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39162_ARRET_recev_a Généré par l'IA

Court declares appeal admissible because return of judgment copy indicated unknown address, preventing notification.

Numéro de cause 39162_ARRET_recev_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible, rejecting the respondent's claim of untimeliness. The respondent argued the 55-day appeal period expired over two years after the judgment was mailed to the appellant in France. The court found that the returned letter marked 'unknown address' meant no valid notification occurred, thus the appeal period never began to run.

Regeste Legislator

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Article 170 NCPC; Article 156 NCPC: When a judgment copy sent by the clerk returns with 'unknown address', no notification is deemed to have occurred, and the special time limits for foreign residents do not apply.

Mots-clés

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appeal admissibility notification by clerk unknown address return foreign resident appeal service by letter time limit calculation nullity of service notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Article 156(2) of the Code of Civil Procedure
(2) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l’étranger, l’article 156 est applicable.
Article 170 of the Code of Civil Procedure
L’article 170 du NCPC est conçu en les termes suivants :
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze juillet deux mille quatorze.

Numéro 39162 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 12 septembre 2012, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 janvier 2014 relative à la recevabilité.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par exploit d’huissier du 12 septembre 2012, A a relevé appel d’un jugement du 6 juillet 2010 rendu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette dans la cause l’opposant à la société B S.A..

La société B S.A. conclut sur base de l’article 156.(2) du NCPC (« la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste ou en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. ») à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté au motif que le délai d’appel de

55 jours pour les personnes demeurant en France était en date du 12 septembre 2012 expiré depuis plus de deux ans.

Les parties sont d’accord à voir statuer par arrêt séparé sur la question de la recevabilité.

Selon la société B S.A., la notification du jugement, faisant courir le délai d’appel, s’est faite le 8 juillet 2010, jour de la remise à la poste par le greffe de la copie du jugement à envoyer à A résidant à ce moment à (…).

Selon A, il découle du certificat de notification délivré par le greffe que le jugement du 6 juillet 2010 ne lui a pas été notifié et que le délai pour interjeter appel n’a donc pas couru.

Elle relève qu’elle n’a plus habité, ce qui est contesté par la société B S.A., en date du 8 juillet 2010 au (…).

L’article 170 du NCPC est conçu en les termes suivants :

« (1) Dans les cas où une notification ou une convocation s’opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » le greffier informe immédiatement la partie intéressée.

(2) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l’étranger, l’article 156 est applicable.

(3) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157.

(4) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. »

La copie du jugement envoyée le 8 juillet 2010 par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception a été retournée avec la mention « boîte non identifiable », mention équivalente à la mention « inconnu à l’adresse indiquée ».

Comme en cas de retour avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » la notification se fait par voie d’huissier, il faut admettre que l’envoi fait en l’occurrence par la voie du greffe ayant débouché sur un retour avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » n’a pas opéré de notification et que partant, en l’absence de notification, ne peut pas s’appliquer la règle inscrite à l’article 156.(2) du NCPC aux termes de laquelle la signification ou la notification à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger est réputée faite le jour de la remise à la poste de la copie de l’acte.

Au vu de l’absence de notification résultant du renvoi avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée », il est sans intérêt de savoir à quel endroit précis à l’étranger le destinataire était domicilié ou a résidé le jour de la remise à la poste au Luxembourg.

A défaut de notification, aucun délai d’appel n’a pu courir.

L’appel relevé par exploit du 12 septembre 2012 est partant recevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel du 12 septembre 2012 recevable, réserve le surplus et renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état en vue de l’instruction du fond.