Appellant partially allowed for installation costs; appeal dismissed on monthly allowance due to pending evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding installation costs, ordering the father to pay 1,043 euros, while dismissing the request for increased monthly child support due to missing evidence. The appellant argued that the indexed allowance no longer covered her university expenses as a 13-year-old student, whereas the father contended the existing amount was sufficient. The court ruled that the installation fee was reasonable and should be borne solely by the father, but deferred the monthly allowance decision pending the submission of required documents from the French administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 et s. du Code de procédure civile; Art. 200 et s. du Code civil: The court may partially reform a judgment to award specific expenses like installation fees while suspending the ruling on increased maintenance if the appellant fails to provide necessary proof of resource changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 173/2014
Audience publique du mardi, quinze juillet deux mille quatorze
Numéro 156197 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 septembre
2013,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er juillet 2014
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement rendu en date du 24 octobre 2002 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) et
celui-ci a été condamné à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de
250,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE1.), née le DATE1.).
Cette pension alimentaire a été fixée compte tenu i) des besoins de l’enfant âgée de
13 ans et ii) des facultés contributives des deux parents, qui s’adonnaient tous les deux
à un travail rémunéré, PERSONNE2.) ayant gagné un salaire mensuel net d’environ
2.745,00 euros et ayant eu des dépenses mensuelles de l’ordre de 840,00 euros,
tandis que PERSONNE3.) gagnait un salaire mensuel net de 1.460,00 euros et avait
des dépenses mensuelles de l’ordre de 298,00 euros.
En octobre 2012, PERSONNE1.) a commencé des études supérieures en marketing
et en communication à l’SOCIETE1.) à ADRESSE3.).
Exposant que le montant de la susdite pension alimentaire (versée par son père à sa
mère), se chiffrant de par l’indexation au montant de 304,61 euros, ne couvre plus ses
besoins eu égard au fait qu’elle est majeure et qu’elle poursuit des études supérieures
à l’Université de ADRESSE3.), PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 17
janvier 2013, donné citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer i) le montant de 750,00 euros
au titre de pension alimentaire mensuelle, avec effet à partir du 1er octobre 2012, ii) le
montant de 5.800,00 euros à titre de frais d’inscription et d’installation à ADRESSE3.),
ainsi que iii) le montant de 750,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) i) a résisté à la demande au
motif que PERSONNE1.) n’est pas dans le besoin au regard de la bourse d’étudiant,
du secours alimentaire payé par le père, de la contribution en nature par la mère et de
l’allocation au logement, sans compter le prêt à intérêts alloué par
le
ORGANISATION1.). Il s’est opposé au paiement des frais d’inscription et d’installation
en l’absence de pièces, tout en se déclarant d’accord à continuer à payer un secours
alimentaire de 304,61 euros et il a réclamé une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
la demande en la forme et a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un
secours alimentaire de 304,61 euros, avec effet à partir du 1er juillet 2013, tout en
ordonnant l’exécution provisoire du jugement et en rejetant les demandes en
indemnités de procédure formulées par les deux parties au litige.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’il n’est pas contesté que
PERSONNE1.), étudiante en 2ème année d’études de marketing et de communication
à l’SOCIETE1.) à ADRESSE3.), est en cours d’études justifiées.
Rappelant qu’à la majorité de l’enfant, le maintien de la pension alimentaire n’est pas
un droit absolu, mais que pour prétendre à un droit à un secours alimentaire, il faut
que l’enfant majeur, créancier de l’obligation alimentaire, prouve ne pas disposer de
ressources suffisantes et partant de se trouver dans le besoin, le premier juge a dit
qu’il appartient à PERSONNE1.) d’établir que les montants qu’elle touche sont
insuffisants pour couvrir ses besoins.
Il a dit que « dans l’appréciation des ressources de PERSONNE1.), il y a lieu de tenir
compte de la bourse d’études non remboursable de 3.890,00 euros pour le semestre
d’été 2012/2013, soit le montant de 648,33 euros par mois », que « suivant extrait de
liquidation de fonds touchés les 12 décembre 2012 et 22 janvier 2013, le prêt et la
bourse s’élevaient à la somme de 4.460,00 euros chacun », que « conformément aux
conclusions des deux parties, le prêt remboursable de 3.890,00 euros ne constitue
pas une ressource, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte », que « à ce montant,
il convient d’ajouter le secours alimentaire du père de 304,61 euros réglé actuellement
à la mère, ainsi qu’une allocation de logement demandée en date du 11 décembre
2012 pour laquelle PERSONNE1.) affirme ne pas encore avoir obtenu de réponse
ainsi qu’une contribution non autrement précisée de la mère », celle-ci disposant,
selon les conclusions de PERSONNE1.) d’un revenu net d’environ 2.000,00 euros.
Il a constaté qu’à titre de dépenses, PERSONNE1.) faisait valoir, outre les dépenses
de la vie courante, un loyer de 490,00 euros pour une location meublée et des frais de
trajet de 60,00 non contestés par PERSONNE2.).
Quant aux frais d’installation, le premier juge a constaté i) que le montant de 490,00
euros réglé au titre de la caution de la location, constitue une dépense unique et
restituée en fin de bail, ii) que les frais de meubles au regard de la location meublée,
les autres meubles, vaisselle et appareils électroménagers et courses d’installation
n’étaient pas documentés par pièces et étaient contestés par PERSONNE2.), de sorte
qu’il a dit non fondé ce volet de la demande.
Quant aux frais d’inscription et de scolarité, le premier juge a dit que « ceux-ci sont
pris en compte lors du calcul de l’aide financière par le ORGANISATION1.) s’ils
dépassent 100,00 euros par an sans excéder un maximum de 3.700,00 euros par
année académique ».
Constatant que
PERSONNE1.)
faisait valoir des frais
d’inscription de 6.507,00 euros pour l’année 2012/2013, le premier juge a dit qu’il y
avait lieu de les prendre en considération à concurrence de la somme de 2.807,00
euros et que conformément aux conclusions d’PERSONNE2.), ces frais, s’élevant à la
somme mensuelle de (2.807,00 : 12 =) 233,92 euros étaient à considérer comme
dépense dans le cadre de la détermination du secours alimentaire mensuel ».
Il a finalement retenu i) que faute par PERSONNE1.) de justifier en quoi ses revenus
seraient insuffisants pour couvrir ses dépenses, il n’y avait pas lieu à augmentation du
secours actuellement alloué, mais ii) que faute par la requérante de disposer d’un titre
contre son père et compte tenu du fait que celui-ci est d’accord à lui payer la pension
alimentaire telle que fixée dans le jugement de divorce, il y avait lieu de le condamner
à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 304,61 euros, indexée, tout en
fixant le point de départ au 1er juillet 2013, ce compte tenu du fait que le secours
alimentaire était régulièrement versé par PERSONNE2.).
Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant
exploit d’huissier du 2 septembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande de voir faire droit aux
prétentions articulées dans la citation introductive de première instance et partant de
voir condamner PERSONNE2.) à lui le montant de 750,00 euros à titre de secours
alimentaire mensuel, indexé, avec effet à partir du 1er octobre 2012 et le montant de
5.800,00 euros à titre de frais d’inscription et d’installation à ADRESSE3.).
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que si c’est à juste titre que le premier
juge a dit que le prêt n’est pas à prendre en considération à titre de ressource, ce serait
néanmoins à tort qu’il n’a pas pris le prêt, « d’un montant correspondant en cours
d’instance à plus de 13.000,00 euros », en considération dans la mesure où il s’agit
d’une charge financière importante, qui devra être remboursée par l’appelante à la fin
de ses études ; faire droit à sa demande en augmentant le montant du secours
alimentaire payé par son père, reviendrait à ne pas l’obliger à souscrire un emprunt.
Le premier juge aurait en outre, à tort, pris en considération le subside au logement,
toujours pas attribué ; la demande de PERSONNE1.) tendant à une aide au logement
serait toujours tenue en suspens, aucune réponse n’ayant été donnée à l’appelante
par l’administration concernée.
La part des frais d’inscription et de scolarité à supporter par l’appelante ne se chiffrerait
pas au montant de 2.807,00 euros, tel que retenu, à tort, par le premier juge ; en effet,
sur les frais d’inscription et de scolarité d’un montant total de 6.507,00 euros, l’Etat
contribuerait à concurrence d’un montant maximal de 3.700,00 euros, à diviser par
deux (50% à titre de bourse et 50% à titre de prêt), soit 1.850,00 euros. La part à
supporter par PERSONNE1.) se chiffrerait dès lors au montant de (6.507,00 - 1.850,00
=) 4.657,00 euros.
Il y aurait lieu de tenir compte des frais pour le trajet ADRESSE4.) qui se chiffreraient
au montant de 19,00 euros par trajet, de manière à constituer une dépense de 28,00
euros pour un aller-retour.
Il y aurait en outre lieu de tenir compte des frais d’installation de PERSONNE1.), étant
donné qu’il s’agirait de dépenses nécessaires afin que PERSONNE1.) s’installe avec
un minimum de confort.
PERSONNE1.) donne à considérer que la situation de son père lui permettrait
aisément de payer le secours alimentaire qu’elle réclame, sa mère contribuant en
nature à l’obligation d’éducation et d’entretien, en i) l’hébergeant le weekend ainsi que
les jours fériés et pendant les vacances scolaires, ii) pourvoyant à son alimentation et
ses frais médicaux. Dans ce contexte, PERSONNE1.) souligne que sur une année,
elle séjourne auprès de sa mère à raison de 258 jours (cf. conclusions du 10 mars
2014).
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement en
contestant que PERSONNE1.) se trouve dans le besoin et en soulignant que ce n’est
que pour autant que la preuve du besoin dans le chef de PERSONNE1.) soit établie,
qu’il faudra analyser la situation financière du débiteur d’aliments.
Il fait valoir que PERSONNE1.) omettrait de tenir compte de la contribution financière
de sa mère.
Le décompte dressé par l’intimé illustrant la situation financière de sa fille établirait que
compte tenu, d’une part, i) du montant de la bourse, dont le montant mensuel se
chiffrerait à 648,33 euros et ii) du montant du secours alimentaire de 304,61 euros, et,
d’autre part, iii) du loyer de 490,00 euros, iv) des frais d’électricité 39,90 euros et v)
des frais d’inscription et de scolarité 233,92 euros, PERSONNE1.) disposerait d’un
solde mensuel de 189,12 euros.
PERSONNE2.) conteste que la demande d’aide au logement faite par PERSONNE1.)
n’ait pas encore fait l’objet d’une réponse de la part de l’administration concernée ; il
appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir la matérialité du défaut de réponse allégué,
preuve qui laisserait d’être établie. Il y aurait partant lieu de retenir un montant
théorique de 175,12 euros (calculé par PERSONNE2.) sur base d’une simulation sur
le site internet des allocations familiales françaises).
Le prêt étudiant dont PERSONNE1.) fait état ne serait pas à prendre en considération,
au motif i) de ne pas constituer un revenu dans son chef, point sur lequel les parties
se seraient d’ailleurs accordées lors des débats de première instance et ii) que le
remboursement n’est, à l’heure des débats, pas effectif.
Les frais d’inscription et de scolarité seraient supportés par l’Etat à concurrence de
3.700,00 euros, de manière à faire supporter par PERSONNE1.) le montant de
2.807,00 euros, ce qui correspondrait à une dépense mensuelle de 233,92 euros, ceci
n’ayant pas été contesté par PERSONNE1.) lors des débats devant le premier juge.
Le volet de la demande relatif aux frais d’installation, non étayés par pièces, serait à
rejeter, le premier juge ayant sainement apprécié les faits.
Motifs de la décision
Tel que relevé par ailleurs à juste titre par le premier juge, outre la preuve du caractère
justifié des études effectuées qui est en l’espèce, au vu des éléments du dossier,
rapportée et d’ailleurs non contestée, il appartient à l’enfant majeur, auquel est versée
une pension alimentaire, tel que c’est le cas en l’occurrence, et qui prétend à se voir
allouer un secours alimentaire d’un montant supérieur, d’établir que le montant versé
est insuffisant pour couvrir ses besoins.
L’état de besoin est l’une des conditions d’existence de l’obligation alimentaire et celui
qui réclame l’exécution d’une obligation a la charge de la prouver.
Tel que relevé par ailleurs à juste titre par PERSONNE2.), ce n’est qu’à supposer que
PERSONNE1.) établisse qu’elle se trouve dans le besoin que la situation financière
du débiteur d’aliments est susceptible d’être analysée. A ce stade, le tribunal, n’a dès
lors pas à prendre en considération les arguments développés à ce titre par les parties,
ni à examiner la situation financière d’PERSONNE2.).
Il est constant en cause que, depuis le 1er octobre 2012, PERSONNE1.) a commencé
des études supérieures en marketing et en communication à l’SOCIETE1.) à
ADRESSE3.).
De l’aveu de PERSONNE1.), sur une année, celle-ci habite auprès de sa mère à raison
de 258 jours par an.
A noter que si PERSONNE1.) souligne qu’elle séjourne auprès de sa mère pendant
ladite durée, c’est pour faire admettre que, durant cette période, l’obligation d’entretien
et d’éducation incombant à sa mère est assurée par celle-ci en nature (logement,
alimentation, médicaments, etc.), PERSONNE1.) faisant relever que toutes les
dépenses liées à sa vie au Luxembourg sont prises en charge par sa mère (cf.
conclusions du 20 janvier 2014), laquelle fournirait dès lors « une part importante à
l’entretien de l’appelante », la contribution en numéraire et en nature de sa mère étant
« autrement plus importante que la pension alimentaire actuellement servie par le
père ».
Les besoins de l’appelante sont partant couverts lorsque celle-ci séjourne auprès de
sa mère.
Le temps que PERSONNE1.) passe à ADRESSE3.) se limite dès lors à (365 – 258 =)
107 jours, ce qui correspond à trois mois et demi par an.
En ce qui concerne les dépenses courantes auxquelles PERSONNE1.) doit faire face,
il résulte du contrat de bail du 1er novembre 2012 qu’elle loue un studio à ADRESSE3.)
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 490,00 euros, une caution du même
montant ayant été réglée au bailleur le 18 octobre 2012.
Le contrat d’électricité souscrit par PERSONNE1.) le 2 novembre 2012, en vue de
garantir l’alimentation du studio en électricité, renseigne que l’abonnement est facturé
à raison de 65,64 euros HTVA, soit un montant TTC de (65,64 + 3,61 =) 69,25 euros
par an (TVA de 5,5% incluse). Le montant mensuel de l’abonnement d’électricité se
chiffre dès lors à (69,25 : 12 =) 5,77 euros, auquel s’ajoute la consommation
d’électricité sur une période de trois mois et demi par an (cf. ce qui a été dit ci-avant).
Il apert des factures d’électricité versées en cause que PERSONNE1.) a en moyenne
à faire face à des frais mensuels de l’ordre de 40,00 euros, ce montant incluant le
montant mensuel de l’abonnement (à défaut par PERSONNE1.) de verser le verso des
factures, sur lequel se trouve le détail de la facture, le tribunal part du principe que le
montant facturé inclut l’abonnement). Au titre de l’électricité, PERSONNE1.) assume
dès lors une dépense de 40,00 euros sur trois mois et demi, tandis que pour le restant
de l’année, elle ne doit payer que l’abonnement, soit 5,77 euros. Au total, sur une
année, lesdits frais se chiffrent partant à : [(3,5 x 40 =) 140,00 euros + (8,5 x 5,77 =)
49,05 euros =] 189,05 euros. La dépense mensuelle se partant chiffre à (189,05 : 12
=) 15,75 euros.
Quant au contrat souscrit auprès d’SOCIETE2.) pour profiter de l’abonnement, ainsi
que des prestations pour un portable, le tribunal ne peut que constater que les pièces
versées à ce titre mentionnent un certain PERSONNE4.) et non un abonnement
souscrit par l’appelante. Les frais dont PERSONNE1.) fait état à ce titre laissent dès
lors d’être documentés, de sorte qu’ils ne sauraient entrer en ligne de compte au
niveau de l’appréciation des dépenses dans le chef de l’appelante.
Il est à noter que si dans le cadre des débats de première instance, PERSONNE1.) a
fait état de frais de trajet de l’ordre de 60,00 euros par mois, en instance d’appel, elle
affirme que ces frais se chiffreraient au montant de 28,00 euros pour un aller-retour de
Luxembourg, respectivement de ADRESSE4.). Or, à défaut de verser la moindre pièce
à ce titre, le tribunal s’en tiendra au montant mensuel de 60,00 euros (sur lequel les
parties s’étaient accordées en première instance), celui-ci résultant d’ailleurs de la
pièce versée par PERSONNE1.) et intitulée dépenses/frais d’installation (cf. pièce 4
farde de 21 pièces).
Côté ressources, PERSONNE1.) a disposé pour l’année 2012/2013, d’une bourse de
4.460,00 euros pour le semestre d’hiver et de 3.890,00 euros pour le semestre d’été,
ainsi que d’un prêt, au taux de 2%, remboursable deux ans après la fin des études, de
4.460,00 euros pour le semestre d’hiver et de 3.886,64 euros pour le semestre été.
A l’instar de ce qu’a dit le premier juge, les bourses allouées à PERSONNE1.) sont à
prendre en considération dans le cadre de l’appréciation des ressources de
PERSONNE1.), tandis que les prêts ne sont pas à prendre en considération, les
parties s’accordant d’ailleurs sur ce point, PERSONNE1.) faisant seulement valoir que
ce serait à tort que le premier juge n’a pas pris les prêts en considération dans la
mesure où il constitueraient une charge financière importante, l’appelante étant
contrainte de rembourser les prêts à la fin de ses études.
Dans la mesure où i) les prêts ne doivent en tout état de cause être remboursés que
deux ans après la fin des études et ii) qu’il n’est pas établi, qu’outre le prêt lui accordé
pour l’année académique 2012/2013, PERSONNE1.) ait demandé et obtenu un prêt
pour l’année académique 2013/2014 (aucune pièce n’étant versée à ce titre par
l’appelante), il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes lui allouées à ce
titre, au niveau des dépenses, étant donné qu’il ne s’agit que de dépenses qui sont,
d’une part et en tout état de cause, futures et, d’autre part, hypothétiques (aucune
pièce ne renseignant de la souscription d’un prêt pour l’année académique
2013/2014).
Le tribunal souligne en outre que les prêts sont uniquement à prendre en considération
dans l’appréciation des dépenses,
dans la mesure où les ressources dont
PERSONNE1.) dispose (bourses annuelles, pension alimentaire versée par le père et
contribution en nature par la mère) seraient insuffisantes à couvrir ses dépenses, étant
donné que ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut être admis que PERSONNE1.)
soit obligée de souscrire un prêt pour lui permettre de poursuivre ses études.
Quant aux frais d’inscription et de scolarité qui se chiffrent, pour l’année universitaire
2012/2013, au montant de 6.507,00 euros, il se dégage des pièces versées en cause
que sur ce montant PERSONNE1.) peut bénéficier d’une aide étatique maximale de
3.700,00 euros, dont la moitié, soit 1.850,00 euros, se fait sous forme de prêt et l’autre
moitié sous forme de bourse. Il s‘ensuit que sur le montant de 3.700,00 euros, la moitié,
soit 1.850,00 euros est à supporter par PERSONNE1.). Il reste donc le montant de
(6.507,00 – 1.850,00 =) 4.657,00, de manière à constituer une dépense mensuelle de
(4.657,00 : 12 =) 388,08 euros dans le chef de l’appelante.
Du côté des dépenses, PERSONNE1.) doit dès lors faire face aux frais mensuels
suivants [490,00 euros (loyer) + 15,75 (frais d’électricité) + 388,08 (frais d’inscription
et de scolarité) + 60,00 (frais de trajet) =] 953,83 euros.
Côté ressources, l’appelante a profité pour l’année universitaire 2012/2013 de deux
bourses annuelles de (4.460,00 + 3.890,00 =) 8.350,00 euros, soit un montant
mensuel de (8.350,00 : 12 =) 695,83 euros, auquel s’ajoute la pension alimentaire
versée par PERSONNE2.) de l’ordre de 304,61 euros, soit un montant total de
1.000,44 euros.
En comparant les ressources aux dépenses, il apparaît que, sur une année,
PERSONNE1.) bénéficie d’un solde mensuel de (1.000,44 – 953,83 euros =) 46,61
euros. Eu égard au fait que PERSONNE1.) ne séjourne à ADRESSE3.) qu’à raison de
trois mois et demi, le solde mensuel dont elle dispose en termes réels est d’un montant
mensuel de [(12 x 46,61 =) 559,32 : 3,5 =] 159,80 euros, qui ne suffit, à lui seul, pas à
couvrir les besoins d’une étudiante.
Le fait de savoir si PERSONNE1.) a obtenu ou non une aide au logement auprès de
l’administration française (ORGANISATION2.) du Bas-Rhin) étant pertinent pour toiser
le volet de la demande relatif à l’augmentation du secours alimentaire dans la mesure
où ses ressources augmentent au cas où il est fait droit à cette demande (formulée en
date du 11 décembre 2012 par l’appelante auprès de l’administration concernée (cf.
pièce 4, farde de 5 pièces), il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre à
PERSONNE1.) de verser la pièce afférente. A noter qu’il résulte de la pièce 3 de la
même farde de pièces qu’en date du 18 avril 2013, l’administration concernée a
demandé à PERSONNE1.) de verser des pièces supplémentaires. Dans ces
conditions, PERSONNE1.) devra également verser la preuve du dépôt desdites pièces
auprès de l’administration concernée.
Quant au volet de la demande relatif aux frais d’installation, le tribunal ne peut que
constater que PERSONNE1.) n’a pas ventilé ce montant, inclus dans celui de 5.800,00
euros réclamé au titre des frais d’inscription et de scolarité, ainsi qu’au titre de frais
d’installation. La part des frais d’inscription et de scolarité à supporter par
PERSONNE1.) se chiffrant à 4.657,00 euros, le tribunal part de l’hypothèse que le
montant des frais d’installation réclamé par PERSONNE1.) se chiffre à (5.800,00 –
4.657,00 =) 1.143,00 euros.
Même si aucune pièce n’est versée par PERSONNE1.) à ce titre, il est évident que
pour s’installer, elle a dû faire face à des dépenses, étant précisé i) que celles-ci ne
sont à exposer qu’une seule fois, de sorte qu’elles sont uniques et que ii) que
PERSONNE1.) occupe un studio meublé, de sorte que les dépenses qu’elle a faites
ne concernent que certains effets mobiliers, tel que cela résulte d’ailleurs de la pièce
intitulée dépenses/frais d’installation. Le montant de 1.143,00 euros ne semblant pas
surfait, il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, il y a d’ores et déjà lieu
d’y faire droit, étant précisé qu’eu égard au fait que la mère de PERSONNE1.) remplit
en nature son obligation d’entretien et d’éducation envers sa fille sur une large partie
de l’année, ledit montant n’est pas à partager entre les deux parents, mais est à
supporter par le père seul.
L’appel est dès lors d’ores et déjà à dire partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ores et déjà fondé en ce qu’il a trait au volet de la demande de PERSONNE1.)
tendant au paiement des frais d’installation,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondé le volet de la demande tendant au paiement des frais d’installation,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.043,00 euros,
quant au surplus de l’appel,
surseoit à statuer et ordonne au mandataire de PERSONNE1.) de verser i) la pièce
attestant du dépôt des pièces demandées suivant courrier du 18 avril 2013 par
l’administration française (ORGANISATION2.) du Bas-Rhin) et ii) la pièce attestant de
la réponse donnée à la demande par ladite administration,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 7
octobre
2014, à
9.00
heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance d’appel.