Tenant's new claim for damages accepted but rejected; rent reduced due to heating defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the tenant's new claim for damages filed in appeal but declared it unfounded due to lack of direct causation between the heating defect and profit loss. While the claim was admissible, the court reduced the contractual rent by 250 euros monthly from October 2006 until the heating system was repaired. The tenant's request for eviction and termination of the lease was dismissed, and the case was remanded for further proceedings on back rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1710 c.c.: A new claim for damages filed in appeal is admissible if it serves as a defense or seeks compensation, but requires a direct causal link between the breach and the alleged loss to be substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 174/2014
Audience publique du mardi, quinze juillet deux mille quatorze
Numéro 160445 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 février
2014,
comparant initialement par Maître Antonio RAFFA, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Marc KERGER, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 160445 du rôle et appelée pour fixation le 18 mars
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er juillet 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Marc KERGER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 juillet 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail commercial signé entre parties en date du 30 janvier 2001,
PERSONNE1.) a donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.).
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28
octobre 2013, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl devant ledit tribunal pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 15.632,80 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
locatives, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, sinon à
partir du jour de la notification du jugement, jusqu’à solde. Il a demandé encore la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties, la condamnation de la locataire au
déguerpissement, la majoration du taux de l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Devant le premier juge, à l’audience du 16 janvier 2014, le requérant a augmenté sa
demande en condamnation au montant de 19.901,98 euros, couvrant ainsi les arriérés
de loyers relatifs aux mois de novembre 2012 à janvier 2014.
SOCIETE1.) sàrl a résisté aux demandes adverses en soulevant, à titre d’exception
d’inexécution, le dysfonctionnement de la chaudière et elle a demandé, à titre
reconventionnel, de voir condamner le bailleur à remettre en état ladite chaudière,
sous peine d’astreinte.
Retenant notamment (i) que l’inexécution de son obligation par un des contractants
n’est justifiée que si les manquements de l’autre partie sont prouvés, graves et
incontestables et s’il existe un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées,
(ii) que le refus d’inexécution doit être proportionné à la violation alléguée du contrat,
(iii) que l’exception d’inexécution ne peut par ailleurs jouer qu’en cas de nécessité,
(iv) qu’il faut encore que le locataire ait averti son bailleur de la survenance des faits
ou vices affectant sa jouissance paisible et l’ait mis en demeure de remédier à la
situation, (v) que tel n’était pas le cas en l’espèce et (vi) que, dans ces circonstances,
le non-paiement des loyers aux échéances convenues justifie la résiliation du bail aux
torts du locataire, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 30 janvier
2014 :
-
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à
PERSONNE1.) la somme de 19.901,98 euros avec les intérêts légaux sur la somme
de 15.632,80 euros à compter du 28 octobre 2013 et sur la somme de 4.269,18
euros à compter du 16 janvier 2014, jours des demandes respectives en justice,
chaque fois jusqu’à solde,
-
ordonné sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement,
-
résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl,
-
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 15
jours à compter de la notification du jugement,
-
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à
PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 500,00 euros,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl tendant à la condamnation de remise en état de la chaudière.
De ce jugement, SOCIETE1.) sàrl a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 21 février 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir dire les
demandes adverses non fondées et à voir dire fondée sa demande reconventionnelle
tendant à condamner le bailleur à installer, sous peine d’astreinte, une nouvelle
chaudière.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl explique que, contrairement à ce qui avait été
retenu par le premier juge, elle aurait, à côté de plusieurs demandes orales, à deux
reprises mis en demeure le bailleur par écrit de remédier au problème de chauffage,
ce en 2006 et en 2012.
Les problèmes de chauffage seraient récurrents depuis 2006. En effet, le chauffage (à
gaz) était branché sur le compteur électrique commun et, dans la mesure où le bailleur
ne payait plus les frais afférents, ce compteur aurait été coupé, malgré le fait que
SOCIETE1.) sàrl aurait payé ces frais pendant plusieurs mois au courant de l’année
2010 en lieu et place du bailleur.
Cette coupure du compteur électrique aurait eu comme conséquence que le chauffage
n’aurait plus fonctionné et que celui-ci, déjà vétuste, serait tombé en panne de manière
définitive par la suite, de sorte que l’entreprise SOCIETE2.) l’aurait complètement
enlevé en automne 2011.
Le résultat en est que, depuis lors, SOCIETE1.) sàrl n’a plus de chauffage et qu’elle
est obligée de chauffer les lieux où elle exploite un « beauty-center » (massages,
solarium, etc.) par des chauffages électriques d’appoint plus coûteux et moins
efficaces.
Pour autant que de besoin, SOCIETE1.) sàrl offre de prouver ces faits par l’audition
d’un témoin et elle verse une attestation testimoniale.
Face à cette situation inacceptable et après que ces réclamations répétées n’ont pas
eu d’écho, SOCIETE1.) sàrl a arrêté des payer les loyers depuis novembre 2012
uniquement.
Non seulement le bailleur n’aurait critiqué cette mesure qu’un an après, mais encore
cette retenue serait une mesure appropriée et non disproportionnée face à des
problèmes de chauffage à répétition depuis 2006. En effet, calculée sur cette période
de huit ans, la retenue de loyers serait de moins de 20% des loyers contractuellement
dus.
Sur base de ces considérations, SOCIETE1.) sàrl conclut principalement à voir
admettre le bien-fondé de l’exception d’inexécution qu’elle a mise en œuvre et à voir
débouter le bailleur tant de sa demande en condamnation d’arriérés de loyers que de
sa demande en résiliation du bail.
A titre subsidiaire, même si les loyers devaient être payés, la résiliation ne serait pas
justifiée au regard des circonstances de l’espèce.
En tout état de cause, SOCIETE1.) sàrl demande reconventionnellement à ce que
PERSONNE1.) soit condamné, sous peine d’astreinte, à installer un nouveau
chauffage.
Elle explique encore que l’absence de chauffage serait incompatible avec l’exploitation
d’un salon de beauté et de wellness et que cette situation lui aurait causé une perte
commerciale certaine.
En tablant sur une estimation a minima, la perte serait en tout état de cause de l’ordre
de 50,00 euros par jour, soit de 1.250,00 euros par mois, soit de 15.000,00 euros par
an, ce qui remonte à un total de 120.000,00 euros sur la période concernée de huit
ans.
SOCIETE1.) sàrl conclut dès lors à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer, ex
aequo et bono et sans ordonner d’expertise, la somme de 50.000,00 euros ou tout
autre montant, à titre d’indemnisation de sa perte d’exploitation en relation avec
l’absence de chauffage.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant sienne la
motivation du jugement entrepris, insistant ainsi sur le fait que, face au grief invoqué,
dont il conteste la version exposée par l’appelante, il aurait appartenu à cette dernière
de saisir un tribunal d’une demande en réduction de loyer au lieu de se faire justice à
soi-même.
PERSONNE1.) conteste en particulier que, entre les courriers de réclamations de
2006 et 2012, le chauffage n’aurait pas fonctionné. Il conteste de même que la
chaudière aurait été alimentée par le compteur électrique commun.
Certes, il y aurait eu l’une ou l’autre panne de chaudière (il s’agirait effectivement d’une
chaudière ancienne), mais le bailleur y aurait remédié à chaque fois.
Si le locataire a payé certaines factures relatives à l’électricité commune, ce serait suite
à un arrangement oral intervenu entre parties quant à la répartition des frais
d’électricité.
PERSONNE1.) augmente sa demande en condamnation d’arriérés de loyers de
8.598,12 euros correspondant aux arriérés de loyers et avances sur charges échus
entre février et juillet 2014 inclus.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice
commercial, PERSONNE1.) estime que celle-ci serait irrecevable car nouvelle en
instance d’appel. De plus, elle n’aurait « rien à voir avec le bail » et il faudrait la
formuler devant un tribunal civil, le juge du bail à loyer étant incompétent pour en
connaître.
Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE1.) est d’avis que cette demande
deviendra sans objet en cas de confirmation du jugement entrepris et, dans le
contraire, il conclut à la voir dire non fondée au motif que ni le préjudice invoqué, ni sa
faute en tant que bailleur, ni une relation causale entre ces deux éléments ne seraient
prouvés en l’espèce.
Si PERSONNE1.) n’a pas pris position sur la demande reconventionnelle tendant à la
mise en place d’une nouvelle chaudière, il admet cependant que l’ancienne chaudière
a été enlevée en avril 2013 et que, depuis, le locataire se chauffe de façon individuelle.
SOCIETE1.) sàrl réplique que sa demande reconventionnelle relative au préjudice
commercial serait recevable puisqu’elle est unie par un lien suffisant avec la demande
reconventionnelle déjà formulée en première instance. Par ailleurs, elle serait une
défense à l’action principale et elle serait, à ce titre, à déclarer recevable.
Quant au fond, elle précise que la seule période où le chauffage aurait fonctionné,
serait celle de juin 2010 à décembre 2011, soit la période au cours de laquelle elle a
payé elle-même l’électricité commune.
Discussion
Demande principale
Il est de principe que le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de
manquement grave par le bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués, à
condition d’avoir mis en demeure le bailleur de remédier à la situation.
Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu (cf. Civ 3, 21.12.1987, Bull civ. III no 212; Civ 3, 21.11.1990,
Bull Civ. III, no 238).
Ainsi, il est de jurisprudence que si l’action en paiement du loyer peut être tenue en
échec si le bailleur manque à ses obligations, l’exception d’inexécution ne se justifie
que si elle correspond équitablement aux nécessités morales de la situation. Deux
critères doivent être remplis : une considération d’équilibre et une considération de
nécessité. Il convient en effet, d’un côté, que le locataire n’use de ce moyen grossier
de se faire à soi-même une justice provisoire que s’il n’a pas à sa disposition pour
obtenir celle-ci des moyens plus normaux (cf. TAL 18.01.1996, rôle no 54714).
Pour juger de la légitimité du non-paiement des loyers par un preneur, il échet par
conséquent de comparer l’importance du préjudice qu’il a subi avec le préjudice qu’il
cause au bailleur (cf. TAL 03.10.1996, rôle no 56420).
Le preneur est par conséquent seulement autorisé à appliquer une réduction partielle
des loyers en proportion du trouble de jouissance imputable au bailleur.
C’est au juge qu’il appartient, en fonction de toutes circonstances de fait, de constater
si l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception et
s’il en a été fait usage dans la mesure voulue.
En l’espèce, il résulte d’une série d’éléments d’appréciation concordants (mise en
demeure du 20 octobre 2006, constat d’huissier du 18 décembre 2006, constatations
de l’entreprise SOCIETE2.) quant à la non-conformité du chauffage, mise en demeure
SOCIETE3.) du 3 juillet 2012, constat d’huissier du 28 avril 2014) qu’au moins depuis
octobre 2006, le chauffage central de l’immeuble dans lequel SOCIETE1.) sàrl loue
son local et qui appartient en totalité au bailleur (d’après les informations concordantes
des parties), connaît des dysfonctionnements à répétition, qu’il s’agissait d’une
chaudière vétuste, non-conforme et dangereuse qui a dû être enlevée en raison de
cette dangerosité.
Dans ces conditions, l’offre de preuve tendant à établir les dysfonctionnements répétés
du chauffage devient superfétatoire.
Jusqu’à ce jour, le bailleur n’a pas pourvu au remplacement de la chaudière de sorte
que les radiateurs dans les lieux loués ne servent strictement à rien et que SOCIETE1.)
sàrl est obligée de se chauffer par des chauffages électriques d’appoint, ce qui ne peut
être qu’une solution de fortune.
Pareille situation résulte d’un manquement flagrant du bailleur à son obligation
d’entretien des lieux loués et elle cause inévitablement un défaut de jouissance dans
le chef du locataire qui est à indemniser par une réduction de loyer au cours de la
période concernée, réduction que le tribunal fixe, ex aequo et bono, à 250,00 euros
par mois.
Il est vrai que le locataire a procédé, à partir d’octobre 2012, à une réduction totale des
loyers. Dans la mesure où les troubles ont déjà débuté en 2006 et que les loyers ont
toujours été payés jusqu’en octobre 2012, la rétention du loyer opérée par le locataire,
considérée dans son ensemble, n’est pas disproportionnée au trouble causé de sorte
que la résiliation du bail ne se justifie pas.
Etant donné que le tribunal a retenu une indemnisation de 250,00 euros par mois, il y
a lieu de préciser que cette réduction s’applique à partir d’octobre 2006 jusqu’à ce que
le bailleur aura fait installer une chaudière dans les règles de l’art et conforme aux
normes de sécurité en vigueur, de renvoyer le dossier au bailleur afin de dresser un
décompte incluant cette réduction de loyer et de réserver la demande relative aux
arriérés de loyers en attendant.
Demandes reconventionnelles
Ainsi qu’il résulte déjà implicitement des développements qui précèdent, le
manquement contractuel du bailleur résultant de l’absence de chauffage est à
indemniser non seulement par une réduction de loyer, mais encore par une élimination
de l’origine du trouble de jouissance, ce qui revient à l’obliger d’installer une nouvelle
chaudière dans les règles de l’art et conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.)
à installer une nouvelle chaudière dans les règles de l’art et conforme aux normes de
sécurité en vigueur, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du
jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard,
l’astreinte étant plafonnée au montant de 10.000,00 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle relative à l’indemnisation du
préjudice commercial invoqué, il s’agit d’une demande qui est fondée sur une
inexécution contractuelle du bailleur et elle rentre, à ce titre, dans le cadre de l’article
3.3 du nouveau code de procédure civile qui donne compétence au juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer pour statuer sur les contestations entre bailleurs et
locataires résultant de l’exécution du bail, de sorte que le présent tribunal, en tant que
juridiction d’appel du tribunal de paix, est compétent pour en connaître.
En ce qui concerne la recevabilité de cette demande qui n’a pas été formulée en
première instance, le tribunal renvoie à l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile, qui permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles
lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent la
compensation.
La jurisprudence accueille les demandes en compensation formulées pour la première
fois en appel dans des hypothèses variées. Ainsi, le défendeur formule une demande
en compensation lorsqu’il demande des dommages-intérêts au demandeur qui le
poursuit en paiement (cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956,
verbo Demande Nouvelle, n° 159).
Tel étant le cas en l’espèce, puisque SOCIETE1.) sàrl demande des dommages et
intérêts à PERSONNE1.) qui le poursuit en paiement d’arriérés de loyers, la demande
de SOCIETE1.) sàrl est recevable.
Quant au fond, elle est cependant à déclarer non fondée.
En effet, contrairement aux affirmations de SOCIETE1.) sàrl, le tribunal retient qu’il n’y
a pas de relation causale directe entre le défaut du chauffage et une éventuelle baisse
des bénéfices au cours de cette période, à la supposer établie. En effet, une telle
baisse peut être le fruit d’une multitude de facteurs parmi lesquels la température de
l’espace de beauté peut jouer un rôle, mais un rôle marginal.
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de dire non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du contrat de
bail et au déguerpissement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
condamne PERSONNE1.) à installer une nouvelle chaudière dans les règles de l’art
et conforme aux normes de sécurité en vigueur, ce dans un délai de deux mois à
compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 250,00
euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de 10.000,00 euros,
dit que, à partir du mois d’octobre 2006 et jusqu’à ce que le bailleur aura fait installer
une chaudière dans les règles de l’art et conforme aux normes de sécurité en vigueur,
le loyer contractuellement convenu est diminué de la somme de 250,00 euros par
mois,
renvoie le dossier aux parties et surseoit à statuer en ce qui concerne la demande en
paiement d’arriérés de loyers, jusqu’à ce que le bailleur ait dressé un nouveau
décompte sur base de ce qui précède,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts recevable
mais non fondée,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 17 février
2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.