Court convicts defendant for commercial fraud and orders bankruptcy asset recovery with recidivism warnings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted defendant A. of commercial fraud and ordered the recovery of 80,504.32 euros from the bankrupt company SOC1. s.àr.l. The court heard evidence from witnesses and the defense before applying provisions from the Commercial Code and Penal Code. The judgment included specific warnings regarding recidivism and mandated public display of the verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 440, 574, 577 du Code de commerce; Articles 162, 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court established that proven violations of commercial statutes regarding company management and bankruptcy proceedings warrant criminal conviction and restitution of assets to the insolvent entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 2182/2014 not.6649/12/CD
Ex.p./s. (2x) Etr. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.) né le (…) à (…) (France), demeurant à D-(…), (…),
2) B.) né le (…) à (…) (Italie), demeurant à F-(…), (…),
prévenus
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 6 mars 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
B.)
I) infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; II) A) infractions à l’article 574 6° du Code de commerce B) infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce C) infraction à l’article 574 du Code de commerce III) principalement : infraction à l’article 577 du Code de commerce subsidiairement : infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; IV) infraction à l’article 506-1 du Code pénal
A.)
I) infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; II) A) infractions à l’article 574 6° du Code de commerce B) infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce III) principalement : infraction à l’article 577 du Code de commerce subsidiairement : infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; IV) infraction à l’article 506-1 du Code pénal
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 30 juin 2014.
A cette audience le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins Christian STEINMETZ et T1.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6649/12/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2595/13 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 octobre 2013 renvoyant B.) et A.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de banqueroute frauduleuse.
Vu la citation à prévenus du 6 mars 2014 (Not. 6649/12/CD) régulièrement notifiée à B.) et A.).
Le Ministère Public reproche à B.) et A.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC1.) s.àr.l., en faillite, établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), de s’être, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 31 mars 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendus coupable d’infractions de banqueroute frauduleuse, subsidiairement d’abus de biens sociaux ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche encore à B.) et A.) d’avoir contrevenu à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ne publiant pas les bilans et comptes profits et pertes des années 2009 et 2010 relatifs à la société SOC1.) s.àr.l.
Le Ministère Public reproche à B.) et A.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple en n’ayant pas tenu des livres de commerce conformes à la loi et en n’ayant pas fait l’aveu de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche finalement encore à B.) de ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, à la convocation qui lui a été faite par le curateur.
Les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les
faits suivants :
La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. a été constituée par acte notarié du
10 février 2003. Le même jour, B.) avait été nommé gérant technique de la société et A.) avait été nommé gérant administratif de la société.
La société avait pour objet social la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que la vente d’accessoires de la branche.
Le 7 décembre 2011, A.) dépose au Registre de commerce sa démission en tant que gérant administratif de la société SOC1.) s.àr.l.
Le 21 décembre 2011, B.), en sa qualité de gérant technique de la société SOC1.) s.àr.l., se présente au greffe du Tribunal de commerce de Luxembourg pour faire l’aveu de la faillite.
Par jugement n°1790/2011 du 22 décembre 2011 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOC1.) s.àr.l. en faillite et a nommé curateur Maître Christian STEINMETZ.
Au Fond
1. Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des
faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
a) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).
Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.
Lors de la constitution de la société en date du 10 février 2003, B.) est nommé gérant technique et A.) gérant administratif de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.
B.) et A.) sont, en leur qualité de gérant technique et administratif, à considérer comme commerçants et peuvent partant, en cette qualité, être poursuivis du chef de l’infraction de banqueroute.
b) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données, sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TAL, 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TAL,
27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (Cour, 28 janvier 1998, n° 15508).
Il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers était d’environ 119.897,04 euros et qu’il n’y avait pas d’actif à l’exception de quelques vêtements et machines à coudre.
Le jugement de faillite du 22 décembre 2011 avait provisoirement fixé l’époque de la cessation des paiements au 22 juin 2011.
Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TAL, 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.
A l’audience, le Parquet requiert de retenir comme date de cessation des paiements la période de mars 2011 étant donné qu’à l’époque la société à responsabilité limitée SOC1.) S.ÀR.L. n’était plus capable de rembourser ses dettes.
Il ressort du dossier répressif, et plus précisément des déclarations de A.) faites auprès de la police le 21 décembre 2012, que depuis mars 2011 la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. n’était plus à même de payer ses créanciers.
La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.
La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. avait dès lors cessé ses paiements.
Le Tribunal retient partant que la date de la cessation de paiement est à fixer au 31 mars 2011.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TAL (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TAL, 29 janvier 1988, n° 57/88).
A l’audience, A.) et B.) déclarent que dès que de l’argent arrivait sur le compte de la société, ils le prélevaient pour aller le verser sur le compte des huissiers ou des créanciers.
La société ne se voyait dès lors plus accorder de prêt par les banques et n’avait pas les liquidités nécessaires pour faire face à toutes ses dettes.
Dès lors, la société se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
2. Quant aux infractions libellées à charge des prévenus
Défaut de publication de bilans
Le Parquet reproche à B.) et A.) de ne pas avoir publié les bilans des années 2009 et 2010.
Il ressort du dossier répressif que les bilans des années 2009 et 2010 n’ont pas été publiés.
Or, il est de la responsabilité des gérants de la société de veiller à la publication des bilans.
Il ne ressort d’aucune pièce ou document que B.) et A.) aient fait le moindre effort pour veiller à la publication des bilans.
A l’audience, les deux prévenus ne contestent pas cette infraction
B.) et A.) sont partant à retenir dans les liens de cette infraction.
Tenue des livres de commerce
Il est encore reproché à B.) et A.) de ne pas avoir, depuis le 28 février 2011 jusqu’au
22 décembre 2011, tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce.
Le Tribunal constate qu’il ressort du rapport du curateur ainsi que des déclarations du curateur à l’audience qu’il n’a pas reçu de comptabilité en bonne et due forme pour les années 2010 et 2011 de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.
Le curateur Maître Christian STEINMETZ explique à l’audience qu’il a récupéré 16 classeurs avec essentiellement des factures.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de Commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B., verbo « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour, 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est en l’espèce caractérisée.
C.), comptable de la société SOC1.) S.àr.l., déclare le 18 décembre 2012 à la police que son bureau SOC2.) A.G.S.A. a cessé de dresser la comptabilité de la société SOC1.) s.àr.l. dans le courant du 2ème trimestre 2011 étant donné qu’ils n’étaient plus payés par la société.
Il ressort du dossier répressif qu’à partir du 28 février 2011 les deux prévenus n’ont pas tenu de comptabilité en bonne et due forme et n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour que leur comptable puisse le faire.
Le Tribunal retient partant B.) et A.) dans les liens de l’infraction leur reprochée sub II) A) principalement.
Aveu tardif
Le Parquet reproche à B.) et A.) de ne pas avoir fait, depuis mars 2011, l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Tel que retenu antérieurement la cessation des paiements est intervenu au plus tard le 31 mars 2011. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 31 avril 2011.
B.) et A.) s’accordent pour dire qu’en mars 2011 la société n’était plus à même de payer ses créanciers.
Ils expliquent qu’ils pensaient qu’ils pourraient sauver la société tout en concédant que la société s’endettait au fur et à mesure et que le seul investisseur potentiel ne voulait pas reprendre la société en raison de son lourd passif.
Il ressort du dossier répressif que B.) et A.) auraient dû faire l’aveu de la cessation de paiement bien plutôt que le 21 décembre 2011, à savoir au plus tard le 31 avril 2011, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par conséquent, les prévenus n’ont pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois qui leur est imposé par la loi.
Convocation du curateur
Le Ministère Public reproche à B.) de ne pas s’être rendu à la convocation qui lui a été faite par le curateur.
L’article 574 5° du Code de commerce qualifie de banqueroute simple le fait de ne pas se rendre en personne aux convocations du curateur.
Il ressort des éléments du dossier répressif que Maître Christian STEINMETZ a envoyé un courrier recommandé à B.) pour qu’il se présente en son étude le 5 janvier 2012.
Le curateur a également téléphoné à B.) pour l’informer de la teneur de la convocation.
B.) l’a à ce moment informé qu’il serait en route pour l’Italie et lui a assuré qu’il le contacterait à son retour.
A l’audience, Maître Christian STEINMETZ déclare que B.) ne l’a contacté qu’après l’intervention du Parquet dans le présent dossier.
B.) déclare le 8 janvier 2013 à la police « Comme il existait des rumeurs que j’étais recherché par la police grand-ducale j’ai contacté le curateur pour m’expliquer par rapport à cette faillite. ».
B.) ne s’est dès lors pas rendu à la convocation du curateur.
A l’audience, B.) n’avance aucun argument probant pouvant légitimer ce défaut de prise de contact.
Le Tribunal retient partant que le fait libellé sub C) à charge de B.) est établi.
Banqueroute frauduleuse subsidiairement abus de biens sociaux
B.)
Le Parquet reproche à B.), de s’être, depuis le 31 mars 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendu coupable principalement de banqueroute frauduleuse en détournant une partie de l’actif de la société SOC1.) s.àr.l., et notamment en détournant un montant total de 60.451,14 euros, en effectuant des prélèvements soit des virements des comptes bancaires n°(…) et n°LU(…) ouvert auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) S.ÀR.L. ainsi que d’avoir détourné une vingtaine de chemises et une dizaine de cravates et le véhicule de la marque RENAULT Espace, portant le numéro de châssis (…), sinon subsidiairement d’avoir ainsi commis des abus de biens sociaux afin de se servir des fonds de la société à des fins personnelles.
Concernant le véhicule de la marque RENAULT Espace, portant le numéro de châssis (…), le Tribunal constate d’emblée qu’il résulte des pièces versées par B.) à l’audience, et plus précisément de la pièce n°5 « Déclaration de cession d’un véhicule », que le 26 septembre 2011 la société SOC1.) s.àr.l. a vendu à B.) ledit véhicule.
A.) confirme à l’audience qu’il a lui-même signé au nom de la société cette déclaration de cession.
Le Tribunal retient partant que B.) était propriétaire du véhicule de la marque RENAULT Espace, portant le numéro de châssis (…), et qu’il pouvait valablement vendre ledit véhicule en date du 10 juin 2012.
B.) est dès lors à acquitter des infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux lui reprochées concernant ce véhicule.
Concernant les cravates et chemises détournés, il ressort des déclarations faites le
17 avril 2013 par D.) auprès de la Police Judiciaire qu’elle a occasionnellement travaillé pour la société SOC1.) s.àr.l. et que quelques jours avant Noël 2011, elle a aidé B.) à vider le magasin de la société.
Elle explique qu’elle a aidé B.) à remplir une camionnette d’environ une vingtaine de chemises, d’une dizaine de cravates et d’une soixantaine de costumes.
Or, il résulte du dossier répressif que le stock remis au curateur ne contient pas de chemises ni de cravates.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que B.) a détourné une vingtaine de chemises et une dizaine de cravates.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse lui reprochée sub III) 2.
Quant aux fonds détournés, le Parquet reproche à B.) d’avoir détourné depuis le 26 avril 2011 la somme de 31.293 euros en procédant à des retraits du compte n°(…) auprès de la banque BQUE1.), d’avoir détourné depuis le 29 avril 2011 la somme de 26.408,40 euros en procédant à des virements depuis ce même compte ainsi que d’avoir retiré le 6 octobre 2011 la somme de 2.000 euros du compte n°LU(…) auprès de la banque BQUE1.) et le 2 septembre 2011, viré la somme de 750 euros de ce même compte et ce pour des fins personnelles.
A l’audience, B.) conteste avoir détourné des fonds au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l.
Il explique que les retraits et virements étaient faits pour payer les fournisseurs ainsi que pour se rembourser l’argent qu’il avait avancé à la société pour payer ses dettes.
Concernant plus précisément la somme de 26.408,40 euros, viré du compte BQUE1.) n°(…), la défense soutient qu’il s’agirait du salaire payé par la société à B.).
Maître Alex PENNING, mandataire de B.) conteste encore que B.) ait procédé aux retraits reprochés à son mandant et soutient qu’en tout état de cause, la société SOC1.) s.àr.l. redevait de l’argent à B.).
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011.
Les retraits et virements reprochés à B.) ont eu lieu après la cessation de paiements.
La qualification juridique à analyser en l’espèce est dès lors celle de la banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
• un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
• un élément moral – une intention dolosive caractérisée
Quant à l’élément matériel, il ressort du dossier répressif que l’ensemble des retraits et virements reprochés à B.) ont été exécutés par lui-même.
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
B.) verse à l’audience plusieurs factures qui renseignent que des fournisseurs ont été payés en espèces.
Le Tribunal doit cependant constater qu’aucune pièce ne démontre que ce serait B.) qui aurait payé ces factures et ces factures ne justifient pas non plus les retraits et virements qui lui sont précisément reprochés dans la présente instance.
B.) ne verse d’ailleurs aucune pièce justifiant du fait que la société lui redevait de l’argent, ni que les virements de l’ordre de 26.408,40 euros constitueraient effectivement le paiement de son salaire.
Force est cependant de constater que B.) a retiré et viré la somme totale de 60.451,14 euros sans justification aucune de l’emploi réel de ces fonds.
Le Tribunal retient partant qu’il a détourné la somme de 60.451,14 euros.
Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28.4.1981, I, p. 984).
Il ressort du dossier répressif que la société SOC1.) s.àr.l. ne disposait pas de caisse enregistreuse, ni de comptabilité en bonne et due forme.
B.) et A.) expliquent qu’ils notaient les rentrées d’argent du magasin dans un cahier.
Or, ce cahier n’a été retrouvé nulle part et ces affirmations restent à l’état d’allégations.
B.) se servait des fonds de la société comme s’il s’agissait de ses fonds propres.
La mauvaise foi du prévenu est ainsi établie et l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée sub III) 1) est à retenir à l’encontre de B.).
A.)
Le Parquet reproche à A.), de s’être, depuis le 31 mars 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendu coupable principalement de banqueroute frauduleuse en détournant une partie de l’actif de la société SOC1.) s.àr.l., et notamment en détournant un montant total de 112.873,32 euros, en effectuant des prélèvements soit des virements des comptes bancaires n°(…) et n°LU(…) ouvert auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) S.ÀR.L., sinon subsidiairement d’avoir ainsi commis des abus de biens sociaux afin de se servir des fonds de la société à des fins personnelles.
Le Parquet reproche plus précisément à A.) d’avoir détourné depuis le 1er avril 2011 la somme de 57.000 euros en procédant à des retraits du compte n°(…) auprès de la banque BQUE1.), d’avoir détourné depuis le 7 avril 2011 la somme de 51.419,32 euros en procédant à des virements depuis ce même compte ainsi que d’avoir retiré le 4 avril 2011 la somme de 930 euros et le 31 mai 2011, la somme de 3.500 euros du compte n°LU(…) auprès de la banque BQUE1.) et le 3 novembre 2011 d’avoir viré la somme de 24 euros de ce même compte et ce pour des fins personnelles.
A l’audience, A.) conteste avoir détourné des fonds au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l. et verse des pièces devant justifier de l’emploi de 53.614,32 euros.
La défense soulève qu’aussi bien l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction de banqueroute frauduleuse ferait défaut étant donné qu’il y aurait eu affectation des fonds de la société à la société et que le défaut de justifier l’emploi de tous les fonds retirés, respectivement virés, résulterait uniquement d’une mauvaise gestion mais non pas d’une volonté de détourner les fonds de la société.
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011.
Les retraits et virements reprochés à A.) ont eu lieu après la cessation de paiements.
La qualification juridique à analyser en l’espèce est dès lors celle de la banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
• un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
• un élément moral – une intention dolosive caractérisée
Quant à l’élément matériel, il ressort du dossier répressif que l’ensemble des retraits et virements reprochés à A.) ont été exécutés par lui-même.
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Au vu des pièces versées, le Tribunal retient que les fonds retirés, respectivement virés par A.) ont été employés pour la société à concurrence de 32.369 euros.
Pour le surplus des fonds, A.) ne justifie pas qu’il les a employés dans l’intérêt de la société.
Ainsi, le Tribunal relève que A.) indique qu’il a prélevé divers montants pour payer un crédit intitulé « (.....) », pris à titre personnel pour investir dans la société SOC1.) s.àr.l. Il ne ressort cependant d’aucun document que les fonds de ce crédit auraient été employés dans l’intérêt de la société.
De même, A.) fait état de retraits ou de virements constituant des avances personnelles sans cependant verser de pièces permettant de prouver qu’il a avancé des fonds pour la société.
Concernant un retrait du 4 juillet 2011 du compte BQUE1.) n°(…) d’un montant de 1.205 euros, A.) indique que ce retrait a été fait pour payer la TVA et il fait référence à une pièce n° 30 pour justifier de ce fait.
Or, cette pièce concerne un retrait du 16 août 2011 portant sur un montant de 14.190 euros et mentionne la communication « Acompte salaire retoucheuses ».
Aucun document ne justifie dès lors le retrait de 1.205 euros du 4 juillet 2011.
A.) verse encore des extraits de compte portant la mention « Remboursement Renault Espace » devant justifier des virements du 27 septembre 2011, du 3 octobre 2011, du 13 octobre 2011et du 17 octobre 2011.
Le Tribunal constate qu’il ressort des pièces versées par B.) que le véhicule RENAULT Espace a été cédé le 26 septembre 2011 par la société SOC1.) s.àr.l. à ce dernier, de sorte que la société SOC1.) s.àr.l. n’avait aucun intérêt de payer un prêt relatif à ce véhicule après sa cession.
Les virements précités n’ont par conséquent manifestement pas été faits dans l’intérêt de la société.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que A.) a détourné la somme de 80.504,32 euros.
Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass.,
28 avril 1981, I, p. 984).
Tel que retenu antérieurement, la société SOC1.) s.àr.l. était dépourvue d’une comptabilité en bonne et due forme ou de tout autre système de vérification respectivement de retraçage de l’affectation de ses avoirs.
A.) se servait également des fonds de la société comme s’il s’agissait de ses fonds propres sans devoir ou même pouvoir justifier de leur emploi.
La mauvaise foi du prévenu est ainsi également établie et l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée sub III) 1) est à retenir également à l’encontre de A.).
Infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Le Parquet reproche encore à B.) et A.) de s’être rendus coupables de l’infraction de blanchiment pour avoir détenu le produit d’une banqueroute frauduleuse ou d’un abus de biens sociaux, tout en sachant que ce produit provenait d’une infraction de banqueroute frauduleuse respectivement d’un abus de biens sociaux.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal énumère expressément l’infraction de banqueroute frauduleuse comme rentrant dans le champ d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
B.) et A.) peuvent ainsi, en tant qu’auteurs de l’infraction d’abus de banqueroute frauduleuse retenue à leur charge, également être poursuivis comme auteurs du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif qu’B.) a détenu et utilisé le montant de 60.550 euros et que A.) a détenu et utilisé le montant de 80.504,32 euros, objets des infractions de banqueroute frauduleuse commises par eux-mêmes.
B.) et A.) savaient pertinemment que ces fonds provenaient de l’infraction de banqueroute frauduleuse et pourtant ils ont intentionnellement utilisé les fonds à des fins privées.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant à retenir à charge de B.) et de A.).
B.) est à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), constituée le 10 février 2003 et déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011, (faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
Principalement : Banqueroute frauduleuse depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.àr.l. pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce
en détournant une partie de l’actif de la société SOC1.) S.àr.l., en procédant à la vente du véhicule Renault Espace, de couleur grise, portant le numéro de châssis (…) appartenant à la société SOC1.) S.àr.l. à E.) au prix de 6.000€, suivant contrat de vente du 10 juin 2012.
subsidiairement, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…)
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales, d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir en tant que gérant technique de la société SOC1.) S.àr.l., fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en détournant une partie de l’actif de la société SOC1.) S.àr.l., en procédant à la vente du véhicule Renault Espace, de couleur grise, portant le numéro de châssis (…) appartenant à la société SOC1.) S.àr.l. à E.) au prix de 6.000€, suivant contrat de vente du 10 juin 2012. »
B.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de dirigeant de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), constituée le 10 février 2003 et déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011, (faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
I) défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2010, respectivement le 1er août 2011, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2009 et 2010 relatifs à la société SOC1.) S.àr.l.,
II) Banqueroute simple
A) à partir du 28 février 2011, date de la fin de la tenue des comptes généraux par le BUREAU COMPTABLE SOC2.) S.A., jusqu’au 22 décembre 2011, date du prononcé de la faillite, au siège de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
B) depuis le 31 mars 2011, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
C) le 5 janvier 2012, date fixée pour une entrevue dans une convocation datée au 22 décembre 2011, qui lui a été faite par le curateur, Maître Christian
STEINMETZ, à l’étude du curateur Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, ayant son étude alors à 27, rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg, en infraction à l’article 574 du Code de commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, s’être absenté sans l'autorisation du jugecommissaire ou, sans empêchement légitime, ne pas s’être rendu, en personne aux convocations qui lui ont été faites par le curateur, en l’espèce, de ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, en personne à une convocation qui lui a été faite par le curateur, Maître Christian STEINMETZ ;
III) Banqueroute frauduleuse
depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans l’arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.àr.l. pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce
1. en effectuant les opérations bancaires suivantes :
a) à partir du compte BQUE1.) (…) de la société SOC1.) S.àr.l. :
a. retraits :
Date Montant en EUR 26/04/2011 -1 150,00 09/05/2011 -200,00 10/05/2011 -1 700,00 25/05/2011 -2 000,00 15/06/2011 -1 100,00 16/06/2011 -1 200,00 04/07/2011 -2 488,00 11/07/2011 -5 500,00 12/07/2011 -1 950,00 13/07/2011 -550,00 15/07/2011 -870,00 22/07/2011 -45,00 27/07/2011 -925,00 28/07/2011 -1 400,00 29/07/2011 -370,00
01/08/2011 -925,00 12/09/2011 -1 760,00 16/09/2011 -250,00 22/09/2011 -300,00 23/09/2011 -50,00 28/09/2011 -1 690,00 30/09/2011 -530,00 07/10/2011 -640,00 11/10/2011 -1 650,00 14/10/2011 -150,00 22/11/2011 -1 900,00 Total : -31 293,00
b. virements :
Date Montant 29/04/2011 -630,00 03/05/2011 -376,00 17/05/2011 -366,00 18/05/2011 -328,00 20/05/2011 -750,00 23/05/2011 -500,00 25/05/2011 -150,00 26/05/2011 -600,60 31/05/2011 -100,60 09/06/2011 -400,00 09/06/2011 -400,00 20/06/2011 -2 600,00 28/06/2011 -3 590,00 15/07/2011 -545,00 18/07/2011 -150,00 21/07/2011 -150,60 01/09/2011 -85,00 07/09/2011 -360,00 14/09/2011 -350,00 19/09/2011 -30,00 19/09/2011 -960,60 27/09/2011 -130,00 30/09/2011 -500,00 05/10/2011 -1 100,00 10/10/2011 -27,00 12/10/2011 -40,00 17/10/2011 -2 550,00 17/10/2011 -490,00 21/10/2011 -100,00
b) à partir du compte BQUE1.) LU(…) de la société SOC1.) S.àr.l. :
virements : 26/10/2011 -80,00 26/10/2011 -570,00 28/10/2011 -185,00 31/10/2011 -84,00 02/11/2011 -1 600,00 07/11/2011 -1 000,00 09/11/2011 -270,00 16/11/2011 -3 890,00 17/11/2011 -295,00 28/11/2011 -75,00 Total : -26.408,40
Date Montant en EUR 02.09.2011 -750 Total : -750
2. en détournant une partie de l’actif de la société SOC1.) S.àr.l. notamment une vingtaine de chemises et une dizaine de cravattes,
IV) Blanchiment d’argent
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction à l’article 489 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées ci-avant ;
en l’espèce, d’avoir détenu : - le montant de 31.293,00 euros - le montant de 26.408,40 euros - le montant de 2.000,00 euros - le montant de 750,00 euros - une vingtaine de chemises et une dizaine de cravates d’une valeur inconnue
ces biens formant l’objet ou le produit direct de l’infraction retenue sub. III) sachant, au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette infraction.»
A.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), constituée le 10 février 2003 et déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011, (faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
I) défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2010, respectivement le 1er août 2011, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2009 et 2010 relatifs à la société SOC1.) S.àr.l.,
II) Banqueroute simple
A) A partir du 28 février 2011, date de la fin de la tenue des comptes généraux par le BUREAU COMPTABLE SOC2.) S.A., jusqu’au 22 décembre 2011, date du prononcé de la faillite, au siège de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
B) depuis le 31 mars 2011, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
III) Banqueroute frauduleuse
depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans l’arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.àr.l. pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce
a) à partir du compte BQUE1.) (…) de la société SOC1.) S.àr.l. :
a. retraits :
(…) Prélèvements par A.) Date Montant en EUR 01/04/2011 -750,00 04/04/2011 -1 580,00 18/04/2011 -800,00
b. virements :
(…)Virements en faveur de A.) Date Montant en EUR 07/04/2011 -675,00 11/04/2011 -3 270,32 12/04/2011 -634,00 14/04/2011 -700,00 15/04/2011 -990,00 16/05/2011 -265,00 20/05/2011 -750,00 23/05/2011 -2 500,00 26/05/2011 -1 404,00 22/06/2011 -637,00 27/06/2011 -3 000,00 29/06/2011 -2 030,00 01/07/2011 -1 600,00 29/07/2011 -100,00 01/08/2011 -3 930,00 04/08/2011 -530,00 12/08/2011 -183,00 18/08/2011 -1 050,00 22/08/2011 -650,00 23/08/2011 -750,00 21/04/2011 -1 410,00 27/04/2011 -3 900,00 29/04/2011 -2 000,00 11/05/2011 -500,00 12/05/2011 -1 230,00 18/05/2011 -1 330,00 01/06/2011 -2 650,00 08/06/2011 -140,00 04/07/2011 -1 205,00 06/07/2011 -1 060,00 07/07/2011 -2 000,00 18/07/2011 -1 800,00 20/07/2011 -2 280,00 27/07/2011 -925,00 28/07/2011 -1 400,00 03/08/2011 -820,00 05/08/2011 -1 600,00 17/08/2011 -795,00 27/09/2011 -900,00 24/10/2011 -800,00 27/10/2011 -2 000,00 18/11/2011 -1 400,00 Total : -35.275,00
01/09/2011 -85,00 05/09/2011 -135,00 12/09/2011 -500,00 15/09/2011 -535,00 19/09/2011 -1 121,00 21/09/2011 -500,00 27/09/2011 -300,00 29/09/2011 -300,00 30/09/2011 -300,00 03/10/2011 -300,00 03/10/2011 -300,00 13/10/2011 -2 000,00 14/10/2011 -500,00 17/10/2011 -2 550,00 17/10/2011 -490,00 07/11/2011 -1 000,00 15/11/2011 -125,00 16/11/2011 -110,00 16/11/2011 -1 150,00 17/11/2011 -295,00 22/11/2011 -1 500,00 24/11/2011 -425,00 28/11/2011 -630,00 Total : -40.499,32
à partir du compte BQUE1.) LU(…) de la société SOC1.) S.àr.l. :
retraits :
LU(…) Prélèvements par A.) Date Montant en EUR 04/04/2011 -930,00 31/05/2011 -3 500,00 Total : 4.430,00
IV) Blanchiment d’argent
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction à l’article 489 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées ci-avant ;
en l’espèce, d’avoir détenu : - le montant de 35.275 euros - le montant de 40.499,32 euros, - le montant de 4.430 euros,
ces biens formant le produit direct de l’infraction retenue sub. III) sachant, au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette infraction. »
Peines
Les infractions retenues à charge de B.) et de A.) se trouvent toutes en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans selon l'article 489 du Code pénal.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue sub IV) à charge des prévenus d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner B.) et A.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
B.) et A.) n’ont pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre, dont les conditions sont plus amplement énumérées dans le dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le Tribunal retient à charge de B.) et de A.) l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné les sommes de 60.451,14 euros respectivement de 80.504,32 euros, et ainsi soustrait à la masse des créanciers les avoirs de la société SOC1.) s.àr.l.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la la société SOC1.) s.àr.l. de la somme de 60.451,14 euros, frauduleusement soustrait à la masse de la faillite B.), avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite, jusqu’à solde ainsi que de la de 80.504,32 euros, frauduleusement soustrait à la masse de la faillite A.), avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite, jusqu’à solde.
Il y a lieu en outre d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et qu’il sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, B.) et A.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
B.)
a c q u i t t e B.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,68 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- de verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son obligation de réintégrer la somme de 60.451,14 euros à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l., a v e r t i t B.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l. de la somme de 60.451,14 euros,
c o n d a m n e B.) à payer à la société SOC1.) s.àr.l.en faillite la somme de 60.451,14 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite.
A.)
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,68 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- de verser tous les six mois au Parquet Général, service Exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son obligation de réintégrer la somme de 80.504,32 euros à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l., a v e r t i t A.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) s.àr.l. de la somme de 80.504,32 euros,
c o n d a m n e A.) à payer à la société SOC1.) s.àr.l.en faillite la somme de 80.504,32 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de B.) et A.).
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 489 et 506-1 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196,629, 630, 631-1, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle, des articles 8, 10, 440, 574 et 577 du Code de commerce ainsi que des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Elisabeth EWERT, premier juge, et prononcé, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.