Tenant appeal against landlord rent arrears partially allowed; tenant ordered to pay outstanding debts and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially upheld the tenant's appeal against the landlord's claim for unpaid rent and charges from May and June 2013. While the court rejected the tenant's request to defer payment, it found the landlord's claims partially valid and ordered the tenant to pay the confirmed amounts plus legal interest. The court also denied procedural cost claims and provisional execution requests, assigning all appeal costs to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court partially reforms a judgment in a lease dispute when the appellant proves part of the claim but remains liable for the remainder, while procedural costs are borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 182/2014
Audience publique du mardi, quinze juillet deux mille quatorze
Numéro 160266 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 26 février 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelantes par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 160266 du rôle et appelée pour fixation le 25 mars
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 8 juillet 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Christian BOCK, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Henry DE RON, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Maître Marc THEWES, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 juillet 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu en date du 1er août 2012, un appartement rénové situé
au 4e étage de l’immeuble sis à ADRESSE4.), a été donné en location par le bailleur,
PERSONNE2.) au locataire, PERSONNE1.) (gérante), le début du bail ayant été fixé
au 1er juillet 2012. Le bail a été conclu pour une durée de trois ans, reconductible par
périodes successives de trois ans ; il stipule le paiement d’un loyer mensuel de
2.050,00 euros et des avances sur charges mensuelles de 166,00 euros. Le bail
précise que l’appartement, objet du bail est un local de plus ou moins 95 m2, en partie
meublé (cuisine équipée neuve, meubles séjour, bahut trois portes, table basse, petit
mobilier, bar de trois mètres en granit, table de deux mètres en granit…), placard vitré,
salle de bains neuve, etc..
Faisant état d’arriérés de loyers et d’avances sur charges locatives relatifs aux mois
de mai et juin 2013, PERSONNE2.) a, par requête du 25 juin 2013 fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner au paiement des loyers et charges impayés, avec les intérêts
légaux tels que de droit, et à déguerpir des lieux loués. PERSONNE2.) a en outre
sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par requête en intervention volontaire du 26 septembre 2013, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, (ci-après dénommée SOCIETE1.)), subrogée dans les droits de
PERSONNE2.) à concurrence de la prise en charge des loyers et avances sur charges
sur base d’un contrat d’assurance « protection financière », a demandé à intervenir
dans le litige pendant entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et a notamment
demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer i) le montant de 4.420,00 euros
au titre de remboursement des loyers et avances sur charges des mois de juillet et
août 2013, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et
ii) le montant de 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure. SOCIETE1.) a en
outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a augmenté ses prétentions
financières aux montants i) de 9.350,00 euros du chef des loyers et ii) de 1.336,62
euros, du chef d’avances sur charges, échus en cours d’instance. SOCIETE1.) a
augmenté ses prétentions financières aux montants i) de 8.200,00 euros, au titre des
loyers réglés à PERSONNE2.) et ii) de 640,00 euros, au titre des avances sur charges
réglées à PERSONNE2.), le tout sur base de l’assurance souscrite.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir joint les deux requêtes, a :
-
reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,
-
dit le volet pécuniaire de cette demande fondé à concurrence du montant de
[9.350,00 (loyers) + 1.336,62 (charges) =] 10.682,62 euros et a partant condamné
PERSONNE1.) à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux sur le montant de
4.210,18 euros à partir du 25 juin 2013 et sur le montant de 6.476,44 euros à partir
du 3 janvier 2014, dates des demandes en justice respectives, jusqu’à solde,
-
prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et condamné
celle-ci à déguerpir les lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la
notification du jugement,
-
dit la demande pécuniaire de SOCIETE1.) recevable et fondée à concurrence du
montant de [8.200,00 (subrogation du chef du paiement des loyers) + 640,00
(subrogation du chef du paiement des avances sur charges) =] 8.840,00 euros et
partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le dit montant avec les intérêts légaux
sur le montant de 4.420,00 euros à partir du 26 septembre 2013 et sur le montant
de 4.420,00 euros à partir du 3 janvier 2014, dates des demandes en justice
respectives, jusqu’à solde,
-
dit irrecevable la demande de SOCIETE1.) pour le surplus (ce volet de la demande
ayant été formulé en vue de la résiliation du bail, du déguerpissement du locataire
et de la restitution des clés),
-
dit non fondées les demandes i) en indemnité de procédure et ii) tendant à
l’exécution provisoire, formulées par SOCIETE1.),
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement lui notifié le 24 janvier 2014, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 26 février 2014.
Il se dégage de l’acte d’appel, que l’appel n’est pas général mais qu’il est limité à
certains chefs du jugement rendu par le tribunal de paix. En effet, sans entreprendre
le chef du jugement de première instance qui a i) prononcé la résiliation du bail aux
torts exclusifs de la locatrice et ii) le déguerpissement de celle-ci des lieux loués,
l’appelante demande uniquement, ce tant au niveau du dispositif qu’à celui de la
motivation de l’acte d’appel, à voir réformer le jugement entrepris, principalement, aux
fins de débouter les parties intimées de leurs demandes en condamnation relatives
aux arriérés de loyers et d’avances sur charges et subsidiairement aux fins d’accorder
à l’appelante un échelonnement de sa dette moyennant un remboursement mensuel
à hauteur de 500,00 euros. PERSONNE1.) sollicite en tout état de cause l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) expose i) que le bail portant sur
l’appartement en cause aurait été conclu avec la société SOCIETE2.) sàrl, dont
PERSONNE1.) était la gérante, ii) que ce n’est qu’en tant que gérante de ladite société
que le bail a été signé par l’appelante au nom et pour le compte de SOCIETE2.) sàrl,
iii) que ladite société a été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 août 2013, iv) que l’appelante était
hospitalisée, étant affectée d’un cancer, v) que son associé PERSONNE3.) aurait dû
reprendre la gestion de la société SOCIETE2.) sàrl, mais n’a pas effectué les
démarches nécessaires pour « répondre aux obligations de la société SOCIETE2.)
sàrl », vi) que suite à la faillite de SOCIETE2.) sàrl, l’appelante a tenté de mettre un
terme au contrat, ce notamment en date du 1er août 2012 (à noter que c’est la date
de la signature du bail !), vii) que s’il existe des arriérés de loyers, ceci n’est dû qu’à
l’inaction de PERSONNE2.), de sorte que les loyers réclamés ne se justifieraient pas,
viii) que les charges sont contestées, aucun décompte n’ayant été communiqué et les
montants réclamés, contestés en leur principe et quantum, ne correspondant pas à ce
qui avait été convenu dans le bail.
Lors des débats, PERSONNE1.) qui admet ne pas disposer de la moindre pièce
probante à l’appui de ses affirmations, expose en outre i) que la remise des clés de
l’appartement s’est faite par courrier du 13 février 2014, ii) qu’un état des lieux de sortie
a été diligenté le 24 février 2014, en présence de la bailleresse, et iii) que depuis cette
date, l’appartement serait quasiment vide, seul un solarium (permettant l’installation et
le bronzage d’une personne adulte) n’appartenant pas à l’appelante, se trouvant
encore dans les lieux. Le curateur de la faillite aurait dit qu’il allait enlever le solarium.
Sans contester les montants alloués par le premier juge au titre des loyers, ni les loyers
échus jusqu’au mois de février 2014, inclus, PERSONNE1.) conteste les loyers
réclamés par PERSONNE2.) à partir de mars 2014. Elle continue à contester le
principe ainsi que le quantum des charges réclamées.
En soulignant que le bail a été conclu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), qui a
agi en nom personnel, la bailleresse fait relever que si en début de bail, le paiement
des loyers et des charges se faisait régulièrement, il n’en fut plus de même à partir de
mai 2013, les paiements du prix du bail ayant cessé. Au vu de la teneur du bail, il ne
ferait pas de doute que PERSONNE1.) est tenue au paiement du loyer et des avances
sur charges, le fait qu’aucune assemblée générale des copropriétaires ne se soit
prononcée sur le décompte des charges pour l’exercice concerné étant sans incidence
sur le bien-fondé de la demande pécuniaire formulée au titre des arriérés d’avances
sur charges.
PERSONNE2.) conclut partant à voir confirmer le premier jugement en ce qu’il a fait
droit à ses prétentions pécuniaires, sous réserve du décompte versé en cause, et en
ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, sauf à en reporter les effets, suspendus par
l’effet de l’appel, à la date du jugement à intervenir. Tout en reconnaissant que la
remise des clefs de l’appartement s’est effectuée par courrier du 13 février 2014 et
qu’un état des lieux de sortie a été diligenté en sa présence, PERSONNE2.) considère
que du moment où l’appartement n’est pas entièrement libéré, PERSONNE1.) est
tenue au paiement des loyers, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à l’augmentation
de sa demande relative aux loyers et avances sur charges échues en cours d’instance
d’appel, avec les intérêts légaux.
Sur base d’un décompte actualisé, PERSONNE2.) expose que PERSONNE1.) lui
redoit les loyers et avances sur charges des mois de mai et juin 2013, soit un montant
de (2 x 2.050,00 =) 4.100,00 euros et de (2 x 165,13 =) 330,26 euros. Les loyers et les
avances sur charges des mois de juillet 2013 à décembre 2013 et de janvier 2014,
ayant été réglés à PERSONNE2.) par SOCIETE1.), sur base du contrat d’assurance
souscrit, à concurrence du montant total de (7 x 2.050,00 =) 14.350,00 euros, il s’ensuit
que pour ladite période, PERSONNE2.) ne réclame que le paiement du solde
d’avances sur charges, soit (6,00 x 7 =) 42,00 euros.
Au titre du prix du bail échu en première instance, PERSONNE2.) réclame partant le
montant total de (4.100,00 + 330,26 + 42,00 =) 4.472,26 euros, duquel le montant de
900,00 euros payé par PERSONNE1.), serait à déduire, de manière à ramener le
montant réclamé à 3.572,26 euros.
De février à juillet 2014, PERSONNE2.) réclame à PERSONNE1.) le paiement des
montants de (6 x 2.050,00 =) 12.300,00 euros et de (6 x 166,00 =) 996,00 euros, soit
un montant total de (12.300,00 + 966,00 =) 13.266,00 euros. Il y a lieu de donner acte
à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire.
PERSONNE2.) s’oppose à un échelonnement de la dette à payer par PERSONNE1.)
et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel, en soulignant que l’appel, manifestement non fondé, est purement dilatoire.
SOCIETE1.) conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a retenu le
principe de la subrogation de la compagnie d’assurance dans les droits de son assurée
PERSONNE2.), sauf à interjeter appel incident quant au quantum retenu par le premier
juge. Les pièces versées en cause, et notamment les quittances subrogatoires, mais
surtout les preuves des paiements effectués par SOCIETE1.) qui a réglé à
PERSONNE2.) i) les loyers de juillet à décembre 2013, soit un montant de
(6 x 2.050,00 =) 12.300,00 euros et ii) les avances sur charges relatives à la même
période, soit un montant de (6 x 160,00 =) 960,00 euros, établiraient que la créance
que SOCIETE1.) a envers PERSONNE1.) se chiffrerait au montant total de (12.300,00
+ 960,00 =) 13.260,00 euros et non au montant alloué par le premier juge.
SOCIETE1.) augmente sa demande du montant de (2.050,00 + 160,00 =) 2.216,00
euros, du chef du loyer et de l’avance sur charges de janvier 2014, réglé à la
bailleresse par la compagnie d’assurance en février 2014, soit après le premier
jugement. Il y a lieu de lui en donner acte.
Par réformation du premier jugement, les intérêts légaux seraient à allouer
principalement à partir des différentes demandes pécuniaires présentées par
PERSONNE2.), et subsidiairement à partir des demandes formulées par la compagnie
d’assurance.
SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros contre
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel et demande à voir assortir le jugement à
intervenir de l’exécution provisoire.
Quant au fond, SOCIETE1.) souligne qu’il ressort du contrat de bail que celui-ci n’a
pas été signé par PERSONNE1.) au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.)
sàrl, mais bien en son nom personnel ; PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir que
SOCIETE2.) sàrl soit locataire de l’appartement objet du bail qui serait manifestement
un appartement servant à l’habitation et non à l’exploitation d’un salon de
coiffure/beauté.
PERSONNE1.) serait partant tenue tant du paiement des loyers, que des avances sur
charges, SOCIETE1.) insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une demande en
paiement du décompte des charges, mais d’avances sur charges. L’argumentation de
PERSONNE1.) tomberait dès lors à faux.
La remise des clefs ne vaudrait pas décharge des obligations incombant au locataire
au titre du bail, étant donné que du moment où les lieux loués ne sont pas entièrement
libérés, le locataire reste tenu du paiement du loyer et des avances sur charges.
PERSONNE2.) se rallie aux dernières conclusions de SOCIETE1.) en faisant relever
que dans l’hypothèse où les effets du jugement relatifs à la résiliation et au
déguerpissement ne seraient pas suspendus, il y aurait lieu de qualifier d’indemnité
d’occupation, le prix à payer par PERSONNE1.) du chef de l’occupation des lieux à
partir de la résiliation du bail prononcée par le premier juge.
Quant à l’étendue de son appel, PERSONNE1.) fait relever que le premier jugement
n’est pas entrepris quant aux chefs de la résiliation et du déguerpissement. L’appel
n’aurait dès lors pas d’effet suspensif quant auxdits chefs et la locatrice pourrait tout
au plus être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. La demande de
PERSONNE2.) tendant à se voir payer une indemnité d’occupation, au titre de
l’occupation des lieux pour la période postérieure au premier jugement, serait
cependant irrecevable.
Motifs de la décision
Il est rappelé que le premier jugement n’est pas entrepris en ce que le bail a été résilié
et PERSONNE1.) condamnée à déguerpir des lieux loués.
Le tribunal siégeant en instance d’appel n’est partant pas saisi des susdits volets qui
ne lui sont pas dévolus.
Il est dès lors pour le moins surprenant qu’après avoir accepté la résiliation du bail
prononcé par le premier juge, qui selon les termes explicites du premier jugement liait
les parties PERSONNE2.) et PERSONNE1.), celle-ci tente de remettre en cause ce
bail et notamment sa qualité de locatrice. Aucun élément objectif de la cause
n’établissant le bien-fondé de l’affirmation faite par PERSONNE1.), qui se trouve en
outre contredite par les énonciations explicites et expresses du contrat de bail relatives
à la partie locatrice, il s’ensuit que l’argumentation de l’appelante ne résiste pas à
l’analyse des éléments objectifs et probants de la cause, de sorte que le tribunal n’y
accorde aucun crédit. Le contrat de bail versé en cause établissant qu’il a été conclu
par PERSONNE1.) en nom personnel, il s’ensuit que la qualité de locataire est établie
dans son chef.
Le jugement de première instance ayant été notifié à PERSONNE1.) en date du 24
janvier 2014, il s’ensuit qu’en ce qui concerne les susdits chefs, il est coulé en force
de chose jugée depuis le 6 mars 2014. Ce n’est dès lors qu’à supposer qu’une
occupation des lieux postérieure à cette date et imputable à PERSONNE1.) soit
établie, que la question d’une éventuelle indemnité d’occupation se pose, étant précisé
qu’une fois que le chef de la résiliation est coulé en force de chose jugée, une
occupation postérieure des lieux, s’analyse en occupation sans droit ni titre.
Il est encore rappelé que de l’accord des deux parties, la remise des clefs s’est
effectuée le 13 février 2014 et l’état des lieux de sortie, le 24 février 2014.
Il est dès lors constant en cause qu’à partir de la remise des clés, PERSONNE1.)
n’occupait plus les lieux. Quant au fait qu’à la date de l’état des lieux de sortie,
l’appartement n’ait pas été entièrement libéré, des effets s’y étant encore trouvés du
chef de celle-ci, le tribunal renvoie aux considérations qui suivent.
Par les effets i) de la remise des clefs et ii) du premier jugement, PERSONNE2.) avait,
au plus tard à partir du 6 mars 2014, date à laquelle les chefs du premier jugement
relatifs à la résiliation et au déguerpissement étaient coulés en force de chose jugée,
retrouvé l’entière jouissance des lieux. La propriétaire des lieux aurait partant pu agir
en vue de faire débarrasser l’appartement du solarium s’y trouvant encore du chef de
PERSONNE1.), quitte à lui réclamer le paiement des frais éventuellement engendrés
et exposés. En tout état de cause, cette omission d’agir, alors que PERSONNE2.)
disposait d’un jugement coulé en force de chose jugée, ne saurait porter préjudice à
PERSONNE1.), à défaut de lui être imputable.
Il suit d’ores et déjà des considérations qui précèdent que pour la période postérieure
au 6 mars 2014, PERSONNE2.) ne saurait réclamer à PERSONNE1.) le paiement
d’un quelconque montant du chef de l’occupation des lieux, seule la période antérieure
ouvrant au bailleur le droit de réclamer le paiement du prix du bail.
Le montant réclamé par PERSONNE2.) au titre des loyers échus en première instance
étant justifié, il s’ensuit que ce volet de la demande pécuniaire est à dire fondé à
concurrence du montant de 4.100,00 euros.
Quant au montant réclamé au titre d’avances sur charges, il est à préciser qu’il s’agit
bien du paiement d’avances sur charges, telles que fixées par le contrat de bail, et non
du paiement des charges sur base d’un décompte.
Il est rappelé que si l’article 5 point 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation stipule en son alinéa premier que le bailleur ne peut mettre à charge du
locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du
locataire, il n’en reste pas moins que l’alinéa 3 de ce même texte précise, que le
bailleur peut exiger le versement d’acomptes appropriés sur les frais exposés [pour i)
la consommation d’énergie, ii) l’entretien courant du logement et des parties
communes, iii) les menues réparations et iv) les taxes liées à l’usage du logement] et
que ces acomptes peuvent être adaptés aux frais réellement exposés pour compte du
locataire au cours des exercices antérieurs.
Au vu de ce qui précède et au regard de la clause du bail fixant les avances mensuelles
sur charges au montant de 166,00 euros, PERSONNE2.) est fondée à réclamer à
PERSONNE1.) le paiement du montant réclamé à ce titre, étant précisé i) qu’en tout
état de cause, PERSONNE2.) sera tenue d’établir un décompte relatif aux charges sur
base des frais réellement exposés, de manière à faire apparaître si ces frais sont ou
non couverts par le montant des avances sur charges et ii) qu’en l’espèce
PERSONNE1.) ne demande pas qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de verser un
décompte, mais se limite à dire « qu’aucun décompte charge ne lui a été transmis ».
A noter qu’à défaut par la bailleresse de satisfaire à cette obligation légale, il sera
loisible à PERSONNE1.) de l’actionner en justice aux fins de d’obtenir le décompte à
dresser, tel que dit ci-avant.
Le montant réclamé par PERSONNE2.) au titre d’avances sur charges est partant à
dire fondé à concurrence de (330,26 + 42,00 =) 372,26 euros.
Si c’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit fondée en son principe, la
demande pécuniaire de la bailleresse, il n’en reste pas moins que le quantum retenu
par le premier juge est manifestement erroné. Par réformation du premier jugement,
le montant total à allouer à PERSONNE2.) au titre de loyers et d’avances sur charges
échues en première instance se chiffre partant à (4.100,00 + 372,26 =) 4.472,26 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2013 jusqu’à solde.
Le même raisonnement vaut en outre pour la demande pécuniaire formulée en
première instance par l’assureur de la bailleresse. Le montant réclamé par
SOCIETE1.), subrogée dans les droits de PERSONNE2.) à concurrence des montants
déboursés à celle-ci au titre des loyers et d’avances sur charges, dûment justifié, est
partant, par réformation du premier jugement, à dire fondé à concurrence de 13.260,00
euros, avec les intérêts légaux à partir des demandes en justice formulées par
SOCIETE1.), tel que retenu à bon droit par le premier juge, c’est-à-dire sur la somme
de 4.420,00 euros, à partir du 26 septembre 2013 et sur la somme de 8.840,00 euros
à partir du 3 janvier 2014, chaque fois jusqu’à solde.
L’augmentation de la demande de SOCIETE1.) du chef du loyer et de l’avance sur
charges de janvier 2014 (étant précisé que le paiement n’est intervenu qu’en février
2014, SOCIETE1.) n’étant subrogée dans les droits de celle-ci qu’à partir du paiement
effectué) est recevable et fondée à concurrence du montant réclamé de 2.210,00
euros, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer le prédit
montant avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2014, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
L’augmentation de la demande de PERSONNE2.) du chef du loyer et de l’avance sur
charges du mois de février 2014 est recevable et fondée à concurrence du montant de
2.216,00 euros ; Il en va de même en ce qui concerne la demande relative au mois de
mars, sauf à préciser qu’au vu des considérations émises ci-avant, le montant à allouer
à PERSONNE2.) se limite à la date butoir du 6 mars 2014 : ce volet de la demande
est partant à allouer à concurrence du montant de [(2.216,00 : 31=71,48) x 6 =] 428,90
euros. Le montant total des prétentions à allouer à PERSONNE2.) en instance d’appel
se chiffre dès lors à (2.216,00 + 428,90 =) 2.644,90 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 8 juillet 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la faveur demandée par l’appelante tendant à voir
échelonner le paiement de ses dettes, pareille mesure de clémence ne se justifiant
pas.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel incident sont
partiellement fondés.
Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par les parties
respectives au litige sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant remplie dans le chef d’aucune
des parties.
Le tribunal rappelle, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours,
il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Même si l’appel de PERSONNE1.) est partiellement fondé, il n’en reste pas moins
qu’elle reste tenue d’une condamnation, de sorte que les frais et dépens de l’instance
d’appel sont à mettre à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident, limités, en la forme,
les dits partiellement fondés, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de 4.472,26
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.472,26 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2013 jusqu’à solde,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence du
montant de 13.260,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme
de 13.260,00 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 4.420,00 euros, à partir
du 26 septembre 2013 et sur la somme de 8.840,00 euros à partir du 3 janvier 2014,
chaque fois jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA de
l’augmentation de leur demande,
dit la demande de PERSONNE2.) recevable et fondée à concurrence du montant de
2.644,90 euros,
partant condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) la somme de
2.644,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2014, date de la demande
en justice,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée à
concurrence du montant de 2.210,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) encore à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 2.210,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2014, date
de la demande en justice,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées
par les parties respectives au litige pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant à voir
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.