Tenant appeal dismissed; landlord wins rent arrears and procedural fees for abusive appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the first-instance judgment for unpaid rent and eviction. The landlord successfully argued that the tenant failed to pay arrears and requested procedural costs, while the tenant's appeal was deemed dilatory and abusive. Consequently, the court confirmed the original judgment, ordered the tenant to pay the outstanding rent, and awarded procedural fees to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An appeal filed without serious grounds constitutes an abusive exercise of legal recourse, warranting the imposition of procedural fees and the confirmation of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 178/2014
Audience publique du mardi, quinze juillet deux mille quatorze
Numéro 160260 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 13 février 2014,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 160260 du rôle et appelée pour fixation le 11 mars
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er juillet 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Anne PAUL, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 juillet 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 26 mars 2013,
PERSONNE2.)
et son épouse
PERSONNE3.)
ont donné en location à
PERSONNE1.)
un magasin sis à
ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer de 1.200,00 euros par mois.
Par requête du 8 octobre 2013, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour s’entendre condamner à leur régler le montant de 4.800,00 euros au titre des
arriérés de loyers pour les mois de juillet à octobre 2013 (4 x 1.200,00).
Les requérants ont encore conclu à la résiliation du contrat de bail existant entre parties
et au déguerpissement du défendeur pour cause de non-paiement du loyer aux
échéances contractuelles.
Ils ont également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Devant le premier juge, à l’audience du 13 décembre 2013, le mandataire judiciaire
des requérants a versé aux débats un décompte actualisé suivant lequel au jour des
plaidoiries la créance de ses mandants au titre des arriérés de loyers s’élève à
7.200,00 euros alors que les loyers de novembre et décembre 2013 (2 x 1.200,00)
sont également restés en souffrance.
Constatant que le montant réclamé de 7.200,00 euros au titre des arriérés de loyers
pour les mois de juillet à décembre 2013 est justifié au regard des éléments du dossier
et des renseignements recueillis à l’audience et retenant que le non-paiement du loyer
aux échéances convenues constitue une cause justificative de résiliation du bail de
sorte, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 13 janvier 2014 :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant
de 7.200,00 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de de 4.800,00
euros à partir de la demande en justice, le 8 octobre 2013, jusqu’à solde et sur le
montant de 2.400,00 euros à partir du 13 décembre 2013 jusqu’à solde,
-
résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.),
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification du
jugement,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur base des
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
13 février 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des
condamnations prononcées à son encontre. Il demande encore à voir réformer le
jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire de la condamnation
pécuniaire et de la condamnation au déguerpissement et il sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il fait valoir que les arriérés de loyers seraient dus à des
difficultés financières passagères et qu’il aurait pris l’engagement de régulariser la
situation. Par ailleurs et dans la mesure où l’exécution provisoire n’était pas obligatoire
en l’espèce, ce serait à tort que le premier juge aurait assorti les condamnations de
cette mesure étant donné qu’il n’y avait ni urgence ni péril en la demeure.
Lors de l’audience des plaidoiries du 1er juillet 2014, le mandataire de l’appelant n’a
pas contesté les arriérés de loyers en ajoutant que PERSONNE1.) était en train de
quitter les lieux qui seraient libres d’occupation endéans une dizaine de jours.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du jugement entrepris et
ils augmentent leur demande en condamnation du chef d’arriérés de loyers et de frais
locatifs (facture SOCIETE1.) relative au gaz) à la somme de 8.664,88 euros, couvrant
ainsi les loyers échus après le jugement entrepris, soit la période de janvier à juillet
2014 inclus.
Les parties intimées demandent un délai de déguerpissement de huitaine dans la
mesure où le locataire serait de toute façon en train de libérer les lieux.
Ils sont par ailleurs d’avis que l’appel a été interjeté dans un but purement dilatoire,
raison pour laquelle ils sollicitent l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire de 2.000,00 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure du
même montant.
Bien que PERSONNE1.) conteste les factures SOCIETE1.), il résulte des pièces
versées par les bailleurs que ces factures ont été réglées dans l’intérêt du locataire de
sorte qu’elles sont à supporter par ce dernier.
Il en est de même des arriérés de loyers, aucune preuve de paiement n’étant versée
et PERSONNE1.) étant en aveu, du moins pour les arriérés dont été saisi le premier
juge, de ne pas les avoir réglés.
Dans ces conditions et au vu du fait que le locataire est en train de libérer les lieux,
(i) les condamnations prononcées par le premier juge sont à confirmer, sauf à reporter
le délai de déguerpissement à huit jours à compter de la signification du présent
jugement et (ii) l’augmentation de la demande des bailleurs est à déclarer recevable
et fondée.
En ce qui concerne les critiques de l’appelant relatives à l’exécution provisoire
prononcée par le premier juge, il y a lieu de noter qu’en assortissant le jugement de
l’exécution provisoire, le premier juge n’a fait i) qu’usage de la faculté lui accordée par
l’article 115 du nouveau code de procédure civile et ii) a fait une juste et souveraine
appréciation des éléments de la cause. A noter qu’en tout état de cause i) la partie
intimée n’a pas fait procéder à l’exécution du premier jugement, ii) que l’appelant n’a
pas fait usage de la faculté légale de faire défense à l’exécution provisoire et iii) qu’à
l’heure des débats, le moyen est devenu sans objet, étant donné que le présent
jugement est un jugement d’appel et que le recours en cassation en matière civile n’a,
en général, pas d’effet suspensif (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Sur base des développements qui précèdent, le tribunal en vient à la conclusion que
les moyens d’appel n’ont eu aucun fondement sérieux et que l’appel a été interjeté
dans un but purement dilatoire, considération dont les conséquences se répercutent
sur deux niveaux.
Primo, l’appel interjeté par PERSONNE1.) est à considérer comme exercice abusif
d’une voie de recours, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer à PERSONNE2.)
et à PERSONNE3.) la somme de 1.000,00 euros au titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire.
Secundo et au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté
des frais non compris dans les dépens à charge de
PERSONNE2.)
et
d’PERSONNE3.), raison pour laquelle il y a lieu (i) de confirmer le jugement entrepris
en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure du
montant de 250,00 euros et (ii) de condamner encore PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à huit (8)
jours à partir de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.), partant
condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la
somme de 8.664,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la somme de
1.000,00 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la
somme de 500,00 euros de ce chef,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.