Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reforming parking restoration order while confirming fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found them partially founded regarding the defendant PREVENU1. The court maintained the six-month deadline for parking restoration and the fine for PREVENU1., while confirming the charges against the other defendants. Consequently, the judgment was partially reformed to adjust the restoration order, and the defendants were ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When an appeal is partially founded, the court may reform the judgment on specific points while confirming the rest, and the appellant may be ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 344/14 V. du 15 juillet 2014 (Not. 17901/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) PREVENU1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-(...)
2) PREVENU2.), né le DATE2.) à (...) (Algérie), demeurant à L-(...)
3) La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro (...) et représentée par ses gérants de droit PREVENU2.) et PREVENU1.), préqualifiés prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 16 janvier 2014, sous le numéro 155/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 février 2014 au pénal par le mandataire des prévenus et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2014, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 25 mars 2014 devant la 5e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
20 juin 2014 lors de laquelle le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, autorisée à représenter le prévenu PREVENU2.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et SOCIETE1.) sàrl.
Monsieur l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PREVENU1.) (ci-après PREVENU1.)), PREVENU2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ont fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 16 janvier 2014 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également fait relever appel du prédit jugement, dans les formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
A l’audience du 20 juin 2014 PREVENU2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl se désistent de leurs appels.
Le représentant du Ministère Public ne s’oppose pas à ces désistements et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les deux prévenus, la Cour d’appel restant saisie de l’appel général du Parquet.
Par le jugement attaqué, PREVENU1.) a été condamné, d’une part, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et, d’autre part, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl du chef d’infractions à la loi du
10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grandducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, à une amende de 5.000 euros et il lui a été ordonné de rétablir le parking sis à L-ADRESSE1.), au lieu-dit « LIEU1.) », dans son état antérieur aux faits, dans un délai de six (6) mois, à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, faute par lui de ce faire dans le délai imparti.
Par le même jugement, PREVENU2.) a été condamné en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl du chef d’infractions à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grandducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, à une amende de 3.000 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a, de même, été condamnée du chef d’infractions à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, à une amende de 10.000 euros.
Les trois prévenus ont encore été condamnés solidairement aux frais de leurs poursuites.
Le prévenu PREVENU1.) ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, ni l’amende prononcée à son encontre, mais il explique qu’il n’aurait pas su comment interpréter le rétablissement du parking en son pristin état, en l’occurrence il se pose la question s’il aurait dû refaire un pré du parking ou s’il aurait dû le mettre en conformité avec l’autorisation obtenue entretemps.
Il rajoute qu’au début, il y aurait eu un certain laisser-faire quant aux autorisations de transformation, parce qu’il aurait acheté une maison en mauvais état, dans laquelle un restaurant aurait déjà été exploité. Lui et son équipe auraient préparé les travaux, avant l’obtention des autorisations. Ils auraient sans doute travaillé trop vite, mais ils n’auraient pas été de mauvaise foi.
Quant au parking, cela n’aurait pas fonctionné comme il l’aurait initialement aménagé, à cause de la terre argileuse, qui aurait empêché l’eau de s’évacuer. Il aurait fallu faire un drainage. Le sable jaune aurait été remplacé par du basalte, matière naturelle, au moins sur les rampes et l’accès au restaurant. Quand le garde forestier serait venu, il aurait dit que ce ne serait pas permis. Une nouvelle étude aurait alors été demandée, mais entretemps lui, son partenaire et sa société auraient été condamnés à remettre les lieux en leur pristin état. Ils n’auraient rien fait, car ils ne savaient pas ce qu’ils devaient faire. Il y aurait eu des réunions avec le bourgmestre, son secrétaire et le garde forestier, mais personne ne leur aurait dit ce qu’ils devaient entreprendre.
Quant au prévenu PREVENU1.), son mandataire ajoute la nécessité du parking qui avait été indiquée dès le départ. Il y aurait déjà eu un courrier de la commune de ADRESSE1.) à l’attention du Ministre de l’Environnement le 13 mars 2008, pour demander un accord de principe. Le 12 mai 2009, le Ministre de l’Environnement a accordé l’autorisation concernant une véranda et un parking, sous réserve du respect de trois conditions.
Le 25 juin 2009, le Ministre de l’Environnement a accordé son autorisation définitive, cette fois subordonnée au respect de onze conditions.
Comme certaines conditions de cette autorisation auraient été techniquement irréalisables, un nouveau bureau d’études aurait été chargé, qui aurait requis le
22 décembre 2010 une nouvelle autorisation au Ministre délégué au Développement durable et des Infrastructures.
Cette autorisation aurait finalement été accordée le 1er mars 2012, imposant le respect de six conditions.
Comme entretemps il y aurait eu le dépôt d’une plainte et l’ouverture d’une procédure pénale, aucune démarche n’aurait été entreprise, ni de travaux réalisés. L’appelant aurait attendu, tel que l’administration le lui aurait demandé.
Le mandataire de PREVENU1.) termine en concluant que le rétablissement des lieux est impossible à réaliser, tout en ne s’opposant pas à l’amende.
Par réformation, il y aurait lieu de dire que le parking serait à rétablir selon les conditions posées par la dernière autorisation octroyée.
Le représentant du ministère public, après avoir rappelé les différents moments de l’affaire, y inclus les autorisations obtenues entre temps, s’attarde au parking. Au début, il n’y aurait pas eu d’autorisations et par après elles n’auraient pas été respectées. Les infractions auraient donc existé. Elles auraient à juste titre été retenues par les juges de première instance et les peines prononcées seraient légales.
Quant à la remise en pristin état, il faudrait interpréter la loi avec bon sens et admettre le rétablissement des lieux en conformité avec l’autorisation ministérielle et ordonner que les conditions se réalisent.
Le représentant du ministère public requiert en conséquence la confirmation de la décision attaquée, mais en précisant que le rétablissement des lieux doit se faire selon les conditions de l’autorisation du 1er mars 2012.
C’est à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne, que la juridiction de première instance a retenu les prévenus dans les liens des préventions qui leur sont reprochées.
La Cour d’appel d’ajouter que les préventions d’infractions à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés restent données, même après l’abrogation du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 ayant abrogé et remplacé le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 maintenant l’établissement exploité par la société SOCIETE1.) sàrl., dont les deux autres prévenus sont les gérants, dans la classe 2, soumise à autorisation du bourgmestre (position 060207 du règlement grand-ducal du 10 mai 2012).
Les peines prononcées sont de même légales et adéquates, mais il convient de préciser le rétablissement des lieux ordonné qui, dans le jugement déféré, se lit comme suit, à savoir « ordonne le rétablissement du parking sis à L- ADRESSE1.), au lieu-dit « LIEU1.) » dans son état antérieur aux frais de PREVENU1.) dans le délai de six (6) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée;
dit que faute par lui de ce faire dans le délai ci-dessus fixé, PREVENU1.) devra s’acquitter d’une astreinte de deux cent cinquante (250) euros par jour de retard;
fixe la durée maximale de l’astreinte à 200 jours. »
Cette peine a été prononcée par application de l’article 65, non pas de la loi du
11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, tel qu’écrit dans la motivation du jugement de première instance, mais bien de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. S’agissant d’une simple erreur matérielle, elle est à rectifier.
Cet article 65 de la loi de 2004 prévoit en son alinéa (6), que « le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et règlementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté ».
Il y a lieu de rapprocher ces dispositions de l’article 57 de la même loi, qui prévoit qu’en cas d’autorisation ministérielle assortie de conditions qui sont à observer dans un délai déterminé « si l’observation de ces conditions comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après mise en demeure, peut les faire réaliser par l’administration des eaux et forêts aux frais du contrevenant ».
En l’espèce, les prévenus disposent depuis le 1er mars 2012 d’une autorisation ministérielle en bonne et due forme, pour la construction d’une véranda et d’un parking à ADRESSE1.), sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE1.), section C de (...) sous le numéro NUMERO1.). Cette autorisation impose que les travaux de réaménagement soient réalisés selon les plans joints à la demande, sans préjudice du respect de 6 conditions clairement énumérées. Ces conditions se réfèrent tant à la réalisation de travaux qu’à des délais.
Si les travaux ainsi autorisés ne devaient pas être réalisés dans le délai imparti par le ministre, ce dernier pourrait les faire exécuter aux frais du contrevenant par l’administration des eaux et forêts. Il ne ferait donc aucun sens, de d’abord refaire un pré à l’endroit du parking existant actuellement, pour réaménager par la suite un nouveau parking, selon les conditions fixées par l’autorisation ministérielle.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer, en tant que rétablissement des lieux, la mise en conformité du parking selon les conditions arrêtées par l’autorisation du 1er mars 2012 du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures. Il y a lieu de maintenir le délai pour le rétablissement des lieux à 6 mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée. L’astreinte prononcée est à maintenir, également pour ce qui est de la durée maximale de cette astreinte.
Pour le surplus, la peine d’amende prononcée à l’encontre de PREVENU1.), moyennant exacte application des règles du concours d’infractions, est à confirmer.
Le jugement est encore à confirmer tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge de PREVENU2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl qu’en ce qui concerne les peines prononcées à leur égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses déclarations et moyens de défense, PREVENU2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A. entendus par l’intermédiaire de leur avocat et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
donne acte à PREVENU2.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl qu’ils se désistent de leur appel;
dit ces désistements réguliers, partant les décrète;
dit l’appel de PREVENU1.) partiellement fondé;
réformant:
ordonne, en tant que rétablissement des lieux, l’aménagement du parking sis à L-ADRESSE1.), au lieu-dit « LIEU1.) » suivant les conditions arrêtées dans l’autorisation du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures du 1er mars 2012;
dit que ce rétablissement devra se faire dans un délai de six (6) mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl solidairement aux frais de leur poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 31,20€.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en rajoutant les articles 57 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et par application des articles 185, 199, 202, 203,
209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur MAGISTRAT2.), président de chambre, et Mesdames MAGISTRAT3.) et MAGISTRAT4.), conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Mesdames MAGISTRAT3.) et MAGISTRAT4.), conseillers, et Madame GREFFIER1.), greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur MAGISTRAT2.), président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame MAGISTRAT4.), conseiller, en présence de Madame MAGISTRAT5.), avocat général, et de Madame GREFFIER1.), greffier.