Legislator Jurisprudence & Législation
TAD-16699a Généré par l'IA

Private loan contract dismissed due to failure to prove physical delivery of funds to borrower.

Numéro de cause TAD-16699a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiffs' claim for repayment of a €187,300 loan against a defendant who denied receiving the funds. While the plaintiffs presented a written agreement, the defendant argued that private loan contracts require physical delivery of money, which was never provided. The court ruled that because the plaintiffs failed to prove the actual transfer of funds to the defendant personally, the contract of loan was not formed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1905 et suivants du Code civil; Le prêt d'argent consenti par un particulier est un contrat réel qui exige la remise matérielle de la somme prêtée, et son absence empêche la formation du contrat.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt remise matérielle preuve de paiement contrat réel obligation de résultat délit de non-paiement indemnité de procédure remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 1re civ., 20 juill. 1981
Cass. 1re civ., 20 juill. 1981: Bull.
Cass. 1re civ., 7 mars 2006
Cass. 1re civ., 28 févr. 1995
déjà, Cass. 1re civ., 28 févr. 1995: Bull.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 94/2014 Numéro 16699 du rôle

Audience publique du mardi, vingt-trois septembre deux mille quatorze.

Composition:

Annette GANTREL, Présidente, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Attachée de Justice-déléguée,

Monique GLESENER, Greffier.

E n t r e :

1) A.), maître-peintre, et son épouse

2) B.), employée privée, les deux demeurant à L-(...);

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 5 avril 2011;

comparant actuellement par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ayant initialement comparu par Maître Jean-Marie ERPELDING, de son vivant avocat à la Cour, ayant demeuré à Diekirch;

e t :

C.), salariée, demeurant à L-(...);

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG;

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 18 juin 2013;

Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 5 avril 2011, A.) et son épouse B.) ont fait donner assignation à C.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à payer aux parties demanderesses la somme de 187.300 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à partir du 24 mars 2005, subsidiairement du jour de la mise en demeure et encore plus subsidiairement du jour de la demande en justice, toujours jusqu’à solde.

Les parties demanderesses sollicitent pour le surplus une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, les parties demanderesses expliquent avoir prêté en date du

24 mars 2005 à C.) le montant de 187.300 euros « suivant écrit et quittance du même jour », prêt remboursable endéans un an et au taux d’intérêts de 6 % l’an. Elles expliquent encore que malgré dénonciation du prêt par courrier recommandé du 4 novembre 2010, la partie défenderesse serait restée en défaut de se libérer, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A.) et son épouse B.) basent leur demande sur les articles 1905 et suivants du Code civil.

C.) conteste en premier lieu formellement la formation d’un contrat de prêt entre ellemême et les parties demanderesses: les fonds en question ne lui auraient jamais été remis, ni en mains propres, ni sur un compte bancaire à son nom. Etant donné que le contrat de prêt se formerait traditionnellement par la tradition matérielle de la chose qui en est l’objet, le contrat invoqué en l’occurrence ne se serait effectivement pas formé.

En outre, l’écrit versé par les parties demanderesses en guise de preuve de son engagement serait intitulé « quittance de paiement » et non pas « prêt ».

Les parties demanderesses avancent que si, certes, un contrat de prêt se forme effectivement par la remise de la chose prêtée, ladite remise serait prouvée en l’occurrence par la mention « reçu de » inscrite dans le contrat de prêt en cause. La signature de cette mention par C.) établirait la remise de la chose à suffisance, de sorte que les conditions de validité et de formation dudit contrat de prêt seraient remplies.

L’écrit versé à la base de la demande des parties demanderesses se lit comme suit:

« Mme C.), [..]

Prêter par/Reçu de : Mr et Mme A.) B.) [..]

La somme de 187.300 euros + Taux d’intérêts 6 % Durée 1 an

(somme en toutes lettres) ».

L’article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation comme étant un: « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Concrètement, ces choses qui se consomment par l'usage sont des denrées ou de la monnaie. Le prêt de consommation est donc le contrat par lequel une personne remet à une autre, pour son usage, des denrées ou de la monnaie, à charge de restitution.

Longtemps, la formation du contrat de prêt s'est faite par la remise de la chose. Aujourd'hui, il faut distinguer: le prêt est formé tantôt par la remise de la chose, tantôt par l'échange des consentements. Dit autrement, il faut aujourd'hui distinguer entre prêts réels et prêts consensuels. Au-delà de cette distinction, les prêts de consommation, qu'ils soient réels ou consensuels, sont soumis aux règles générales relatives à la preuve des obligations et aux conditions de validité de toutes les conventions.

Depuis un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation française considère que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel » (Cass. 1re civ., 28 mars 2000: Juris-Data n° 2000-001226; Bull. civ. 2000, I, n° 105; JCP G 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose; JCP N 2000, p. 1270, note D. Lochouarn; RJDA 2000, n° 583; Defrénois 2000, p. 720, obs. J.-L. Aubert ; D. 2000, p. 482, note S. Piédelièvre; D. 2000, somm. p. 358, obs. P. Delebecque; D. 2001, p. 1615, obs. M.-N. Jobard-Bachelier;

D. 2002, p. 640, obs. D. R. Martin; Contrats, conc., consom. 2000, n° 106, obs. L. Leveneur; H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2: Dalloz, 11e éd., n° 270. – Cass. 1e civ., 27 nov. 2001: Juris-Data n° 2001-011877; JCP G 2002, II, 10050, note S. Piédelièvre; Defrénois 2002, p. 259, obs. R. Libchaber;

D. 2002, p. 119, note Y. Chartier). N'étant pas réel, le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit est donc consensuel. C'est-à-dire qu'il se forme par le simple échange des consentements, indépendamment de la remise de la chose.

Cette décision constitue un revirement de jurisprudence. Auparavant, la Cour de cassation française, suivant en cela une tradition ancestrale, jugeait que tous les prêts de consommation, quels qu'ils fussent, avaient un caractère réel et se formaient par conséquent par la remise de la chose (V. Cass. 1re civ., 20 juill. 1981: Bull. civ. 1981, I, n° 267; JCP G 1981, IV, 369; Gaz. Pal. 1982, pan. p. 93; RTD civ. 1982, p. 427, obs. Ph. Rémy; Defrénois 1982, p. 1085, obs. J.-L. Aubert; H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 269).

La portée du revirement est toutefois circonscrite. Seuls sont consensuels les prêts d'argent consentis par un professionnel du crédit. Les autres prêts de consommation demeurent des contrats réels. Ainsi jugé que « le prêt d'argent qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose » (Cass. 1re civ. 7 mars 2006: Juris-Data n° 2006-032543; JCP G 2006, IV, 1733; D. 2006, p. 886; BICC 15 juin 2006, n° 1305; RTD com. 2006, p. 458. – V. déjà, Cass. 1re civ., 28 févr. 1995: Bull. civ. 1995, I, n° 107; D. 1995, somm. p. 228, obs. R. Libchaber; Defrénois 1995, p. 735, obs. P. Delebecque).

(JCL, Fasc. unique: Prêt de consommation, ou prêt simple, n° 51 ss.)

Etant donné qu’il résulte des faits que les époux A.)-B.) ont agi à titre privé et non point en tant qu’établissement de crédit, la preuve à rapporter par eux pour établir l’existence du contrat de prêt, dont ils sollicitent exécution, est celle de la remise effective des fonds à C.) personnellement.

Or, il résulte d’une deuxième pièce - un duplicata d’un avis de crédit émis par la BQUE.1.) en date du 24 mars 2005 - que les fonds en question, à savoir la somme de 187.300 euros, ont été virés sur un compte courant de la société SOC.1.) avec la mention « Prêt – Vente X.) du 24.3.2005 Prix acquisition 173600 + Provision 13700 », société dont C.) était associée-gérante.

Il en résulte que les parties demanderesses restent en défaut de rapporter la preuve de la remise des fonds à C.) à titre privé, de sorte que la preuve de la formation du contrat de prêt allégué avec cette dernière à titre privé n’est pas rapportée en l’espèce. Les époux A.)-B.) doivent dès lors être déboutés de leur demande.

Vu les développements qui précèdent, les autres moyens invoqués par la défense ne doivent plus faire l’objet d’une analyse par le tribunal.

Vu l’issue du litige, les parties demanderesses doivent être déboutées de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de C.) en obtention d’une indemnité de procédure de 1.250 euros est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas établie en l’occurrence.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport; reçoit la demande en la forme,

la déclare non fondée,

partant, déboute A.) et son épouse B.) de leur demande en payement, déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, laisse les frais de l’instance à charge de A.) et son épouse B.).

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Monique GLESENER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

- Monique GLESENER-

- Annette GANTREL -