Court declares lease contract void due to disappearance of cause following supplier contract annulment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought payment under a lease contract after the defendant failed to pay rent. The court found the lease contract void because the underlying supply contract was annulled, causing the lease's purpose to disappear. Consequently, the court declared the plaintiff's claim for payment and procedural costs unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1708 du Code civil; Art. 1184 du Code civil: When the cause of a lease contract ceases due to the annulment of the underlying supply contract, the lease is deemed void from the date the cause disappeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal No. 3131/14
Audience Publique du mardi, 15 juillet 2014
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse,
comparant par Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t
la société à responsabilité limitée CRECHE X.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse,
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alexandre CHÂTEAU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 31 janvier 2014, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 27 février 2014 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 juin 2014 lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Suivant contrat conclu le 25 juillet 2012 avec la société SOC.2.) S.à r.l., la société à responsabilité limitée CRECHE X.) S.à r.l. (ci-après la CRECHE) a commandé une station de désinfection.
La CRECHE a conclu un contrat de financement, soit un contrat de location n°(...), en date du 12 octobre 2012, portant sur 60 mois, avec la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. (ci-après la société SOC.1.)) qui s’est portée acquéreuse du matériel. Le matériel fut livré le 12 octobre 2012.
En date du 19 mars 2013, le contrat de fourniture, conclu avec la société SOC.2.) S.à r.l., fut annulé. Un procès-verbal entre parties fut rédigé attestant que la station de désinfection fut enlevée.
La CRECHE arrêta les paiements à partir de cette date.
Suivant courrier du 8 janvier 2014, la société SOC.1.) a résilié le contrat de financement pour défaut de paiement des loyers échus par le locataire.
Par exploit d’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette du 31 janvier 2014, la société SOC.1.) a fait citer la CRECHE devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir constater la résiliation, sinon prononcer la résolution du contrat de location n°(...) et la voir condamner à lui payer la somme de 326.- euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts de retard en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance des loyers, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, la somme de 1.485.- euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat avec les intérêts légaux à partir de la date de résiliation du contrat, le 8 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la somme de 1.216,35 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel loué avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner la partie défenderesse à la restitution du matériel loué dans un délai d’un mois à partir de la date de signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte non plafonnée d’un montant de 500.- euros par jour de retard.
La partie demanderesse sollicite par ailleurs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Elle base sa demande sur le contrat de location et argue des clauses de non recours figurant dans les conditions générales qui interdiraient à son cocontractant de soulever l’exception d’inexécution pour dysfonctionnement de l’installation.
La CRECHE s’oppose à la demande en paiement. Elle explique que l’annulation du contrat de fourniture en date du 19 mars 2013, matérialisée par procès-verbal d’enlèvement de matériel du même jour, serait opposable à la société SOC.1.). L’annulation du contrat de fourniture entraînerait celle du contrat de financement, conclus tous les deux dans le cadre de la même opération économique.
Motivation
La CRECHE a conclu le contrat de fourniture de la station de désinfection avec la société SOC.2.) S.à r.l. Elle a conclu un contrat de financement, intitulé contrat de location, avec la société SOC.1.).
La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le contrat de fourniture sert de cause au contrat de location et si l’annulation du premier doit entraîner celle du second.
Afin de répondre à cette question, il faut définir la notion d’interdépendance contractuelle.
L’interdépendance contractuelle est la caractéristique d’un ensemble de contrats dont l’imbrication des prestations donne naissance à l’opération globale voulue par les parties, de telle sorte que l’opération globale ne peut pas se réaliser si un seul des contrats fait défaut et que, réciproquement, chaque contrat perd sa raison d’être en cas d’échec de l’opération globale (Juris-classeur civil, fasc 130, Obligations au profit des tiers).
Le tribunal apprécie souverainement l’existence de liens indivisibles entre les éléments d’un ensemble contractuel.
L’exploitation du matériel financé est par nature indissociable de la bonne exécution d’un tiers contrat, le contrat de fourniture et d’installation du matériel ; le lien d’interdépendance s’étend à ce dernier, sans que la volonté des parties puisse contre toute réalité économique prétendre le contraire (rappr. Com., 15 févr. 2000, RTDcom. 2000, p. 325).
Ainsi, le deuxième contrat, le contrat de location, tire sa raison d’être, ses droits de l’existence du premier, le contrat de fourniture ; si le premier n’existait pas, le second n’existerait pas non plus.
Le bailleur, la société SOC.1.), a cependant pris le soin de stipuler diverses clauses, des clauses de non-recours, qui font apparaître le caractère très restreint de son implication dans la fourniture du service attendu par le client.
D’ailleurs à l’audience, la société SOC.1.) a encore souligné qu’elle est étrangère à la fourniture du matériel.
En excluant toute obligation de garantie du contrat de location, la société SOC.1.) fait dériver touts les réclamations vers le fournisseur, la société SOC.2.) S.à r.l., et n’assume dès lors pas son obligation de bailleresse de fournir la jouissance paisible au locataire.
La mise en évidence des relations existant entre les deux contrats, à savoir le contrat de fourniture et le contrat de financement, se traduit par une fragilisation juridique de l’ensemble. (J. Schmidt-Szalewski, Les conséquences de l’annulation du contrat, JCP, éd. G, 1989, I, 3397).
Le contrat de fourniture et d’installation de matériel a été annulé en l’occurrence d’un commun accord des parties en date du 19 mars 2013.
Il résulte en effet des différents éléments du dossier, notamment des attestations testimoniales, que la station de désinfection installée dans la crèche n’a jamais fonctionné correctement, de sorte que la station a été démontée d’un commun accord des parties le 19 mars 2010 (voir procès-verbal dressé).
Dans la mesure où le bailleur a pris le soin de n’assumer finalement aucune obligation, en excluant conventionnellement tout recours à diriger contre lui, il serait difficile de concevoir une résiliation du contrat de location alors qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée.
Or comme la jouissance de la chose est la cause du contrat de location, la cause de ce dernier est le contrat de fourniture ; la cessation de cette jouissance en date du 19 mars 2013 a entraîné une disparition de la cause (voir en ce sens Ph. Malaurie, L. Aynès, P-Y Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, 2e éd., 2005, numéro 821).
La caducité du contrat, ne sanctionnant pas un vice entachant à l’origine la validité de l’acte, sanctionne une carence ultérieure entamant l’acte dans sa perfection (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 6e éd.).
En l’espèce, la disparition de la cause du contrat de location, sur les dispositions duquel la demanderesse se fonde pour réclamer paiement, l’empêchait d’être efficace à partir du 19 mars 2013.
Voilà pourquoi, il y a lieu de déclarer le contrat de location n°(...) caduc dès le 19 mars 2013, de sorte que la demande en paiement, fondée sur ce contrat, est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue de la demande, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société SOC.1.) est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
r e ç o i t la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. en la forme ;
d i t le contrat de location n°(...) caduc depuis le 19 mars 2013 ;
la d é c l a r e non fondée ;
d é b o u t e la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Françoise HILGER, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Suzette LUCIUS, qui ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Françoise HILGER
Suzette LUCIUS