Court partially allows appeal against police court, confirming conviction but adding a 5-year dog ownership ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the defendant's conviction for dog-related offenses and fines from the lower police court. While the defendant appealed, the court limited the appeal to accessory measures, finding the public prosecution's appeal partially founded. Consequently, the court upheld the conviction but added a five-year prohibition on keeping dogs and ordered a behavioral expert assessment and confiscation of the American Staffordshire Terrier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 12, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The appellate court may confirm a lower court's conviction while modifying accessory measures, such as imposing a prohibition on keeping dogs and ordering expert assessment of a dangerous animal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2140/2014
not. 33207/13/CD cr/16
(confisc)
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.)
né le (…) à (…) (Luxembourg)
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 30 septembre 2013 sous le numéro 444/13 et qui est conçu comme suit :
« le jugement qui suit :
Vu les procès-verbaux n° 283 dressé le 7 octobre 2011 par la Police Grand- Ducale et n° 3174/2013 dressé le 8 juin 2013 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale Mersch, CPI-SP Mersch).
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23 mai 2012 renvoyant X.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police de Luxembourg.
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 août 2013 renvoyant X.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police de Luxembourg.
Vu les citations des 18 septembre 2012, 9 juillet 2013 et 23 août 2013 notifiées régulièrement à X.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires poursuivies à l’encontre de X.) sous les notices 12/05952/LD et 13/06601/LD.
Le prévenu est depuis plusieurs années le propriétaire d’un chien de race American Staffordshire Terrier. Malgré plusieurs rappels de la part de la Commune de (…) et de l’Administration des services vétérinaires, il n’a pas participé à des cours de formation, ni fait suivre des cours de dressage à son chien.
Après une visite du vétérinaire officiel à l’Administration des services vétérinaires en novembre 2011, cette dernière a imposé la participation du détenteur et du chien aux cours et le port de muselière dès sa sortie sur la voie publique. Le prévenu n’y a pas donné suite.
Ce n’est qu’après l’audience du 22 octobre 2012 que le prévenu a fait castrer son chien et a suivi les cours théoriques. Cependant, il n’a toujours pas fait suivre des cours de dressage à son chien.
Not. 12/05952/LD
En date du 4 octobre 2011 vers 18:30 heures, la demi-sœur du prévenu, alors âgée de 16 ans, se promenait avec le chien du prévenu à Reckange/Mersch. Au même moment, A.) s’y promenait en tenant en laisse son chien de race Labrador. Voyant ce dernier, le chien du prévenu s’arracha de la laisse et vint attaquer le chien Labrador. Au cours de cette attaque, A.), qui essaya de séparer les chiens, fut blessée à la main.
Suite à l’agression par le chien appartenant au prévenu, le chien Labrador fut grièvement blessé à la nuque et dut être soigné par un vétérinaire. Suivant certificat médical versé en cause, A.) subit des blessures notamment à la main, engendrant une incapacité de travail de plusieurs semaines. Suivant les déclarations du témoin, elle souffrait encore plusieurs mois après les faits des séquelles de l’agression par le chien du prévenu.
Le prévenu ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées. Il fait cependant valoir que, suite à cette affaire, il a fait des démarches pour se conformer à la loi du 9 mai 2008.
Les démarches effectuées postérieurement à l’audience du 22 octobre 2012 n’ont pas d’incidence sur le fait que l’infraction est consommée et que la peine afférente est encourue.
Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il y a lieu de rectifier la citation en ce que le délai de 9 mois prévu à l’article 26 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour se conformer aux dispositions de cette loi a écoulé non pas le 19 février 2009, mais le dernier jour du mois de février 2009.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin et par son aveu, X.) est convaincu :
A.
I. comme auteur,
1) le 04/10/2011 vers 18.30 heures à Reckange (Mersch), hauteur rue du Moulin/rue Principale,
a) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé des blessures à A.), née le (…), en confiant à la mineure d’âge S.S.C., née le (…), son chien « Chicco » de race American Staffordshire Terrier qui arriva, à l’occasion d’une promenade, de s’arracher des mains de S.S.C. pour venir attaquer et mordre la victime ainsi que son chien ;
b) en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ne pas avoir fait tenir en laisse son chien de race American Staffordshire Terrier par une personne âgée de plus de 18 ans, mais l’avoir fait promener par S.S.C., préqualifiée, âgée de 16 ans,
2) depuis le 1er mars 2009, date de l’écoulement du délai de 9 mois prévu à l’article 26 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, jusqu’au 31 octobre 2011 à Reckange, 28, rue Principale,
a) en infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race American Staffordshire Terrier, partant d’un chien visé à l’article 10 (1) de la loi du 9 mai 2008, à des cours de formation obligatoire,
b) en infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ne pas avoir fait suivre à son chien de race American Staffordshire Terrier, partant à un chien de race visé à l’article 10(1) de la loi du 9 mai 2008, des cours de dressage.
II. comme auteur,
le 04/10/2011, à 18 :30 heures, à Reckange (Mersch), à la hauteur de la rue du Moulin / rue Principale,
en infraction à l’article 559, 2° du code pénal, avoir causé la blessure grave des animaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un animal malfaisant et féroce, en l’espèce, avoir causé une blessure profonde au chien de race Labrador appartenant à A.), née le (…), occasionnée par morsure de son chien American Staffordshire Terrier non tenu en laisse par une personne âgée de plus de 18 ans.
Not. 13/06601/LD
En date du 8 juin 2013, le chien du prévenu se trouvait sur la voie publique sans porter ni collier, ni muselière. Le témoin T1.), qui se promenait dans la rue Principale à Reckange/Mersch en tenant en laisse son chien de race Golden Retriever, indique avoir vu une personne sur le trottoir tenant le chien au cou. Le chien s’échappa et vint attaquer le chien du témoin. Au cours de cette attaque, T1.), qui essaya de séparer les chiens, fut blessé aux mains et à la jambe. Son chien ne fut que légèrement blessé.
Le prévenu affirme qu’il était en train de discuter avec son frère sur le trottoir et qu’ils avaient laissé la porte de la maison entrouverte, de sorte que le chien s’échappa de la maison à leur insu. Lorsqu’il se rendit compte de l’incident, il essaya de reprendre son chien et fut également mordu.
Le prévenu conclut à son acquittement de la prévention libellée sub I.1 au motif que le témoin n’a pas pu indiquer avec certitude si les morsures lui ont été infligées par le chien du prévenu ou éventuellement par son propre chien.
Entendu à la barre, T1.) déclare avoir constaté ses blessures après que les chiens étaient séparés, sans pouvoir préciser les circonstances exactes dans lesquelles les différentes morsures lui ont été infligées. Le lendemain des faits, il a cependant déclaré à la police qu’il avait été mordu à la main par le chien du prévenu, mais ne pouvait pas exclure que son propre chien l’ait également mordu en se défendant contre l’attaque du chien du prévenu.
Il en résulte à suffisance que le témoin a subi des blessures du fait d’avoir été mordu par le chien du prévenu.
Le prévenu se rapporte à prudence en ce qui concerne la prévention libellée sub II au motif que le chien s’est échappé à son insu.
L’article 556 point 2 du code pénal incrimine ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant (cf. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
En l’occurrence, le prévenu savait que son chien avait déjà antérieurement agressé notamment le chien de A.) et avait mordu cette dernière, de sorte qu’il est à qualifier d’animal malfaisant.
En le laissant s’échapper de la maison sans la moindre surveillance, le prévenu a dès lors laissé divaguer un animal malfaisant, de sorte que l’infraction libellée à sa charge sub II) est donnée.
Il s’ensuit que les faits libellés par le Ministère Public sont établis.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin et par son aveu, X.) est convaincu :
B.
I. comme auteur,
le 08/06/2013 vers 22.40 heures à Reckange, rue Principale,
1) en infraction à l’article 420 du code pénal, avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé des blessures à T1.), né le (…), du fait d’une morsure de son chien de race American Staffordshire Terrier divaguant suite à un manque de vigilance de sa part;
2) en infraction à l’article 16 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ne pas avoir fait suivre à son chien de race American Staffordshire Terrier, partant un chien visé à l’article 10 (1) de la loi du 9 mai 2008, des cours de dressage.
II. comme auteur,
le 08/06/2013, vers 22 :40 heures, à Reckange, rue Principale, comme auteur,
avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce, en l’espèce, avoir laissé divaguer son chien de race American Staffordshire Terrier qu’il savait être imprévisible et dangereux.
Quant aux peines
Le défaut de faire suivre des cours de dressage au chien, libellé sub A.I. 2b et sub B.I.2 constitue une infraction continue.
Les infractions sub A.I.1a, A.I.1b et sub A.II. retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles; les infractions retenues à sa charge sub A.I. 2a, A.I. 2b et B.I.2. se trouvent également en concours idéal.
Les infractions sub B.I.1 et sub B.II. retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Les trois groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits et compte tenu du fait que, malgré de nombreux rappels, le prévenu ne s’est toujours pas conformé aux dispositions de la loi de 2008, le tribunal sanctionne ces infractions par 3 amendes de 250 euros.
Le Ministère Public demande encore au tribunal de prononcer la confiscation et l’euthanasie du chien.
Dans un courriel adressé par le directeur de l’Administration des Services Vétérinaires au Parquet, le vétérinaire est d’avis qu’il est difficile de confier ce chien à l’asile puisque le but de cette association est de placer les animaux dans une nouvelle famille d’accueil ce qui, vu les antécédents du chien, présente un risque. Le vétérinaire est dès lors d’avis que l’euthanasie du chien est la seule solution, tout en insistant que cette situation a été provoquée par l’irresponsabilité du détenteur du chien.
Il résulte par ailleurs des constatations consignées par les agents verbalisants au procès-verbal n° 3174/2013 du 8 juin 2013, que le prévenu n’a pas les capacités nécessaires pour détenir un tel chien, notamment en raison de sa consommation d’alcool excessive. Lors de son audition par les agents, le prévenu a déclaré avoir l’intention de faire euthanasier son chien, ce qu’il n’a cependant pas fait.
Il y a lieu de relever que le chien, qui n’hésite pas à attaquer d’autres chiens et à blesser leurs maîtres, présente un danger évident pour autrui, que le prévenu n’assume pas correctement ses responsabilités pour garder son chien sous contrôle permanent et n’a même pas fait suivre des cours de dressage au chien, de sorte qu’il est à craindre que des faits similaires se reproduisent.
En application de l’article 21 (4) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, le tribunal est dès lors amené à ordonner la confiscation et l’euthanasie du chien de race American Staffordshire Terrier «Chicco» avec le numéro d’identification 056098100292964.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire :
joint les affaires sous les numéros de notice 12/05952/LD et 13/06601/LD ;
condamne X.) du chef des infractions sub A.I. 1a) et A.I.b) et sub A.II. établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250.- € (deux cent cinquante euros) ;
condamne X.) du chef des infractions sub A.I. 2a), A.I.2b) et B.I 2) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;
condamne X.) du chef des infractions sub B.I.1) et sub B.II établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 jours, à 5 jours et à 5 jours ;
ordonne la confiscation et l’euthanasie du chien de race American Staffordshire Terrier «Chicco» avec le numéro d’identification 056098100292964 ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24,45 euros (vingtquatre euros et quarante-cinq cents).
Le tout par application des articles 11, 12, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66, 420, 556, 2° et 559, 2° du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et
386 du code d’instruction criminelle.»
Par acte passé le 5 novembre 2013, le prévenu X.) releva appel de ce jugement numéro 444/13 du 30 septembre 2013.
Par acte passé le 11 novembre 2013, le ministère public releva appel de ce jugement du 30 septembre 2013.
Par citation du 18 juin 2014, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 3 juillet 2014 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les procès-verbaux n° 283 dressé le 7 octobre 2011 par la Police Grand- Ducale et n° 3174/2013 dressé le 8 juin 2013 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale Mersch, CPI-SP Mersch).
Vu les ordonnances de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg des 23 mai 2012 et 22 août 2013 renvoyant X.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de Luxembourg.
Vu les citations des 18 septembre 2012, 9 juillet 2013 et 23 août 2013 notifiées régulièrement à X.).
Vu le jugement numéro 444/13 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 30 septembre 2013.
Vu les déclarations d’appel faites auprès du greffe du tribunal de police de Luxembourg le 5 novembre 2013 par X.) et le 11 novembre 2013 par le ministère public.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 18 juin 2014 (notice 33207/13/CD) régulièrement notifiée à X.).
A l’audience du 3 juillet 2014, X.) a déclaré limiter son appel aux mesures accessoires ordonnées par le tribunal de police.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel du ministère public, le volet pénal dans son intégralité se trouve néanmoins soumis à l’examen de la juridiction d’appel.
Par le prédit jugement numéro 444/13, X.) a été condamné à trois amendes de
250 euros chacune pour coups et blessures involontaires, pour infraction à l’article 559, 2° du code pénal et pour infractions aux articles 11, 12(1) et 16(1) de la loi du
9 mai 2008 relative aux chiens. Ce jugement a également prononcé la confiscation et l’euthanasie du chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco» avec le numéro d’identification 056098100292964.
L’instruction menée à l’audience en instance d’appel n’a pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal de police.
Il est constant en cause que X.) est propriétaire d’un chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco» qui a été impliqué dans deux agressions envers d’autres chiens et leurs propriétaires.
Suite à la première agression ayant eu lieu le 7 octobre 2011, X.) a reçu un délai de l’Administration des services vétérinaires jusqu’au 1er juillet 2012 pour se mettre en conformité avec la loi, à savoir, participer à des cours de formation et faire suivre des cours de dressage à son chien.
En date du 14 août 2012, X.) a reçu un second rappel de l’Administration des services vétérinaires de se conformer à la loi avec un délai jusqu’au 1er septembre 2012.
Le 17 octobre 2012, le prévenu a fait castrer son chien.
Le 25 novembre 2012, il a reçu un certificat attestant qu’il a suivi la formation de
12 heures de cours dans la conduite des chiens avec succès. A cette date, il n’avait toujours pas fait suivre des cours de dressage à son chien.
Le 8 juin 2013, le chien «Chicco» a agressé une seconde fois un chien sur la voie publique et a blessé le propriétaire de ce chien qui tentait de s’interposer.
Suite au jugement du 30 septembre 2013, X.) a commencé à faire suivre des cours de dressage à son chien, mais il ne les a pas menés à terme.
Le premier juge a fourni sur base des données du dossier et des dépositions des témoins une description correcte du déroulement des agressions, description à laquelle le tribunal se réfère.
X.) a par ailleurs reconnu les faits lui reprochés tant devant les agents verbalisateurs qu’à l’audience devant le tribunal de céans.
Il résulte de l’ensemble du dossier ensemble les aveux du prévenu que les préventions libellées par le ministère public dans les citations des 18 septembre 2012, 9 juillet 2013 et 23 août 2013 sont à suffisance établies à l’égard de X.). C’est partant à bon droit que le tribunal de police a retenu les infractions reprochées à X.).
Les amendes prononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité et des circonstances des infractions commises. Elles sont partant à confirmer.
Le tribunal relève à ce stade que l’article 21, alinéa 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens lui permet également, en cas d’infraction aux dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la prédite loi, de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
En l’espèce, au vu du comportement de X.) et de son manque évident de prise de conscience, le tribunal décide de faire usage de cette faculté et de condamner par réformation du jugement de première instance le prévenu à une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de cinq (5) ans.
Il convient finalement d’examiner l’opportunité des mesures accessoires prononcées par le tribunal de police.
L’article 21, alinéa 4 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens permet au tribunal, en cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la prédite loi, de prononcer, la castration du chien, la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association agrée et la confiscation et l’euthanasie du chien.
C’est de cette dernière faculté dont le premier juge a fait usage.
Quant à la confiscation du chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco», il échet de constater que le juge de police a fait une juste appréciation de la situation en confisquant ledit chien. Le jugement du tribunal de police est à confirmer sur ce point.
Il y a lieu de rajouter que la confiscation est nécessaire dans le cas d’espèce, dès lors qu’il ressort à suffisance du dossier que X.) n’a pas les capacités suffisantes pour détenir un tel chien et qu’actuellement il le détient toujours.
S’agissant de l’euthanasie ordonnée par le juge de police, le tribunal est actuellement, en l’absence d’un rapport actuel dûment motivé d’un spécialiste et d’une évaluation comportementale, dans l’impossibilité de se prononcer sur cette mesure définitive et irrémédiable.
En effet, le tribunal constate que le premier juge s’est basé exclusivement pour prendre sa décision sur un courriel adressé le 22 octobre 2012 par le directeur de l’Administration des Services Vétérinaires M.) au substitut de l’époque en charge du dossier. Dans ce courriel, le directeur est d’avis qu’il est difficile de confier le chien appelé «Chicco» à l’asile puisque le but de cette association est de placer les animaux dans une nouvelle famille d’accueil ce qui, vu les antécédents du chien, présente un risque. Il en conclut que l’euthanasie du chien est la seule solution, tout en insistant que cette situation a été provoquée par l’irresponsabilité du détenteur du chien.
Or, il ne ressort pas de ce courriel si un examen adéquat du chien appelé «Chicco» suivi d’un rapport circonstancié a été effectué par les services vétérinaires. Il ne peut dès lors être exclu que le directeur de l’Administration des Services Vétérinaires M.) ait rendu un avis sur simple consultation du dossier. Par ailleurs, l’avis repris au courriel du 22 octobre 2012 n’est pas autrement motivé et repose essentiellement sur des suppositions.
Le tribunal décide en conséquence, vu le manque d’éléments nécessaires pour appuyer sa décision, d’avoir recours à une expertise se composant d’une évaluation comportementale et d’un rapport motivé sur le degré de dangerosité potentielle du chien appelé «Chicco» et sur ses chances de resocialisation.
En attendant le résultat de l’expertise ordonnée au plan pénal, il y a lieu de surseoir à statuer quant à l’euthanasie du chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco».
Il convient encore d’ordonner le placement temporaire du chien appelé «Chicco» à l’Asile National pour Animaux en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement à l’égard de X.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, r e ç o i t les appels en la forme ;
d o n n e a c t e à X.) qu’il déclare limiter son appel aux mesures accessoires ordonnées par le tribunal de police ;
d é c l a r e l’appel du ministère public d’ores et déjà partiellement fondé ;
c o n f i r m e le jugement numéro 444/13 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 30 septembre 2013 en ce qu’il a déclaré le prévenu convaincu des infractions retenues à sa charge et l’a condamné à 3 amendes de deux cent cinquante euros (250) et fixé la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à trois fois 5 jours ;
par réformation partielle :
p r o n o n c e contre X.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq (5) ans ;
quant aux mesures accessoires :
avant tout autre progrès en cause,
o r d o n n e une expertise et nomme expert le médecin vétérinaire Steeve CARRE, demeurant à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, avec la mission d’effectuer une évaluation comportementale du chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco» avec le numéro d’identification 056098100292964 et de constater dans un rapport motivé le degré de dangerosité potentielle du chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco» avec le numéro d’identification 056098100292964 et ses chances de resocialisation ;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
o r d o n n e la confiscation du chien de race American Staffordshire Terrier appelé «Chicco» avec le numéro d’identification 056098100292964 pour être conduit dans un asile pour animaux et ce aux frais de X.) en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
réserve les frais.
Par application des articles 11, 12, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66, 420, 556, 2° et 559, 2° du code pénal ainsi que des articles 172, 173, 174, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Gilles MATHAY, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.