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CAVac-41393a Généré par l'IA

Appeal against presidential order appointing a sequestre dismissed as filed outside the fifteen-day appeal period.

Numéro de cause CAVac-41393a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal against a presidential order appointing a sequestre inadmissible due to procedural timeliness. The appellant argued a dispute existed over company shares, but the court found the appeal filed on July 21, 2014, exceeded the fifteen-day deadline required for appeals against presidential orders in matters of grace. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Articles 66 and 578 of the Code of Civil Procedure; Appeals against presidential orders in matters of grace must be filed within fifteen days from the date of the decision, otherwise they are inadmissible.

Mots-clés

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presidential order appointment of sequestre matters of grace appeal timeliness inadmissible appeal Code of Civil Procedure procedural deadline délai de grâce convenu

Dispositions légales citées

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Article 66 of the Code of Civil Procedure
L’article 66 du NCPC dispose que lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Article 578 of the Code of Civil Procedure
Article 571 of the Code of Civil Procedure
L’article 571 du NCPC prévoit un délai d’appel de quarante jours pour les seuls appels contre les jugements contradictoires et les jugements par défaut.
Article 939 of the Code of Civil Procedure
Dès lors et par analogie avec la procédure en matière de référé, l’appel contre les ordonnances présidentielles en matière gracieuse qui ont un caractère essentiellement provisoire, doit être introduit en respectant le délai de quinzaine prévu par l’article 939 du NCPC.
article 538 du code de procédure civile
L’article 538 du code de procédure civile français dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 28 October 1975, Pas. 23, p. 300
Semaine juridique 1949, II. 4861
Il est par ailleurs de principe qu’en matière gracieuse le délai d’appel a pour point de départ le jour où la décision a été rendue (Semaine juridique 1949, II. 4861, & III-2°, citée dans Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, T.
Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, T. I, n° 500
4861, & III-2°, citée dans Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, T. I, n° 500).
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Texte complet

Arrêt rendu le huit août deux mille quatorze sur requête d’appel de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de Madame A.), demeurant à I-(…), (…), en nomination d’un séquestre. _________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

chambre des vacations, a rendu à l'audience publique du huit août deux mille quatorze, après instruction en chambre du conseil, l ' a r r ê t

qui suit:

Par ordonnance présidentielle du 16 juin 2014, la requête déposée le 13 juin 2014 par A.) tendant à voir désigner par voie de décision unilatérale un séquestre avec la mission de conserver, de gérer et d’administrer selon les lois en vigueur et les usages commerciales les parts sociales et actions de deux sociétés de droit luxembourgeois, à savoir la SARL SOC.1.) et SA SOC.2.) a été rejetée au motif que les conditions de l’article 1961, point 2 du code civil n’étaient pas remplies dans la mesure où A.) était restée en défaut de justifier et même d’alléguer d’un litige sur la propriété ou la possession des actions et parts sociales de la SARL SOC.1.) et de la SA SOC.2.).

Par requête du 21 juillet 2014, A.) a interjeté appel contre cette ordonnance, au motif qu’il était évident qu’un litige existe entre l’appelante et son frère sur la propriété ou la possession des actions de la SARL SOC.1.) et de la SA SOC.2.) alors que la quotité disponible de l’héritage de l’appelante aurait été intégrée dans ces sociétés dont B.), le frère de l’appelante, est le seul bénéficiaire.

L’article 66 du NCPC dispose que lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L’article

578 du NCPC dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières et même en matière gracieuse. Ces deux dispositions ne précisent pas les modalités du recours qu’elles prévoient.

L’appelante considère que son appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et par voie de requête, en se référant à une décision de la Cour du 28 octobre 1975 (Pas. 23, p. 300). Si dans son arrêt du 28 octobre 1975 la Cour a jugé que l’ordonnance présidentielle ayant refusé d’autoriser une saisie-arrêt pouvait faire l’objet d’un appel et que cet appel pouvait être introduit par voie de requête, elle ne s’est pas autrement exprimé sur la durée du délai d’appel. Il résulte cependant de l’arrêt que l’appel du 13 octobre 1975 contre l’ordonnance présidentielle de refus du 29 septembre 1975 a été introduit dans le délai de quinze jours.

Il est admis que la juridiction exercée au titre des mesures unilatérales en dehors d’un texte qui en fixe les contours doit s’apparenter à la juridiction des référés, dans la mesure où il faut lui appliquer la condition primaire du référé, à savoir que la décision doit être provisoire (cf. Le droit judiciaire privé, par Thierry Hoscheit, n° 1355). L’article 571 du NCPC prévoit un délai d’appel de quarante jours pour les seuls appels contre les jugements contradictoires et les jugements par défaut. La législation française en la matière est différente. L’article 538 du code de procédure civile français dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » Le délai de recours en matière gracieuse n’est pas réglementé par le code de procédure civile luxembourgeois. Dès lors et par analogie avec la procédure en matière de référé, l’appel contre les ordonnances présidentielles en matière gracieuse qui ont un caractère essentiellement provisoire, doit être introduit en respectant le délai de quinzaine prévu par l’article 939 du NCPC.

Il est par ailleurs de principe qu’en matière gracieuse le délai d’appel a pour point de départ le jour où la décision a été rendue (Semaine juridique 1949, II. 4861, & III-2°, citée dans Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, T. I, n° 500).

Dès lors l’appel du 21 juillet 2014 contre l’ordonnance présidentielle du

16 juin 2014 est à déclarer tardif.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière de nomination d’un séquestre,

déclare l’appel irrecevable,

laisse les frais à charge de A.).

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil de la Cour d'appel, chambre des vacations et prononcé en l'audience publique du huit août deux mille quatorze, où étaient présents:

Pierre CALMES, premier conseiller, président ; Monique FELTZ, conseiller ; Marie MACKEL, conseiller ;

Alain BERNARD, greffier.