Luxembourg court convicts defendants on multiple charges including data protection and drug trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted four defendants on numerous charges including data protection violations, drug trafficking, and weapon possession. The defense argued for procedural nullity, but the court joined the incident to the merits and proceeded with the trial. Consequently, the court imposed prison sentences, fines, and various prohibitions such as a ban on running a bar and restrictions on public office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 141, 246, 247, 379 septies, 380, 381, 382-1, 458, 506-1 et 509-1 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; When a defendant raises a plea of nullity or inadmissibility, the court may join the incident to the merits and proceed with the trial if the violation does not render the proceedings void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2202/2014
Not. : 13096/12/CD
Ex.p./s. 4x art.11 c.p. 4x fonct. 3x interd. cabaret proxén. 3x ferm. entrep. 2x confisc.
Audience publique du 15 juillet 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…);
2) P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire ;
3) P3.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ;
4) P4.), né le (…)à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire ;
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 23 avril 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 4, 5 et 6 juin 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P1.) : infractions aux articles 140, 141, 246, 379bis alinéa 5, 380, 458, 509-1 du code pénal ; infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
P2.) : infractions aux articles 140, 141, 246, 379bis alinéa 5, 380, 458 et 509-1 du code pénal ; infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
P3.) : infractions aux articles 140, 141, 246, 379bis alinéa 5, 380, 458, 509-1 du code pénal ; infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
P4.) : infractions aux articles 247 ; 249 alinéa 2 ; 379bis alinéa 3, 4 et 5 ; 382-1 ; 382-
2 et 506-1 du code pénal ; infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l’audience publique du 4 juin 2014, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le mandataire du prévenu P4.), Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut à la nullité de la procédure sinon à l’irrecevabilité des poursuites pour violation des droits de la défense.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Le Tribunal décida de joindre cet incident au fond.
Le témoin T1.), assisté par l’interprète assermenté Nicolae DOBRESCU, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au jeudi, 5 juin 2014 à 9.00 heures.
A cette audience, le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au vendredi, 6 juin 2014 à 9.00 heures.
A cette audience, le témoin T2.), encore sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au mercredi,
18 juin 2014 à 15.00 heures.
A cette audience, le témoin T2.), encore sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Les témoins T3.) et T4.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au mardi, 24 juin 2014 à 9.00 heures.
Les témoins T5.) et T6.), les deux assistés par l’interprète assermentée Martine WEITZEL, furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T7.) et T8.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au mercredi,
25 juin 2014 à 15.00 heures.
Le prévenu P4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le mandataire du prévenu P4.), Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda l’audition de deux témoins – à savoir T9.) et T10.).
Le Procureur d’Etat s’opposa à l’audition de ces deux témoins.
Le Tribunal décida de joindre cet incident au fond.
Le prévenu P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La prévenue P3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Henri FRANK et Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent les moyens de défense du prévenu P4.).
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au jeudi, 26 juin 2014 à 9.00 heures.
Maître Henri FRANK et Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, continuèrent à développer les moyens de défense du prévenu P4.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu P1.).
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au vendredi, 27 juin 2014 à 9.00 heures.
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu P2.).
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de la prévenue P3.).
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, Maître Henri FRANK, Maître Lise REIBEL et Maître Claudia MONTI répliquèrent.
Les prévenus P4.), P2.), P3.) et P1.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 23 avril 2014, régulièrement notifiée à tous les prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3045/13 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 17 décembre 2013, renvoyant les prévenus P4.), P2.), P3.) et P1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 140, 141, 246, 247, 249, 379bis, 380, 382-1, 382-2, 458, 496, 506-1 et 509-1 du Code pénal, aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.
Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions des témoins et les déclarations des quatre prévenus.
À l’audience du 4 juin 2014, après les premières déclarations quant au fond de l’affaire par les prévenus P4.), P2.), P3.) et P1.), P4.) demanda la nullité de l’instruction préparatoire au motif qu’il n’avait pas été assisté par un mandataire lors du premier interrogatoire auprès de la Police en date du 11 décembre 2012.
Le Procureur d’Etat demanda de déclarer ce moyen de nullité irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été présenté avant toute défense au fond et conclut à titre subsidiaire au rejet du moyen, étant donné que le prévenu aurait été informé de son droit de se faire assister par un avocat pendant son premier interrogatoire et qu’il aurait renoncé, par écrit, à ce droit.
À l’audience du 25 juin 2014, P4.) demanda l’audition de deux témoins – à savoir T9.) et T10.), l’un étant la victime de l’escroquerie mise à charge du prévenu et l’autre une des hôtesses ayant travaillé dans le cabaret CAB1.).
Le Procureur d’Etat s’opposa à l’audition de ces deux témoins aux motifs que le premier ne serait plus en mesure de témoigner au vu de son mauvais état psychique et l’autre témoin n’aurait pas été touché par la citation à témoin, étant donné que T10.) se trouverait actuellement en Roumanie.
Lors de ces deux audiences publiques, le Tribunal a joint ces incidents au fond.
1. Quant à la demande en nullité de l’instruction préparatoire
A l’audience publique du 4 juin 2014, P4.) conclut à la nullité de la procédure sinon à l’irrecevabilité des poursuites pour violation des droits de la défense. P4.) invoque plus spécialement encore la violation à son encontre de l’article 39 (7) du Code d’instruction criminelle alors que la possibilité de se faire assister par un avocat lors de son audition par la police en date du 11 décembre 2012 n’aurait pas été respectée. Le prévenu conclut qu’il n’a pas pu valablement renoncer à ce droit élémentaire malgré sa signature apposée sur le récépissé du 11 décembre 2012 (annexe 2 au procès-verbal n° SREC Lux-JDA-22502-113-WIJO de son audition du 11 décembre 2012) et attestant qu’il ne fait pas usage de ce droit. Selon son mandataire, le délai de forclusion prévu par l’article 126 (3) du Code d’Instruction Criminelle ne s’appliquerait pas aux demandes de nullité basées sur les faits et circonstances « qui vicient profondément la procédure d’instance, en ce qu’elles lèsent gravement les droits essentiels des parties et notamment les droits de la défense. » Suivant l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la loi du 6 mars 2006 sur la procédure pénale, toute demande en nullité doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Il a été récemment décidé par la Cour de cassation luxembourgeoise (Cass 6 décembre 2012, n° 57/2012) que « les délais des articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et
126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion » et « que sont soumises au délai de forclusion des articles 48-2 du Code d’instruction criminelle et 126
(3) du Code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. »
Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée tant par l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (cf. Cass 1er mars 2012, n° 15/2012). En l’espèce, il ressort du dossier répressif que P4.) a été inculpé par le juge d’instruction en date du 12 décembre 2012. P4.) avait à ce moment connaissance de tous les actes réalisés à son encontre au courant de l’instruction préparatoire à son encontre. Alors qu’il est établi qu’il n’a pas exercé le recours prévu par l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle dans le délai qui lui y est imparti, P4.) est actuellement forclos à invoquer la nullité de l’instruction préparatoire.
2. Quant aux faits
Suivant rapport de synthèse numéro SREC LUX-JDA-20502-235-WIJO du 1er juin 2013, les faits à la base de cette affaire peuvent se résumer comme suit :
P4.) exploitait de juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012 le cabaret CAB1.) dans la rue (…) à (…).
Le prévenu y exploitait un nombre important de jeunes hôtesses de nationalités différentes souvent des ressortissantes des anciens pays de l’Est tels que l’Ukraine, la Roumanie, la Russie, la Lituanie mais également originaire du Maroc, du Vénézuela, du Brésil et de la République dominicaine (i.e. T5.), D1.), T10.), « Laura », « Valeria », T1.), D2.), D3.), D4.) et autres) en les incitant à se livrer dans son local à la prostitution.
Ces hôtesses étaient embauchées sans contrat de travail, sans aucune déclaration à la sécurité sociale et elles étaient payées 60 euros par jour de présence. Elles touchaient encore une commission de l’ordre de 20% sur les consommations des clients.
Les clients acceptant de payer des prix exorbitants de plusieurs centaines d’euros pour des bouteilles de champagne pouvaient accompagner les hôtesses dans des séparés où dans un grand nombre de cas des actes sexuels étaient prestés.
Après un laps de temps de 40 minutes, le prévenu P4.) leur vendait une nouvelle bouteille de champagne sinon ils devaient sortir du séparé.
Plusieurs clients de l’établissement ont dépensé des milliers d’euros lors des soirées passées au CAB1.) (CL1.), CL2.), CL3.), CL4.), CL5.), CL6.) et autres).
Les femmes habitaient sur place et tournaient après quelques semaines c’est-à-dire qu’elles repartaient ailleurs et qu’elles étaient remplacées par des nouvelles.
Le prévenu P4.) « prêtait » également contre rémunération certaines de ces femmes à des bons clients pour prester des actes sexuels à domicile (CL4.), CL5.), « Alex », T9.) et autres).
Il ressort des déclarations de la hôtesse D5.) que P4.) mettait ces femmes sous pression afin de se prostituer dans les séparés pour pouvoir réaliser des gains plus importants.
Il est ressort encore des propres déclarations du prévenu P4.) que les filles devaient réaliser un chiffre d’affaire pour le cabaret de 2.500 euros tous les quinze jours.
Il est établi cependant par les déclarations des hôtesses interrogées par la Police que le prévenu n’a pas utilisé la violence pour arriver à ses fins.
Celles qui ne se prostituaient pas dans les séparés devaient repartir.
P4.) assurait également la vente de stupéfiants à certains clients qui en faisaient la demande. Le prévenu contactait alors des revendeurs de cocaïne (A.) et B.)) pour le fournir.
Le témoin T1.) avait dénoncé à la Police le fait qu’un policier avait acheté de la cocaïne auprès du prévenu P4.). Malgré des efforts, celui-ci n’a cependant pas pu être identifié par les enquêteurs.
Il y a lieu de relever la situation spécifique du client T9.), actuellement sous tutelle, qui a commencé a fréquenté le CAB1.) en septembre 2012 et qui y a dépensé des grosses sommes d’argent (7.000 euros dans une soirée).
T9.) tomba sous les « charmes » de l’hôtesse D1.) alias D1’.) et il avait régulièrement des rapports sexuels avec elle dans un séparé du CAB1.) moyennant rémunération.
Pour continuer à fréquenter la prostituée « D1’.) », le client T9.) avait besoin d’argent et il a alors proposé à P4.) son véhicule de marque MERCEDES qu’il avait acheté six mois auparavant pour un prix de plus de 30.000 euros.
P4.) a repris le véhicule MERCEDES de T9.) pour un prix stipulé de 15.000 euros dans un contrat de vente sans cependant en payer le prix. Le prévenu a « prêté » son hôtesse D1’.) pour des « services à domicile » pendant une période de quinze jours en contrepartie du véhicule MERCEDES.
D1.) a été payé 3.000 euros de la part de P4.) pour ses services et le prévenu P4.) a pu revendre cette voiture à un garage pour la somme de 25.000 euros.
P4.) et D1.) ont délaissé T9.) quant celui-ci était ruiné.
P4.) a encore résumé l’épisode avec ce client en déclarant auprès du juge d’instruction lors de son deuxième interrogatoire en date du 15 mars 2013 (page 6) : « Es ist wahr dass ich übertrieben habe bei T9.) und seinem Geld ».
L’autre volet de cette affaire concerne un certain nombre de policiers du Centre d’intervention de la Police d’(...) dont les trois prévenus P2.), P3.) et P1.) qui passaient régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.
En contrepartie de leur « amitié » avec le prévenu P4.), ils dénonçaient les contrôles de police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.
Il est encore établi par leurs propres aveux qu’ils ne contrôlaient ni les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient d’ailleurs jamais respectées, ni la prostitution qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.
Le prévenu P2.) était particulièrement actif au CAB1.) et il s’était établi une certaine complicité voire amitié entre ce policier et le proxénète.
P2.), qui appartenait au groupe 4 du Centre d’Intervention de la Police d’(...), avait dans une période de temps de décembre 2011 jusqu’en juin 2012, 1.350 contacts téléphoniques avec P4.) (en grande partie des SMS).
P2.) passait à chaque service de nuit au CAB1.) et y consommait régulièrement des boissons alcoolisées qu’il ne payait pas. L’origine de ces visites consistait dans l’intérêt que P2.) portait aux femmes de l’établissement.
L’hôtesse T6.) l’a décrit comme « gentil garçon ». Le témoin T1.) pouvait indiquer qu’à chaque fois P2.) était en uniforme et il était accompagné par un autre policier. Il s’est très bien entendu avec le gérant P4.) et les policiers n’ont jamais rien contrôlé.
T10.) et D3.) ont pu décrire auprès des enquêteurs l’intérêt que P2.) leur portait.
P2.) recherchait les plaisirs sexuels et semble avoir été fasciné par le « Rotlichtmilieu ». Le prévenu voulait être informé par P4.) des nouvelles arrivées de femmes. Ce dernier lui précisait encore leurs « spécificités » physiques. P2.) a d’ailleurs fréquenté les hôtesses « Valeria » et « Laura » au cabaret même.
Le prévenu se revanchait en dénonçant les contrôles de Police et quand P4.) lui téléphonait pour le remercier de ces informations, P2.) répondait : « Dofir sin ech jo do…eng Hand wäscht die aner ».
P2.) a dénoncé à son ami P4.) des contrôles de police notamment en date des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.
Il y a lieu de préciser que P2.) était le plus souvent accompagné par P3.), son chef hiérarchique avec laquelle il sortait en patrouille.
Ce policier ne se posait aucune question non plus en fréquentant pendant la nuit, en service et en uniforme le cabaret CAB1.) ensemble avec son co-équipier P2.) pour discuter avec le gérant, inspecter les nouvelles venues et consommer aux frais de la princesse diverses boissons.
Il arrivait parfois que trois patrouilles différentes du Centre d’Intervention d’(...) se sont rejoints au comptoir du CAB1.) pour y passer une partie de leur service de nuit.
La prévenue P3.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, elle ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.
Elle était encore présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand P2.) a téléphoné à P4.) pour l’avertir d’un grand contrôle généralisé de la « Grenz » par la Douane. Elle a également averti au même moment P1.) pour lui demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).
Enfin l’inspecteur de police P1.) s’est rendu régulièrement au cabaret CAB1.) pendant son service de nuit en uniforme pour y consommer diverses boissons gratuites.
P1.) s’est également intéressé aux hôtesses du CAB1.) et plus particulièrement à une dénommée D5.) sans pour autant que ce contact se soit concrétisé autrement.
Le Tribunal relève que P1.) a donné des conseils à P4.) quand celui-ci s’est fait saisir les avoirs du CAB1.) sur des comptes bancaires suite à une affaire de cartes de crédits falsifiées utilisées au cabaret et dont il avait par conséquent voulu profiter (page 20 du rapport de synthèse numéro SREC LUX-JDA-20502-235-WIJO du 1er juin 2013), le policier indiquant ici au proxénète ce qu’il faudra déclarer à la Police pour se justifier.
Le prévenu P1.) a encore averti P4.) d’un contrôle du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012. P1.) s’est rendu en voiture de service auprès de P4.) pour l’avertir du contrôle et a par la suite participé lui-même ensemble avec les policiers du SREC LUXEMBOURG au contrôle dénoncé auparavant.
Pour ce contrôle dénoncé du 9 octobre 2012 il y a lieu de préciser que P2.) s’est également rendu en voiture de service auprès de l’établissement du CAB1.) dans la rue d’(…) à (…), alors qu’il n’était plus certain si P1.) avait averti P4.).
P1.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, il ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.
Il y a encore lieu de relever qu’un grand nombre de policiers du Centre d’Intervention de la Police d’(...) fréquentaient le CAB1.) pendant leur service et en uniforme pour profiter des boissons offertes. Aucun de ceux-ci ne contrôlait l’établissement à aucun moment, ils ne faisaient pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y exerçait ne les intéressait pas.
Tous ces faits sont par ailleurs documentés par les nombreuses observations policières, les multiples écoutes téléphoniques, les retraçages, les déclarations des témoins et les constatations des agents verbalisants lors des nombreuses perquisitions et saisies effectuées.
Les quatre prévenus P4.), P2.), P3.) et P1.) sont en aveux de la matérialité des faits qu’on leur reproche.
3. Quant à la qualification pénale des faits repochés aux prévenus
a) Quant au prévenu P4.)
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P4.) d’avoir commis des infractions aux articles 247 et 249 alinéa 2, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 382-1, 382-2, 496 et 506-1 du code pénal, aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à l’article 144 de la loi du 29 août
2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration ainsi que d’avoir contrevenu à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal) :
Le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir commis plusieurs infractions en sa qualité de gérant de droit ou de fait de l’établissement CAB1.), exploité par la société SOC1.) S.A..
Le tribunal rappelle que la Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d'une infraction commise par une société commerciale.
La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était effectivement le représentant légal de la société.
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Il est constant en cause que le cabaret CAB1.) était exploité par la société SOC1.) S.A..
P4.) ne conteste pas avoir revêtu la fonction d’administrateur avec pouvoir de signature, d’avoir assuré la gestion de la société SOC1.) S.A. et d’avoir dirigé en fait le cabaret CAB1.) exploité par la société SOC1.) S.A. dont il était encore l’associé unique.
Le prévenu lui-même s’occupait des finances du cabaret. Il commandait les boissons et gérait tous les flux financiers. Il s’occupait de plus du recrutement des filles et leur expliquait comment elles devaient se comporter avec le client et faire le spectacle.
Le cabaret CAB1.) occupait en moyenne 6 danseuses, qui changeaient régulièrement. Elles n’avaient pas de contrat de travail et n’étaient pas déclarées à la sécurité sociale parce qu’elles ne restaient pas assez longtemps au Luxembourg.
Les danseuses tournaient souvent entre Luxembourg et (...), et elles contactaient directement P4.). Après quelques semaines, elles repartaient ailleurs ou elles retournaient pour un certain temps dans leurs pays d’origine.
Les danseuses étaient encore hébergées dans des chambres au-dessus du cabaret. Elles travaillaient six jours par semaine et avaient un jour de congé. Elles pouvaient faire ce qu’elles voulaient pendant ce jour de congé et ne devaient pas être présentes au cabaret.
S’agissant des séparés, la pratique était la suivante : le client devait payer au moins 400 euros pour une bouteille de champagne et pouvait alors rester entre 40 minutes et une heure au séparé avec une danseuse, qui faisait une danse privée pour le client. La danseuse acceptant d’aller au séparé avec un client gagnait 20% du prix de vente de la bouteille.
P4.) savait et encourageait les danseuses à prester des actes sexuels et il gagnait des sommes importantes grâce à la prostitution de ces hôtesses. Le cabaret faisait un chiffre d’affaire entre 40.000 et 50.000 euros par mois et l’investissement du prévenu n’était pas important, étant donné le prix exorbitant des consommations en général et du champagne en particulier.
P4.) confirme encore les déclarations de ces hôtesses en ce qui concerne l’usage de préservatifs dans le cabaret et il ne conteste pas avoir motivé les danseuses à avoir des rapports sexuels dans les séparés avec les clients.
P4.) est en aveu de l’infraction de proxénétisme et d’avoir incité les femmes ayant travaillé au cabaret à se prostituer. Le prévenu précise cependant que les hôtesses auraient fait cela sous leur propre responsabilité et qu’il n’a jamais utilisé la violence pour les forcer à se prostituer.
L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des danseuses et des clients, des observations policières, des écoutes téléphoniques et les perquisitions effectuées, les constatations en flagrant délit ainsi que les aveux circonstanciés du prévenu P4.) que celui-ci a dirigé et fait fonctionner dans le cabaret CAB1.) à (…) une maison de débauche et de prostitution.
Le prévenu a, par le biais de la société SOC1.) S.A., détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret CAB1.) à (…), rue (…). Il a mis les locaux du cabaret et notamment les séparés à la disposition des danseuses pour les inciter à y exercer la prostitution.
Les artistes n'ont pas seulement été rémunérées directement par les clients pour ces actes
– elles ont reçu des « pourboires » aux séparés, mais également par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes sexuels exécutés par les danseuses avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution.
Il s’ensuit que P4.) est à qualifier de proxénète pour avoir embauché les jeunes femmes pour travailler dans le cabaret CAB1.) en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits de la prostitution des artistes, notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies dans le chef du prévenu P4.).
La période de temps pendant laquelle les infractions ont été commises est à situer entre le mois de juillet 2010 où le prévenu P4.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de l’arrestation du prévenu.
2. Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P4.) d’avoir enfreint les dispositions des articles 382-1 et 382-2 du code pénal depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012.
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés : a) un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
b) un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
(cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que cette infraction est donnée dans le chef du prévenu P4.), dès lors qu’il y a bien eu recrutement des femmes en vue de la commission d’infractions de proxénétisme et d’atteintes sexuelles à leur égard. Le prévenu a recruté ces femmes en vue de leur exploitation sexuelle et il est acquis en cause qu’il a retiré des gains importants dans le cadre de leur prostitution.
En ce qui concerne l’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du code pénal, il ne résulte cependant pas du dossier répressif que les danseuses engagées par le cabaret CAB1.) étaient recrutées par un intermédiaire.
Au contraire les femmes ont directement contacté le prévenu au téléphone ou se sont présentées à l’établissement.
S’il est vrai que P4.) est allé chercher la danseuse roumaine D2.) à l’aéroport, il ressort des déclarations de celle-ci qu’elle a reçu les coordonnées du CAB1.) par une autre danseuse qui y avait travaillé auparavant et que c’est elle qui a contacté P4.) en vue d’une embauche (annexe 1 au rapport SREC LUX-JDA-20502-188 du 11 décembre 2012).
P4.) ne s’est pas occupé de leur arrivée au Luxembourg ni de leur départ et le prévenu n’a été en contact qu’avec les femmes elles-mêmes.
Le travail des imprésarios n’a pas pu être établi dans la présente affaire.
Il résulte des déclarations faites par les danseuses lors de leurs auditions policières qu’elles ont été recrutées par P4.) qui les a incitées à se prostituer dans les séparés du cabaret sous peine de perdre leur emploi.
Il ne résulte cependant pas des déclarations des artistes engagées au cabaret CAB1.) qu’elles n’avaient droit qu’à un temps de sortie du cabaret très limité pendant la journée et que les journées de congé n’étaient pas respectées, qu’elles se trouvaient en grande partie dans une situation financière précaire, les contraignant de travailler au cabaret jusqu’à ce qu’elles avaient gagné assez d’argent pour rembourser le prix du billet d’avion et les dettes éventuellement faites auprès d’un intermédiaire.
T10.) (audition auprès de la Police en date du 11 décembre 2012, annexe 3 au rapport SREC LUX-JDA-20502-188) décrit son arrivée au CAB1.) de la même manière. Le contact a été fait par une recommandation d’une danseuse qui avait travaillé au cabaret dans le passé et T10.) a contacté le prévenu en vue de l’embauche. Celle-ci s’est rendue au cabaret et y a séjourné le temps de sa période d’embauche – une première période de trois semaines en 2011 et puis en 2012 pour trois mois consécutifs. Elle n’avait pas de contrat de travail et elle n’était pas déclarée. Si un client payait un verre de champagne il pouvait passer vingt minutes avec elle, ensuite elle l’incitait à consommer plus pour passer enfin à la commande d’une bouteille de champagne et puis se rendre au séparé pour un prix d’au moins 350 euros. La danseuse avait alors droit à une commission de 20% sur les consommations.
Le prévenu P4.) lui imposait un chiffre d’affaires de 2.500 euros par quinzaine. Le témoin décrit encore une ambiance assez « familiale » au cabaret.
Il ressort également des investigations policières que T10.) avait des rapports sexuels dans le séparé avec le client CL3.). Elle admet lors de son deuxième interrogatoire auprès de la Police en date du 14 mars 2013 (annexe 2 du rapport SREC LUX-JDA-20502-195) d’avoir régulièrement eu des rapports sexuels avec les clients aux séparés. Elle a encore accompagné le client « Alex » à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec lui. P4.) s’est fait payer par le client la somme de 1.000 euros pour ce service et l’hôtesse a reçu 20 % de cette somme.
Le prévenu P4.) est encore aller récupérer l’artiste D5.) à l’aéroport de Luxembourg et l’a fait travailler au CAB1.). D5.) décrit la même situation : absence de contrat de travail, pas d’affiliation à la sécurité sociale, chiffre d’affaire de 2.500 euros tous les quinze jours.
D3.) a été prise en flagrant délit dans un séparé au CAB1.). À ce moment, elle avait des rapports sexuels avec le client CL7.).
Ces déclarations sont encore confirmées par d’autres artistes du cabaret CAB1.) : absence d’intermédiaire, de violences ou de menaces pour se prostituer.
Cependant celles qui ne prestaient pas de relations sexuelles et qui n’arrivaient pas à faire le chiffre demandé devaient partir du cabaret.
S’agissant des jours de repos, le prévenu ne leur imposait pas de rester sur place et de ne pas sortir. Aucune des artistes ne déclarent avoir été empêchée de sortir ou de repartir. Plusieurs sont revenues travailler après un séjour en leur pays d’origine.
Il n’y a pas eu recours à des imprésarios et le prévenu n’a pas organisé leur transport au Luxembourg.
Il résulte cependant des éléments du dossier que les jeunes femmes engagées comme danseuses dans le cabaret CAB1.) se trouvaient dans une situation financière précaire au moment d’être recrutées et qu’elles étaient encouragées par le prévenu de se prostituer.
Il est évident que ces jeunes femmes viennent se prostituer au Luxembourg pour échapper à la misère dans leur pays d’origine et souvent elles envoient régulièrement de l’argent à leurs familles restées au pays.
Cependant ces hôtesses n’ont pas dû s’endetter auprès du prévenu P4.) pour s’acheter les vêtements nécessaires à l’exercice de leur travail ou pour le paiement des chambres occupées par elles (P4.) retenait 5 euros sur la commission des femmes par bouteille de champagne facturée au client).
Les danseuses pouvaient également rentrer chez elles à leur guise et elles n’étaient pas retenues par le prévenu.
Au de ce qui précède, le Tribunal retient que les conditions d’application de la circonstance aggravante de l’article 382-2 du code pénal ne sont pas établis à l’exclusion de tout doute à charge du prévenu P4.), de sorte que celui-ci est à acquitter de cette infraction.
Il s’ensuit encore qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition du témoin T10.).
3. Quant à la vente de stupéfiants
Le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir, depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012 au cabaret CAB1.), rue (…) à (…) commis des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu est en aveu de ces infractions et précise qu’il a fourni sur demande aux clients de son établissement de la cocaïne. Il précise cependant qu’il ne s’est pas enrichi avec cette vente de stupéfiants, étant donné qu’il s’agissait uniquement de rendre service. Il ressort également des aveux du prévenu auprès du juge d’instruction en date du 12 décembre 2012 qu’il a procuré de la cocaïne à D1.) et également à une dénommée Viktoria (aveux également auprès de la police en date du 11 décembre 2011, audition page 22).
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés du prévenu, P4.) est à retenir dans les liens de ces préventions.
4. Quant à l’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P4.) d’avoir en tant qu’employeur embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par cette loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise.
Il lui est reproché plus précisément d’avoir embauché des artistes roumaines, marocaine et vénézuéliennes non munies de l’autorisation de séjour ni pour les roumaines de posséder une autorisation de travail.
P4.) est encore en aveu de ces infractions, alors qu’il savait que les artistes roumaines n’avaient pas le droit, pendant la période des faits libellés c’est-à-dire entre juillet 2010 et décembre 2012, de travailler au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne se souciait pas non plus en ce qui concerne les autres artistes qu’elles n’étaient pas munies d’une autorisation de séjour.
Il n’en avait rien à faire au vu de la période de temps très restreinte de deux à trois semaines pendant laquelle les femmes séjournaient chez lui au CAB1.).
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge.
5) Quant à la corruption active des policiers P2.), P3.) et P1.) (infractions aux articles 247 et 249 alinéa 2 du code pénal) :
Il est établi en cause que ces trois policiers du Centre d’intervention de la Police d’(...) passaient régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.
En contrepartie, ils dénonçaient à P4.) les contrôles de police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.
Il est également acquis en cause par leurs propres aveux qu’ils ne contrôlaient ni les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient d’ailleurs jamais respectées, ni la prostitution qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.
L’infraction de corruption active est sanctionnée par l’article 247 du code pénal. Elle suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
i. qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public ;
ii. fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
iii. but de la corruption : un acte de la fonction.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 – 248).
Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de la fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).
Le pacte corruptif suppose cependant également qu’il y ait eu un accord préalable que le fonctionnaire bénéficie d’un avantage, telle une rémunération, en raison de son intervention.
En l’espèce, la corruption active de policiers se situe bien dans la logique du proxénète P4.) qui devait s’assurer de la bienveillance des policiers du Centre d’intervention de la Police d’(...) pour échapper aux fermetures aux heures légales et au contrôle de ses activités illégales diverses (prostitution, proxénétisme, traite des êtres humains, vente de stupéfiants, personnel non déclaré).
Par le fait de les entretenir par des boissons gratuites et d’assurer la sympathie des hôtesses à leur égard, il les avait gagnés. Pour gagner de l’argent il fallait rester ouvert aussi longtemps que possible et profiter de la clientèle nocturne.
En s’assurant de leur amitié, il a également pu obtenir de leur part la dénonciation de contrôles organisés par d’autres services de Police ou de la Douane et échapper ainsi à toute répression.
Il ne fait donc pas de doute que le prévenu P4.) a activement corrompu les policiers P2.), P3.) et P1.).
Le Tribunal retient que le prévenu a corrompu les agents de police pour qu’ils lui dénoncent les contrôles et pour éviter de se faire contrôler par eux, de sorte qu’il y a lieu de retenir à sa charge l’infraction à l’article 247 du code pénal et non celle de l’infraction de corruption active après coup prévu à l’article 249 alinéa 2 du code pénal.
P4.) est par conséquent à acquitter de cette infraction.
Pour l’infraction de la corruption active de l’article 247 du code pénal, le Ministère Public a libellé une autre période de temps que pour la prostitution c’est-à-dire à partir de mars 2011 (application de la loi nouvelle plus sévère du 13 février 2011), et non la période de temps à partir de juillet 2010.
Le tribunal relève cependant que l’application de la loi ancienne plus douce du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, n’a aucune influence ni sur les éléments constitutifs de l’infraction de corruption ni sur le dol général requis.
Il y a donc lieu de retenir comme période de temps pendant laquelle la corruption de fonctionnaires de police a été commise, celle qui se situe entre le mois de juillet 2010 où le prévenu P4.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de l’arrestation du prévenu.
6) Quant à l’escroquerie commise à l’égard de T9.) :
D’après la jurisprudence, l’escroquerie nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :
• l'emploi de moyens frauduleux. • un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets ou de fonds • un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie libellée à charge de P4.), le tribunal ne saurait retenir qu’il y ait eu emploi de manœuvres frauduleuses en ce qui concerne tant T9.) que un quelconque autre client de l’établissement CAB1.).
En effet, les conditions du marché était connu de tout le monde. Pour pouvoir profiter des faveurs sexuelles des hôtesses, le client devait payer le proxénète. Ni celui-ci ni ses hôtesses n’avaient besoin d’employer de quelconques manœuvres frauduleuses. À l’identique des autres clients du cabaret qui dépensaient des sommes exorbitantes pour pouvoir se rendre dans les séparés avec les artistes ou de pouvoir les emmener à leur domicile, T9.) payait pour avoir des rapports sexuels.
Plus le client voulait passer du temps avec l’hôtesse, plus il devait payer au prévenu P4.). T9.) dépensait des sommes considérables au cabaret CAB1.) et il remettait même son véhicule MERCEDES à P4.). Il était cependant clair dès le début pour chacun des deux que ceci se faisait en contrepartie des relations sexuelles qu’il entretenait avec D1.) et qui touchait une commission de 3.000 euros.
Il est certes acquis en cause que T9.) est un simple d’esprit et qu’il était facile de profiter de lui jusqu’à le ruiner. Les conditions d’application de l’escroquerie ne sont cependant pas données à défaut de moyens frauduleux employés et le prévenu P4.) est à acquitter de cette prévention.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition du témoin T9.).
7. Quant à l’infraction à la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions
Il résulte du rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Service Criminalité Générale que lors de la perquisition au cabaret CAB1.), les agents de police ont saisi un appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques.
Le prévenu P4.) a reconnu avoir été en possession de cet appareil en précisant qu’il se trouvait déjà au cabaret au moment où il a repris sa gérance.
Quant au pistolet à impulsion électrique, il faut préciser qu’il s’agit d’une arme destinée à infliger une décharge électrique inhibitive. Il échet de constater qu’il s’agit bien d’une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une substance inhibitive, telle que prévue à l’article 1er a) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. En effet, le législateur, en énumérant à l’article 1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance tout ce qui a pour effet de ralentir ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction (Cass. 5 mai 1988, P.27, 241).
L’arme saisie au cabaret CAB1.) est partant à qualifier d’arme prohibée, de sorte que l’infraction reprochée à P4.) se trouve établie à sa charge et l’arme est encore à confisquer.
8. Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)
Le Ministère Public reproche enfin à P4.) d’avoir acquis des sommes considérables formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions retenues à sa charge.
Dans l’ordonnance de renvoi n° 3045 du 17 décembre 2013, la chambre du conseil précise que ni l’article 144 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes, ni les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie - auxquels s’applique d’ailleurs l’article 8-1 de la même loi - ne figurent parmi les infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, de sorte que le produit de ces infractions ne tombe pas sous l’application de cet article.
P4.) est en aveu d’avoir réalisé un chiffre d’affaire de 40.000 euros à 50.000 euros par mois et le prévenu ne conteste pas que ces revenus proviennent de la prostitution qui s’est exercée au cabaret CAB1.) qu’il exploitait.
Dans ces conditions, le tribunal décide de retenir la prévention de blanchiment à charge de P4.).
b) Quant aux prévenus P2.), P3.) et P1.)
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché aux prévenus P2.), P3.) et P1.) d’avoir commis des infractions aux articles 140, 141, 246, 379bis alinéa 5, 380, 458 et 509-1 du code pénal, aux articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
1) Quant à la prostitution (infractions aux articles 379bis alinéas 5 et 380 du code pénal) :
Il est établi en cause que P2.), P3.) et P1.) passait régulièrement une partie de leur service de nuit au comptoir du CAB1.) en consommant gratuitement diverses boissons.
Il est encore acquis en cause qu’en contrepartie de cette « amitié » avec le proxénète P4.), ils lui dénonçaient les contrôles de police ou de la Douane pour permettre à celui-ci d’échapper à toute répression.
P2.), P3.) et P1.) ne contrôlait pas les heures de fermeture au CAB1.) qui n’étaient d’ailleurs jamais respectées et ils n’ont jamais dénoncé ni la prostitution ni la traite des hôtesses qui s’y était établie au vu et au su de tout le monde.
Au contraire le prévenu P2.) y a fréquenté lui-même des hôtesses à au moins deux reprises.
P2.) avait dans la période de temps de décembre 2011 jusqu’en juin 2012, 1.350 contacts téléphoniques avec P4.) (en grande partie des SMS).
P2.) a dénoncé à son ami P4.) des contrôles de police notamment en date des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.
La prévenue P3.) ne contrôlait l’établissement à aucun moment, elle ne faisait pas respecter les heures de fermeture et la prostitution qui s’y exerçait ne l’intéressait pas.
Elle était encore présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand P2.) a téléphoné à P4.) pour l’avertir d’un grand contrôle généralisé de la « Grenz » par la Douane. Elle a également averti au même moment P1.) pour lui demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).
P1.) s’est également intéressé aux hôtesses du CAB1.) et plus particulièrement à une dénommée D5.).
Le prévenu a prodigué des conseils au proxénète pour le préparer à l’audition policière dans le cadre d’une affaire de cartes de crédits falsifiées utilisées au cabaret.
Le prévenu P1.) a encore averti P4.) d’un contrôle du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012 et il n’a pas hésité par la suite de participer lui-même à ce contrôle.
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
L’article 67 du code pénal précise pour la complicité d’un délit « ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur (…).
Le Tribunal retient de ce qui précède que les trois policiers P2.), P3.) et P1.) avaient le devoir de faire respecter les heures de fermeture du CAB1.). En laissant le cabaret fonctionner pendant toute la nuit et en s’y installant au comptoir, et surtout en dénonçant les contrôles de Police et de la Douane, les prévenus sont pour le moins à punir en tant que complice des infractions retenues à charge de P4.), et par conséquent ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de l’article 379bis alinéas 5 avec la circonstance de l’article
380 du code pénal c’est-à-dire qu’ils sont fonctionnaires publics.
2. Quant à l’entrave à la justice (infractions aux articles 140 et 141 du code pénal) :
En premier lieu, il y a lieu de retenir que, comme P4.) est à acquitter du crime de la traite des êtres humains prévu à l’article 382-2 du code pénal, les prévenus P2.), P3.) et P1.) sont également à acquitter de l’infraction à l’article 140 du code pénal.
L'entrave à l’exercice de la justice reprochée aux prévenus est réprimée en droit luxembourgeois par l'article 141 du code pénal.
Cet article a été introduit suite au vote en date du 10 juillet 2011 du projet de loi n° 6138 qui s’inspire de la législation française (art. 434-1 à 434-7 du code pénal) et belge (art.
237 à 239 du code pénal).
Le nouvel article 141 du code pénal, pendant de l’article 434-4 du code pénal français, incrimine le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit et/ou le fait de détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables.
L’alinéa 2 de l’article 141 nouveau prévoit une circonstance aggravante du délit d’obstacle à la manifestation de la vérité lorsque les faits sont commis par une personne, appelée de par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité. Il s’agit en l’occurrence des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction, à savoir les officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, les représentants du ministère public ainsi que les juges d’instruction.
L’alinéa 3 de l’article 141 nouveau introduit en plus un autre cas de figure non prévu par l’article de référence du code pénal français, à savoir, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
C’est en fait l’hypothèse particulière où une personne retient de manière délibérée une information pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal.
Dans la présente affaire, le Ministère Public vise le cas de figure de l’alinéa 3 de l’article
141 du code pénal.
L’entrave à l’action pénale est une infraction d’omission puisqu’elle consiste pour son auteur à s’abstenir d’accomplir un acte lui imposé par la loi, à savoir, divulguer des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. C’est également une infraction de résultat puisqu’elle a pour but de bloquer l’évolution d’un dossier pénal.
Toute infraction comporte encore un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale.
Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.
Dans le cas du délit d’entrave, l'infraction n'est réalisée que si les faits ont été commis « en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ». C'est le dol spécial qui est exigé pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 141 du code pénal.
Il en découle l'obligation, pour le ministère public, de caractériser nettement l'intention coupable de l’auteur surtout lorsque, comme en l'espèce, la loi exige qu'elle soit orientée vers un but précis.
A côté des éléments constitutifs décrits ci-avant, cette nouvelle infraction comprend encore deux conditions préalables : l’une tenant à la qualité de l’auteur de l’infraction et l’autre tenant à la nature des informations dont la rétention est reprochée à l’auteur.
S’agissant d’abord de la qualité de l’auteur, l’alinéa 2 de l’article 141 nouveau prévoit que l'auteur doit être une personne qui de par ses fonctions est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.
Dans le rapport de la commission juridique, de même que dans le commentaire des articles du projet de loi, il est précisé qu'il s'agit notamment des officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, des représentants du ministère public ainsi que des juges d'instruction, mais aussi des experts judiciaires et, de manière générale, de toute autre personne appelée de par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité.
D'après l'article 9-2 du code d'instruction criminelle, la police judiciaire (OPJ et APJ) « (...) est chargée (...) de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.»
Tous les agents de police sont de par leurs fonctions appelés à concourir à la manifestation de la vérité, ce qui est donc également le cas des prévenus.
S’agissant ensuite de la nature des informations dont la rétention est reprochée à l’auteur, le tribunal, à l’instar du représentant du ministère public, constate que dans les travaux parlementaires il est clairement question d’une « information pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal » (cf. Projet de loi n° 6138, Session ordinaire 2009-2010, Commentaire des articles, p.4).
Il s’ensuit qu’une application textuelle de cette disposition présuppose l’existence préalable de faits pouvant être qualifiés de crime ou de délit.
Les trois prévenus P2.), P3.) et P1.) savaient pertinemment que la prostitution était exercée au cabaret CAB1.) et que P4.) en était le proxénète.
Ils avaient par conséquent l’obligation de constater ses faits dans un procès-verbal et de continuer ses informations au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23(2) du code d'instruction criminelle, ce qu’ils n’ont pas fait.
Les prévenus sont donc à retenir dans les liens de la prévention punit par l’article 141 du code pénal.
3) Quant à la violation du secret professionnel (article 458 du code pénal)
Les trois prévenus P2.), P3.) et P1.) sont en aveux d’avoir révélé à P4.) des contrôles de police et de la Douane à d’itératives reprises.
Pour P2.) il s’agit des contrôles des 15 avril 2011, 24 juin 2011, 25 juillet 2012, 8 octobre 2012, 9 octobre 2012, 6 novembre 2012, 30 novembre 2012 et 1er décembre 2012.
P3.) était présente dans la voiture de police en date du 1er décembre 2012 quand P2.) a téléphoné à P4.) pour l’avertir d’un grand contrôle généralisé de la Douane. Elle a également averti au même moment P1.) pour lui demander d’avertir tout le monde (les autres policiers du groupe) de ne pas se rendre ce soir-là au CAB1.).
Le prévenu P1.) a averti P4.) d’un contrôle de Police du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg section Mœurs (SREC LUXEMBOURG) en date du 9 octobre 2012.
Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les faire connaître.
L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :
• l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel,
• un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est requis en justice,
• une intention coupable.
L’énumération de l’article 458 du Code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n’est pas limitative et les termes ‘’état ou profession’’ sont assez larges pour embrasser l’exercice d’autres professions que celles énumérées.
Ainsi, les policiers sont soumis au secret professionnel : ils ne peuvent révéler les faits ou détails d’une instruction pénale qui est secrète (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, p.421).
Le délit de révélation du secret professionnel existe dès qu’il y a eu une indiscrétion qui peut causer préjudice, que la révélation a été faite librement, hors les cas où la loi autorise, et qu’elle se réfère à un fait qui était confidentiel de sa nature.
Le délit de révélation du secret professionnel est constitué par la révélation volontaire d’une simple indiscrétion, du moment que la chose révélée est secrète.
Par choses secrètes on entend des faits ignorés, de nature à porter atteinte à l’honneur, la considération, la réputation ou dont la non-révélation a été demandée : ce sont des faits que l’on a un intérêt légitime à tenir cachés (Les Novelles, verbo secret professionnel no. 6, p.31).
En l’espèce, le fait de révélation provient de la dénonciation par des policiers de contrôle à effectuer par leurs collègues de la Police ou de la Douane.
L’intention délictueuse exigée est le dol simple : sont également punies les révélations indiscrètes ainsi que les révélations inspirées par la cupidité ou par la méchanceté (cf. G.SCHUIND, Traité pratique du droit criminel, I, p.417).
L’élément moral est également établi en l’espèce dans la mesure où P2.), P3.) et P1.) ont, en connaissance de cause et librement, révélé à P4.) que des contrôles de police seraient effectués.
Il y a donc bien eu violation du secret professionnel auquel étaient soumis ces policiers et P2.), P3.) et P1.) sont à retenir dans les liens de cette prévention mise à leur charge.
Il y a cependant lieu de préciser pour le prévenu P1.) qu’il n’est pas prouvé qu’il a révélé les résultats de sa recherche privée sur le prévenu P4.) effectuée sur DOCULITE le 11 octobre 2012 à ce dernier.
Par contre, P1.) est en aveux d’avoir révélé à de nombreuses personnes notamment C.), P2.), D.), E.) et autres les contrôles d’alcoolémie ordonnés la nuit du 19 au 20 novembre 2011 (rapport 20502-189 du 10.01.13).
4) infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Il est reproché aux prévenus d’avoir, en tant que responsables du traitement, contrevenu à l’article 4(3) de la loi du 2 août 2002 en effectuant un traitement au mépris des principes de licéité et de loyauté tels que prévus à l’alinéa 1(a) de l’article 4, de ne pas avoir respecté le principe de la légitimité de traitement prévu à l’alinéa 1 de l’article 5 de la loi et il leur est reproché d’avoir enfreint l’article 17 (3) de la loi en consultant à titre privé les fichiers étatiques auxquels ils avaient accès de par leurs profession.
Les trois prévenus sont en aveux d’avoir consulté à titre privé et à des fins non professionnelles à d’itératives reprises les fichiers de la Police DOCULITE, JDI, le FICHIER CENTRAL, MULTIPOL et le fichier CTIE.
Ils expliquent que cette pratique est communément admise auprès de la Police et qu’un grand nombre de policiers font des recherches privées dans les fichiers officiels.
P1.) fait encore exposer qu’il est à acquitter de ces préventions, alors qu’il ne serait pas à qualifier de responsable du traitement des données.
Le Tribunal relève cependant que la loi de 2002 a vocation à s’appliquer en l’espèce aux agissements du prévenu puisqu’elle a un champ d’application très large, qu’elle concerne toutes les personnes physiques, les personnes morales et l’Etat qui effectuent un traitement de données à caractère personnel.
Les articles 4, 5 et 17 de la loi prennent d’ailleurs soin de stipuler que quiconque effectue un traitement de données en violation desdits articles encourt les sanctions pénales y prévues.
Il y a par conséquent lieu de retenir les prévenus dans les liens de ces préventions qui sont établies à leur charge.
5) Quant à l’infraction à l’article 509-1 du code pénal
Aux termes de l’article 509-1 du code pénal « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. »
La loi ne donne pas de définition de la notion de système de traitement automatisé de données. La décision-cadre du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information définit le « système d’information » comme étant « tout dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, conformément à un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ces derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ». Il faut donc au moins un ordinateur capable de recevoir, stocker et transmettre des données. En ce sens, peuvent constituer des systèmes de traitement automatisé de données, tout ordinateur, qu’il soit connecté ou non à un réseau (La fraude informatique en droit luxembourgeois, Stephan LE GOUEFF, no. 11.2).
Le délit de l’article 509-1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au droit luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389)
En l’espèce les prévenus P2.), P3.) et P1.), autorisés à accéder aux bases de données consultées au moyen de leur mot de passe pour exécuter des tâches relevant de leur missions de police, se sont maintenu dans lesdits fichiers pour y effectuer des recherches excédant le cadre professionnel, des recherches purement personnelles. En agissant de la sorte, les prévenus se sont maintenus frauduleusement dans un des éléments d’un système de données au sens de l’article 509-1 du code pénal et ils sont par conséquent à retenir dans les liens de cette prévention.
6) Quant à la corruption passive des policiers P2.), P3.) et P1.) (infraction à l’article 246 du code pénal) :
Les trois policiers sont en aveux de la matérialité des faits. Ils contestent cependant être des policiers corrompus.
L’infraction de corruption passive (article 246 du code pénal) exige, au-delà de la qualité personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants :
i. un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
ii. la finalité de cet acte, à savoir :
• soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, • soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
iii. un élément moral, à savoir le dol général.
Au lieu de se répéter, le Tribunal tient à relever que les trois prévenus P2.), P3.) et P1.) sont convaincus de complicité de proxénétisme et que le prévenu P4.) est convaincu de corruption active sur la personne de P2.), P3.) et P1.).
Ces infractions retenues à charge des prévenus ne se conçoivent que dans un cadre de corruption passive de policiers et ceux-ci sont par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 246 du code pénal mise à leur charge.
Il y a encore lieu de préciser que la période de temps dans laquelle ces infractions ont été commises est à aligner sur celle des infractions de proxénétisme c’est-à-dire à partir du mois de juillet 2010 où le prévenu P4.) a repris le cabaret CAB1.) et le 11 décembre 2012, date de l’arrestation de ce prévenu.
4. Condamnations
a) P4.)
P4.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.A., exploitant l’établissement CAB1.), à (…),(…), depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (…),(…),
1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la S.A. SOC1.) détenu, géré, dirigé et fait fonctionner dans le local Cabaret CAB1.) à (…), rue (…), une maison de débauche et de prostitution,
2.) en infraction à l’article 379bis alinéa 4, comme cabaretier mis à disposition d'autrui l'utilisation d’une partie de l’immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la S.A. SOC1.) exploitant le local « Cabaret CAB1.) » mis à disposition des séparés au sous-sol, ainsi que des chambres aux étages à ses hôtesses, notamment :
- T1.), née le (…) (Roumanie), - D2.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12, - T10.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011, - D6.), née le (…) « D6’.) » (Venezuela) depuis le 3.12.13, - T5.), « T5’.) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012, - D7.), née le (…) (Venezuela),
- D5.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « D5’.) » - D3.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011, - T6.), « T6’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine), - D8.),« D8’.) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012, - D1.), (Maroc), appelée « D1’.) »,
- D9.) (Brésil), - D4.) « D4’.) », née le (…) (Roumanie), - une dénommée Sandra, - une dénommée Andra - une dénommée Roberta, - une dénommée Valeria,
et d’avoir non-seulement toléré, mais exigé que des actes de débauche et des actes sexuels soient exécutés par ses employés-hôtesses, partant sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, c.) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution des personnes prénommées :
- T1.), née le (…) (Roumanie), - D2.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12, - T10.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011, - D6.), née le (…) « D6’.) » (Venezuela) depuis le 3.12.13, - T5.), « T5’.) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012,
- D7.), née le (…) (Venezuela), - D5.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « D5’.) » - D3.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011, - T6.), « T6’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine), - D8.),« D8’.) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012, - D1.), (Maroc), appelée « D1’.) », - D9.) (Brésil), - D4.) « D4’.) », née le (…) (Roumanie), - une dénommée Sandra, - une dénommée Andra - une dénommée Roberta - une dénommée Valeria,
en faisant notamment publier des flyer et des annonces sur son site internet, et d’avoir mis à la disposition de ces personnes en vue de la prostitution et de la débauche, les séparés aux sous-sol du local « Cabaret CAB1.) », ainsi que des chambres aux étages de l’établissement,
b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, notamment les prénommées :
- T1.), née le (…) (Roumanie), - D2.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12, - T10.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011, - D6.), née le (…) « D6’.) » (Venezuela) depuis le 3.12.13, - T5.), « T5’.) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012, - D7.), née le (…) (Venezuela), - D5.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « D5’.) » - D3.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011, - T6.), « T6’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine), - D8.),« D8’.) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012, - D1.), (Maroc), appelée « D1’.) », - D9.) (Brésil), - D4.) « D4’.) », née le (…) (Roumanie), - une dénommée Sandra, - une dénommée Andra, - une dénommée Roberta, - une dénommée Valeria,
une partie en principe 80% des sommes payées par les clients lui revenant pour des bouteilles de champagne surfacturées à partir de 400 euros la bouteille, préliminaire obligatoire et condition nécessaire pour pouvoir profiter des séparés avec des hôtesses, et d’avoir également touché 80% du prix allant de 800 à 1.500.- payé par les clients pour emmener les hôtesses à la maison en vue d’actes sexuels, c. avoir embauché et entretenu en leur fournissant un hébergement, même avec leur consentement notamment les prénommées :
- T1.), née le (…) (Roumanie), - D2.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12, - T10.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011, - D6.), née le (…) « D6’.) » (Venezuela) depuis le 3.12.13, - T5.), « T5’.) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012, - D7.), née le (…) (Venezuela), - D5.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « D5’.) » - D3.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011, - T6.), « T6’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine), - D8.),« D8’.) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012, - D1.), (Maroc), appelée « D1’.) », - D9.) (Brésil), - D4.) « D4’.) », née le (…) (Roumanie), - une dénommée Sandra, - une dénommée Andra - une dénommée Roberta, - une dénommée Valeria,
en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche, d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 2), embauchées en vue de la prostitution une partie du local dont il était locataire, en l’espèce les séparés au sous-sol du local « Cabaret CAB1.) », ainsi que des chambres aux étages de l’établissement,
4.) en infraction à l’article 382-1 du Code pénal, d’avoir, recruté et hébergé une personne en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
en l’espèce, d’avoir recruté et hébergé en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, notamment :
- T1.), née le (…) (Roumanie), - D2.), née le (…) (Roumanie) depuis le 2.11.12, - T10.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011,
- D6.), née le (…) « D6’.) » (Venezuela) depuis le 3.12.13, - T5.), « T5’.) » née le (…) (Estonie) depuis mars 2012, - D7.), née le (…) (Venezuela), - D5.), née le (…) (Estonie), depuis 2011/2012, « D5’.) » - D3.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011, - T6.), « T6’.) » née le (…) (Rép. Dominicaine), - D8.),« D8’.) », née le (…) (Lituanie), depuis février 2012, - D1.), (Maroc), appelée « D1’.) », - D9.) (Brésil), - D4.) « D4’.) », née le (…) (Roumanie), - une dénommée Sandra, - une dénommée Andra, - une dénommée Roberta, - une dénommée Valeria,
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, en leur fournissant un lieu où elles pourront pratiquer des actes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
5.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente, un stupéfiant,
en l’espèce d’avoir vendu, offert en vente ou d’une manière quelconque mis en circulation des boules de cocaïne de 0.3 à 0,5 grammes acquises une à deux fois par mois notamment auprès de A.) et de B.) pour une quantité minimale avouée de 10 grammes à des clients de son établissements, ainsi qu’à des hôtesses notamment « D1’.) et Viktoria »,
6.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, acquis à titre onéreux, l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage pour autrui de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sous 5.);
7.) en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’avoir en tant qu’employeur embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par cette loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise, en l’espèce d’avoir en tant qu’employeur embauché les personnes suivantes:
- T1.) née le (…) (Roumanie), - D2.), « D2’.) », née le (…), (Roumanie) depuis le 2.11.12, - T10.), née le (…) (Roumanie) depuis novembre 2011, - D3.), née le (…) (Roumanie) depuis octobre/novembre 2011, - D4.) « D4’.) », née le (…) (Roumanie), - D6.) (Venezuela) depuis le 3.12.13, - D7.) (Venezuela), - D1.), « D1’.) » (Maroc),
non munies de l’autorisation de séjour pour travailleur ou d’une autorisation de travail pour les 5 premières salariées,
8.) en infraction aux articles 247 du Code pénal, d’avoir proposé et donner sans droit, directement à une personne, agent de la force publique, pour elle-même des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'elle:
qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, en l’espèce d’avoir proposé aux agents du centre d’intervention de la police d’(...), notamment aux agents du groupe 4 : P3.), P1.) et P2.), agents de la force publique, des consommations gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres, au cours de leurs nombreuses visites pendant leurs services de nuit, pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de ces agents afin que ceux-ci s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction, à savoir que ceux-ci s’abstiennent de constater les délits et contraventions et d’en dresser procès-verbal, respectivement de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, partant qu’ils s’abstiennent d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, des autorisations de nuits blanches, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les séparés au sous-sol de ce local,
9.) depuis juillet 2010 jusqu’au 6 novembre 2012, vers 19.00 heures au local CAB1.), à (…), (…),
en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu une arme prohibée de la catégorie I point a) armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives,
en l’espèce d’avoir sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et transporté un électrochoc,
10) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct des infractions énumérées aux point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins les montants de :
- 1.900.- euros (CL1.)), - 1.600.- euros (CL3.)), - 2.000.- euros (CL2.)), - 1.500.- euros (CL8.)), - 450.- euros (CL9.)), - 970.- euros (CL10.)), - 24.000 à 25.000.- euros (T9.)),
formant le produit des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.), 2.), 3.), 4.), 8.), 9.) et 10.). »
b) P2.)
P2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme complice de P4.), exploitant l’établissement CAB1.), à (…), (…), ayant aidé à commettre les délits,
depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (…), (…),
1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, en l’espèce d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, pour se voir servir gratuitement des boissons, et lors de ses visites privés pour profiter de l’attrait des hôtesses jusqu’à profiter d’actes sexuels rémunérés dans les séparés, et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète P4.) et les différentes hôtesses, et s’être implicitement engagé à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P4.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la police d’(...), du SREC-(...), ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement et collègue P4.) à d’itératives reprises, les 15.04.11, 24.06.11, 25.07.12, 8.10.12, 9.10.12, 6.11.12, 30.11.12 et 1.12.12, les contrôles opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’il est fonctionnaire public, comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
2) depuis le 24 juillet 2011 jusqu’au 11 décembre 2012, à (...), en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d‘agent de police judiciaire au C.I. d’(...) retenu des informations qu’il était obligé de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local CAB1.), et de son gérant P4.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse,
3) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
a. en l’espèce, d’avoir en tant que policier soumis au secret professionnel consulté à titre privé les fichiers :
- JDI et DOCULITE le 5.09.12 en relation avec P4.), (...) et le local CAB1.), D3.),
- DOCULITE le 7.10.12 en relation avec la personne P.) et d’avoir continué les renseignements trouvés à P4.),
- JDI et FICHIER CENTRAL le 10.07.12 en relation avec Q.), et b.) en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P4.) à d’itératives reprises des contrôles prévus par la police et la douane dans les établissements de la frontière, et notamment:
- le 24.06.11 vers 1.08 heures par le groupe1 du centre d’intervention d’(...), - le 25.07.12 vers 2.19 heures (rapport 20502-185 du 10.1.13), - le 8.10.12 vers 21.10 heures par SMS à P4.) et au gérant du (…) un contrôle du groupe 1 en civil, - le 9.10.12 vers 22.04 heures un contrôle des locaux de la frontière opéré par le SREC-(...), en se rendant personnellement avec le véhicule de police rue (…) pour l’en avertir, - le 30.11.12 vers 21.43 heures, d’un éventuel contrôle avec des stagiaires, - le 1.12.12 vers 21.52 heures d’avoir révélé par téléphone à P4.) un contrôle des locaux de la frontière opéré par la douane et la police,
4.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir fait des recherches aux fichiers de la police : journal des incidents (JDI), recherche de personnes (MULTIPOL) et DOCULITE (archives de procès-verbaux):
- le 1.05.12, JDI avec les termes « Prostitution, Prostituierte, Ficken », - le 12.05.12, JDI avec le terme (…) et MULTIPOL en relation avec R.), - 13.05.12, JDI sous les termes « Prostitution, Prostituierte », - le 21.05.12, 2x JDI termes « Prostitution, Prostituierte », - le 10.07.12, JDI et au Fichier CENTRAL en relation avec Q.), - le 6.08.12, JDI termes « Prostitution, Prostituierte, Anal, Hure », - le 10.08.12, JDI en relation avec Q.), - le 12.08.12, JDI terme « Prostitution », - le 16.08.12, JDI terme « Prostitution », - le 3.09.12, JDI en relation avec D3.), - le 12.09.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte », - le 14.09.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte, Sex », - le 5.10.12, JDI en relation avec P4.), (...) et le local CAB1.), D3.) et le terme « Prostituierte » DOCULITE personne P4.),
- le 7.10.12, DOCULITE personne P.), - le 11.10.12, JDI personne P4.) et local CAB1.), DOCULITE personne P4.), - le 12.10.12, JDI, termes « Prostituierte, leichte Mädchen », - le 27.10.12, JDI, terme « Prostitution », - le 3.11.12, JDI, terme « Prostitution », - le 6.11.12, JDI sur la personne de „D1’.)“ (D1.), hôtesse du CAB1.)),
- le 7.11.12, DOCULITE firme SOC1.) SA, avec différentes versions SOC1.), SOC1.) etc., local CAB1.), la personne P4.),
JDI, terme « Prostitution », - le 8.11.12, JDI, termes « Prostituierte, Bordsteinschwalbe, Sex », - le 9.11.12, JDI, termes « Prostitution, Prostituierte, Animier
JDI, personne S.), - le 15.11.12, 2x JDI, termes « Prostitution, Sex », - le 25.11.12, JDI, terme « Prostitution », - le 26.11.12, FICHIER CENTRAL, P3.), - le 4.12.12., JDI, terme « Prostitution » et nom « T.) », DOCULITE P3.) et P1.), - le 5.12.12, JDI, sur la personne R.),
JDI, termes « Prostitution, Anal », - le 6.12.12. JDI en relation avec T2.), - le 7.12.12, JDI local CAB1.) et hôtesse T6.), - le 10.12.12, JDI, termes « Prostitution, Hure », - le 12.12.12, JDI termes CAB1.) P4.) avec variantes P4’.), P4’’.), P4’’’.), P4’’’’) et P4’’’’’),
FICHIER CENTRAL, personne P4.),
JDI, hôtesse D3.),
FICHIER CENTRAL, hôtesse D3.),
partant d’avoir :
a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article 4 (3) de la loi du 2 août 2002, en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’(...), pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article, en l’espèce pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnel, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus, et de les avoir continué à P4.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à U.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (R.)),
b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5 sanctionnée par l’article 5 (2), en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’(...) pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles pour avoir traité les données personnelles spécifiées ci-dessus en dehors des hypothèses visées à l’article 5, et de les avoir continué à P4.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à U.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (R.)),
c) effectué à titre privé un traitement de données personnels en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée par l’article 17 (3), en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité les données personnelles spécifiées ci-dessus, et de les avoir continué à P4.) pour ce qui est des données des 7.10.12, 7.11.12 et 6.12.12 et à U.) pour ce qui est des données du 5.12.12 (R.)),
5.) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir à des fins purement privées, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous b) 4) ci-dessus,
6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme personne, agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit, directement pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, en l’espèce, en sa qualité d’agent de la force publique du centre d’intervention de la police d’(...), groupe 4, d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit, pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent, afin que celui-ci s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à savoir que celui-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans le local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les séparés au sous-sol de ce local. »
c) P3.)
P3.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme complice de P4.), exploitant l’établissement CAB1.), à (...), (…), ayant aidé à commettre les délits, depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (...), (…),
1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, pour se voir servir gratuitement des boissons,
et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète P4.), et s’être implicitement engagé à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P4.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la police d’(...), du SREC-(...), ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement P4.) le 1.12.12. les contrôles opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’elle est fonctionnaire public, comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
2) depuis le 24 juillet 2011, jusqu’au 11 décembre 2012, à (...), en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d’agent de police judiciaire au C.I. d’(...) retenu des informations qu’elle était obligée de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local CAB1.), et de son gérant P4.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse,
3.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir, suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir fait des recherches aux fichiers :
- 8.05.12, MULTIPOL, sur le policier F.), - 19.05.12, MULTIPOL sur le policier G.), - 24.05.12, MULTIPOL, sur le policier F.), - 30.05.12, MULTIPOL et DOCULITE, sur le policier F.), - 5.08.12, DOCULITE, sur le policier F.), - 19.09.12, DOCULITE, sur le policier P1.), - 5.10.12, MULTIPOL sur le policier H.) (SREC Luxemburg-STUP), - 6.10.12, MULTIPOL, sur le policier F.), - 21.10.12, MULTIPOL, sur le policier F.), - 4.12.12., JDI, FICHIER CENTRAL, et DOCULITE sur le policier I.), - 6.12.12., FICHIER CENTRAL sur policiers F.) et sur elle-même, partant d’avoir :
a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article 4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’(...), pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article, en l’espèce, pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnel, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus de manière incompatible avec les finalités visées sub
(1) (a) du même article,
b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5 sanctionnée par l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’(...) pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnels pour avoir traité les données personnelles spécifiées ci-dessus sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
c) effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée par l’article 17 (3), en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité à titre privé les données personnelles spécifiées ci-dessus,
4) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenue dans tout ou partie d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir à des fins purement privés, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous c)3) ci-dessus,
5.) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
en l’espèce, en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P4.) un contrôle policier envisagé, et plus précisément d’avoir ensemble avec P2.) révélé par téléphone le 1.12.12 vers 21.52 heures à P4.) un contrôle des locaux de la frontière opéré par la douane et la police,
6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit, directement, pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, en l’espèce, en sa qualité d’agent de la force publique et officier de police judiciaire du centre d’intervention de la police d’(...), groupe 4, d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations gratuites d’eaux minérales au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit, pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent afin que celui-ci s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à savoir que celle-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les séparés au sous-sol de ce local. »
d) P1.)
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme complice de P4.), exploitant l’établissement CAB1.), à (…), (…), ayant aidé à commettre les délits,
depuis juillet 2010 jusqu’au 11 décembre 2012, au local CABARET CAB1.) à (…), (…),
1.) en infraction aux articles 379bis alinéa 5° et 380 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution des différentes hôtesses du CAB1.) par le fait de s’abstenir volontairement de tout contrôle de l’établissement visité régulièrement ensemble avec ses collègues de travail au cours de ses services de nuit, et lors de ses visites privées, pour se voir servir gratuitement des boissons, tout en ayant appris de P4.) selon ses déclarations, que les hôtesses exerceraient des actes sexuels dans les séparés,
et partant d’avoir agréé aux faveurs consenties par le proxénète et les différentes hôtesses, et s’être implicitement engagé à ne pas intervenir en violation à son devoir de sa charge de constater et de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions, d’avoir fait profiter le proxénète P4.) d’une « protection policière » spéciale et d’une garantie d’absence de poursuites judiciaires, en entravant sciemment l’action de la police, notamment du groupe 1 du centre d’intervention de la police d’(...), du SREC-(...), ainsi que de la douane, en dénonçant au tenancier de l’établissement P4.) à d’itératives reprises, notamment le 9.10.12 les contrôles opérés par ces organes dans le but de saboter l’action de la police et de la douane, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, qu’il est fonctionnaire public, comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
2) depuis le 24 juillet 2011, jusqu’au 11 décembre 2012, à (...), en infraction à l’article 141 du Code pénal, en sa qualité de personne appelée par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité, d’avoir sciemment retenu une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en l’espèce d’avoir sciemment, en sa qualité d’agent de police judiciaire au C.I. d’(...) retenu des informations qu’il était obligé de continuer au Procureur d’Etat en vertu de l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle, informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité sur les activités illégales du local CAB1.), et de son gérant P4.) exploitant selon ses propres constatations lors des visites répétées, une maison de prostitution et de débauche avec des hôtesses exerçant des actes sexuels et de débauche dans les séparés après commande et paiement par les clients d’une bouteille de champagne onéreuse, faits également admis par P4.) lors d’un entretien, P4.) ayant également admis n’avoir pas de contrats en règle, lors d’un autre entretien téléphonique (pv d’écoute No 49 No 1554),
3.) en infraction aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir suivant le rapport 20502-214 du 15 avril 2013 du SREC-Luxembourg, traité des données personnelles pour avoir fait des recherches aux fichiers :
- 6.01.12, MULTIPOL, Sex, - 9.01.12, 2 x CTIE, J.) (témoin dans un dossier contre les policiers K.) et L.)), - 13.05.12., MULTIPOL sur le policier M.), - 11.07.12, MULTIPOL, personne et permis N.) dit Mike, - 8.09.12, CTIE, personne N.), - 11.10.10, DOCULITE, personne P4.), - 3.11.12, CTIE personne N.), - 7.11.12, CTIE personne N.), - 16.11.12, MULTIPOL, policier O.),
partant d’avoir :
a) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 4(1)a, sanctionnée par l’article 4 (3) de la loi du 2 août 2002 en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’(...), pour les avoir traitées de manière incompatible avec les finalités visées sub (1) (a) du même article, en l’espèce, pour avoir à titre privé et à des fins non-professionnels, traité les données personnelles spécifiées ci-dessus de manière incompatible avec les finalités visées sub
(1) (a) du même article,
b) effectué un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 5 (1) a), b), c), d) et f) 5 sanctionnée par l’article 5 (2) en tant que responsable du traitement en sa qualité de membre du centre d’intervention de la police d’(...) pour les avoir traitées sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles pour avoir traité les données personnelles spécifiées ci-dessus sans respecter la légitimité de traitement prévue aux dispositions (1) a), b), c), d) e) et f) dudit article,
c) effectué à titre privé un traitement de données personnelles en violation des dispositions de l’article 17 (1), sanctionnée par l’article 17 (3), en l’espèce, d’avoir effectué à titre privé un traitement de données personnelles, pour avoir traité à titre privé les données personnelles spécifiées ci-dessus,
4) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir à des fins purement privés, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues par la loi, partant frauduleusement en violation avec les dispositions de la loi du 2 août 2002, accédé à des fichiers et s’être frauduleusement maintenu dans les fichiers exploités par le Centre Informatique de l’Etat et plus spécialement aux dates reprises sous d) 3) ci-dessus,
5.) en infraction à l’article 458 du code pénal, d’avoir révélé, en tant que personne dépositaire par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
a. en tant que policier soumis au secret professionnel, d’avoir révélé à P4.) le 9.10.12 entre 21.00 et 22.00 heures, un contrôle des locaux de la frontière à (...) opéré par le SREC (...), en se rendant personnellement avec le véhicule de police, au CAB1.) rue (…) pour l’en avertir,
c. en tant que policier soumis au secret professionnel d’avoir révélé à de nombreuses personnes notamment C.), P2.), D.), E.) et autres les contrôles d’alcoolémie ordonnés la nuit du 19 au 20 novembre 2011 (rapport 20502-189 du 10.01.13).
6.) en infraction à l’article 246 du Code pénal, comme agent de la force publique, d’avoir sollicité et reçu, sans droit, directement, pour elle-même, des présents ou des avantages quelconques, pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, en l’espèce en sa qualité d’agent de la force publique du centre d’intervention de la police d’(...), groupe 4, d’avoir reçu sans droit des présents ou des avantages quelconques et d’en avoir accepté l’offre de consommations gratuites diverses, café, eaux minérales, bières et autres au cours de ses nombreuses visites pendant ses services de nuit, pour obtenir et pour maintenir d’une manière générale et permanente la bienveillance de l’agent afin que celui-ci s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou mission, d’agir conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle, à savoir que celui-ci s’abstienne d’opérer des contrôles dans son local CAB1.), tant pour ce qui est des heures d’ouverture, que de la présence de personnel non-déclaré, et des activités illégales de prostitution et de débauche exercées dans les séparés au sous-sol de ce local.
5) Quant aux peines
a) P4.)
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à charge de P4.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Les infractions retenues sub 5) et 6) à charge du prévenu P4.) se trouvent également en concours idéal entre elles avec la précision qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente et détention prisent isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel.
Chaque groupe d’infractions sub 1) à 6) se trouve encore en concours réel avec les préventions retenues sub 7), 8), 9) et 10) à charge de P4.) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction prévue à l’article 382-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 euros à 50.000 euros.
La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de
500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de
251 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction prévue par l’article 247 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011, sanctionne l’infraction de corruption active de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 247 du code pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
L’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à charge du prévenu est sanctionnée, en application de l’article 28 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 382-1 du code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu, qui dénotent une démarche systématique et régulière en vue de s’enrichir. Il importe de prendre également en compte l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P4.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 10.000 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P4.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 10 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P4.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 10 ans.
b) P2.)
Les infractions retenues sub 3) a), 4) et 5) à charge de P2.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2), 3) b) et 6) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article 266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011, sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.000 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P2.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P2.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
c) P3.)
Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de P3.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2), 5) et 6) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article 266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011, sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P3.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P3.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P3.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
d) P1.)
Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Ce groupe d’infractions ce trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2) 5) et 6) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
En ce qui concerne l’infraction de proxénétisme retenue sub 1), cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Suivant l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé conformément à l’article 266 du code pénal et conformément à l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Les infractions à l’article 141 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
Les infractions aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 509-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Les infractions à l’article 458 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
L’infraction prévue par l’article 246 du code pénal, dans sa version du 15 janvier 2001 ainsi que celle du 13 février 2011, sanctionne l’infraction de corruption passive de fonctionnaire de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 246 du code pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 246 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
6. Fermeture définitive
En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive du cabaret CAB1.), sis à (…), (…), exploité par la société SOC1.) S.A..
7. Quant à la confiscation
Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation de l’appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques et saisi suivant rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Service Criminalité Générale.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
P4.)
d é c l a r e P4.) forclos à soulever le moyen de nullité présenté ;
r e j e t t e la demande tendant à l’audition de témoins ;
a c q u i t t e P4.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P4.) pour la durée de dix (10) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P4.) pour la durée de dix (10) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P2.)
a c q u i t t e P2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P3.)
a c q u i t t e P3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente
(30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;
p r o n o n c e à l'égard de P3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P1.)
a c q u i t t e P1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 149,19 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente
(30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
p r o n o n c e la fermeture définitive du cabaret CAB1.), sis à (…), (…), exploité par la société SOC1.) S.A. ;
o r d o n n e la confiscation de l’appareil de type TASER destiné à déclencher des décharges électriques et saisi suivant rapport numéro SPJ/11/2012/25848/01/HOBE du 6 novembre 2012 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Service Criminalité Générale comme objet de l’infraction retenue sub 9) à charge de P4.).
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 141, 246, 247, 379 septies, 380, 381, 382-1, 458, 506-
1 et 509-1 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; de l’article
8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; des articles 4, 5 et 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Daniel WEBER, attaché de justice et Séverine LETTNER, attachée de justice, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Caroline ENGEL, substitut du Procureur d’Etat et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.