral, a été spécifié par la partie demanderesse puisqu’admettre le contraire reviendrait à accorder automatiquement des dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’époux qui a obtenu le divorce en vertu de l’article 229 du Code civil (Luxembourg, 30 juin 1988, jugement numéro 322/88).
En l’espèce, il y a eu abandon du domicile conjugal après une période de vie matrimoniale effective et relativement longue par l’époux qui a rejoint sa nouvelle compagne et laissés seuls, outre l’épouse, les enfants communs dont l’une était encore mineure, faits qui à eux seuls suffisent pour indemniser A.) (Cour d’Appel, 31 mai 1996, numéro 17005 du rôle ; Diekirch, 8 mai 2013, jugement numéro 85/2013 D).
A.) n’a pas fait état de problèmes psychiques particuliers éprouvés à la suite du départ de son mari.
Dans l’appréciation du dommage subi par A.), il convient de tenir compte de ce qu’elle n’a pas contesté avoir repris un emploi pendant la vie commune et, partant, avoir disposé d’un revenu propre au moment de la séparation du couple ni avoir retrouvé un nouveau partenaire peu après l’introduction de la demande en divorce.
Il convient encore de dénoncer le fait que la demande en dommages-intérêts n’a été présentée pour la première fois qu’en novembre 2013, soit plus de deux ans et demi après l’introduction de la demande en divorce par assignation du 12 avril 2011.
Au vu de l’intégralité de ces considérations, la demande de A.) est fondée à concurrence de 1.500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 34/2012 D rendu le 29 février 2012 ;
constate que la fille commune C.) a atteint l’âge de la majorité en cours d’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la garde la concernant ;
fixe à 400.- (quatre cents) EUR par mois le montant dû par B.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chacune des filles communes majeures ;
condamne B.) à payer à A.) le montant mensuel total de 800.- (huit cents) EUR à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chacune des filles communes majeures ;
dit que cette somme est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
dit que ce montant sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel des prix à la consommation selon les modalités applicables aux salaires ;
reçoit la demande de A.) en allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel sur base de l’article 301 du Code civil ;
la déclare non-fondée ;
reçoit la demande de A.) en allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral subi sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
la déclare fondée à concurrence de 1.500.- € ;
partant, condamne B.) à payer à A.) le montant de 1.500.- (mille cinq cents) € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi lu en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Michèle KRIER, Juge-Président, assistée du greffier assumé Isabelle SCHAACK.
Le greffier assumé,
Le juge-président,