Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-2053a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts four defendants on multiple charges and grants suspended sentences with recidivism warnings.

Numéro de cause TALux13-2053a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted four defendants (P1, P4, P5) of offenses under the Penal Code while P2 faced abuse of authority charges. The court sentenced P1 and P4 to six months and P5 to four months in prison, applying mitigating circumstances to P5. All convictions were suspended with a five-year recidivism warning, and prosecution costs were assigned to the state.

Regeste Legislator

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Articles 141, 195, 233, 234 du Code pénal; Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of multiple offenses in real concurrence, apply mitigating circumstances, and grant suspended sentences with specific recidivism warnings.

Mots-clés

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concours réel d'infractions sursis à l'exécution avertissement récidive Code pénal Luxembourg frais de poursuite audience publique délibéré dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Article 141 alinéa 3 du Code pénal
P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal
Article 195 du Code pénal
P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal
Articles 233 et 234 du Code pénal
P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal
Article 155 du Code d'Instruction criminelle
Les témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
Article 56 al. 2 du Code pénal
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 74, 195, 233 et 234 du Code pénal
P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal
Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle
P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal
article 195 du Code pénal
P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal
article 251 du Code pénal
Il paraît tout aussi évident que cet étalage de souvenirs à vrai dire peu reluisants ne saurait être interprété comme menaces et encore moins comme violences, fussent-elles morales seulement, telle qu'exigée par l'article 251 du Code pénal.
article 141 du Code Pénal
En effet, d'une part, le Ministère Public a expressément, tant dans son réquisitoire aux fins de renvoi que dans ses réquisitions orales à l'audience, relevé qu'il entendait baser sa poursuite sur l'alinéa 3 de l'article 141 du Code Pénal.
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Texte complet

Jugt no 2053/2014 not. 15793/12/CD

3 ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

P3.), né le (…) à (…), demeurant à L(…), (…)

P4.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

P5.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

- prévenus -

___________________________________________________________________

FAITS:

Par citations du 23 mai 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 3, 4 et 5 juin 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

P1.), P3.), P4.), P5.) : 1) infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal 2) infraction à l’article 195 du Code pénal 3) infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal

P2.) : abus d’autorité

A cette audience, Monsieur le 1er vice-président constata l’identité des prévenus P1.), P3.), P4.), P5.) et P2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 4 juin 2014.

A cette audience, les témoins T4.) et T2.), toujours sous serment, furent réentendus.

Les prévenus P1.), P3.), P4.), P5.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2014.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P1.).

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense du prévenu P3.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa les moyens de défense du prévenu P4.).

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense du prévenu P5.).

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2014.

Le prévenu P2.) fut entendu en ses moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°04/14 du 8 janvier 2014 renvoyant, par application de circonstances atténuantes, P2.), P1.), P3.), P4.) et P5.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour répondre le premier du chef d'infraction à l'article 251 du Code pénal, les autres du chef de faux, d’usage de faux (article 195 du Code pénal) ainsi que d'infraction aux articles 141 al.3, 233 et 234 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 11 avril 2014 régulièrement notifiée aux cinq prévenus,

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 15793/12/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Les faits:

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience peuvent être résumés comme suit :

Le 23 mars 2012, entre 00.15 et 01.15 heures, un contrôle statique d'alcoolémie des conducteurs fut opéré sur réquisition de Monsieur le Procureur d'Etat à ANGELSBERG, rue de Mersch. Les prévenus P3.), P1.), P4.) et P5.), ensemble des collègues provenant du commissariat de proximité de (...), y avaient été affectés par leurs supérieurs hiérarchiques, P3.) ayant été désigné comme responsable du contrôle et P1.) chargé d'opérer l'éthylomètre, les autres policiers ayant pour tâche de soumettre les conducteurs passant le point de contrôle au test sommaire de l'haleine à l'aide de l'éthylotest.

Pendant l'heure allouée au dit contrôle, seulement six conducteurs avaient été contrôlés (tous avec un résultat négatif) et les policiers s'apprêtaient déjà à remballer leur équipement à bord des voitures, lorsqu'un septième conducteur, à savoir le prévenu P2.), se présenta au contrôle où il fut interpellé par le prévenu P5.) qui ne le connaissait pas et qui, après les informations d'usage, l'invita à subir le test sommaire de l'haleine.

P2.) déclina alors son identité et mentionna qu'il avait été "de la maison", qu'il avait été le commandant-adjoint du C.I. (...) avant son départ à la retraite, pour demander ensuite s'il était vraiment nécessaire pour lui de passer le test sommaire. P5.) ne l'entendit manifestement pas de cette oreille, et confirma la nécessité pour P2.) de subir le test, le contrôle ayant été ordonné par le Procureur d'Etat, mentionnant qu'il ne faisait lui-même que son devoir.

Le test sommaire a donné un résultat positif (0,44 mg/l) et P5.) invita P2.) à garer sa voiture sur le bas-côté, à se munir des documents de bord et à l'accompagner à la camionnette de service afin d'y passer l'examen par éthylomètre.

En se rendant à la camionnette, P5.) est passé près du prévenu P3.). Les deux sont contraires en fait sur la question de savoir si P5.) a montré le test positif à P3.), mais cette divergence dans les déclarations ne tire pas à conséquence puisqu'il appert de leurs déclarations respectives devant le juge d'instruction que P3.) savait en fait que test avait été positif, et s'il a confirmé à P5.) qu'il connaissait effectivement P2.), il s'est borné à ordonner au jeune policier de faire son travail.

P5.) a donc accompagné P2.) à la camionnette où le prévenu P1.) lui fit passer l'examen par l'éthylomètre, examen qui confirma le résultat du test sommaire (0,43 mg/l). P2.) avait bien, avant de subir cet examen, demandé également à P1.) s'il fallait vraiment lui faire subir cet examen et s'il n'était pas possible de le laisser rentrer chez lui sans autre procédure, en considération du fait qu'il était un policier à la retraite, mais P1.), de son côté, lui avait clairement dit qu'il ne pouvait en être question, le contrôle ayant été ordonné par le Procureur d'Etat, et que P2.), précisément du fait de sa qualité de policier en retraite, devait bien savoir que la procédure à suivre était inévitable.

P5.) ayant quitté la camionnette avant le début de l'examen a affirmé ne pas en avoir appris le résultat exact, mais il ne fait aucun doute qu'il apprit que le résultat avait été positif, puisqu'il a reconnu "qu'il a été décidé" que P2.) ne pouvait plus être autorisé à conduire lui-même sa voiture pour rentrer chez lui, P5.) étant désigné (s'il ne s'est pas proposé lui-même) pour ramener P2.) avec sa voiture.

Les deux sont contraires en fait sur ce qui a été dit sur le chemin de retour au domicile de P2.): Ce dernier a affirmé tout au long de l'instruction ne plus avoir parlé beaucoup, et en tout cas ne plus avoir insisté pour obtenir un traitement de faveur, tandis que selon P5.), P2.) aurait encore lourdement insisté en ce sens au point de mettre le jeune policier mal à l'aise. Il est vrai qu'à l'audience, P2.) a spontanément révélé au moins une partie de la conversation qu'il avait eue avec P5.). Ainsi il admit lui avoir raconté qu'au cours de sa carrière, et surtout lorsqu'il était jeune policier, il lui serait arrivé à plus d'une reprise d'avoir à contrôler des collègues plus anciens en rang en relation avec une alcoolémie derrière le volant, et qu'il lui serait arrivé, pour des raisons de carrière, de s'abstenir de dresser procès-verbal, redoutant apparemment une rancune possible pouvant avoir des conséquences négatives sur sa carrière respectivement sur les résultats des examens futurs nécessaires à l'avancement.

Néanmoins, les deux sont d'accord pour dire que P5.) ne changea pas d'attitude puisqu'à leur arrivée au domicile de P2.), il remit à celui-ci les clés de sa voiture en lui annonçant qu'il dresserait procès-verbal contre lui et en lui donnant rendez-vous pour se présenter dans les bureaux du CP (...) aux fins d'être entendu sur les faits.

Il doit être tenu comme constant en cause que le prévenu P3.) avait quitté les lieux du contrôle avec d'autres agents pour rentrer au C.I. au moment au P2.) s'apprêtait à monter dans la camionnette et ne pouvait pas de ce fait constater personnellement que l'éthylomètre avait donné pour celui-ci un résultat positif. Il attendait le retour de P5.) et de P1.) pour compléter et terminer un rapport statistique sur les résultats du contrôle et un rapport destiné au Parquet et ayant le même but.

Après avoir ramené P1.) au C.I., le prévenu P4.) se rendit en voiture de service au domicile de P2.) pour y aller chercher P5.).

C'est néanmoins au plus tard lors de leur arrivée dans la cour du C.I. que P5.), en présence de P1.) qu'ils y rencontraient, fit part à celui-ci ainsi qu'à P4.) de ses scrupules quant à l'attitude à adopter à l'égard de P2.), à savoir s'il fallait ou non continuer la procédure selon les termes de la Loi et des règlements de service.

Assez curieusement, aucun de ces trois prévenus ne semble avoir gardé un souvenir précis de cette conversation au cours de laquelle selon P1.), P5.) leur aurait fait part de "son problème de conscience" par rapport à un policier en retraite. Si tant P1.) que P4.) ont énergiquement contesté avoir influencé leur jeune collègue pour l'amener à "laisser tomber" l'affaire et à ne pas dresser procès-verbal et qu'ils ont soutenu lui avoir dit que la décision quant à la suite à donner à l'affaire lui appartenait, puisque lui avait procédé au premier contrôle et que de ce fait, il lui appartenait de dresser procès-verbal, toujours est-il que les deux ont par la suite accepté et au moins "couvert" la décision de leur jeune collègue lorsque celui-ci leur ouvrit qu'il se proposait de retourner au domicile de P2.) pour y récupérer l'exemplaire de la souche de résultat de l'examen éthylométrique.

Au cours de ses auditions, P5.) a essayé d'expliquer son revirement par le fait qu'il se serait senti soumis à une "pression" de la part de ses collègues, et surtout poussé à changer d'attitude par la remarque de P1.): "Ech fannen et och net gudd", affirmant toutefois fermement qu'aucun des deux collègues ne lui aurait dit de laisser tomber l'affaire, même si ceux-ci "ne l'ont pas encouragé à faire son travail".

Il doit être tenu comme constant en cause que pendant que P4.) et P5.) retournaient en voiture de service au C.P. (...) (en faisant un crochet par le domicile de P2.)), P1.) se rendit au C.I. pour y compléter le journal des incidents en partie préparé à l'avance en y portant la donnée (correcte) des conducteurs contrôlés, à savoir 7, et la donnée (incorrecte) des infractions constatées (NON) et comme corollaire la donnée incorrecte des PV entre 0,35 et 0,54, à savoir 0. P1.) a cru pouvoir attribuer ces données fausses à une erreur, bien involontaire, de sa part. Il sera revenu à cet aspect affligeant ci-après.

Ce qui plus est, passant très brièvement dans le bureau occupé à ce moment par P3.), il répondit à ce dernier qui voulait savoir ce qu'il fallait mettre dans le rapport statistique et le rapport à envoyer au Parquet: "Naischt".

Pendant ce temps, P4.) et P5.) se sont rendus au domicile de P2.). Il est encore affligeant de constater qu'il a fallu plusieurs auditions, une confrontation et des interrogatoires assez serrés pour tirer au clair ce que P4.) et P5.) avaient essayé de cacher sous des tergiversations, des faux-fuyants et des trous de mémoire.

Passant outre ces essais infructueux de cacher la vérité, il sera retenu que l'instruction a permis d'établir ce qui suit:

P2.) ne s'était pas encore couché et était dans la cuisine en train de ruminer son embarras et la perte de sa face à l'idée de devoir expliquer sa situation pénible entre autres à son épouse, lorsqu'il aperçut les deux policiers devant sa porte. Lorsqu'il leur ouvrit, c'est P4.), qu'il ne connaissait pas personnellement (il ne le reconnut sur photo que lors de son audition) qui prit la parole pour lui dire à peu près ceci: "Mir zwee wëssen elo mol ween dir sidd, Mir hun Iëch net kannt op der Kontroll. Mir hun elo do ënnen driwwer diskute'ieret an loossen det Saach faalen, mir kënnen domadder liëwen."

Il est bizarre de constater que nonobstant le fait, souligné par P4.) dans ses auditions, que la décision de dresser ou non procès-verbal appartenait à P5.), c'est P4.) qui était manifestement l'interlocuteur principal de P2.), P5.) se bornant pour l'essentiel à hocher la tête en signe d'approbation. Ceci s'explique cependant par la différence de rang entre le commissaire et l'inspecteur qui n'a pas pu manquer de donner à P2.) l'aval par un gradé de la décision prise.

Il est encore bizarre de constater que c'est P2.) qui a demandé aux deux policiers ce qu'il fallait faire de la souche de résultat, alors que P5.) est en aveu que le seul but de son retour au domicile de P2.) était précisément de récupérer la dite souche. C'est P4.) qui trouvait "que ce serait mieux ainsi" tandis que P5.) empocha la souche récupérée, pendant que P2.) remercia les deux policiers pour leur geste aimable.

Il est constant en cause que ces faits ne sont apparus au grand jour que par suite de l'incroyable étourderie de P5.) qui a égaré la souche en question qui a été fortuitement retrouvée quelques deux mois plus tard par des collègues d'un autre commissariat dans une voiture de service leur prêtée par le C.P. (...).

En droit:

Le Ministère Public reproche aux prévenus P1.), P3.), P4.) et P5.):

I) P5.), P4.), P1.) et P3.), comme auteurs ayant eux-mêmes exécutés les crimes et délits, sinon comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, en leurs qualités d’officiers de police judiciaire, respectivement d’agents de police judiciaire, de la Police grand-ducale, entre le 22 mars 2012 et le 24 mars 2012 et notamment le 23 mars 2012 entre 00.15 heures et

01.15 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, et, en général, à MERSCH et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal pour avoir, en tant que personne qui, par ces fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, retenu sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, retenu sciemment l’information de la conduite sous influence d’alcool (0,43 mg/l d’air expiré) constatée sur la personne de P2.) à 01.13 heures le 23 mars 2012 dans la rue de Mersch à ANGELSBERG en retenant les souches d’éthylomètre relatives à ce contrôle positif et en falsifiant aussi bien le journal des incidents, en y indiquant : « infractions constatées : NON », « résultats 0,35 – 0,54 mg/l = 0 », que le formulaire des statistiques remis notamment au Procureur d’Etat en y indiquant : « nombre d’éthylomètres effectués : 0 » ; 2) en infraction à l’article 195 du Code pénal pour avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, commis un faux dans un acte de son ministère, en en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, falsifié en vue de cacher le contrôle positif (0,43 mg/l) de P2.), aussi bien le journal des incidents, inscription n°1003 concernant les CONTROLES ROUTIERS STATISTIQUES, en y indiquant : « infractions constatées : NON », « résultats 0,35 – 0,54 mg/l = 0 », que le formulaire RESULTATS DE CONTROLES SYSTEMATIQUES SUR REQUISITION DU PROCUREUR D’ETAT en y indiquant « nombre d’éthylomètres effectués : 0 », et d’avoir fait usage de ces faux en les continuant à leurs responsables hiérarchiques, de même qu’au Procureur d’Etat de Luxembourg ;

3) en infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal d’avoir concerté des mesures contre l’exécution des lois ou des arrêtés (royaux) grandducaux, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, concerté des mesures contre l’exécution du prédit article 12 du Code de la route, en l’espèce la nonrédaction d’un procès-verbal à charge de P2.) pour conduite sous l’influence d’alcool (0,43 mg/l d’air expiré), malgré le constat de l’infraction.

1) Quant à l'article 141 al.3

L'article 141 a été introduit dans le Code pénal par la loi du 10 juillet 2011 avec la teneur suivante:

" Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:

1. de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;

2. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code d’instruction criminelle."

Il résulte de l'économie de cette disposition pénale et il tombe déjà sous le sens qu'elle vise à sanctionner le fait de quiconque de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité dans une instance pénale déterminée, en d'autres termes de commettre une entrave à la Justice.

Le législateur a envisagé trois catégories d'obstacles pouvant être opposés à la manifestation de la vérité:

- la première catégorie vise la modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit suivant un des modes spécifiés au point 1. Il tombe sous le sens que la seule existence d'un état des lieux présuppose un crime ou un délit déjà commis, peu importe d'ailleurs qu'il ait été découvert ou porté à la connaissance des Autorités ou non.

- la deuxième catégorie vise le fait de priver la Justice d'un document, public ou privé, ou d'un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Là encore, le législateur a, de toute évidence, présupposé l'existence d'un crime ou d'un délit déjà commis, même si éventuellement, pareille infraction n'a pas encore été découverte.

Ces deux catégories ont comme points communs d'une part qu'elles s'appliquent en matière criminelle et en matière correctionnelle, et d'autre part qu'elles visent l'entrave à la Justice en tant qu'infractions de commission puisqu'elles supposent la commission d'actes déterminés par la Loi de nature à porter entrave à la Justice.

L'alinéa 2 de l'article 141 prévoit la circonstance aggravante découlant de la qualité de l'auteur d'une infraction visée à l'alinéa 1er, si celui-ci est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité, avec une augmentation considérable de la peine, au sujet de laquelle on doit d'ailleurs relever que dans ce cas, la loi n'indique aucun minimum.

Dans cette catégorie tombent les membres des autorités chargées de la poursuite et de l'instruction pénales, ainsi que les experts judiciaires. Les fonctionnaires de police, officiers ou agents de police judiciaire, en raison de leur mission générale de rechercher, de constater et d'instruire les infractions pénales, font de toute évidence partie du cercle des personnes visées par cette circonstance aggravante.

L'alinéa 3 de l'article ajoute une troisième catégorie d'entraves à la justice en sanctionnant le fait, par une personne qui, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité, de sciemment retenir une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

A la différence des faits visés à l'alinéa 1er, il s'agit là d'une véritable infraction d'omission, puisque le fait sanctionné consiste à retenir, partant à omettre sciemment de rapporter une information utile à la manifestation de la vérité.

Il est donc inexact de soutenir de façon générale, comme l'a fait le Ministère Public dans la présente espèce, que le délit d'entrave à la Justice serait une infraction d'omission, pareille caractéristique ne s'appliquant qu'à la troisième catégorie des entraves prévues par la Loi.

Mais l'argumentation du Ministère Public dans la présente espèce soulève encore des difficultés autrement plus importantes que cette généralisation quelque peu hâtive.

En effet, d'une part, le Ministère Public a expressément, tant dans son réquisitoire aux fins de renvoi que dans ses réquisitions orales à l'audience, relevé qu'il entendait baser sa poursuite sur l'alinéa 3 de l'article 141 du Code Pénal. Loin cependant de reprocher aux prévenus, et notamment à P1.), P4.) et P5.), de simples infractions d'omission, il a cité à leur charge des

faits positifs, à savoir le fait de retenir un objet de nature à faciliter la recherche des preuves et la condamnation du coupable (les souches d'éthylomètre de P2.)) et le fait d'avoir falsifié tant le journal des incidents que le rapport statistique destiné au Procureur d'Etat et aux supérieurs hiérarchiques des policiers.

Il est vrai que l'examen détaillé de l'article 141 paraît exclure ces actes positifs des prévisions de cette disposition.

En effet, P5.) n'a détruit aucune des souches: il a gardé l'original parmi ses dossiers où elle a pu être retrouvée ultérieurement, et il a égaré celle que P2.) lui a remise; elle-aussi a pu être retrouvée comme il a été relevé ci-avant.

Il n'a pas davantage obtenu les souches en question par soustraction au sens légal du terme, ayant gardé la première et s'étant vu remettre volontairement la seconde.

Enfin, les souches n'ont pas été recelées puisqu'elles ne constituaient ni le produit ni l'objet d'une infraction.

Les mêmes considérations valent d'ailleurs pour P4.).

Si le Ministère Public reproche à P1.) (notamment) d'avoir enfreint l'article 141 al.3 par le fait de falsifier les documents spécifiés ci-avant, il s'agit là de plus qu'une simple infraction d'omission, encore que la falsification prévue à l'alinéa 1er de l'article 141 du Code Pénal n'y est visée que comme modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, et la simple altération de documents ou d'objets prévue par la même disposition présuppose l'existence d'un document dont on modifie le contenu ou d'un objet dont on change l'apparence. Or en l'espèce, il n'y a pas eu altération de documents, mais confection de faux par insertion d'indications fausses dans un rapport statistique et dans un rapport d'incident.

Étant constant que les faits en cause ne sont pas susceptibles de tomber sous l'application de l'alinéa 1er de l'article 141 du Code Pénal, parce que d'une part les hypothèses y prévues ne sont expressément applicables qu'en matière criminelle et correctionnelle, et que d'autre part, les moyens utilisés en l'espèce pour réaliser l'entrave à la Justice ne sont pas prévus par cette disposition, il se pose dès lors la question de savoir si le fait de policiers agissant activement pour étouffer pour ainsi dire dans l'oeuf une affaire pénale, rentre dans les prévisions d'une disposition légale qui sanctionne la rétention d'une simple information, partant une simple infraction d'omission.

Il pourrait être soutenu que peu importe les moyens pour y parvenir, seul le résultat serait à prendre en considération, à savoir le fait d'avoir retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

C'est à juste titre que le Ministère Public a cité les travaux préparatoires de la loi du 10.07.2011 en rappelant que selon ces travaux, il fallait entendre par là "une information pertinente susceptible de contribuer à l'avancement du dossier pénal".

Il apparaît cependant de cette précision-même qu'à l'instar des deux catégories d'entraves à la Justice prévues à l'alinéa 1er du Code Pénal, le législateur a entendu lier et limiter la troisième catégorie d'entraves sanctionnée par l'alinéa 3 de l'article 141 également à l'existence d'une infraction connue, supposée ou à tout le moins alléguée, mais qu'en outre, il exige que cette infraction fasse déjà l'objet d'un dossier pénal, puisqu'un dossier pénal sans une pareille infraction est tout simplement inconcevable. En plus le dossier pénal doit déjà exister antérieurement au délit d'entrave puisque la rétention volontaire, consciente doit porter "sur une information susceptible de contribuer à son avancement".

Il apparaît dès lors que le simple fait de policiers d'empêcher la constitution-même d'un dossier pénal par le fait de ne pas informer les Autorités compétentes de l'existence d'une infraction, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 141 al.3.

Mais il y a plus:

Le Ministère Public a à juste titre rappelé que le droit pénal est d'interprétation stricte, et entendu voir appliquer cette maxime à l'article 141 al.3 ainsi qu'à la précision fournie par les travaux parlementaires pour soutenir que ces termes ne comporteraient ni l'obligation préalable et certaine d'une infraction ni l'obligation qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit à l'exclusion des contraventions.

Le Tribunal estime cette double affirmation erronée dans ses deux branches:

Quant à l'exigence d'une infraction existante, connue ou au moins alléguée, il y a été répondu ci-avant par l'affirmative, la simple existence d'un dossier pénal présupposant nécessairement une pareille infraction. Ce qui plus est, au voeu du législateur, il ne suffit pas qu'une infraction ait été commise, il faut en outre qu'elle fasse déjà l'objet d'un dossier pénal, et cela justement sur base de la maxime citée par le Ministère Public.

Quant à la nature de pareille infraction, il faut, mais il ne suffit pas d'interpréter strictement la loi pénale. Il faut encore la mettre dans son contexte.

1. Il ne faut pas arbitrairement étendre des dispositions pénales à des domaines non expressément déterminés par la Loi.

2. Aucune interprétation de l'article 141 al.3 ne permet de supposer que le législateur ait voulu étendre le champ d'application de cette disposition au cas où l'information retenue sciemment par une des personnes visées "serait susceptible de faire avancer le dossier pénal relatif à une contravention."

3. Aucune partie des travaux préparatoires à la loi du 10.07.2011 ne permet d'entrevoir seulement que le législateur a eu pareille intention.

4. L'économie même de l'article 141 milite exactement en sens contraire puisque les seules précisions concernant le champ d'application de cette disposition sont constituées par des limitations expresses au domaine criminel et correctionnel.

5. Il suffit de replacer l'alinéa 3 dans le contexte de l'article 141 pour se rendre compte que si un particulier risque la condamnation à une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans et une amende de 251 à 45.000 euros, s'il fait sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, par exemple en détruisant un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, et que, si l'individu ayant commis pareil fait est une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende, il est tout simplement inconcevable parce que aberrant de penser que le législateur ait voulu étendre (et encore tacitement!) pareille peine à un policier p.ex. qui retiendrait sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité concernant une banale contravention.

En l'espèce, il est apparu tant du test sommaire de l'haleine que du test par éthylomètre que P2.) s'est rendu coupable de la contravention d'avoir conduit son véhicule sous influence d'alcool. C'est partant en relation avec la seule contravention que les prévenus auraient retenu sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

C'est en vain que le Ministère Public entend voir étendre aux contraventions l'application de l'article 141 al.3. au motif que selon les circonstances particulières, par exemple une récidive légale en matière d'alcoolémie, la contravention apparente serait en réalité un délit. En argumentant de la sorte, le Ministère Public oublie qu’en cas de récidive légale, la nouvelle infraction constitue un délit dès sa commission ce qui aurait pour effet d'ouvrir la possibilité d'une application de l'article 141 dans toutes ses facettes.

De toute façon, la possibilité lointaine d'une contravention en matière d'alcoolémie qui dégénérerait en délit par l'effet de la récidive, et qui en plus serait cachée aux Autorités judiciaires, ne justifie en aucun cas l'extension abusive, parce sans fondement légal, d'une disposition alors proprement draconienne au vaste champs des contraventions de toutes les classes.

Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que l'article 141 al.3 n'est pas applicable en l'espèce, l'infraction n'étant établie ni en droit ni en fait à l'égard des quatre prévenus qui sont partant à acquitter de ce chef, à savoir : « comme auteurs ayant eux-mêmes exécutés les crimes et délits, sinon comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, en leurs qualités d’officiers de police judiciaire, respectivement d’agents de police judiciaire, de la Police grand-ducale, entre le 22 mars 2012 et le 24 mars 2012 et notamment le 23 mars 2012 entre 00.15 heures et

01.15 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, et, en général, à MERSCH et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal pour avoir, en tant que personne qui, par ces fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, retenu sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, retenu sciemment l’information de la conduite sous influence d’alcool (0,43 mg/l d’air expiré) constatée sur la personne de P2.) à 01.13 heures le 23 mars 2012 dans la rue de Mersch à ANGELSBERG en retenant les souches d’éthylomètre relatives à ce contrôle positif et en falsifiant aussi bien le journal des incidents, en y indiquant : « infractions constatées : NON », « résultats 0,35 – 0,54 mg/l = 0 », que le formulaire des statistiques remis notamment au Procureur d’Etat en y indiquant : « nombre d’éthylomètres effectués : 0 ».

2) Quant à l'article 195 du Code Pénal:

Dans son réquisitoire aux fins de renvoi, le Ministère Public reproche aux quatre prévenus P1.), P3.), P4.) et P5.) d'avoir en tant que fonctionnaire ou officiers publics commis un faux dans un acte de leur ministère, en en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas. Le Parquet vise par là les fausses indications introduites tant dans le journal des incidents, inscription 1003 concernant les contrôles routiers statistiques que dans le formulaire "Résultats de Contrôles systématiques sur Réquisition du Procureur d'Etat" et d'avoir fait usage de ces faux en les continuant à leurs supérieurs hiérarchiques ainsi qu'au Procureur d'Etat à Luxembourg.

a) quant au prévenu P1.):

Le faux suivant l'article 195 est constitué du moment que l'écrit est protégé au sens de la loi, contient une altération de la vérité, est commis par un fonctionnaire dans une intention frauduleuse, et se rattache à un acte dépendant de sa fonction.

En l'espèce tous ces éléments sont réunis dans le chef de P1.): En doctrine comme en jurisprudence, la notion de faux s'étend à tout écrit qui a pour but et pour effet de faire naître dans l'esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la véracité de ses énonciations et de déterminer une attitude conforme à cette croyance. (Rigaux- Trouse, les crimes et délits t.III n°129).

Les écrits falsifiés par ce dernier soit directement soit sur ses instructions ou données, sont pour le journal des incidents, des rapports recueillant les interventions des Forces de l'Ordre et qui font foi à l'égard de la hiérarchie de la Police, des fois à l'égard du ministre du ressort et même le cas échéant à l'égard des autorités judiciaires, relatant les interventions de toutes sortes de même que la constatation des faits pénaux quotidiens. En outre, il sert d'instrument de contrôle et de surveillance du travail de la Police. Pour le rapport destiné au Parquet, il tombe sous le sens qu'il sert de preuve et de justificatif quant à l'accomplissement des devoirs requis par le Procureur d'Etat, à côté de son utilisation statistique.

Les écrits incriminés constituent partant des écrits protégés au sens de la loi.

Il y a lieu de relever à l'ingrès que nonobstant ses contestations initiales, il est apparu à l'évidence des résultats de l'enquête et de ses propres déclarations que c'est lui-même qui après le contrôle effectué, entre 01.15 et 01.54 heures, a complété lui-même les données du rapport partiellement préparé à l'avance dans le journal des incidents.

D'une part, l'analyse informatique a révélé que seuls lui-même et le brigadier T1.) avaient accédé à l'ordinateur. Si T1.) ayant été identifié par son code d'accès n'a pas pu fournir d'explication ou de raison à son accès à l'ordinateur, il a cependant été établi que P1.) avait à la fois préparé le rapport à l'ordinateur avec les données de base avant de se rendre au point de contrôle, et qu'il résulte, également de ses propres déclarations, que de retour au bureau après 01.15 heures, il a complété le rapport statistique en insérant le chiffre 7 à la rubrique des personnes contrôlées, mais omit à la fois de modifier la rubrique des infractions constatées en y insérant "oui", laissant inchangée la mention préinstallée "non", de même qu'il omit de modifier parallèlement la rubrique PV entre 0,35 et 0,54 en y insérant le chiffre "1" au lieu du chiffre"0".

Il est partant établi que P1.) est bien l'auteur matériel du rapport statistique qualifié de faux, et l'auteur intellectuel du faux constitué par le rapport dressé par P3.).

En agissant de la sorte, il rapportait officiellement le nombre correct de personnes contrôlées (7), mais déclarait tout aussi officiellement qu'aucune infraction n'avait été constatée et qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé, alors que pourtant ayant lui-même fait subir à P2.) un test par éthylomètre qui s'est avéré être positif (0,43mg/l), il ne pouvait ignorer qu'une infraction avait été constatée. Dans ce contexte, il importe de relever que le programme informatique émet un message d'erreur si les rubriques "PV entre 0,35 et 0,54" et " infractions constatées" sont en contradiction.

Il s'en déduit que P1.) a constaté dans lesdits écrits comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

P1.) ne pouvait ignorer ni l'alcoolémie qu'il avait lui-même constatée chez P2.) seulement vers 01.15 heures, ni le fait que ce dernier avait sollicité en vain auprès de lui un traitement de faveur. De même, il savait que P2.) avait été reconduit à domicile par P5.) en raison de son état éthylique, et il savait que ce dernier avait non seulement été également approché par P2.) pour obtenir une faveur, mais qu'en plus P5.) avait montré son inclination à revenir sur ce qui s'était passé cette nuit, et à se rendre au domicile de P2.) pour y récupérer la souche d'éthylomètre. P1.), lui, n'avait rien dit ni rien fait pour l'en dissuader.

Si, selon ses propres dires, il a correctement compté les embouts utilisés par les personnes contrôlées et inséré le chiffre correct de "7", il soutient néanmoins qu'il aurait été fatigué et énervé par les prétentions et l'insistance de P2.) à obtenir "qu'on passe l'éponge", et qu'il aurait simplement oublié d'insérer les autres mentions correctes dans le rapport.

Cette dernière affirmation est totalement dénuée de crédibilité si on veut bien considérer ce qui précède. De plus, il se dégage de l'ensemble des déclarations des prévenus que suite à la conversation entre P1.), P4.) et P5.) dans la cour du C.I. (...), les deux premiers avaient décidé d'accepter la décision de leur jeune collègue et de le couvrir dans la mesure du possible: P4.) décida de donner en tant que commissaire l'aval à cette décision, en faisant d'ailleurs apparaître à P2.) que la décision avait été prise collectivement, et P5.) récupéra la souche d'éthylomètre.

Il tombe sous le sens que tant P4.) que P5.), et même P2.) devaient être assurés de l'attitude de P1.).

Sous ce rapport, il importe de considérer que P4.) et P5.) n'auraient pu agir de la sorte, et P2.) n'aurait pas pu remercier les deux aussi chaleureusement, si P1.) n'avait pas de son côté fait le nécessaire. S'il n'avait pas "trafiqué" les données du rapport statistique dans le journal des incidents, et n'avait pas donné le faux renseignement à P3.) qu'il n'y avait rien à indiquer dans le rapport destiné au Parquet, P4.) et P5.) n'auraient à coup sûr pas pu se permettre de faire cette fleur à P2.).

Pour les raisons indiquées ci-avant, il n'y a aucun doute que les mentions incorrectes dans les rapports précités n'ont pas été le fruit d'un oubli dû à l'énervement et à la fatigue de P1.), mais bien le résultat d'un concert entre collègues policiers et un agissement aussi volontaire que délibéré de la part de P1.) dont l'intention frauduleuse est patente.

Les faux commis par P1.) se rattachent à un acte dépendant de sa fonction, puisqu'il était parfaitement en droit de remplir le rapport du journal des incidents; en outre il doit être considéré comme l'auteur d'un faux intellectuel puisque c'est sur le fondement de ses données incorrectes que P3.) a inséré cette mention incorrecte dans le rapport destiné au Parquet.

Il n'y a pas lieu de s'étendre davantage sur le caractère mensonger des deux rapports, le fait étant évident.

Il se déduit de ce qui précède que le prévenu P1.) doit être retenu dans les liens de la prévention.

Il est partant convaincu d'avoir, comme auteur, pour avoir lui-même commis l'infraction, entre le 22 mars 2012 et le 24 mars 2012 et notamment le 23 mars 2012 entre 00.15 heures et

01.15 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, et, en général, à MERSCH et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 2) en infraction à l’article 195 du Code pénal pour avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, commis un faux dans un acte de son ministère, en en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, falsifié en vue de cacher le contrôle positif (0,43 mg/l) de P2.), aussi bien le journal des incidents, inscription n°1003 concernant les CONTROLES ROUTIERS STATISTIQUES, en y indiquant : « infractions constatées : NON », « résultats 0,35 – 0,54 mg/l = 0 », que le formulaire RESULTATS DE CONTROLES SYSTEMATIQUES SUR REQUISITION DU PROCUREUR D’ETAT en y indiquant « nombre d’éthylomètres effectués : 0 », et d’avoir fait usage de ces faux en les continuant à leurs responsables hiérarchiques, de même qu’au Procureur d’Etat de Luxembourg.

b) quant au prévenu P3.):

Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il y a lieu d'adopter les réquisitions du Ministère Public qui a requis l'acquittement en ce qui concerne ce prévenu.

En effet, il est apparu à l'instruction, et il a été confirmé à l'audience que P3.), en tant responsable désigné pour le contrôle ordonné à Angelsberg, n'a à aucun moment trempé dans le concert impliquant les prévenus P1.), P4.) et P5.), au contraire. S'il avait remarqué que P5.) avait interpellé P2.) et lui avait fait subir le test sommaire de l'haleine, il en ignorait apparemment le taux exact, mais enjoignit néanmoins à P5.) de faire son travail et de lui faire subir le test par éthylomètre. Comme le temps imparti pour le contrôle était révolu, P3.) retournait au bureau sans attendre le reste de l'équipe, soit P1.), P4.) et P5.) qui étaient encore occupés à faire subir le test par éthylomètre à P2.), de sorte qu'il en ignorait le résultat. Lorsqu'il vit brièvement P1.) lors du retour de ce dernier, et s'enquit auprès de lui sur ce qu'il fallait indiquer dans le rapport destiné au Parquet, il n'avait aucune raison de se méfier de la réponse négative de celui-ci. A cela s'ajoute qu'il est apparu de façon crédible à l'audience que P3.) n'avait aucune raison ni inclination à faire une fleur à P2.). S'il est exact que P3.) a effectivement inséré une donnée fausse dans ledit rapport, aucun élément de la cause ne permet d'affirmer que P3.) aurait agi en connaissance de cause, de façon délibérée et avec une intention frauduleuse.

P3.) est dès lors à acquitter de l'infraction entre le 22 mars 2012 et le 24 mars 2012 et notamment le 23 mars 2012 entre 00.15 heures et

01.15 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, et, en général, à MERSCH et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2) en infraction à l’article 195 du Code pénal pour avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, commis un faux dans un acte de son ministère, en en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, falsifié en vue de cacher le contrôle positif (0,43 mg/l) de P2.), aussi bien le journal des incidents, inscription n°1003 concernant les CONTROLES ROUTIERS STATISTIQUES, en y indiquant : « infractions constatées : NON », « résultats 0,35 – 0,54 mg/l = 0 », que le formulaire RESULTATS DE CONTROLES SYSTEMATIQUES SUR REQUISITION DU PROCUREUR D’ETAT en y indiquant « nombre d’éthylomètres effectués : 0 », et d’avoir fait usage de ces faux en les continuant à leurs responsables hiérarchiques, de même qu’au Procureur d’Etat de Luxembourg ;

c) quant aux prévenus P4.) et P5.):

Le Ministère Public entend poursuivre et voir condamner tant P4.) que P5.) en tant que coauteurs sinon comme complices de P1.) dans la confection du faux retenu à charge de celui-ci, le Ministère Public soutenant que P4.) et P5.) auraient apporté une aide à P1.) dans la commission du faux par le fait de se rendre auprès de P2.) pour se faire délivrer son exemplaire de la souche d'éthylomètre.

Le Tribunal ne saurait se rallier à cette façon d'interpréter les faits et estime au contraire que l'inverse est vrai.

En effet, il se dégage de l'ensemble des informations apparues à l'instruction et à l'audience que d'une part, P1.) n'avait ni intérêt ni velléité personnelle à délivrer un rapport falsifié à ses supérieurs hiérarchiques ni à ménager P2.) par ailleurs. Faut-il rappeler dans ce contexte que dans un premier temps, il avait refusé carrément, avec motifs légitimes à l'appui, la prétention de P2.) de le laisser rentrer chez lui sans devoir subir le test?

Il est apparu des déclarations des trois policiers P4.), P5.) et P1.) que la décision de changer d'attitude à l'égard de P2.) n'a été prise qu'à l'issue de la discussion entre les trois dans la cour du C.I. (...).

Contrairement au soutènement du Parquet, le fait de P5.) et de P4.) de retourner auprès de P2.) n'a pas été une aide apportée à P1.), mais ainsi qu'il a déjà été mentionné plus haut, la confection des faux par P1.) était plus qu'une aide, elle était la conditio sine qua non sans laquelle les deux autres n'auraient pas pu espérer faire aboutir leur magouille illégale parce que tôt ou tard, mais probablement dans un proche avenir, quelqu'un aurait demandé à voir le procès-verbal qui aurait dû être dressé puisqu'il serait apparu dans le rapport.

Que les agissements des trois policiers aient été concertés ne fait aucun doute, mais dans ce concert, chacun a joué sa propre partition ainsi qu'il a été relevé ci-avant, l'inaction de l'un ou de l'autre aurait eu pour effet de faire échouer la combine.

Il s'en suit que ni P5.) ni P4.) ne sauraient être considérés ni comme coauteurs ni comme complices de P1.) dans la confection des faux, de sorte qu'ils sont à acquitter de l'infraction entre le 22 mars 2012 et le 24 mars 2012 et notamment le 23 mars 2012 entre 00.15 heures et

01.15 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, et, en général, à MERSCH et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 2) en infraction à l’article 195 du Code pénal pour avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, commis un faux dans un acte de son ministère, en en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’espèce, pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d’Etat à effectuer un contrôle d’alcoolémie prévu par l’article 12 du Code de la route, falsifié en vue de cacher le contrôle positif (0,43 mg/l) de P2.), aussi bien le journal des incidents, inscription n°1003 concernant les CONTROLES ROUTIERS STATISTIQUES, en y indiquant : « infractions constatées : NON », « résultats 0,35 – 0,54 mg/l = 0 », que le formulaire RESULTATS DE CONTROLES SYSTEMATIQUES SUR REQUISITION DU PROCUREUR D’ETAT en y indiquant « nombre d’éthylomètres effectués : 0 », et d’avoir fait usage de ces faux en les continuant à leurs responsables hiérarchiques, de même qu’au Procureur d’Etat de Luxembourg.

3) Quant à l'infraction aux articles 233 et 234 du Code Pénal:

Le Ministère Public reproche en outre aux quatre prévenus P1.), P3.), P4.) et P5.) d'avoir concerté des mesures contre l'exécution des lois ou des arrêtés grand-ducaux, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, en l'espèce pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d'Etat à effectuer un contrôle d'alcoolémie prévu par l'article

12 du Code de la Route, concerté des mesures contre l'exécution du prédit article 12 du Code de la Route, en l'espèce la non-rédaction d'un procès-verbal à charge de P2.) pour conduite sous l'influence d'alcool (0,43 mg/l) malgré le constat de l'infraction.

Il résulte déjà des développements qui précèdent que les trois policiers P1.), P4.) et P5.) se sont concertés dans la nuit du 23.03.2012 aux alentours de 01.30 heures pour faire échec à l'application au prévenu P2.) des dispositions de l'article 12 précité qu'ils avaient pourtant été requis d'appliquer. En d'autres termes, ils avaient convenu de faire marche arrière, de revenir sur ce qui avait déjà été fait et ce qui ne pouvait plus être défait, à savoir de retourner auprès de P2.) pour récupérer la souche d'éthylomètre et pour lui annoncer qu'en raison de sa qualité de policier en retraite et d'ancien commandant-adjoint du C.I. (...), aucun procès-verbal du chef d'une infraction pourtant déjà constatée ne serait dressé à sa charge.

Pareil agissement, du fait de la qualité de leurs auteurs, rentre bien dans les prévisions des articles 233 et 234 du Code Pénal étant donné qu'il a pour but la réalisation de mesures contre l'exécution de l'article 12 du Code la Route, à savoir cacher l'existence d'une infraction constatée et la confection de faux pour assurer que l'infraction resterait ignorée des autorités.

Dans ce contexte, il importe peu d'examiner qui a été l'instigateur, le meneur, surtout qu'en l'espèce, il s'est agi de toute évidence d'une décision collective entre personnes de même composition, aucun indice ne permettant de supposer que l'une ou l'autre ait dû se faire violence pour donner son agrément.

Le mobile est irrelevant quant à la constitution de l'infraction. Il est seulement possible de faire valoir qu'aucun des auteurs ne semble avoir agi par intérêt personnel, mais avoir été mû par une sorte d'esprit de corps déplacé qui de toute évidence n'a pas survécu à la découverte de leurs agissements.

Quant au prévenu P3.), il y a là encore lieu de suivre les réquisitions du Ministère Public et d'acquitter le prévenu de l'infraction libellée à sa charge. Ainsi qu'il résulte déjà de ce qui précède, aucun élément du dossier répressif ne permet de soupçonner seulement que P3.) ait fait partie de ce concert entre P1.), P4.) et P5.) ou qu'il ait seulement su ou deviné leurs intentions.

Il y a dès lors lieu d'acquitter P3.) de l'infraction, d'avoir concerté des mesures contre l'exécution des lois ou des arrêtés grand-ducaux, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, en l'espèce pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d'Etat à effectuer un contrôle d'alcoolémie prévu par l'article 12 du Code de la Route, concerté des mesures contre l'exécution du prédit article 12 du Code de la Route, en l'espèce la non-rédaction d'un procès-verbal à charge de P2.) pour conduite sous l'influence d'alcool (0,43 mg/l) malgré le constat de l'infraction.

Il se déduit de même de ce qui précède que P1.), P4.) et P5.) sont convaincus comme auteurs pour avoir eux-mêmes commis l'infraction, d'avoir dans la nuit du 22.03.2012 au 23.03.2012 vers 01.30 heures à Mersch, concerté des mesures contre l'exécution des lois ou des arrêtés grand-ducaux, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, en l'espèce pour avoir, en tant que fonctionnaires de police, requis par le Procureur d'Etat à effectuer un contrôle d'alcoolémie prévu par l'article 12 du Code de la Route, concerté des mesures contre l'exécution du prédit article 12 du Code de la Route, en l'espèce la non-rédaction d'un procès-verbal à charge de P2.) pour conduite sous l'influence d'alcool (0,43 mg/l) malgré le constat de l'infraction.

II. Quant au prévenu P2.):

Le Ministère Public reproche au prévenu P2.) comme auteur, le 23 mars 2012 entre 01.00 heures et 02.00 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, entre ANGELSBERG et MERSCH et à MERSCH, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir utilisé des menaces ou des violences ou d'avoir commis tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, ou d'avoir abusé de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce, d’avoir commis des actes d’intimidation, notamment en faisant allusion à sa carrière professionnelle de policier et en s’adressant de manière agressive et intimidante à de jeunes policiers, sans préjudice d’autres actes d’intimidation, pour obtenir des agents de police, chargés d’effectuer un contrôle d’alcoolémie sur base de l’article 12 du Code de la route, qu’ils s’abstiennent de dresser un procès-verbal à sa charge du chef des faits constatés, à savoir la conduite sous influence d’alcool (0,43 mg/l d’air expiré) d’un véhicule automoteur.

Il y a lieu de relever en premier lieu que lorsque le policier P5.) a fait signe au conducteur P2.) d'arrêter son véhicule, celui-ci a de suite obtempéré à cette injonction.

Lorsque P5.) lui ouvrit que P2.) devait se soumettre au test sommaire de l'haleine expirée, et ceci dans le cadre d'un contrôle général opéré sur réquisition du Parquet de Luxembourg, P2.) déclina son identité à P5.), les deux ne se connaissant pas, et lui révéla qu'il était policier à la retraite et qu'il avait terminé sa carrière en tant que commandant-adjoint du C.I. (...) et demanda simplement, sans même s'échauffer, s'il fallait vraiment procéder de la sorte: "Muss daat da wiirklech sin?". P5.), soit instinctivement soit par suite de son entraînement, et qui en outre se savait à juste titre observé par ses collègues ainsi que par le responsable du contrôle, le commissaire P3.), lui répondit par l'affirmative en ajoutant qu'il ne pouvait être procédé autrement et qu'il ne faisait qu'accomplir son travail.

Ce n'est certainement pas de gaieté de coeur, mais néanmoins sans autre opposition de sa part que P2.) se prêta alors au test sommaire par éthylotest qui s'est révélé positif, accusant un résultat de 0,44 mg/l.

Au vu de ce résultat, P5.) invita P2.) à ranger sa voiture sur le bas-côté de la route, de se munir des documents de bord de la voiture et de le suivre à la camionnette de service occupée par P1.) pour y subir l'examen de l'haleine par éthylomètre prévu par la loi.

P2.) s'exécuta sans opposer la moindre résistance même s'il a pu répéter sa question s'il fallait vraiment procéder à ce contrôle, tout en expliquant avoir participé à une partie de jeu de quilles dans un café où il aurait consommé (seulement) trois minis. Quoiqu'il en soit, P5.) est resté inflexible et les hommes se sont rendus à la camionnette de service. Il est possible qu'en chemin, P2.) ait cherché P3.) du regard, les deux hommes se connaissant du temps où P2.) était encore en service, mais il y a lieu de présumer que ce dernier n'espérait aucun traitement de faveur de la part de P3.), les deux n'ayant apparemment pas d'atomes crochus en raison de

faits pénibles remontant à l'époque de leur service commun dans la Police, ainsi qu'il a été mentionné brièvement en cours d'instruction ainsi qu'à l'audience.

P2.) ne s'était d'ailleurs pas trompé puisque P3.), informé succinctement par P5.) du résultat positif du test sommaire, se borna à enjoindre à P5.) de faire son travail avant de quitter avec la plupart des autres agents le poste de contrôle pour rentrer au bureau.

P5.) ne restait pas dans la camionnette pour assister à l'examen par éthylomètre, mais restait à proximité.

Avant de subir cet examen, P2.), qui connaissait P1.), demanda de nouveau s'il lui fallait vraiment subir cette procédure, et si on ne pouvait vraiment pas lui épargner cette situation embarrassante parce qu'après tout, il avait été commandant-adjoint du C.I. (...), et demanda s'il ne pouvait pas simplement retourner chez lui en évitant le contrôle par éthylomètre.

P1.) lui répondit qu'il devait bien savoir qu'il n'en était rien "Du wéss jo we'i et ass") et que, le contrôle ayant été ordonné par le Procureur d'Etat, "mir sin d'Hänn gebonnen, ech kann neischt maachen".

L'examen ayant confirmé le résultat du test sommaire en accusant 0,43 mg/l, il fut décidé que P2.) n'était plus autorisé à conduire lui-même sa voiture pour rentrer chez lui, et que P5.) prendrait le volant de la voiture de ce dernier, le commissaire P4.) devant le récupérer avec une voiture de service au domicile de P2.) une fois qu'il avait ramené P1.) au C.I. (...).

Il y a lieu de noter en passant que le fait de ramener P2.) à la maison, alors que les agents auraient pu se borner à lui interdire de conduire encore cette nuit, et de contraindre de ce fait le conducteur fautif à faire appel à un tiers, p.ex. à son épouse pour venir le chercher, ne saurait être interprété comme une faveur lui accordée à raison de sa qualité d'ancien policier, étant donné que ce geste prévenant est si non régulièrement, du moins souvent fait à l'égard de conducteurs fautifs par de nombreux autres policiers sans pouvoir être taxé de favoritisme pour autant, ainsi que le Tribunal a pu le constater dans de nombreux dossiers.

Sur le chemin du retour à son domicile, contrairement aux déclarations initiales de P5.) et de P2.), ce dernier a effectivement continué à essayer de convaincre le jeune policier, auquel il incombait d'après les règlements et la pratique en vigueur de dresser le procès-verbal puisque c'était lui qui avait fait le constat initial de l'infraction, de "laisser tomber l'affaire" et de s'abstenir de dresser procès-verbal.

Le fait, avancé par P5.) lors de ses auditions, a fini par être confirmé par P2.) lui-même à l'audience, lorsqu'il reconnut spontanément avoir évoqué devant P5.) ses souvenirs du temps où il était lui-même jeune policier. Il aurait raconté qu'il lui serait arrivé à plus d'une reprise d'interpeller des collègues plus anciens en rang conduisant sous l'emprise d'alcool, et qu'il se serait abstenu de dresser procès-verbal pour des raisons de carrière, pensant à l'influence négative que son "zèle" à suivre la procédure contre ces collègues pourrait avoir sur son avancement, sur l'évolution de sa carrière ainsi que sur le résultat des examens qu'il devait passer au cours de celle-ci. P5.) lui-même a relaté les dires de P2.) selon lesquelles la Police d'aujourd'hui ne serait plus la même que du temps de sa jeunesse.

A cela, il convient de faire ici les observations suivantes:

Il n'est pas rare de constater qu'à partir d'un certain âge, des gens se mettent à regretter les temps passés, et d'estimer, à tort ou à raison, qu'autrefois, la vie était meilleure, moins chère ou plus facile, les gens plus honnêtes, les routes moins encombrées, la criminalité moins envahissante, l'environnement moins pollué, le climat moins capricieux etc.

C'est une lapalissade que de constater que les temps changent et pas forcément dans le sens d'une amélioration dans tous les domaines.

Il est pour le moins discutable s'il aurait été préférable de laisser aux agents de police une certaine latitude dans l'appréciation de la nécessité de poursuivre des infractions vénielles à la loi en leur laissant la faculté de se borner à un avertissement oral en matière de contraventions.

Il ne fait cependant aucun doute que l'on serait mal venu de regretter un temps où un jeune policier se serait cru obligé de s'abstenir d'accomplir un acte légitime de sa fonction en raison du fait qu'il aurait eu à redouter personnellement la rancune et la revanche de supérieurs parce qu'il aurait fait son devoir.

On serait d'autant moins mal venu à le regretter que rien ne permet d'affirmer avec un quelconque degré de certitude que dans la "Police d'aujourd'hui", ou d'ailleurs dans n'importe quelle administration publique ou privée, il serait exclu que des supérieurs essayeraient de tirer profit de leur position de pouvoir et d'influence par rapport à leurs subordonnés pour se ménager l'impunité ou des bénéfices illégitimes de toutes sortes.

Il n'y a rien de nouveau à cet égard sous le soleil et le risque pour les subordonnés de déplaire à leurs chefs et de s'attirer leur ire et leur rancune simplement par le fait de faire honnêtement leur travail a toujours existé et est même plus d'actualité que jamais. C'est par exemple le problème de ceux qu'on désigne actuellement sous le terme de "whistleblowers". Les dimensions du problème peuvent être différentes, le problème dans son principe demeure le même.

Toutefois, il paraît évident que le fait de P2.) de révéler à un jeune policier que "de son temps", il lui serait arrivé de s'abstenir de dresser procès-verbal à l'égard d'un collègue plus ancien en rang, non pas pour des raisons valables pour n'importe quel usager anonyme de la route, et tenant compte du caractère relativement anodin de la contravention et en appliquant un pouvoir d'appréciation et une latitude alors légalement possible, mais simplement pour éviter de risquer un désavantage personnel dans sa carrière, reflète plutôt un trait affligeant de la personnalité de P2.) qui ne semble pas avoir tiré les enseignements nécessaires de son expérience professionnelle, et ne saurait servir de bon exemple à suivre à un policier dans les débuts de sa carrière.

Il paraît tout aussi évident que cet étalage de souvenirs à vrai dire peu reluisants ne saurait être interprété comme menaces et encore moins comme violences, fussent-elles morales seulement, telle qu'exigée par l'article 251 du Code pénal.

Les questions posées et les remarques faites par P2.), tant devant P5.) que devant P1.), ne sauraient pas davantage être considérées comme des actes d'intimidation, ne serait-ce que pour la simple raison que, abstraction faite de la considération que des paroles prononcées ne constituent pas un "acte", P2.) n'était pas ou n'était en tout cas plus en mesure ou en position de leur faire subir directement ou indirectement un quelconque désavantage au niveau professionnel, ce que les policiers savaient parfaitement.

Il n'est d'ailleurs même pas allégué qu'il aurait laissé entendre ou essayé de leur faire croire qu'il disposerait encore de relations ou de possibilités d'influence au sein du Corps de la Police lui permettant de leur faire payer de l'avoir mis dans l'embarras.

P5.), pas plus qu'P1.), ne pouvaient se sentir intimidés, fût-ce indirectement, et ne l'étaient effectivement pas, ce d'autant moins que les deux policiers exécutaient une réquisition de Monsieur le Procureur d'Etat et se savaient pertinemment couverts par leur supérieur direct, le commissaire P3.) qui, en connaissance de cause, leur avait donné l'ordre de faire leur travail, ainsi que cela résulte d'ailleurs expressément des auditions de P5.), qui, contrairement à l'opinion exprimée par le Ministère Public, a affirmé ne pas avoir eu peur.

Il est d'ailleurs à porter au crédit de P5.) que, au moins dans un premier temps, il ne s'est pas laissé influencer par les observations de P2.), puisque, au moment de lui restituer les clés de sa voiture à leur arrivée au domicile de ce dernier, il lui a annoncé qu'il dresserait procèsverbal à sa charge et lui a fixé un rendez-vous au commissariat pour y être entendu en tant qu'inculpé.

Si les remarques et questions de P2.) n'ont constitué ni des menaces ni des actes d'intimidation au sens de l'article 251 du Code Pénal, il est cependant possible de les comprendre.

Cette insistance sur sa qualité de policier en retraite et le rappel du grade porté et des fonctions occupées au moment de son départ à la retraite, ainsi que le rappel de temps "plus heureux" se situent de toute évidence dans le domaine du proverbe: "Les loups ne se mangent pas entre eux", et constituent clairement un appel du pied à la solidarité entre collègues, entre les membres d'une même "maison".

La description par P2.) de sa propre réaction face à des collègues pénalement en faute, si elle a été un bien piètre exemple à donner à un jeune policier et reflète négativement sur sa personnalité, si tant est qu'elle correspond à la réalité, mais ne constitue ni menace ni acte d'intimidation.

Le Tribunal interprète cette description comme une sorte de courte échelle à l'intention de P5.), une aide mentale, un argument pour le faire revenir sur son intention déclarée d'appliquer les lois et règlements à la lettre, en lui "démontrant" que tel n'était pas forcément toujours le cas dans la carrière d'un policier auquel il pouvait bien arriver de devoir avaler des couleuvres.

Ce comportement, pour indélicat et inapproprié qu'il soit, ne constitue pas une infraction à l'article 251 du Code pénal. La loi pénale n'interdit pas encore de quémander des faveurs, même si celui qui n'est pas en mesure ou qui n'est pas en droit de les accorder, finit par se sentir agacé à la longue, comme cela a été le cas de P5.) et de P1.).

Il paraît également évident que ce n'est pas P2.) qui a enfin de compte réussi à faire changer d'avis le prévenu P5.), qui, même s'il semble avoir éprouvé des difficultés à se concentrer sur la conduite, a cependant laissé derrière lui un P2.) qui s'était résigné à se voir inculpé et mis dans une situation pour le moins embarrassante.

Il doit être considéré comme constant en cause que c'est la conversation entre P5.), P1.) et P4.) dans la cour du C.I. (...) qui a opéré le changement dans l'attitude de P5.), la remarque prononcée par P1.) : "Ech (ou mir) fannen daat och net gudd", étant interprétée par P5.) selon ses dires comme une confirmation de ses propres pensées. Il est intéressant de noter que même sur question spéciale lui posée, P5.) a confirmé qu'il ne lui était pas venu à l'esprit que cette remarque, si vraiment elle a été isolée, aurait également pu refléter l'opnion de son auteur soit sur l'insistance de P2.), soit sur le fait qu'un policier en retraite conduit sous influence d'alcool.

En conséquence de ce qui précède, P2.) est à acquitter de l'infraction libellée à sa charge, à savoir : comme auteur, le 23 mars 2012 entre 01.00 heures et 02.00 heures à ANGELSBERG, rue de Mersch, entre ANGELSBERG et MERSCH et à MERSCH, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir utilisé des menaces ou des violences ou d'avoir commis tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, ou d'avoir abusé de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce, d’avoir commis des actes d’intimidation, notamment en faisant allusion à sa carrière professionnelle de policier et en s’adressant de manière agressive et intimidante à de jeunes policiers, sans préjudice d’autres actes d’intimidation, pour obtenir des agents de police, chargés d’effectuer un contrôle d’alcoolémie sur base de l’article 12 du Code de la route, qu’ils s’abstiennent de dresser un procès-verbal à sa charge du chef des faits constatés, à savoir la conduite sous influence d’alcool (0,43 mg/l d’air expiré) d’un véhicule automoteur.

Quant à la peine :

Il ressort des dispositions légales retenues à charge des trois prévenus P1.), P5.) et P4.) que les peines comminées sont extrêmement sévères si on considère la cause initiale de leurs agissements, à savoir la contravention dont P2.) s'est rendu coupable, et on serait tenté de les considérer comme disproportionnées.

Il faut cependant garder à l'esprit que si la cause première peut paraître vénielle, les agissements des trois prévenus démontrent en germe une mentalité, un état d'esprit fort inquiétant pour l'ordre public, à savoir que certaines personnes semblent se croire au-dessus des lois et avoir droit à un traitement de faveur.

De plus, ils trahissent un esprit de corps du plus mauvais aloi, à savoir que ceux qui sont chargés de veiller au respect de la Loi et à l'identification de tous ceux qui par inadvertance, négligence, imprudence ou de façon plus ou moins délibérée, commettent des violations de cette Loi, tournent le dos, ferment les yeux du moment que la personne en cause est leur copains ou collègue, voire leur supérieur.

A cela s'ajoute, et c'est tout aussi grave, que ces gardiens de l'ordre public se concertent, s'organisent pour faire échec à la Loi et font fi des réquisitions légales leur adressées par les Autorités judiciaires.

C'est là un état d'esprit proprement intolérable dans un Etat de droit qui finalement justifie des peines sévères.

En ce qui concerne les prévenus P5.) et P4.) l'infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal combinés est sanctionnée d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

En raison de son jeune âge, de son inexpérience, de ses aveux et de ses antécédents judiciaires favorables, le Tribunal décide de condamner le prévenu P5.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, et lui accorde le bénéfice du sursis intégral pour l'exécution de l'intégralité de cette peine.

En tenant compte de ses antécédents judiciaires favorables, le Tribunal décide de condamner le prévenu P4.) à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis pour l'exécution de l'intégralité de cette peine, son attitude jusque et y compris à l'audience ne justifiant pas l'octroi de circonstances atténuantes qui aurait permis au Tribunal de prononcer une peine inférieure au minimum légal.

Quant au prévenu P1.), les infractions retenues à sa charge ont été commises dans une même intention délictuelle. Il y a partant lieu d'appliquer l'article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le faux est puni par suite de la décriminalisation intervenue au niveau de la Chambre du conseil par une peine d'emprisonnement correctionnel; par application de l'article 74 la peine d'emprisonnement ne sera pas inférieure à trois mois.

L'infraction aux articles 233 et 234 du Code pénal, retenue contre le prévenu est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

En raison de ses antécédents judiciaires favorables, le Tribunal décide de prononcer à l'égard du prévenu P1.) une peine d'emprisonnement de six mois assorti du sursis pour l'exécution de l'intégralité de cette peine.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus P2.), P1.), P3.), P4.) et P5.), les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire ;

P3.)

a c q u i t t e P3.) de toutes les infractions libellées à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l'Etat.

P2.)

a c q u i t t e P2.) de l'infraction libellée à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l'Etat.

P1.)

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours réel à une peine d'emprisonnement de six mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,82 euros, a c c o r d e à P1.) le bénéfice du sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine, a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

P4.)

c o n d a m n e P4.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,82 euros,

a c c o r d e à P4.) le bénéfice du sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine, a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

P5.)

c o n d a m n e P5.) du chef de l'infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,82 euros, a c c o r d e à P5.) le bénéfice du sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine, a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n e P1.), P4.) et P5.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 74, 195, 233 et 234508 du Code pénal; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier Viceprésident.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier Vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg date qu’en tête, par Monsieur le premier Viceprésident, assisté de la greffière Viviane PROBST, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.