Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_345a Généré par l'IA

Court confirms conviction for hate speech and confirms probation with psychiatric treatment obligation.

Numéro de cause CA5_345a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of hate speech and incitement. The defendant argued for reduced liability based on his mental state, but the court upheld the conviction citing the lack of good faith in his online posts. Consequently, the court maintained the one-year prison sentence with a three-year probation period requiring mandatory psychiatric treatment.

Regeste Legislator

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Articles 457-1, alinéa 3 et 457-3 du Code pénal; Article 71-1 du Code pénal: The court may confirm a conviction for hate speech even when the accused suffers from mental disorders, provided the expert report confirms the disorder impaired discernment but did not eliminate criminal responsibility, and the court applies a mitigated penalty with a probationary sentence including mandatory psychiatric treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
hate speech conviction mental disorder defense mitigated criminal responsibility probation with treatment incitement to hatred good faith requirement Code pénal Luxembourg discours haineux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 457-1, alinéa 3 et 457-3 du Code pénal
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une
Article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du code pénal, a été introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, et prévoit que le
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
article 457-1 du code pénal
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une
article 454 du code pénal
sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une
article 65 du code pénal
prononcer que la peine la plus forte, en application de l’article 65 du code pénal.
article 457-3 du code pénal
L’article 457-1 et l’article 457-3 du code pénal prévoient une sanction identique, à savoir une peine
article 71-1 du code pénal
L’article 71-1 du code pénal, a été introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, et prévoit que le
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Texte complet

Arrêt N° 345/14 V.

du 15 juillet 2014

(Not. 12980/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet

deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1), né le (...) à (...), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 26 février 2014, sous le numéro 662/14, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2013, régulièrement notifiée à P1).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2357/13 du 7 octobre 2013, rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrdondissement de et à Luxembourg.

Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport numéro SPJ/2012/21584/10-CAT du 22 novembre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ/2012/21584/9-CAT du 12 novembre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ/2012/21584/8-CAT du 25 octobre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ/2012/21584/5-CAT du 17 juillet 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ/2012/21584/1-CAT du 23 avril 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir, entre le 2 avril 2012 et le 23 avril 2012, à LIEU1), par écrits incité à

la haine à l’égard de communautés en publiant sur le site internet SITE1), les propos suivants : « Ich lebe zwar

in einem jüdischen Staat, in einem jüdischen Kindermörderstaat, zähle aber nicht zu den « Gewählten » ! (…)

Für mich spielt es praktisch keine Rolle, ob in (...) 3 Millionen Juden verdammt wurden oder nicht ! Einem

verdammten Juden kann man nicht helfen ! Genauso wenig wie einem verdammten Moslem ! Genauso wenig wie

einem verdammten Bischof (der schwul gewesen sein soll…) ! Genauso wenig wie einem verdammten

Katholiken! (…) Ist Luxemburg nicht nur ein jüdischer Kindermörderstaat, der versucht die Welt mit dem

Holocaustdogma zu retten ? », et d’avoir aménagé, sur ce même site, des liens vers d’autres pages contenant

notamment les passages suivants: « Gibt es von seiten der jüdischen Kinder-und Verzweifeltenmörderstaaten

schon Pläne, die Bevölkerung nach einem Wirtschaftscrash und einer plötzlich eintretenden Epidemie (das

Ganze vielleicht noch verbunden mit dem 3. Weltkrieg) zu RETTEN? (…).

Die roten Mordbestien, hauptsächlich Juden, kannten in ihrer teuflischen Mordlust keine Grenzen. Inzwischen

sind die meisten von diesen Unmenschen ihrer gerechten Bestrafung zugeführt worden », soit des propos incitant

à la haine à l’égard des juifs, des catholiques et des musulmans.

Le Ministère Public lui reproche ensuite d’avoir par des écrits contesté et nié l’existence de crimes contre

l’humanité, en l’espèce, d’avoir aménagé, sur le site internet SITE1) des liens vers d’autres pages qui nient

l’existence du génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale.

Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :

En date du 3 avril 2012, la Police a été informée d’une dénonciation effectuée par le système SYSTEME1)

concernant un article intitulé « ARTICLE1) » publié sur le blog SITE1).

Les recherches policières ont permis de relever que cet article contenait notamment les passages suivants , daté

au 23 avril 2012: « « Ich lebe zwar in einem jüdischen Staat, in einem jüdischen Kindermörderstaat, zähle aber

nicht zu den « Gewählten » ! (…) Für mich spielt es praktisch keine Rolle, ob in (...) 3 Millionen Juden

verdammt wurden oder nicht ! Einem verdammten Juden kann man nicht helfen ! Genauso wenig wie einem

verdammten Moslem ! Genauso wenig wie einem verdammten Bischof (der schwul gewesen sein soll…) !

Genauso wenig wie einem verdammten Katholiken! (…) Ist Luxemburg nicht nur ein jüdischer

Kindermörderstaat, der versucht die Welt mit dem Holocaustdogma zu retten ?

Die roten Mordbestien, hauptsächlich Juden, kannten in ihrer teuflischen Mordlust keine Grenzen. Inzwischen

sind die meisten von diesen Unmenschen ihrer gerechten Bestrafung zugeführt worden ».

Une partie des propos tenus dans cet article ont été munis d’un link dont celui concernant les mots « LIEN1)»

contenus dans le passage « Für mich spielt es praktisch keine Rolle, ob in (...) 3 Millionen Juden verdammt

wurden oder nicht » de ce même article a renvoyé l’utilisateur de la plateforme vers un site niant l’existence du

génocide des populations juives au cours de la deuxième guerre mondiale.

Les autres links contenus dans ledit article renvoyaient à des sites illustrant les propos de son auteur mais

n’étaient pas, comme tels, offensant ou incitant à la haine ou de nature à nier le génocide des juifs.

L’auteur de l’article litigieux a été identifié en la personne de P1) qui est également l’administrateur du blog

proposition.hautetfort.com.

A l’audience du 21 janvier 2014, sous la foi du serment, le témoin T1) a confirmé les constatations confinées

dans les susdits procès-verbaux et a indiqué que lors de l’enquête policière, de nouveaux articles ont été publiés

par P1) ayant trait à ces enquêtes et à l’expertise psychiatrique ordonnée par le Juge d’instruction.

T1) a encore indiqué qu’il a été difficile d’auditionner P1) au caractère farfelu et aux propos désorganisés et

qu’il n’y aurait pas le moindre repentir ou la moindre prise de conscience dans le chef du prévenu.

Lors de son audition par la Police, lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience

publique du 21 janvier 2014, P1) est en aveu quant à la matérialité des faits.

Il conteste cependant toute intention délictuelle dans son chef et explique qu’il voulait éclairer les lecteurs de son

blog quant à l’état actuel de la moralité de la société et plus particulièrement de l’église catholique, laquelle

aurait perdu de la crédibilité après le Pape (...). Selon le prévenu, la vie en société serait incompatible avec ses

vues personnelles, raison pour laquelle il militerait sur son blog pour convaincre d’autres personnes de ses

opinions personnelles et religieuses.

En tout état de cause, l’objet de l’ensemble des publications faites sur son blog aurait été purement satirique et le

terme « verdammt » aurait été utilisé dans le sens donné par la croyance catholique, à savoir l’absence de

baptême.

L’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS

Une expertise psychiatrique de P1), ordonnée par le Juge d’instruction en date du 20 juillet 2012, a été déposée

le 26 novembre 2012 par le docteur Marc GLEIS.

Le docteur Marc GLEIS a décelé un trouble schizotypique dans le chef de P1) et préconise un suivi

thérapeutique. Le pronostic serait cependant réservé vu l’anosognosie du prévenu qui n’a pas conscience de sa

pathologie.

Le docteur Marc GLEIS conclut encore que le trouble schizotypique n’aurait pas aboli mais seulement altéré le

discernement ou entravé le contrôle des actes de P1).

1) Quant à l’incitation à la haine raciale

L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une

personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses

formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces

phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est évidemment nécessaire qu’il y ait discrimination au

sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une

discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur

handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 alinéa 3 est établi au vu des aveux de P1) qui a déclaré

être l’auteur des propos incriminés et l’administrateur du blog litigieux.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la

violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur

l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionel, à savoir un motif

discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no

603168).

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la

discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces

sentiments (cf. Cour cassation française 12.09.2000 n° 98-88.203).

Par le choix de ses mots, le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre de confession juive, catholique

et musulmane et ce en raison de leur conviction religieuse. Sans aucun doute peut-on déduire de l’article publié

un sentiment d’aversion à l’encontre des membres de ces convictions religieuses.

Plus particulièrement le mot « verdammt » utilisé tant envers les convictions religieuses juive que catholique et

musulmane, et les passages relatifs à un « jüdischer Kindermörderstaat » sont incitants à la haine au sens de

l’article 457-1 du code pénal.

P1) n’opère en outre aucune différenciation quant aux termes employés, notamment en ce qui concerne le mot

« verdammt » qu’il utilise tant à l’égard des convictions catholiques que musulmanes.

Les explications quant à la confession catholique du prévenu et quant à l’emploi de ce mot ne sauraient partant

être retenues par le Tribunal.

Les termes utilisés provoquent un sentiment de haine et ne sauraient être qualifiés de satirique de sorte que

l’élément intentionnel est établi.

Il convient partant de retenir P1) dans l’infraction libellée à son encontre sub 1) de la citation à prévenu.

2) Quant à la négation du génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale

L’article 451-3 alinéa 1er du code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier

des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire

international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise,

étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c)Les crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la

déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,

ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils

aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de

tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.(…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette

catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du code pénal est applicable en

l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la

deuxième guerre mondiale.

Au vu des développements faits ci-avant, la matérialité des faits reprochés à P1) est établie.

L’élément moral de l’infraction est également donné en l’espèce eu égard au fait que P1) avait parfaite

connaissance que les personnes qui lisaient l’article litigieux sur son blog allaient cliquer sur le lien annexé aux

mots « LIEN1)» et allaient être renvoyés vers un site internet niant le génocide des juifs pendant la deuxième

guerre mondiale.

En effet, le fait d’inclure ces liens dans son propre texte incite le lecteur à cliquer sur ceux-ci afin de s’informer

plus en détail sur ces autres pages internet auxquelles l’auteur du texte a voulu faire référence. L’auteur du texte

original, en l’occurrence P1), inclut délibérément ces liens dans ses textes.

L’élément moral est encore établi à charge du prévenu.

Il convient partant de retenir P1) également dans l’infraction libellée à son encontre sub 2) de la citation à

prévenu.

P1) est convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations du témoin T1), ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux circonstanciés:

«comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

entre le 2 avril 2012 et le 23 avril 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

LIEU1),

1) avoir par des écrits et par un moyen de communication audiovisuelle incité à la haine à l’égard des

communautés, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 ;

en l’espèce d’avoir posté sur le site internet SITE1) qu’il administre notamment les propos suivants :

« Ich lebe zwar in einem jüdischen Staat, in einem jüdischen Kindermörderstaat, zähle aber nicht zu den

« Gewählten » ! (…) Für mich spielt es praktisch keine Rolle, ob in (...) 3 Millionen Juden verdammt wurden

oder nicht ! Einem verdammten Juden kann man nicht helfen ! Genauso wenig wie einem verdammten

Moslem ! Genauso wenig wie einem verdammten Bischof (der schwul gewesen seil soll…) ! Genauso wenig

wie einem verdammten Katholiken! (…) Ist Luxemburg nicht nur ein jüdischer Kindermörderstaat, der

versucht die Welt mit dem Holocaustdogma zu retten ? », et d’avoir aménagé, sur ce même site, des liens vers

d’autres pages contenant notamment les passages suivants:

« Gibt es von seiten der jüdischen Kinder-und Verzweifeltenmörderstaaten schon Pläne, die Bevölkerung

nach einem Wirtschaftscrash und einer plötzlich eintretenden Epidemie (das Ganze vielleicht noch verbunden

mit dem 3. Weltkrieg) zu RETTEN? (…)

Die roten Mordbestien, hauptsächlich Juden, kannten in ihrer teuflischen Mordlust keine Grenzen.

Inzwischen sind die meisten von diesen Unmenschen ihrer gerechten Bestrafung zugeführt worden » ;

2) avoir, par des écrits et par un moyen de comunication audiovisuelle contesté un crime contre l’humanité tel

qu’il est défini par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8

août 1945 et qui a été commis par des personnes reconnues coupables de tels crimes par une juridiction

internationale ;

en l’espèce, d’avoir aménagé, sur le site internet SITE1) qu’il administre, des liens vers d’autres pages qui

nient l’existence du génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale. ».

Les infractions retenues à charge de P1) sont en concours idéal entre elles, de sorte à ce qu’il y a lieu de ne

prononcer que la peine la plus forte, en application de l’article 65 du code pénal.

L’article 457-1 et l’article 457-3 du code pénal prévoient une sanction identique, à savoir une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

L’article 71-1 du code pénal, a été introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, et prévoit que le

Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.

Dans son rapport, l’expert psychiatre Marc GLEIS vient à la conclusion qu’au moment des faits P1) était atteint

de troubles psychiques qui ont altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Il convient dès lors de faire application de l’article 71-1 du code pénal qui précise que la personne qui était

atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

actes demeure punissable, mais invite la juridiction à tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la

peine.

La gravité des faits commis par P1) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à

amende de 1.000 euros qui tient également compte des revenus disponibles du prévenu.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques de P1), celui-ci ne paraît pas indigne d’une certaine

clémence du Tribunal, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12)

mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.846,67 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P1)

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les

obligations suivantes:

1. suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de

Luxembourg comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses troubles

psychiatriques,

2. justifier de ce traitement par un rapport médical à communiquer au Parquet Général, Service de

l’Exécution des Peines,

a v e r t i t le prévenu P1) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un

délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t le prévenu P1) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t le prévenu P1) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t le prévenu P1) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction

seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

a v e r t i t le prévenu P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines

de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 454, 457-1 et 457-3 du code pénal ; 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du code d'instruction

criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge,

et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

de Manon WIES, substitut du Procureur d'Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 avril 2014 au pénal par le prévenu et le 4 avril 2014 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2014, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 27 juin 2014 devant la 5e chambre

correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 avril 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, P1) a relevé appel au pénal d’un jugement contradictoirement

rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal en date du 26 février

2014, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du même tribunal le 4 avril 2014 dans les

formes de l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, le procureur

d’Etat, à son tour, a relevé appel du même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la

loi.

Le prévenu, qui déclare se présenter en tant qu’observateur devant la Cour

d’appel et non en tant que prévenu, conteste être raciste ou avoir tenu des

propos racistes. Les reproches de racisme seraient absurdes, dès lors qu’il

n’aurait rien contre les juifs.

Le prévenu fait valoir, à cet égard, que son texte « ARTICLE1) » et tous les

autres textes publiés sur son site INTERNET ont eu pour seul but de garantir le

«bien commun» et de prévenir une apocalypse, qui causerait, entre autres, la

mort de millions de juifs. Il veut encore prévenir la dictature des francs-maçons

qui auraient formé un complot et brigueraient la domination du monde et la

suppression de l’ordre chrétien.

En tout état de cause, ses propos auraient un caractère satirique, le prévenu se

référant aux philosophes Platon, Socrate et Aristote qui se seraient exprimés

également par la satire.

Se qualifiant de catholique traditionaliste et de sédévacantiste, il rejetterait le

concile œcuménique du Vatican II. Il adhèrerait à la position « feeneyite », qui

rejette l’enseignement ordinaire de l’Église touchant au salut par le baptême.

Il se dit encore anti-communiste et condamne l’avortement, qualifiant la

dépénalisation de l’avortement et son remboursement par la sécurité sociale de

scandaleux et de bien plus dangereux que la publication de textes satiriques. Il

faudrait également réfléchir sur la catastrophe de (...), qui n’aurait pas été une

catastrophe naturelle, mais ce seraient les services secrets juifs, le Mossad, qui

auraient posé une bombe atomique.

Quant au reproche d’avoir nié l’Holocauste, le lien qu’il aurait établi avec le site

négationniste aurait été destiné à rendre attentif au danger des dogmes. En

outre, il serait faux de parler de six millions de juifs exterminés lors de la seconde

guerre mondiale, il s’agirait plutôt de cinq millions de morts.

Le prévenu critique encore l’enquête menée par la police. Les policiers n’auraient

rien compris à ses propos et ils auraient eu comme seul but de le compromettre.

Quant à l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge d’instruction, on pourrait

d’abord se demander si la bonne personne a été examinée, dès lors que

l’ordonnance relative à l’expertise porterait sur une personne dénommée P1).

Le prévenu affirme, ensuite, avoir joué avec le psychiatre qui ne s’en serait pas

rendu compte, ce qui expliquerait ses conclusions erronées concernant l’état

mental du prévenu. D’ailleurs les psychiatres seraient tous fous et dangereux.

Le prévenu relève encore qu’il n’ira pas en prison et, au cas où la Cour

prononcerait une peine de prison, il fuirait vers la Russie. Il ne suivrait pas non

plus de thérapie alors que trois ans de thérapie l’amèneraient vers le suicide.

Le prévenu conteste enfin la légitimité des juges et prévient du danger d’un

possible lynchage.

Le prévenu conclut ses plaidoiries en affirmant avoir voué sa vie à la Sainte

Mère.

Le représentant du ministère public, qui relève que la liberté d’expression

consacrée par le droit luxembourgeois permet à tout individu d’émettre ses avis

et ses croyances, souligne que cette liberté d’expression est cependant soumise

à certaines règles et limites destinées à protéger d’autres droits.

L’incitation à la haine raciale ou l’expression de la théorie négationniste

constitueraient de telles limites à la liberté d’expression et seraient sanctionnées

par le Code pénal.

En l’espèce, le prévenu aurait exprimé sa haine à l’égard du peuple juif en les

qualifiant de juifs meurtriers et de monstres. Par le lien aménagé sur son site

INTERNET vers un site négationniste, le prévenu aurait également commis

l’infraction visée à l’article 457-3 du Code pénal.

Le représentant du ministère public conclut, en conséquence, à la confirmation

du jugement entrepris tant en ce qui concerne les préventions retenues à charge

d’P1) qu’en ce qui concerne les peines prononcées, qui seraient légales et

adéquates, tenant également compte de l’application de l’article 71-1 du Code

pénal retenu à juste titre par les juges de première instance eu égard au rapport

d’expertise psychiatrique.

La Cour d’appel relève d’emblée que si le prévenu est libre de se donner la

qualification qu’il veut en se présentant devant elle pour se défendre et de se dire

simple observateur, il comparaît devant la Cour d’appel en tant que prévenu.

Il a en effet été mis en prévention d’infractions aux articles 457-1, alinéa 3 et 457-

3 du Code pénal suivant ordonnance de règlement de la Chambre du Conseil du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 octobre 2013.

P1) a, par ailleurs, été régulièrement cité devant la douzième chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’audience du

21 janvier 2014 à laquelle il s’est présenté et devant laquelle il a présenté sa

défense.

A la suite de son appel dirigé contre le jugement intervenu le 26 février 2014, P1)

a encore été régulièrement cité à l’audience du 27 juin 2014 devant la présente

chambre correctionnelle de la Cour d’appel où il a présenté sa défense.

La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de la société

démocratique consacrée tant par la législation internationale (article 10 de la

Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés

fondamentales (CEDH)) que par le droit national. Elle est une des conditions

primordiales du progrès d’une société démocratique et de l'épanouissement de

chacun et elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies

avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour

celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la

population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans

lesquels il n'est pas de «société démocratique». Il en découle notamment que

toute «formalité», «condition», «restriction» ou «sanction» imposée en la matière

doit être proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Ha/ Royaume Uni, CEDH

du 7 décembre 1976, n°5493/72).

L’article 10, alinéa 2 de la CEDH pose des limites à cette liberté d’expression qui

s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Les événements tragiques de l’histoire de l’humanité peuvent être considérés

comme un facteur pertinent susceptible de justifier la restriction par les autorités

de la liberté d’expression, ce qui accroît alors la marge d’appréciation de l’État.

Des textes et avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection de la

liberté d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent de

troubles publics, d’infractions ou d’autres formes d’atteinte aux droits d’autrui, par

exemple lorsqu’ils sont réalisés de manière à inciter à la violence ou à la haine.

La pénalisation de la négation de tout génocide est compatible avec la liberté

d’expression et elle est même requise dans le cadre du système européen de

protection des droits de l’homme. En fait, les États parties à la Convention ont

l’obligation d’interdire les discours et les rassemblements promouvant le racisme,

la xénophobie ou l’intolérance ethnique ainsi que toute autre forme de diffusion

de ces idées, et de dissoudre tout groupe, toute association et tout parti qui les

prôneraient. Cette obligation internationale doit être reconnue comme un principe

du droit international, contraignant pour tous les États, et comme une norme

impérative à laquelle aucune autre règle de droit national ou international ne

saurait déroger. Au sein du Conseil de l’Europe, la négation du génocide est

considérée comme une forme grave de diffusion du racisme, de la xénophobie

ou de l’intolérance ethnique, ou comme un discours de haine. En effet, l’article 6

du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité impose

l’incrimination de la négation du génocide, par exemple de l’Holocauste; et la

négation d’un génocide reconnu par des décisions définitives et contraignantes

du Tribunal militaire international créé par l’Accord de Londres du 8 août 1945 ou

de toute autre juridiction internationale mise en place par les instruments

internationaux pertinents et dont la juridiction est reconnue par l’État partie doit

être pénalisée (CEDH AFFAIRE PE c. SUISSE ; Requête no 27510/08).

En l’espèce, il est constant en cause, et d’ailleurs non contesté par le prévenu

P1), qu’entre le 2 et le 23 avril 2012 il a publié sur INTERNET, par le biais de son

site « http.proposition.hautefort.com » plusieurs textes dans lesquels il qualifie le

Luxembourg de « jüdischer Kindermörderstaat » et les Juifs de « rote

Mordbestien » et dans lesquels il qualifie la soi-disante « teuflische Mordlust

ohne Grenze an den Juden » de « Holocaustdogma ».

Le prévenu a encore, sans distinction, qualifié de « damnées» les convictions

juives et musulmanes.

Le prévenu a ajouté à ces textes plusieurs liens vers d’autres pages de sites

INTERNET dans lesquelles le génocide des juifs commis au cours de la seconde

guerre mondiale est nié.

Or, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, les mots

précités employés et le sens donné aux publications constituent des messages

de nature à susciter des sentiments exhortant à la haine, à la violence ou à la

discrimination raciale et soutiennent les théories révisionnistes au sens des

articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.

L’argument du prévenu tiré de ce qu’il s’agirait de textes satiriques n’est pas

fondé. En effet, s’il est vrai que la satire, tout comme la caricature, bénéficie

d’une plus large tolérance et d’une liberté plus étendue que d’autres moyens

d’expression, tenant au fait que le public ne peut se méprendre sur la portée d’un

propos lorsque celui-ci est tenu dans l’unique but de faire rire, il n’existe pas

d’impunité pour l’auteur satirique et sa liberté d’expression doit respecter

certaines limites.

Ainsi, même la satire n’autorise pas l’atteinte intolérable constituée par l’incitation

à la haine ou la propagation de la négation des crimes contre l’humanité. Enfin,

les affirmations du prévenu selon lesquelles il n’aurait eu que l’intention de

prévenir les gens et de les rendre attentifs aux grands dangers qu’ils courent

dans ce monde, ne sont pas de nature à le disculper, les termes utilisés

démentant toute bonne foi dans le chef du prévenu.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le prévenu a été retenu dans les

liens des préventions d’infractions aux articles 457-1, alinéa 3 et 457-3 du Code

pénal.

C’est encore à bon droit, sur base du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS,

que les juges de première instance ont fait application de l’article 71-1 du Code

pénal à l’encontre du prévenu et retenu une responsabilité pénale amoindrie

dans le chef du prévenu, qui souffrait, au moment des faits, de troubles

psychiques, en l’occurrence d’un trouble schizotypique ayant altéré son

discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Les juges de première instance ont fait une correcte application des règles du

concours des infractions et la Cour d’appel les rejoint en ce qu’ils ont prononcé

une peine de prison d’un an qui est légale et adaptée à la gravité des faits

commis et tient compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénal.

Quant au sursis probatoire dont les premiers juges ont assorti la peine de prison,

la Cour confirme encore l’instauration d’une probation comportant l’obligation de

se soumettre à un traitement psychiatrique et d’en justifier au Parquet général, le

prévenu pouvant bénéficier d’un sursis et l’expert psychiatre préconisant une

thérapie qu’il estime nécessaire et bénéfique pour le prévenu et ce malgré son

anosognosie et sa monomanie religieuse. La durée de probation de trois ans, qui

est légale, est également à maintenir.

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 11,90 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON,

président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame

Carole KERSCHEN, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère

Public, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Madame Carole

KERSCHEN, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention,

conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation

judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se trouve à la date de la

signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence

de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.