Appeal against labor court dismissal of abusive dismissal claim; court orders debate reopening on motivation precision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the labor court's dismissal of the employee's claim for damages admissible. The labor court had rejected the argument that the dismissal letter lacked sufficient precision, finding the employee's conduct constituted serious misconduct. The appellate court ordered a reopening of debates to allow parties to argue whether the employee can rely on the imprecision of the dismissal letter under the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 NCPC; In labor disputes, if a party raises a new ground regarding the precision of dismissal motivation without having appealed the specific judgment rejecting it, the appellate court must order a reopening of debates to ensure the principle of contradiction is respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze juillet deux mille quatorze.
Numéro 39315 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, exerçant le commerce sous la dénomination « Garage A » à l’adresse à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 27 novembre 2012,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 décembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, au service de A, faisant le commerce sous la dénomination Garage A, a été licencié avec un délai de préavis de deux mois par lettre recommandée du 18 février 2009.
Par requête du 11 mai 2010, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer en raison de son licenciement, qu’il a qualifié d’abusif, 28.000 € de dommagesintérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel subi.
B a tout d’abord fait valoir que la lettre de motivation du 24 mars 2009, intervenue suite à sa demande des motifs du licenciement du 25 février 2009, n’est pas suffisamment précise.
Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal du travail a rejeté le moyen de l’imprécison des motifs.
Le tribunal du travail a estimé que les faits invoqués à l’appui de la résiliation, à les supposer établis en fait, constituent le cas échéant des fautes suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement avec préavis et le tribunal du travail a admis A à prouver par témoins les faits suivants :
« attendu que depuis le début du mois de décembre 2008 jusqu’au 17 février 2009, sans préjudice quant à une indication de date plus précise, il était régulièrement c’est-à-dire au moins deux fois par semaine, arrivé qu’après la pause de midi, prenant fin à 13h00, un seul ouvrier du service « carrosserie » du Garage A, dont B était à cette époque responsable et supérieur des autres ouvriers, avait pointé son retour au siège de l’entreprise ensemble avec les cartes de pointage des autres ouvriers du même service, alors que ces derniers y retournaient en réalité que 10 à
15 minutes plus tard pour reprendre le travail uniquement après ce laps de temps et ceci de surcroît après avoir consommé des quantités démesurées d’alcool ; qu’ainsi il s’était avéré que la présence de B y était, en date du 13 février 2009, pointée à 14h01, mais que le demandeur n’y était en réalité retourné que vers 13h15 ; que ce fait fut personnellement constaté par les témoins C et D ; que le 17 février 2009 à 12h57 B y avait, à son tour, pointé la présence d’au moins quatre ouvriers de son service, alors que ces derniers y étaient retournés à nouveau que dix à 15 minutes plus tard, donc vers 13h15 ;
que cet épisode fut constaté par le témoin E; qu’interpellé à ce sujet par M. A lors d’une entrevue au bureau de ce dernier l’après-midi de la même journée, B était passé aux aveux concernant l’exercice de cette pratique au sein de son service, tout en ayant toutefois nié toute implication personnelle de sa part. »
Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal du travail a admis au vu des résultats des enquête et contre-enquête que le licenciement constitue un acte économiquement et socialement anormal et qu’il est partant abusif.
Il a déclaré la demande de B en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel fondée pour un montant de 10.660,73 €.
Il a condamné A à payer ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde à B.
Il a condamné A, qu’il a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, au paiement, au profit de B, d’une indemnité de procédure de 500 €.
Il a finalement condamné A aux frais de l’instance.
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2012, A a relevé appel du seul jugement du 1er octobre 2012.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
B estime que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas retenu que la motivation de la résiliation est imprécise.
Se pose en l’occurrence la question de savoir si, en l’absence d’appel contre le jugement du 12 mars 2012, B peut se prévaloir de l’imprécision de la lettre de motivation.
Au vu d’assurer le principe de la contradiction, il y a lieu, conformément à l’article
65 du NCPC, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel dirigé contre le jugement du 1er octobre 2012 recevable, avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner si B peut se prévaloir de l’imprécision de la lettre de motivation,
réserve le surplus et les frais,
renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.