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TALux13-2234a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts four defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of vehicles and heroin.

Numéro de cause TALux13-2234a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted four defendants on charges of drug trafficking and possession of controlled substances. The court found the defendants guilty of violating the law on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction. Consequently, the court sentenced them to fines, ordered the confiscation of seized vehicles and heroin, and mandated translation of the judgment into Portuguese and Dutch.

Regeste Legislator

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Articles 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court has the authority to convict defendants for drug-related offenses and order the confiscation of both the contraband and vehicles used to commit the crime.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of vehicles confiscation of contraband medicinal substances law joint criminal liability fines and correctional penalty translation of judgment trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Articles 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
Articles 27, 28, 29, 30, 31 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
o r d o n n e la confiscation du véhicule VW Bora, immatriculé (...) (B), conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, saisi suivant procès-verbal de saisie n°2013/JDA-28315-30 du 13 mai 2013 dressé par le SREC de Luxembourg ;
Article 3, paragraphs 2 and 3 of Directive 2010/64/EU
o r d o n n e en application de l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive UE 2010/64 la traduction du présent jugement en langues portugaise et néerlandaise par un traducteur assermenté;
article 71 du Code pénal
En ordre subsidiaire, le mandataire de la prévenue P4.) a invoqué l’article 71 du Code pénal en faisant valoir que sa mandante serait pénalement irresponsable de ses actes puisqu’elle avait été placée sous sauvegarde de justice.
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Texte complet

Jugt n° 2234/2014 not. 9937/13/CD

4 ex.p./s.partiel.

4 étr. confisc. T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…) (Pays Bas) actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg

P2.) né le (…) à (…) (Pays-Bas) demeurant (…), NL-(…) actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg

P3.) née le (…) à (…) (Pays-Bas) demeurant (…), NL-(…)

- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER -

P4.) née le (…) à (…)/Lisboa (Portugal) demeurant (…), L-(…)

- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Nour HELLAL - actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 8 mai 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique des 1er et 2 juillet 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 8.1 a), 8.1 b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'audience publique du 1er juillet 2014, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue P4.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La prévenue P3.), assistée de l’interprète Maurits VAN RIJKEVORSEL, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

L’interprète Marina MARQUES PINA était présente pour assister P4.) lors de l’audition du témoin et de la co-prévenue.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 2 juillet 2014.

A l’audience publique du 2 juillet, le prévenu P1.), assisté de l’interprète Maurits VAN RIJKEVORSEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le prévenu P2.), assisté de l’interprète Maurits VAN RIJKEVORSEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense de P4.).

Maître Lydia BOUCHERBA, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense de P3.).

L’interprète Marina MARQUES PINA était présente pour assister P4.) lors de l’audition des co-prévenus.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°380/14 du 10 février 2014 renvoyant P4.), P3.), P2.) et P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles

8.1 a), 8.1 b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation du 8 mai 2014 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 9937/13/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

Dans un rapport du 10 avril 2013, les enquêteurs du SREC de Luxembourg ont informé le Ministère Public qu’ils avaient obtenu l’information, grâce à des déclarations effectuées lors de leur audition policière par des revendeurs de stupéfiants interpellés, que des personnes d’origine capverdienne et nord-africaine, précisément trois hommes et deux femmes, vendent de l’héroïne dans des quantités supérieures à 20 grammes sur le territoire belge dans le bois près de LIEU1.) à proximité de la frontière luxembourgeoise ; que ces revendeurs se rendent dans le bois précité soit avec la voiture de marque VW Golf, immatriculée (...) (L) appartenant à P4.), soit avec la voiture de marque Mini, immatriculée (...) (L), respectivement le véhicule de marque Seat, immatriculée (...) (L) appartenant à B.), la demi-sœur de P4.).

P4.) est la concubine de P1.) avec lequel elle a un enfant commun. P1.) n’est pas officiellement déclaré au Grand-Duché de Luxembourg et sa dernière adresse connue se trouve à Maastricht. Il est connu par les services de police néerlandais comme étant un « drugrunner », c’est-à-dire une personne qui fait les trajets pour transporter la drogue du vendeur vers l’acheteur. En 2009, il a été arrêté par les autorités belges à Arlon lorsqu’il vendait de l’héroïne à un client français.

Pour entrer en contact avec les revendeurs, les clients appellent le numéro néerlandais 0031 (...).

Sur base de ces informations, le Ministère Public a demandé une autorisation d’observation transfrontalière le 15 avril 2013.

Les observations effectuées par les enquêteurs du SREC ont permis d’identifier les deux hommes et les deux femmes qui s’adonnent à la revente d’héroïne dans le bois situé entre LIEU2.) et LIEU1.), une forêt située au lieu dit « FORÊT » en les personnes de P2.), P1.) et P3.). Ceux-ci logeaient au domicile de P4.) à (…), (…). En effet, avant de se rendre dans la forêt précitée, P2.), P1.) et P3.) avaient dormi au domicile de P4.) pour y rentrer par après.

L’héroïne était cachée près de différents arbres lors de l’arrivée de P2.), de P1.) et d’P3.) sur les lieux. Lors de l’arrivée des clients, elle fut enlevée de sa cachette pour leur être remise. Ils se trouvaient ainsi chaque fois entre 12.00 et 19.00 heures au lieu dit « FORÊT » et portaient des vêtements adaptés à la situation du lieu. Lors d’une des observations effectuées, les enquêteurs ont même constaté que P2.) et P1.) avaient amené deux chaises de camping dans la forêt pour s’assoir sur celles-ci en attendant l’arrivée des clients.

Les clients se rendaient avec leur véhicule au prédit lieu et furent approvisionnés avec de l’héroïne. Dans le cadre de leur trafic de stupéfiants, P2.), P3.) et P1.) utilisaient plusieurs véhicules, à savoir le véhicule de marque VW Golf, immatriculé (...) (L), le véhicule de marque VW Bora, immatriculé (...) (B), le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé (...) (L) et le véhicule de marque VW Bora, immatriculé (...) (NL).

Les enquêteurs ont pu identifier 17 clients qui s’étaient rendus lors des observations avec leur véhicule, immatriculé au Grand-Duché, au lieu dit « FORÊT » pour y acquérir de l’héroïne.

Les observations ont par ailleurs permis de révéler que par jour une dizaine de clients furent approvisionnés avec de l’héroïne.

Suite à des mandats d’amener et de perquisition émis par le juge d’instruction, P3.) fut interpellée le 8 mai 2013 vers 19.50 heures près de la frontière de Sterpenich sur le territoire luxembourgeois lorsqu’elle conduisait avec le véhicule VW Bora, immatriculé (...) (B). Elle se trouvait sur le chemin pour rentrer au domicile de P4.). Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne le montant de 160 euros fut trouvé tandis que la perquisition effectuée dans le véhicule a permis de trouver le montant de 7.655 euros et un téléphone portable fonctionnant sous un numéro d’appel néerlandais. Ces objets ont été saisis.

Parallèlement, P4.) et P1.) furent interpellés et arrêtés au domicile de P4.) à (…). Lors de la perquisition effectuée à son domicile, le montant de 6.165 euros et deux téléphones portables fonctionnant sous des numéros néerlandais furent trouvés et saisis.

Les téléphones portables saisis furent par la suite exploités.

Plusieurs messages écrits ont été retrouvés sur le téléphone de P1.) ; ceux-ci avaient été envoyés par le numéro 0031 (...) dont le titulaire était enregistré dans le répertoire du téléphone sous le nom de « F.) ». L’examen de ces messages a révélé que ce dénommé « F.) » a donné des instructions précises à P1.) concernant le trafic de stupéfiants. En effet, le 6 mai 2013 P1.), lorsqu’il se trouvait au lieu dit « FORÊT », fut informé par « F.) » quel client se présentera vers quelle heure. Il fut par ailleurs interdit à P1.) de faire des cadeaux aux clients.

L’exploitation du téléphone portable saisi sur P3.) a également permis de révéler que le dénommé « F.) » lui avait donné des instructions quant au déroulement du trafic de stupéfiants. Le 7 mai 2013, lorsqu’elle se trouvait au lieu dit « FORÊT », elle fut informée par un Sms qui lui fut envoyé par le dénommé « F.) » quel client se présentera vers quelle heure tout en lui interdisant également de faire des cadeaux aux clients.

Dans un des Sms, le dénommé « F.) » s’est plaint du fait que le 6 mai 2013 P3.) et P2.) n’avaient pas vendu des stupéfiants tout en reprochant à P3.) de ne pas s’être rendue sans P2.) au lieu pour remettre des drogues à des clients. « F.) » a par ailleurs donné l’instruction à P3.) d’être présente à 12.00 heures le 7 mai 2013 au lieu dit « FORÊT » en rappelant que la veille ils avaient perdu beaucoup d’argent.

Les enquêteurs ont reçu l’information par des toxicomanes que C.) avait trouvé le 9 mai 2013 dans le bois au lieu dit « FORÊT », donc après l’arrestation de P1.), d’P3.) et de P4.), une grande quantité d’héroïne.

Pour vérifier l’exactitude de cette information, les enquêteurs ont interpellé C.) dans le café (...) sis dans la rue (…) à Luxembourg. Ce dernier a de suite admis avoir trouvé sur le prédit lieu une grande quantité d’héroïne ensemble avec D.), de l’avoir partagée avec ce dernier. Il a expliqué qu’une partie de l’héroïne se trouvait dans sa chambre d’hôtel à (…). La perquisition effectuée dans la prédite chambre a permis de trouver et de saisir 22 boules d’héroïne d’un poids total de 122,9 grammes.

C.) a déclaré dans son audition policière du 16 mai 2013 avoir acquis de l’héroïne chez P1.), P2.) et P3.) au lieu dit « FORÊT ».

Il a expliqué que deux années auparavant, il avait fait la connaissance de E.) qui était joignable sur un numéro luxembourgeois, puis sur un numéro belge et à la fin sur un numéro néerlandais. Ce dernier revendait son héroïne dans le grand parc à Athus près du pont à côté de la rivière et dans les alentours du café « (...) ». Il avait deux revendeurs d’origine magrébine qui écoulaient la drogue pour lui. Pour commander les stupéfiants, il fallait téléphoner à E.) qui envoyait ensuite ses revendeurs. A un moment donné E.) a informé ses clients qu’il avait changé de place pour les deals et que le nouvel endroit se situait derrière le supermarché Auchan à LIEU3.) dans la cité HLM. E.) avait ainsi vendu de l’héroïne pendant deux à trois mois.

A un moment donné, C.) avait décidé de ne plus retourner chez E.) puisque la qualité n’était pas très bonne et que les quantités acquises ne correspondaient pas à celles qu’il avait payées.

Il y a un mois, C.) s’est cependant de nouveau rendu chez E.). Il a reçu le nouveau numéro de celui-ci, à savoir le numéro néerlandais 0031 (...) de la part d’un consommateur et l’a contacté pour fixer un rendez-vous. Il s’est rendu ensemble avec les consommateurs Domingos et K.) dans une forêt située près de LIEU1.) où il a vu P2.), P1.) et P3.). Il a précisé que lorsqu’il s’est rendu par après à ce lieu pour acquérir des stupéfiants, parfois P2.) et P3.) s’y trouvaient seuls tandis que d’autres fois P1.) s’y trouvait tout seul. Pendant un moment il fallait acheter pour un minimum de 500 euros, c’est-à-dire 25 grammes d’héroïne mais à la fin on pouvait acquérir que 15 grammes pour le montant de 300 euros. La drogue était toujours proportionnée en boules de 5 grammes et elle était emballée dans du papier cellophane.

Arrivé à la lisière du bois, on devait rester dans la voiture et P2.) venait près de la voiture pour demander ce qu’il fallait. L’argent a été remis soit à P2.), soit à P3.), soit à P1.). Après la remise de l’argent, P2.), respectivement P1.) sont allés chercher l’héroïne dans la forêt avant de la lui remettre.

C.) a déclaré que selon lui, P3.), P1.) et P2.) étaient les revendeurs de E.) puisque tout le monde le disait. Par ailleurs, la qualité d’héroïne acquise chez P1.), P2.) et P3.) était la même que celle qu’il avait acquise auparavant chez E.).

Au début, durant le temps d’Athus, E.) avait encore décroché le téléphone pour fixer les rendez-vous. Cependant, à LIEU3.) vers la fin et dans le bois près de LIEU1.), il ne fixait les rendez-vous que par Sms, puisqu’il craignait que la police fût à ses trousses.

C.) a par ailleurs précisé que durant le temps où il avait parlé avec E.) au téléphone, il avait remarqué qu’il faisait des fautes d’expression en langue française. Ces mêmes fautes se retrouvaient par la suite dans les Sms. Par ailleurs, une fois C.) fut demandé par Sms « c’est qui » et il a répondu « Tu te rappelles c’est moi C.) le Portugais qui venait avec S.) ». Suite à ce message, C.) reçut le message « passe alors ». A ce sujet, C.) a expliqué aux enquêteurs qu’il se rendait avec S.) chez E.) à

Athus et à LIEU3.), raison pour laquelle E.) savait de qui il s’agissait lorsqu’il lui avait répondu de venir.

D.) fut également entendu le 16 mai 2013 par les enquêteurs. Il a confirmé les déclarations de C.). Il a en effet expliqué que lorsqu’il souhaitait acheter des stupéfiants, il envoyait un Sms à E.) qui lui répondait par Sms pour lui dire si les revendeurs étaient présents dans la forêt ou non. En général P2.) avait l’héroïne sur lui et P3.) encaissait l’argent. Elle le comptait et envoyait par la suite le client chez P2.). Pendant la semaine ils étaient toujours à deux. Lorsque P3.) n’était pas là, elle était remplacée par P1.). Ce dernier était seul les samedis.

Les enquêteurs ont par ailleurs procédé à l’audition des 17 clients qui ont pu être identifiés.

Il résulte des auditions de G.), de H.), d’I.), de J.), d’K.), d’L.) et de M.) que « E.) », à savoir E.), était le chef de la bande constituée par P2.), P3.) et P1.). Il prenait les commandes par téléphone, indiquait le lieu de la vente, fixait le prix et prenait la décision pour accorder un rabais aux clients. Avant de s’adonner à la revente d’héroïne dans la forêt au lieu dit « FORÊT », E.) vendait de la drogue à Athus par l’intermédiaire de deux revendeurs d’origine magrébine.

Aucune des personnes entendues n’a affirmé avoir vu P4.) dans le bois au lieu dit « FORÊT », respectivement que celle-ci se serait adonnée à la revente de stupéfiants.

Lors de son audition policière, P1.) refusa de faire des déclarations.

Il a déclaré lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction s’être adonné à la vente d’héroïne en février et en mars 2013 au lieu dit « FORÊT », d’avoir utilisé plusieurs véhicules pour éviter des contrôles policiers et d’avoir importé les stupéfiants des Pays-Bas en Belgique avant de les enterrer au lieu dit « FORÊT ». Il a déclaré avoir emmené P2.) et P3.) au Grand-Duché de Luxembourg, précisément au domicile de P4.), pour qu’ils s’adonnent au trafic de stupéfiants au lieu dit « FORÊT ». Il s’y serait uniquement rendu lorsqu’une des deux personnes précitées ne pouvait être présente. Il admit que l’argent saisi dans le véhicule VW Bora, ainsi que celui qui fut saisi lors de la perquisition domiciliaire de P4.) provenait de la vente d’héroïne.

Confronté au résultat de l’exploitation de son téléphone portable, P1.) déclara que les clients appelaient le dénommé « F.) » pour effectuer les commandes et que ce dernier lui continua le message en lui annonçant la venue des personnes. Il a admis travailler ensemble avec le dénommé « F.) » tout en précisant que c’était lui qui prenait les décisions pour accorder des crédits aux clients. Il a contesté que le dénommé « F.) » serait E.). Il s’agirait au contraire du dénommée « F’.) », un Algérien.

« F.) » était le chef, P2.), P3.) et lui travaillaient pour lui. En haut il y avait « F.) », en dessous de « F.) » il y avait lui et en dessous de lui se trouvaient P2.) et P3.). Le travail de P3.) était de réceptionner l’argent. Elle le lui remettait et il le continuait par la suite à « F.) ». « F.) » fixait le lieu de vente et le prix de vente.

Quant au chiffre d’affaires réalisé par journée, il déclara que le maximum par jour s’élevait à 6.000 euros. Il a vendu en février et mars 2013 avec un maximum de 75 grammes par jour.

P3.) a déclaré lors de son audition policière avoir fait la connaissance de P2.) à Anvers trois semaines auparavant. Un jour, elle s’est rendue ensemble avec lui dans un bois et elle avait vu qu’il vendait des stupéfiants à dix à quinze clients. Elle admit, lorsque les enquêteurs l’ont confrontée avec les photographies prises lors des observations, qu’elle avait reçu l’argent des clients pour le compter et qu’elle a remis de « l’herbe » à ces derniers. En tout, elle aurait accompagné P2.) dans le bois qu’à six reprises. Ils auraient vendu des stupéfiants à chaque jour lors duquel ils s’y trouvaient pour le montant de 3.000 euros, à l’exception du jour de son arrestation lors duquel ils auraient vendu pour 4.000 euros.

Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction, P3.) déclara avoir vendu de « l’herbe » pendant trois à quatre semaines dans le bois au lieu dit « FORÊT » avec P2.). Si elle avait été présente pratiquement tous les jours les derniers quinze jours dans le bois, elle n’aurait été présente que de manière irrégulière les trois à quatre semaines auparavant. Elle déclara de nouveau que le chiffre d’affaires réalisé s’élevait à 3.000 euros par jour et que P2.) avait changé de véhicule pour éviter de se faire contrôler. Elle déclara que P1.) n’aurait rien à faire avec le trafic de stupéfiants mais qu’elle aurait uniquement séjourné à son domicile à (…). Elle soutint par ailleurs que P2.) aurait remis l’argent résultant de la revente de stupéfiants à une tierce personne et que la somme d’argent saisie lors de son interpellation dans son véhicule serait le produit de la vente des stupéfiants réalisé au cours de deux jours.

Elle déclara que « F.) » organisait et ordonnait par Sms ; qu’elle reçut des ordres de ce dernier et qu’elle s’exécutait en conséquence. Selon elle, « F.) » était le chef tandis que P1.) l’hébergeait ensemble avec P2.) au domicile de P4.) et les conduisait quelques fois avec la voiture. Elle vendait les drogues ensemble avec P2.). Le soir, l’argent a été remis à P1.).

P4.) déclara lors de son audition policière avoir fait la connaissance de P1.) en 2008 et que ce dernier séjournait souvent chez elle. Deux mois auparavant, ce dernier avait emmené P2.) et P3.) à son domicile qui y auraient passé quelques nuits. P1.) avait acheté en 2011 le véhicule de marque VW Golf immatriculé (...) (L) et le véhicule de marque Peugeot modèle 307 au courant du mois d’avril en 2013. Ces véhicules avaient été utilisés par P3.) et P2.) qui s’étaient en outre parfois présentés à son domicile avec des véhicules immatriculés aux Pays-Bas. Questionnée par les enquêteurs si elle savait que les prédites personnes s’adonnaient à la vente de stupéfiants, elle admit avoir eu des soupçons en ce sens soutenant cependant ne pas l’avoir su avec certitude. Eu égard aux vêtements et aux véhicules sales avec lesquels P3.) et P2.) rentraient le soir, elle se doutait cependant que ceux-ci se rendaient chaque jour dans le bois. P1.) s’est également rendu à quelques reprises dans le bois. Elle l’y avait même conduit le 7 mai 2013 avant de le récupérer quelque temps plus tard à la gare d’Esch/Alzette.

Devant le juge d’instruction, P4.) a maintenu ses déclarations effectuées devant les enquêteurs du SREC. Elle déclara en outre que P1.) était toujours en possession de grosses sommes d’argent lorsqu’il rentrait du bois. Il comptait l’argent dans le living ou dans la salle de bains afin qu’elle ne s’en rende pas compte. Depuis septembre 2011 il avait régulièrement séjourné chez elle et il était toujours en possession de beaucoup d’argent. Elle précisa par ailleurs que P3.), P2.) et P1.) se connaissent depuis leur enfance ; fait qui fut d’ailleurs confirmé par P1.) lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction. Depuis que P2.) et P3.) se trouvaient à son domicile, P1.) « travaillait » de manière beaucoup plus irrégulière qu’auparavant. P3.) et P2.) avaient quitté le domicile vers 11.00 heures pour revenir vers 18.00 heures. Ils logeaient chez elle pendant la semaine, du lundi au vendredi.

Elle déclara qu’après un certain temps, elle savait qu’ils se rendaient dans un bois. Il était parfois arrivé qu’elle devait se rendre l’après-midi quelque part avec P1.) et qu’en dernière minute il lui disait qu’il devait aller voir ses amis. Il conduisait la voiture alors dans un bois en Belgique. A leur arrivée, P2.) et P3.) sortaient du bois et s’entretenaient avec P1.). Elle a accompagné P1.) à deux reprises dans ce bois et l’y a même conduit le 6 mai 2013.

Interrogée par le juge d’instruction si elle n’avait pas demandé à P1.) ce qu’ils faisaient dans ce bois, elle déclara que ce dernier lui avait à plusieurs reprises dit qu’il valait mieux qu’elle ne sache rien. Elle déclara que « Certaines choses, il ne faut pas les demander pour les savoir, on les sait » admettant ensuite qu’elle savait qu’ils s’adonnaient à un trafic de stupéfiants sans qu’ils le lui aient spécialement dit.

P2.) fut extradé le 19 juillet 2013 aux autorités luxembourgeoises suite à un mandat d’arrêt international décerné par le juge d’instruction.

Il a admis lors de son audition policière effectuée le même jour avoir vendu ensemble avec P1.) et P3.) de l’héroïne dans un bois situé à LIEU1.). Une autre personne, qu’il n’avait vu qu’à une seule reprise, avait caché les drogues dans la forêt et leur avait indiqué la cachette. En moyenne, il avait vendu environ 30 boules par jour. Quant au modus operandi, il déclara que les clients se présentaient dans le bois, qu’ils ont acheté l’héroïne et qu’ils sont repartis. La plupart des clients circulaient avec une voiture immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg. Après les ventes, ils sont rentrés chez P4.). P3.) s’occupait de l’argent tandis que son rôle était de remettre les stupéfiants aux clients. En contrepartie pour leur travail, chacun d’eux a retiré 500 euros par semaine de l’argent qu’ils avaient gagné avant de remettre le restant au domicile de P4.).

Lorsque les enquêteurs ont montré une photographie de E.) à P2.), ce dernier a déclaré qu’il était quasiment sûr qu’il s’agit de la personne qui avait caché les stupéfiants dans le bois.

Dans son interrogatoire du 20 juillet 2013 devant le juge d’instruction, P2.) a déclaré avoir vendu de l’héroïne ensemble avec P3.) dans le bois près de LIEU1.) ; qu’ils s’y sont rendus vers midi pour y rester jusqu’à 18.00 heures ; qu’à la fin de la journée, P3.) comptait l’argent et que celui-ci a été remis à P1.). A titre de rémunération, P3.) et lui pouvaient garder chacun 500 euros par semaine.

Concernant le chiffre d’affaires réalisé par journée, il a déclaré que celui s’élevait à 3.000, respectivement 4.000 euros. Il a déclaré ne pas savoir comment les drogues étaient arrivées dans le bois et a expliqué que celles-ci se trouvaient dans une cachette lorsqu’ils s’y rendaient. A leur arrivée, ils sortaient la drogue de la cachette pour la disperser dans différentes cachettes près des arbres. Au début de chaque semaine quand ils arrivaient, la cachette était de nouveau remplie de drogues.

Il a déclaré avoir vendu les stupéfiants pour le compte de P1.). En tout, il a vendu pour le montant de 40.000 euros, respectivement 50.000 euros et il avait vendu des drogues en moyenne à 8, 9 ou 10 clients par jour.

A l’audience publique du 1er juillet 2014, P4.) a contesté les infractions lui reprochées en faisant valoir ne pas avoir vendu des stupéfiants et de ne pas avoir bénéficié de l’argent provenant de la vente des stupéfiants détenu par son concubin P1.). Elle admit, comme d’ailleurs lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction, avoir eu connaissance du fait que P1.), P2.) et P3.) s’adonnaient à la vente de stupéfiants dans un bois situé près de LIEU1.). Elle a par ailleurs expliqué que P1.), nonobstant le fait qu’il ne s’était jamais adonné à un travail louable, était toujours en possession de grosses sommes d’argent et qu’il contribuait aux dépenses courantes du ménage notamment en payant de temps en temps les courses au supermarché. Ils avaient d’ailleurs convenu d’une pension alimentaire de 300 euros pour ses deux enfants à P4.).

P3.) a été en aveu concernant les infractions lui reprochées et elle a déclaré que le dénommé « F.) » était E.).

P2.) a déclaré à l’audience publique du 2 juillet 2014 avoir vendu l’héroïne aux personnes libellées par le Ministère Public, d’avoir reçu le montant de 500 euros à titre de rémunération par semaine par P1.) et d’avoir été hébergé au domicile de P4.) du lundi au vendredi pour pouvoir s’adonner en cours de journée à la vente d’héroïne dans la forêt située près de LIEU1.). Son mandataire s’est rapporté à sagesse concernant la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs libellée par le Ministère Public.

P1.) a contesté avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Il a à ce sujet contesté que le dénommé « F.) » était en réalité E.), soutenant que « F.) » était, contrairement à ce qu’il avait déclaré lors d’un des ses interrogatoires devant le juge d’instruction, un dénommé « F’’.) ». Il a cependant avoué avoir travaillé pour le compte de « F.) » ensemble avec P2.) et P3.) et d’avoir fait en tout un chiffre d’affaires se situant entre 50.000 et 60.000 euros au courant des deux mois précédent son arrestation.

Actuellement, la Chambre correctionnelle, au vu des éléments du dossier répressif, notamment les dépositions des clients entendus par les enquêteurs, le résultat des observations effectuées par les enquêteurs, l’exploitation des téléphones portables d’P3.) et de P1.), ensemble le résultat des perquisitions effectuées, estime comme établis à suffisance de droit, les faits décrits ci-après:

E.) avait dans un premier temps organisé son trafic de stupéfiants à Athus avant de s’établir à Messancy. Des revendeurs travaillant pour son compte ont remis les drogues aux clients après que ceux-ci avaient passé commande par téléphone chez lui. Au bout d’un certain temps, il a décidé que les ventes ne se font plus à Messancy mais à LIEU3.) derrière le supermarché Auchan avant de fixer le lieu dans la forêt au lieu dit « FORÊT » où P3.), P1.) et P2.) ont servi les clients.

E.) insistait auprès des clients que les commandes se fassent non plus comme au début par des appels téléphoniques mais seulement par des Sms. Il a envoyé à cet effet à partir de son numéro téléphonique belge à ses clients un Sms contenant un numéro néerlandais qu’il fallait désormais contacter pour les commandes. Les clients ont donc commandé en envoyant un Sms au numéro néerlandais en question et E.) leur a indiqué le lieu de la revente tout en informant parallèlement avec un autre numéro néerlandais, à savoir celui retrouvé dans le répertoire des téléphones portables de P1.) et P3.) enregistré sous le nom « F.) », un Sms pour leur dire qui allait se présenter à quel heure pour que ceux-ci aient le temps nécessaire de s’organiser, notamment pour préparer la quantité commandée.

Les stupéfiants avaient été cachés dans la forêt par des personnes qui sont restées inconnues avant l’arrivée sur les lieux de P1.), de P2.) et de P3.) qui connaissaient la cachette et qui s’occupaient de la vente aux clients. Afin de brouiller les pistes et pour éviter de ne pas se faire contrôler par les policiers, P2.), P1.) et P3.) ont utilisé différents véhicules immatriculés tantôt au Grand-Duché de Luxembourg qu’en Belgique qu’aux Pays-Bas. Certains de ces véhicules avaient été acquis par P1.) avec l’argent résultant de la vente des stupéfiants et ont été immatriculés au nom de sa concubine.

P2.) et P3.) ont été hébergés durant la semaine chez P4.), la concubine de P1.) et se sont rendus en fin de matinée dans la forêt en question pour remettre l’héroïne à des clients qui avaient préalablement commandé leur quantité chez E.) pour revenir à leur domicile vers 18.00 heures. P2.) s’occupait de la remise de l’héroïne aux clients tandis qu’P3.) recevait l’argent, le comptait et le remettait par après à P1.) qui le remettait, après avoir retiré leurs rémunérations, à E.). Lorsque P3.) ne pouvait être présente dans la forêt, P1.) la remplaçait et ce dernier s’adonnait par ailleurs seul à la revente les samedis.

Par journée de travail ils ont vendu à au moins une dizaine de personnes en tout au moins un kilogramme d’héroïne et ils ont fait un chiffre d’affaires moyen minimal de 3.000 à 4.000 euros. Il y a à ce sujet lieu de relever que cette somme résulte des déclarations effectuées par les prévenus et que celles-ci sont à prendre avec beaucoup de circonspection étant donné que lors de la perquisition effectuée dans le véhicule avec lequel P3.) circulait lorsqu’elle se trouvait sur le chemin pour rentrer, le montant total de 7.775 euros avait été retrouvée. D’ailleurs selon les déclarations de P1.), le maximum réalisé par journée s’élevait à 6.580 euros alors qu’il avait toujours indiqué lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction que le maximum n’était que de 6.000 euros.

II) En droit :

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 8 mai 2013, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne mais au moins plusieurs dizaines de kilos d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et au moins 1 kilo d’héroïne par jour,

et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation :

- à environ 12 fois par mois chaque fois environ 5 grammes d’héroïne, mais au moins 1 kilo à C.) et N.),

- 60 grammes d’héroïne à G.),

- à 7 reprises entre 20 et 25 grammes d’héroïne et à 1 reprise 3 grammes de cocaïne à O.),

- environ 500 grammes d’héroïne à P.),

- environ 1 kilo d’héroïne à une dénommée Céline,

- environ 60 grammes d’héroïne à M.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à Q.),

- à 4 ou 5 reprises une quantité indéterminée d’héroïne à R.),

- 1 à 3 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne à L.),

- 1 à 2 fois par semaine à chaque fois 5 grammes d’héroïne à S.),

- 4 à 5 fois par semaine chaque fois 5 grammes d’héroïne à D.),

- 1 à 2 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne à K.),

- 1 fois toutes les 2 semaines 5 grammes d’héroïne à T.),

- 2 fois par semaine chaque fois au minimum 10 grammes d’héroïne à J.),

- 2 fois par semaine chaque fois 5 grammes d’héroïne à U.),

- 2 fois par semaine chaque fois 5 grammes d’héroïne à I.),

- 2 à 3 fois par semaine chaque fois 15 grammes d’héroïne à V.),

- 3 à 4 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne à H.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté plusieurs dizaines de kilos d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir détenu et transporté les très grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir caché dans la forêt le 8 mai 2013 environ 500 grammes d’héroïne trouvés par C.) et D.) le 9 mai 2013, mais au moins d’avoir détenu, transporté et caché dans la forêt 172,9 grammes d’héroïne, dont 122,9 grammes d’héroïne (22 boules d’héroïne) saisies le 16 mai 2013 à l’Hôtel HÔTEL.) à (…) dans la chambre de C.) et 50 grammes (9 boules d’héroïne) saisies dans et aux alentours du domicile d’D.) ; c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoires d’une association ou organisation formée entre E.), P2.), P1.), P4.) et P3.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.580 euros saisie lors des perquisitions, d’avoir utilisé l’argent pour payer les dépenses courantes et somptuaires du ménage, et d’avoir détenu des objets, notamment une voiture de la marque VW Golf immatriculée (...)(L), une voiture de la marque VW Bora immatriculée

(...)(B) et une voiture de la marque PEUGEOT 307 immatriculée (...)(L), partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions ».

• Quant aux infractions relatives aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 :

A l’audience publique, les mandataires des prévenus ont soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal pour connaître des infractions libellées sub a) à c), donc celles relatives aux articles 8.1 a), 8.1 b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, en faisant valoir qu’il résulte des éléments du dossier répressif que les ventes d’héroïne et la détention de ces stupéfiants ont été commises sur le territoire belge et non pas au Luxembourg tel que libellé dans l’ordonnance de renvoi.

A part l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal ne serait dès lors pas compétent pour connaître des autres infractions.

Il y a lieu de relever qu’il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) et les débats menés en audience publique que les ventes d’héroïne et la détention de ces stupéfiants ont eu lieu exclusivement au lieu dit « FORÊT » sur le territoire belge près de LIEU1.).

Or, le Ministère Public reproche cependant aux prévenus dans l’ordonnance de renvoi d’avoir vendu, mis en circulation, importé et détenu plusieurs kilogrammes d’héroïne et de cocaïne aux personnes plus amplement spécifiées sous le libellé sub

a) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Esch/Alzette.

Force est cependant de constater que les prévenus ne se sont pas adonnés à la vente, la mise en circulation, la détention des stupéfiants tel que libellé par le Ministère Public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais sur celui de la Belgique. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils auraient importé des stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg.

Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter des infractions libellées sub a), b) et c) puisque celles-ci n’ont pas été commises sur le territoire luxembourgeois tel que leur reproché dans l’ordonnance de renvoi.

D’ailleurs aucun des prévenus n’a fait une comparution volontaire aux audiences publiques pour que le lieu des infractions libellé dans l’ordonnance de renvoi soit élargi en y rajoutant le lieu dit « FORÊT » en Belgique, de sorte que le Tribunal ne se trouve pas saisi des infractions commises en Belgique.

D’ailleurs, même à supposer que les prévenus aient fait une comparution volontaire pour être jugé des faits commis en Belgique, le Tribunal aurait été territorialement incompétent pour en connaître.

En effet, les prévenus, de nationalité néerlandaise, respectivement portugaise, résidaient au moment des faits à Esch/Alzette au domicile de P4.).

Dans ces conditions, le seul article qui aurait vocation à attribuer compétence au présent Tribunal pour connaître des infractions libellées sub a), b) et c), est l’article 5-

1 du Code d’Instruction Criminelle qui prévoit :

« Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand- Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise».

Or, comme les infractions relatives aux articles 8.1) a), 8.1 b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ne sont pas spécialement visées par les articles énumérés par l’article 5-1 du prédit article, celui-ci n’aurait donc pas permis d’attribuer compétence au Tribunal de céans.

Le Ministère Public a fait valoir que les infractions relatives à la vente et la détention d’héroïne commises par les prévenus à l’étranger seraient connexes avec les infractions relatives à la vente et à la détention d’héroïne commises par eux sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le Tribunal devrait se déclarer compétent pour connaître de l’ensemble des infractions commises. Il s’est notamment basé sur la motivation résultant du jugement rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg dans une affaire MP/ C. D. M. B. A. et 7 autres prévenus (n°1368/2009, 13e section) qui avait retenu la compétence du Tribunal correctionnel de Luxembourg par le biais de la connexité des infractions commises par les étrangers à l’étranger.

Or, la lecture du jugement précité révèle cependant que les faits se sont déroulés dans un autre contexte que dans le cadre de la présente affaire. En effet une partie des infractions de vente, d’importation et de détention des stupéfiants avaient été commises dans l’affaire précitée, outre à l’étranger par des étrangers, sur le territoire du Luxembourg. En effet la motivation du jugement précité quant à la compétence matérielle et territoriale est conçue comme suit :

« Bien qu’aucune incompétence des Tribunaux luxembourgeois n’avait été soulevée par les prévenus, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).

En l’espèce, la compétence est certaine pour les faits commis par chacun des prévenus sur et à partir du territoire grand-ducal, de surcroît dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, il n’a, en effet, plus été contesté qu’aussi bien 1.) que 2.) et 3.) remettaient et vendaient les stupéfiants aussi sur le territoire luxembourgeois.

Pour ce qui est des livraisons, des importations et des ventes effectuées par ces personnes hors du territoire luxembourgeois, la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (J-Cl. Procédure pénale, v°connexité et indivisibilité, n°56; Arrêt n°189/03 V du 24 juin 2003).

En l’espèce, la bonne administration de la justice commande également de connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus, les faits leur reprochés ont, en effet, un point commun, ils procèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des infractions leur reprochées dont la panoplie s’étend de l’importation d’héroïne jusqu’à la vente sans oublier la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs leur reprochée… ».

Dans le cadre de la présente affaire au contraire, les infractions de vente et de détention des stupéfiants ont été exclusivement commises sur le territoire belge et non pas pour partie sur le territoire luxembourgeois comme tel était le cas dans l’affaire précitée.

La connexité ne saurait dès lors jouer pour attribuer compétence au Tribunal de céans puisque les infractions prévues aux articles 8.1) a) et 8.1 b) ont été exclusivement commises à l’étranger par des étrangers.

Le Tribunal ne saurait par ailleurs suivre le raisonnement du Ministère Public suivant lequel les infractions prévues aux articles 8.1) a), 8.1 b), ainsi que la circonstance aggravante prévue à l’article 10, seraient en tout état de cause connexes avec l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui a été commise sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le Tribunal de céans serait compétent pour connaître de l’ensemble des infractions.

En effet, la connexité ne saurait jouer pour attribuer compétence au Tribunal de céans en se basant sur l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 commise au Grand-Duché de Luxembourg, laquelle trouve précisément son origine dans les infractions primaires qui ont en l’espèce toutes été commises à l’étranger. Suivre un tel raisonnement reviendrait à dire que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes, par le biais de la connexité, du seul fait que l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 a été commise, même pour partie, sur le territoire du Grand-Duché alors que le trafic de stupéfiants, infraction primaire au blanchiment, a eu lieu exclusivement à l’étranger. Ceci donnerait lieu à des situations cocasses qui ne seraient certainement pas qualifiables d’une « bonne administration de la justice » : le Tribunal luxembourgeois serait par exemple compétent pour connaître d’un trafic de stupéfiants de grande envergure ayant eu lieu en Colombie ou aux Etats-Unis s’il s’avèrait en cours de l’enquête qu’une partie de l’argent obtenu suite à la vente des stupéfiants a été placé sur un compte ouvert auprès d’une banque établie au Luxembourg.

Le Tribunal ne saurait d’ailleurs suivre le raisonnement du Ministère Public suivant lequel le Tribunal de céans serait compétent par le biais de la connexité du fait que les prévenus auraient vendu exclusivement de l’héroïne à des Luxembourgeois, qu’ils auraient donc nécessairement su que l’héroïne serait importée par ceux-ci sur le territoire luxembourgeois et qu’ils seraient partant à considérer comme coauteurs, respectivement complices de l’infraction d’importation de l’héroïne commise par les clients pour leur avoir fourni une aide nécessaire ou utile à l’importation.

Il y a de prime abord lieu de relever qu’il ne résulte nullement de l’enquête policière, ni des débats menés en audience publique que les prévenus auraient exclusivement vendu à des consommateurs luxembourgeois, fait qui avait par ailleurs été contesté par les prévenus.

Même s’il est établi que plusieurs clients luxembourgeois où des personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg ont acquis de l’héroïne en Belgique par P2.), P1.) et P3.), il n’est pas établi que toute l’héroïne ainsi acquise ait été importée au Grand-Duché de Luxembourg, cette preuve faisant défaut en l’espèce.

Pour les besoins de la discussion et à supposer que cette preuve serait établie, il n’est pas établi que les prévenus concernées ont effectué un acte de participation principal ou accessoire pour l’importation des stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg puisque leur seul intérêt était la vente de stupéfiants et non pas que ceux-ci arrivent à destination du Grand-Duché.

D’ailleurs pour que la connexité puisse jouer, encore faudrait-il que les personnes qui ont acquis de l’héroïne en Belgique avant de l’importer au Luxembourg se trouvent à côté des prévenus sur le banc des prévenus et se voient reprocher l’infraction d’importation d’héroïne. Or, en l’espèce aucun des acquéreurs d’héroïne n’a fait l’objet de poursuites pénales en ce sens.

Finalement, il n’y a encore pas lieu de suivre le raisonnement du Ministère Public en se basant sur la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 pour attribuer compétence au Tribunal de céans au motif que des actes de participation de l’association de malfaiteurs ont également eu lieu au Luxembourg, alors que les infractions de vente et de détention des drogues prévues aux articles 8.1.a) et b) ont été commises exclusivement à l’étranger.

Au vu de ce qui précède, les prévenus sont donc à acquitter des infractions suivantes, à savoir :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 8 mai 2013, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne mais au moins plusieurs dizaines de kilos d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et au moins 1 kilo d’héroïne par jour,

et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation :

- à environ 12 fois par mois chaque fois environ 5 grammes d’héroïne, mais au moins 1 kilo à C.) et N.),

- 60 grammes d’héroïne à G.),

- à 7 reprises entre 20 et 25 grammes d’héroïne et à 1 reprise 3 grammes de cocaïne à O.),

- environ 500 grammes d’héroïne à P.),

- environ 1 kilo d’héroïne à une dénommée Céline,

- environ 60 grammes d’héroïne à M.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à Q.),

- à 4 ou 5 reprises une quantité indéterminée d’héroïne à R.),

- 1 à 3 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne à L.),

- 1 à 2 fois par semaine à chaque fois 5 grammes d’héroïne à S.),

- 4 à 5 fois par semaine chaque fois 5 grammes d’héroïne à D.),

- 1 à 2 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne à K.),

- 1 fois toutes les 2 semaines 5 grammes d’héroïne à T.),

- 2 fois par semaine chaque fois au minimum 10 grammes d’héroïne à J.),

- 2 fois par semaine chaque fois 5 grammes d’héroïne à U.),

- 2 fois par semaine chaque fois 5 grammes d’héroïne à I.),

- 2 à 3 fois par semaine chaque fois 15 grammes d’héroïne à V.),

- 3 à 4 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne à H.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté plusieurs dizaines de kilos d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir détenu et transporté les très grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir caché dans la forêt le 8 mai 2013 environ 500 grammes d’héroïne trouvés par C.) et D.) le 9 mai 2013, mais au moins d’avoir détenu, transporté et caché dans la forêt 172,9 grammes d’héroïne, dont 122,9 grammes d’héroïne (22 boules d’héroïne) saisies le 16 mai 2013 à l’Hôtel HÔTEL.) à (…) dans la chambre de C.) et 50 grammes (9 boules d’héroïne) saisies dans et aux alentours du domicile d’D.) ; c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoires d’une association ou organisation formée entre E.), P2.), P1.), P4.) et P3.), sans préjudice quant à d’autres personnes ».

• Quant à l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 :

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 8 mai 2013, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.580 euros saisie lors des perquisitions, d’avoir utilisé l’argent pour payer les dépenses courantes et somptuaires du ménage, et d’avoir détenu des objets, notamment une voiture de la marque VW Golf immatriculée (...)(L), une voiture de la marque VW Bora immatriculée (...)(B) et une voiture de la marque PEUGEOT 307 immatriculée (...)(L), partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions ».

P1.), P2.) et P3.) n’ont pas contesté l’infraction leur reprochée. Leurs mandataires se sont rapportés à la sagesse du Tribunal concernant cette infraction.

Le mandataire de P4.) a contesté l’infraction en soutenant ne pas avoir su que l’argent détenu par son concubin P1.) et les objets acquis par ce dernier, tels que les véhicules VW Golf et Peugeot 307 et les marchandises payées par ce dernier dans les supermarchés, avaient été payés avec de l’argent résultant d’un trafic de stupéfiants.

En ordre subsidiaire, le mandataire de la prévenue P4.) a invoqué l’article 71 du Code pénal en faisant valoir que sa mandante serait pénalement irresponsable de ses actes puisqu’elle avait été placée sous sauvegarde de justice.

Il y a lieu de relever qu’il résulte des développements ci-avant qu’il est établi à l’exclusion de tout doute que P4.), sachant que son concubin ne s’adonnait pas à un travail louable mais qu’il était toujours en possession de grosses sommes d’argent, savait que ce dernier s’adonnait, ensemble avec P2.) et P3.) à la vente d’héroïne dans une forêt près de LIEU1.). Il est dès lors établi à suffisance de droit qu’elle savait que les véhicules Peugeot 307 et VW Golf, ainsi que les dépenses courantes de la vie avaient été payés avec de l’argent résultant de la vente d’un trafic de stupéfiants.

Quant à l’application de l’article 71 du Code pénal, il y a lieu de relever qu’aux termes du prédit article, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses acte ».

En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.

En droit pénal, le terme de ‘’troubles mentaux’’ désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux termes de l’article 71-1, nouvellement introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.

Il résulte d’une ordonnance rendue le 7 novembre 2012 par le juge des tutelles du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg que P4.) a été placée sous sauvegarde de justice pour la durée d’une instance qui était en cours à cette époque et que Maître Sonja VINANDY a été désigné comme mandataire spécial pour assurer la gestion courant du patrimoine mobilier et immobilier de P4.), notamment le règlement de ses factures.

Lors de l’interrogatoire du 17 octobre 2013 devant le juge d’instruction, le mandataire de P4.) avait indiqué qu’elle était prodigue et qu’elle se trouvait sous sauvegarde de justice depuis le 12 novembre 2012. Il a cependant précisé qu’elle ne demande pas à ce stade une expertise ayant pour mission d’évaluer ses facultés mentales.

Il y a lieu de relever que pendant toute la phase d’instruction, P4.) n’a pas demandé une expertise avec la mission de déterminer si ses facultés mentales étaient abolies ou annihilées lors de la commission des faits.

Le seul fait que P4.) ait été placée par ordonnance du 7 novembre 2012 sous sauvegarde de justice, d’ailleurs uniquement pour une instance qui était en cours à cette date, afin de la protéger contre son train de vie prodigue n’est pas de nature, à défaut d’autres éléments en ce sens, de justifier l’application de l’article 71, respectivement 71-1 du Code pénal.

Le moyen invoqué par le défenseur de P4.) est partant à rejeter.

Quant aux véhicules de marque VW Golf et Peugeot 307, ceux-ci avaient été achetés par P1.) et immatriculés au nom de P4.). Il ne fait aucun doute que ces véhicules ont été acquis avec de l’argent résultant de la vente de stupéfiants, P1.) ne l’ayant d’ailleurs pas contesté aux audiences publiques. Ces véhicules ont été utilisés par tous les prévenus qui savaient qu’ils avaient étaient obtenus avec de l’argent résultant de la vente de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment relative à ces deux véhicules est établie dans le chef de chacun des prévenus.

Il est par ailleurs établi que P1.) payait avec de l’argent résultant de la vente d’héroïne des dépenses courantes de la vie, qu’il payait les courses au supermarché, de sorte que l’infraction de blanchiment est également établie à l’encontre des prévenus concernant les dépenses courantes et somptuaires du ménage tel que libellé dans l’ordonnance de renvoi, l’ensemble des prévenus en ayant profité.

Concernant le véhicule de marque VW Bora, immatriculé (...) (B) avec lequel P3.) circulait lorsqu’elle a été interpellée, il résulte des éléments du dossier répressif que ce véhicule est immatriculé au nom de (...), née le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…). Donc même s’il établi au vu des éléments du dossier répressif que ce véhicule a été utilisé dans le cadre du trafic de stupéfiants, il n’est cependant pas établi qu’il a été acquis avec de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment laisse d’être établie concernant ce véhicule.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus l’infraction de blanchiment d’argent pour avoir détenu la somme de 13.580 euros qui aurait été saisie lors des perquisitions. Il y a cependant lieu de relever que le montant de 7.655 euros a été saisi lors de la perquisition effectuée dans le véhicule conduit par P3.) et que le montant de 160 euros a été saisi sur la personne de cette dernière lorsque celle-ci se trouvait sur le chemin pour rentrer au domicile de P4.). Lors de la perquisition domiciliaire de P4.) le montant de 6.165 euros a été saisi. Au total la somme de 13.980 euros fut donc saisie, il y a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens.

Il n’est pas établi au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique que P4.) ait détenu la prédite somme ; d’une part la somme de 7.655 euros a été saisi sur P3.) lorsque celle-ci se trouvait seule dans son véhicule sur le chemin pour rentrer au domicile de P4.) et d’autre part, le montant de 6.165 euros se trouvait dans un coffre-fort dont P1.) possédait la clé et dont P4.) ignorait le contenu. Elle est partant à acquitter de ce chef.

Concernant les prévenus P2.), P1.) et P3.), l’infraction de détention de la somme de 13.980 euros est établie à suffisance de droit au vu des éléments du dossier répressif, ensemble leurs aveux à l’audience puisqu’ils ont tous directement coopéré à la commission de cette infraction.

P2.), P3.) et P1.) se trouvent partant convaincus :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 8 mai 2013, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, comme auteurs, pour avoir eux-mêmes commis l’infraction concernant l’argent pour payer les dépenses courantes et somptuaires du ménage, la détention de la voiture de la marque VW Golf immatriculée (...)(L) et la détention de la voiture de la marque PEUGEOT 307 immatriculée (...)(L), respectivement comme auteurs, pour avoir directement coopéré à la détention de la somme de 13.980 euros saisie lors des perquisitions,

d’avoir détenu et utilisé l’objet, le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.980 euros saisie lors des perquisitions, d’avoir utilisé l’argent pour payer les dépenses courantes et somptuaires du ménage, et d’avoir détenu des objets, notamment une voiture de la marque VW Golf immatriculée (...)(L), et une voiture de la marque PEUGEOT

307 immatriculée (...)(L), partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions ».

P4.) se trouve convaincue :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 8 mai 2013, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction suivante, d’avoir détenu et utilisé l’objet, le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir utilisé l’argent pour payer les dépenses courantes et somptuaires du ménage, et d’avoir détenu des objets, notamment une voiture de la marque VW Golf immatriculée (...)(L), et une voiture de la marque PEUGEOT

307 immatriculée (...)(L), partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions ».

III) Quant aux peines :

L’infraction retenue à l’encontre des prévenus est punissable, conformément à l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La gravité de l’infraction retenue, justifie la condamnation des prévenus P1.), P2.) et P3.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros.

Quant à P4.), il y a lieu de la condamner, eu égard à la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant cependant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 1.250 euros.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses constituant l’objet de l’infraction, des véhicules de marque VW Golf, immatriculé (...) (L) et de marque Peugeot 307, immatriculé (...) (L), saisis suivant procès-verbaux de saisie n°SREC- Lux-JDA-28315-27 et SREC-Lux-JDA-28315-28 du 13 mai 2013 dressé par le SREC de Luxembourg, des montants de 7.655 et de 160 euros saisis suivant procèsverbal n° SREC-Lux-JDA-28315-16 du 7 mai 2013 et de la somme de 6.165 euros saisie suivant procès-verbaux de saisie n° SREC-Lux-JDA-28315-20 et SREC-Lux- JDA-28315-22 du 7 mai 2013 dressés par le SREC de Luxembourg.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie des 22 boules contenant 122,9 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-28315-34 du 16 mai 2013, des 9 boules contenant 49,5 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA- 28315-36 du 16 mai 2013

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des téléphones portables saisis suivant procès-verbaux de saisie n° SREC-Lux-JDA 28315-16 et SREC-Lux-JDA 28315-

22 du 7 mai 2013 dressés par le SREC de Luxembourg, comme choses ayant servi à commettre l’infraction de blanchiment.

Quant au véhicule de marque VW Bora, immatriculé (...) (B), il résulte de l’article

18 de la loi modifiée que la confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles 7 à 10 pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction .

Donc en l’espèce, même si la voiture VW Bora n’est pas la propriété de l’un des prévenus, il y a lieu d’en ordonner la confiscation puisqu’elle a servi à commettre l’infraction de blanchiment d’argent prévue à l’article 8-1,3 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation des véhicules VW Golf, VW Bora et Peugeot 307 ne pourrait être exécutée, étant donné que ces véhicules se trouvent sous mains de justice.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assisté d’un interprète assermenté, et leurs défenseurs entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

• P4.) :

a c q u i t t e P4.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 1.250 euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 569,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 25 (VINGT-CINQ) jours, d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

• P3.) :

a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois et à une amende correctionnelle de 5.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 569,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 100 (CENT) jours.

• P2.) :

a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois et à une amende correctionnelle de 5.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 569,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 100 (CENT) jours.

• P1.) :

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois et à une amende correctionnelle de 5.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 569,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 100 (CENT) jours,

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les faits commis ensemble.

• Quant aux confiscations :

o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l’objet de l’infraction, des véhicules de marque VW Golf, immatriculé (...) (L) et de marque Peugeot 307, immatriculé (...) (L), saisis suivant procès-verbaux de saisie n°SREC-Lux-JDA- 28315-27 et SREC-Lux-JDA-28315-28 du 13 mai 2013 dressé par le SREC de Luxembourg, des montants de 7.655 et de 160 euros saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux-JDA-28315-16 du 7 mai 2013 et de la somme de 6.165 euros saisie suivant procès-verbaux de saisie n° SREC-Lux-JDA-28315-20 et SREC-Lux-JDA- 28315-22 du 7 mai 2013 dressés par le SREC de Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule VW Bora, immatriculé (...) (B), conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, saisi suivant procès-verbal de saisie n°2013/JDA-28315-30 du 13 mai 2013 dressé par le SREC de Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie des 22 boules contenant 122,9 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-28315-34 du 16 mai 2013, des 9 boules contenant 49,5 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-28315-36 du 16 mai 2013 ;

o r d o n n e la confiscation des téléphones portables, comme choses ayant servi à commettre l’infraction, saisis suivant procès-verbaux de saisie n° SREC-Lux-JDA 28315-16 et SREC-Lux-JDA 28315-22 du 7 mai 2013 dressés par le SREC de Luxembourg ;

o r d o n n e en application de l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive UE 2010/64 la traduction du présent jugement en langues portugaise et néerlandaise par un traducteur assermenté;

o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du jugement.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 66 du Code pénal; articles 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grandducal du 26.3.1974; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et de l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive UE 2010/64 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le 1er Viceprésident.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.