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CA-ChaCo_695a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against public prosecutor's referral to criminal court for public order inadmissibility.

Numéro de cause CA-ChaCo_695a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's appeal against the public prosecutor's request to refer the case to a criminal court. The defendant argued that the public prosecutor should have refused the referral because the civil party's complaint was inadmissible ab initio, rendering the subsequent investigation null. The court rejected this claim, noting that the defendant failed to prove concrete, irreparable prejudice from the civil party's participation during the preparatory investigation. Consequently, the court upheld the referral to the criminal court for trial.

Regeste Legislator

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Articles 17 and 18 of the Code of Criminal Procedure; The public prosecutor's referral to a criminal court remains valid even if the civil party's complaint is later declared inadmissible, provided the defendant cannot demonstrate concrete irreparable prejudice from the civil party's participation in the preparatory investigation.

Mots-clés

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public order inadmissibility civil party participation preparatory investigation equality of arms referral to criminal court irreparable prejudice Code of Criminal Procedure égalité des armes

Dispositions légales citées

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Article 17 of the Code of Criminal Procedure
Article 18 of the Code of Criminal Procedure
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
dit non fondé le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
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Texte complet

Arrêt n°695/14 Ch.c.C. du 24 septembre 2014. (Not. : 12579/11/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre septembre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance numéro 84/13 rendue le 16 janvier 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 23 janvier 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), partie civile;

Vu l’arrêt n° 249/13 Ch.c.C. rendu en date du 13 mai 2013 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ainsi que le résultat de la mesure d’instruction effectuée en son exécution;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 14 mai 2014 à la partie inculpée et à son conseil ainsi qu’à la partie civile et à son conseil pour la séance du vendredi 13 juin 2013 lors de laquelle l’affaire a été remise contradictoirement au mardi 24 juin 2014. A cette séance l’affaire a été remise contradictoirement à la séance du vendredi 4 juillet 2014 puis à la séance du lundi 14 juillet 2014;

Entendus en cette dernière séance:

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch comparant pour l’inculpé B.), en ses moyens ;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’arrêt n° 249 rendu le 13 mai 2013 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ;

Vu les réquisitions du Parquet Général du 13 mai 2014 tendant à voir ordonner le renvoi de B.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

L’inculpé B.) demande à titre principal l’annulation des plaintes avec constitution de partie civile déposées par A.) les 10 février et 20 mai 2011 ainsi que de toute la procédure subséquente aux plaintes, jusqu’à ce jour, y compris le réquisitoire d’informer du ministère public qui aurait été, suivant l’inculpé, la seule et unique conséquence des plaintes irrecevables ou nulles ab initio.

L‘inculpé soutient que « le Parquet – ayant préalablement classé l’affaire – aurait dû refuser d’émettre le réquisitoire d’informer. Mais, même s’il l’a fait, ceci n’implique pas la validité, ni de son réquisitoire d’informer, ni de tout ce qui l’a suivi. En effet, parce qu’il s’agit d’une irrecevabilité d’ordre public, son réquisitoire d’informer est nul et non avenu en ce qu’il intervient comme seule et unique réaction à la constitution de partie civile irrecevable ab initio et partant nulle et non avenue. »

L’inculpé invoque encore une violation du principe de l’égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce que la partie civile A.) avait pu assister à l’information judiciaire, faire des interventions et prendre influence sur la procédure, alors que ce droit lui avait été dénié avant son inculpation.

A titre subsidiaire, l’inculpé demande à bénéficier d’un non-lieu à suivre au motif que l’instruction n’aurait pas dégagé de charges suffisantes à son encontre permettant de croire qu’il se serait rendu coupable des infractions libellées par le Parquet Général.

A titre plus subsidiaire, il demande de ne retenir que la qualification de coups et blessures involontaires.

Le représentant du Parquet Général conteste les conclusions de l’inculpé et demande son renvoi devant une juridiction de jugement conformément à ses réquisitions écrites du 13 mai 2014.

Dans son arrêt susvisé du 13 mai 2013, la chambre du conseil de la Cour a déclaré recevable l’appel relevé par A.) de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2013 par la chambre du conseil du tribunal sous le numéro 84/13, a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le ministère public à la constitution de partie civile de A.), a déclaré irrecevables, en application de l'article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les plaintes avec constitution de partie civile déposées par A.) les 10 février et 20 mai 2011, a ordonné la restitution du cautionnement versé par la partie civile et constaté que l’action publique est restée engagée par l’effet des réquisitions aux fins d’informer prises le 7 juillet 2011 par le ministère public.

Quant à l’incidence de l’irrecevabilité des constitutions de partie civile sur la mise en mouvement de l’action publique et sur la recevabilité de l’appel de A.), l’arrêt du 13 mai 2013 a retenu que l’irrecevabilité des constitutions de partie civile n’atteint pas l’action publique, laquelle subsiste toute entière, ayant été déclenchée par les réquisitions du ministère public prises lors de la communication à lui faite de la plainte. Cette solution vaut même si l’irrecevabilité de la constitution de partie civile relève de l’ordre public.

Le susdit arrêt a encore déclaré recevable l’appel du 23 janvier 2013 de A.) contre l’ordonnance de non-lieu du 16 janvier 2013 nonobstant l’irrecevabilité de ses constitutions de partie civile.

En effet, la recevabilité de cet appel repose sur le principe que la personne lésée, ou prétendue telle, conserve la qualité de partie civile et les droits attachés à cette qualité jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le sort de sa constitution. Par conséquent, une décision qui déclare irrecevable une constitution de partie civile n’entraîne pas la nullité des actes d’information ou de procédure antérieurs à cette décision qui sont intervenus avec la participation ou sur l’initiative de la partie civile. Il n’en est autrement que si l’irrecevabilité de la constitution initiale amène à constater l’irrégularité de la saisine du juge d'instruction. Or, en l’espèce, le juge d'instruction a été saisi régulièrement de réquisitions aux fins d’informer du ministère public sur lesquelles l’irrecevabilité des constitutions de partie civile est sans effet (cf. Traité de procédure pénale par Desportes et Lazerges-Cousquer n° 1817 et 1818, citant ch. crim. 16 février 1993, Bull. n° 74, p. 178).

La chambre du conseil de la Cour d'appel a ensuite, avant tout autre progrès en cause, ordonné un supplément d’information ainsi que l’inculpation de B.), et renvoyé à ces fins le dossier à Monsieur le juge d'instruction directeur tout en réservant les frais.

La chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour statuer sur la contestation des plaintes avec constitution de partie civile soulevée par l’inculpé parce qu’elle est saisie de l’ensemble du dossier par l’effet de l’appel dirigé contre l’ordonnance de non-lieu du 16 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal.

En outre, comme une constitution de partie civile peut être contestée à tout moment au cours de la procédure de l’information, le délai de l'article 126 (3) du code d'instruction criminelle ne lui est pas applicable.

Comme l’irrecevabilité des constitutions de partie civile reste sans incidence sur la validité du réquisitoire d’informer du ministère public et sur la recevabilité de l’appel de la partie civile, l’inculpé a saisi la chambre du conseil de la Cour d’une demande en annulation des plaintes avec constitution de partie civile qui devrait entraîner selon lui, par voie de conséquence, l’annulation de toute la procédure subséquente aux plaintes jusqu’à ce jour, y compris le réquisitoire d’informer du ministère public.

Cette demande en nullité ne peut cependant aboutir étant donné que la contestation d’une constitution de partie civile ne relève pas du contentieux de l’annulation des actes de l’information.

En effet, le contentieux de l’annulation concerne la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure, c’est-à-dire les actes non juridictionnels posés par le juge d'instruction, le procureur d’État et les agents et officiers de police judiciaire. Sont en revanche exclus du champ du contentieux de l’annulation les actes émanant des parties ou de tiers. Ainsi les constitutions de partie civile ne peuvent faire l’objet d’une demande directe en annulation. La violation des conditions de fond, de forme ou de délai auxquelles elles sont soumises est sanctionnée par une irrecevabilité, constatée selon une procédure distincte conformément à l'article 58 du code d'instruction criminelle.

La demande en annulation des constitutions de partie civile litigieuses et des actes subséquents est par conséquent irrecevable.

Il y a encore lieu de relever, en réponse à la critique adressée à l’encontre du ministère public pour avoir émis un réquisitoire d’informer dont l’annulation est également demandée, qu’en raison du principe de l’indépendance du ministère public, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s’il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. Or en l’espèce, le réquisitoire en question satisfait aux conditions de forme imposées par la loi.

Le principe d'égalité des armes dont l’appelant fait encore état en invoquant l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Ce principe n'a pas une portée absolue et n’exige pas une égalité rigoureuse entre l'accusation et l'accusé ou entre la personne soupçonnée, mais pas encore inculpée, et la partie civile. L'égalité ne peut être que relative et doit s'apprécier raisonnablement compte tenu de la position procédurale des parties impliquées.

Ainsi B.) n’est devenu partie à la procédure qu’à partir de son inculpation à laquelle il fut procédé lors du premier interrogatoire, tandis que A.) était partie à la procédure dès sa constitution de partie civile même s’il a perdu cette qualité suite à l’arrêt du 13 mai 2013.

Cette situation ne deviendrait incompatible avec le principe de l’égalité des armes que si elle entraînait d’ores et déjà, au stade de l’instruction préparatoire, une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de l’inculpé.

Une pareille atteinte définitive doit être prouvée concrètement par référence aux données du cas d’espèce et non par des a priori ou par des formules abstraites et générales.

Or la chambre du conseil de la Cour d'appel constate qu’en l’espèce, l’inculpé n’établit pas qu’au-delà des arguments purement théoriques, il aurait d’ores et déjà subi un préjudice irréparable du fait que la partie civile pouvait intervenir dans la procédure de l’instruction tandis que lui, il ne le pouvait pas avant son inculpation.

Les mesures d’instruction accomplies par le juge d'instruction suite à l’arrêt du 13 mai 2013 et notamment l’audition de C.) et le rapport d’expertise Remaks du 10 mars 2014 ainsi que les rapports d’expertise Koob et Priester et le rapport de la reconstitution des faits n° SPJ/POLTEC/2010/11084-62/CIMA du

22 novembre 2010 joint au dossier d’instruction, les auditions de D.) et de E.) auprès de IGP, les traces d’impact de balles sur la voiture Audi A3, immatriculée (…), conduite par E.) et la blessure par balle subie par ce dernier établissent des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé B.) a commis les faits qualifiés infractions libellés dans le réquisitoire du 13 mai 2014 du Parquet Général.

Les moyens de défense présentés par le conseil de l’inculpé lors de l’audience de la chambre du conseil de la Cour ne sont pas de nature à dissiper les charges pesant sur lui et relèvent de l’appréciation de la juridiction de jugement.

Il y a par conséquent lieu de faire droit aux réquisitions du Parquet Général et de renvoyer l’inculpé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

PAR CES MOTIFS

statuant en continuation de l’arrêt du 13 mai 2013 :

écarte des débats le mémoire déposé le 15 mai 2014 par Monsieur A.);

déclare irrecevable la demande en annulation des plaintes avec constitution de partie civile déposées par A.) les 10 février et 20 mai 2011 ainsi que de toute la procédure subséquente aux plaintes, y compris le réquisitoire d’informer du ministère public ;

dit non fondé le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

réformant :

fait droit aux réquisitions du Parquet Général et renvoie B.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre des faits qualifiés délits tels que libellés dans le réquisitoire du Parquet Général ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.