Court dismisses defamation appeal where plaintiff's false accusations lacked malicious intent despite procedural errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by two individuals against a police officer for false accusations. Although the plaintiffs argued the officer acted with blameworthy negligence by failing to secure neutral witnesses, the court found this did not constitute the malicious intent required for defamation. Consequently, the court confirmed the lower judgment declaring the defamation claim unproven and rejected the procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: For a claim of false accusation to succeed, the condition of malice must be established; mere negligence or blameworthy carelessness without malicious intent does not justify a civil judgment for defamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 350/14 V.
du 15 juillet 2014
(Not. 30445/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet
deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) A.), demeurant à L-(…), (…)
2) B.), demeurant à L-(…), (…)
demandeurs au civil, appelants
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 30 janvier 2014, sous le numéro 420/14, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 14 août 2013, régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2713/12 rendue en date du 24 octobre 2012 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée pour le compte et au nom d’A.) et d’B.) le 9 décembre 2010.
Vu le procès-verbal n° 31212 du 8 octobre 2009 dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale d’Esch-
sur-Alzette, C.I.P. d’Esch-sur -Alzette.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 8 octobre 2009, à 15.15 heures, à Esch-sur-Alzette,
au Centre d’Intervention Principal de et à Esch-sur-Alzette de la Police Grand-Ducale, porté plainte à charge d’A.), né
le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), du chef de coups et blessures volontaires et du chef d’injures verbales,
et à charge d’B.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), du chef de violences légères, en signant les
déclarations qu’il a faites devant le brigadier Luc REYTER de la Police Grand-Ducale, ayant conduit à la rédaction du
procès-verbal 31212 du même jour, classé pour cause de doute le 4 novembre 2009 par le Parquet de Luxembourg,
sans avoir réussi à rapporter la preuve des faits qu’il a dénoncés.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 8 octobre 2009, X.) a déposé plainte contre A.) du chef de
coups et blessures volontaires et du chef d’injures verbales, et contre B.) du chef de violences légères.
Cette plainte a été classée pour cause de doute par le Parquet de Luxembourg en date du 2 novembre 2009.
Le 9 décembre 2010, Maître Paulo FELIX a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge
d’instruction pour le compte d’A.) et d’B.) contre X.) pour dénonciation calomnieuse.
Les plaignants exposent que X.) aurait porté de fausses accusations à leur encontre lorsqu’il a déposé plainte en date
du 8 octobre 2009.
A l’audience du 8 janvier 2014, X.) a contesté les faits mis à sa charge. Il fait plaider que le fait qu’il existerait un
doute sur le déroulement des faits ne serait pas suffisant pour qualifier ses actes de dénonciation calomnieuse.
Le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la Police en date du 8 octobre 2009 dans le sens où il aurait été agressé
par A.) et B.), représentants de son employeur de l’époque, alors qu’il s’était plaint dans le bureau de la société au
sujet d’heures supplémentaires manquant sur ses fiches de salaire.
A.) n’aurait rien voulu entendre de ces réclamations et serait sorti de son bureau pour pousser le prévenu à deux
reprises, l’aurait traité de « fils de pute » et lui aurait donné un coup de boule. B.) aurait poussé le prévenu hors du
bureau et l’aurait pris au col de sa veste.
Le témoin C.) a été entendu par la Police Grand-ducale en date du 26 octobre 2009 et a déclaré qu’B.) avait pris le
prévenu au bras pour le sortir du bureau mais n’a pas pu faire des déclarations quant à d’éventuels coups portés ou de
menaces proférées.
D.) a déclaré à l’audience du 8 janvier 2014, sous la foi du serment, ne pas avoir été présent dans le bureau de la
société mais qu’il se trouvait sur le parking devant le bâtiment. Il n’aurait pas pu voir le déroulement des faits
litigieux et aurait simplement entendu des cris.
En droit
Est constitutif d’une dénonciation calomnieuse prévue par l’article 445 du code pénal le fait de dénoncer faussement
par écrit à l’autorité un fait portant atteinte à l’honneur d’une personne, fait dont la preuve légale est admise par la loi.
Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du code pénal est donc constitué s’il y a une dénonciation :
1) spontanée
2) méchante
3) d’un fait faux
4) adressé par écrit
5) à une autorité (alinéa 2) ou lorsque l’écrit contenant des imputations calomnieuses ou diffamatoires aura été adressé
à une personne, contre le subordonné de cette personne (alinéa 3)
6) contre une personne déterminée.
Constitue une dénonciation par écrit à l’autorité le fait pour un plaignant de signer sa plainte au poste de police.
En l’espèce, cette condition est remplie par le fait que le prévenu a déposé plainte à la police en date du 8 octobre
2009, de même que celle de la spontanéité alors que les faits auxquels cette plainte a trait datent du 6 octobre 2009.
La plainte a également été dressée contre des personnes déterminées, à savoir A.) et B.).
Quant au caractère de fausseté, il échet de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la disposition de
l’article 445 alinéa 3 du code pénal, vise la diffamation comme la calomnie proprement dite : il n’est pas nécessaire
que les faits soient faux, pourvu que l’imputation ait eu lieu dans l’intention de nuire. Il suffit que les faits soient
présentés d’une façon erronée afin qu’ils soient punissables (Cass. Fr., 12 juillet 1966, Bull. Crim., 1966, n° 200).
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il y a un doute sur le déroulement exact des faits du 6 octobre 2009.
En effet, les déclarations de A.) et B.) d’une part et du prévenu d’autre part sont contradictoires et les dépositions des
trois témoins entendus en cause, soit par la Police, soit en audience publique, n’ont pas amené plus de précisions.
Le témoignage à l’audience publique de l’agent de police Luc REYTER n’a pas pu établir le déroulement exact des
faits.
Le simple fait que le Ministère Public ait classé le dossier pour cause de doute n’est pas suffisant pour établir que la
version relatée par le prévenu est fausse.
Alors qu’il est impossible au Tribunal de déterminer quel a été le déroulement exact des faits, la condition de fausseté
requise pour l’infraction de dénonciation calomnieuse laisse d’être établie en l’espèce.
X.) est donc à acquitter de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et non établie à sa charge.
Au civil
A l’audience publique du 8 janvier 2014, Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte d’A.) et B.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
« condamner le prévenu X.) au préjudice accru aux parties civiles,
le condamner à payer les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde ;
le condamner aux frais et dépens de l’instance ;
donner acte aux parties requérantes qu’elles évaluent leur préjudice moral à 10.000 euros, soit 5.000 euros chacune,
subsidiairement et pour autant que de besoin ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par les
requérants,
ordonner tous devoirs de droit et réserver les frais et dépens de l’instance ;
donner acte aux parties requérantes qu’elles se réservent tous autres droits, dus et actions et notamment le droit de
pouvoir augmenter leur susdite demande indemnitaire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra. »
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à
l’égard de X.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le
mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions,
au pénal
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
au civil
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil A.) et B.) de leur constitution de partie civile contre le prévenu X.);
se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge des demandeurs au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du code d'instruction
criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, Paul LAMBERT, juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par le vice-président, en présence de
Max BRAUN, substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 mars 2014 au civil par le mandataire des demandeurs au
civil.
En vertu de cet appel et par citation du 5 mai 2014, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2014 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite
de l’appel interjeté.
A cette audience l’interprète Fatima Maria Prata DOS SANTOS put disposer.
Maître Maximilien KRZYSZTON, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des
demandeurs au civil.
Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocats à
la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 10 mars 2014, A.) et B.) ont fait relever appel au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 30 janvier 2014 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel a été introduit dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement déféré, X.), poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse
pour avoir déposé plainte auprès de la Police contre A.), du chef de coups et
blessures volontaires et injures verbales, et contre B.) du chef de violences
légères, plainte classée sans suites, pour cause de doute, par le Parquet, a été
acquitté de la prévention mise à sa charge. Les juges de première instance se
sont par ailleurs déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles
d’A.) et d’B.) dirigées contre X.).
Le ministère public n’ayant pas interjeté appel au pénal contre le jugement, la
décision rendue sur l’action publique est coulée en force de chose jugée.
Cependant, en raison de l’appel des demandeurs au civil et en vertu de l’article
202,2) du Code d’instruction criminelle, la connaissance du fait faisant l’objet de
la poursuite est déférée au juge d’appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas le
juge d’appel doit à nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l’action des
demandeurs au civil, rechercher si le fait qui sert de base à l’action est établi en
fait ou en droit, et s’il a causé un dommage aux demandeurs au civil.
En principe le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit
attendre qu’il ait été statué sur la vérité ou la fausseté des faits imputés, et à ce
titre, lorsque les faits imputés constituent des infractions, cette preuve ne peut
être apportée que par un jugement émanant ou bien des juridictions
d’instruction (non-lieu) ou de jugement (décision de condamnation ou
d’acquittement). Il y a cependant des hypothèses où l’appréciation des faits
imputés au regard de la loi pénale s’avère impossible. Tel est le cas, lorsque
l’action publique est prescrite. Tel est encore le cas, lorsque le Procureur d’Etat,
investi de par la loi (article 23 (1) du Code d’instruction criminelle) de recevoir
les plaintes et les dénonciations et d’apprécier la suite à leur donner, décide de
procéder à un classement sans suite. Il appartient dans ce cas à la juridiction
saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse de vérifier elle-même les
faits dénoncés quant à leur véracité ou fausseté (Cour d’appel, 23 mars 2010,
n° 144/10 V).
En l’espèce, le mandataire des appelants et demandeurs au civil considère que
ce serait à tort que les juges de première instance auraient retenu que le
déroulement exact des faits qui se sont passés entre X.) et les demandeurs au
civil A.) et B.) n’aurait pu être établi, et qu’il ne serait dès lors pas établi que la
version relatée par X.) serait fausse. Ils considèrent que, dans la mesure où
rien ne pourrait leur être reproché, en l’absence de tout élément de preuve à
leur charge, il y aurait bien dénonciation calomnieuse. X.) aurait agi avec une
légèreté blâmable et il devrait être condamné à réparer le préjudice leur causé.
Le mandataire du défendeur au civil conclut à la confirmation de la décision
entreprise en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour
connaître des demandes civiles. En ordre subsidiaire, la défense considère que
les demandes civiles seraient à déclarer non fondées, aucun préjudice dans le
chef des demandeurs au civil n’étant en l’espèce établi, les demandes civiles
étant contestées tant dans leur principe que dans leur quantum. Le défendeur
au civil demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 500
euros pour l’instance d’appel.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel.
Les juges de première instance ont correctement relaté les déclarations faites
tant par les actuels demandeurs au civil ainsi que par l’actuel défendeur au civil,
et la Cour d’appel s’y réfère. Elle rejoint l’appréciation des juges de première
instance que ni le procès-verbal dressé suite à la plainte portée par X.), ni le
dossier d’information constitué suite à la plainte avec constitution de partie civile
d’A.) et d’B.), ne permettent de déterminer avec certitude ce qui s’est passé le 6
octobre 2009 au bureau d’A.). Les témoins C.) (entendu par la police) et D.)
(entendu en première instance) n’ont pu confirmer que l’existence d’une
discussion animée au bureau, mais ils n’ont rien vu de coups qui auraient été
portés, ni entendu d’insultes qui auraient été proférées.
C’est cependant à tort que les juges de première instance en ont déduit que la
condition de fausseté requise pour l’infraction de dénonciation calomnieuse
laisse de ce fait d’être établie.
La fausseté du fait dénoncé est un élément constitutif de la dénonciation
calomnieuse. La dénonciation n’est calomnieuse que si le fait dénoncé est faux
ou si la preuve de ce fait ne peut être rapportée. Doit en effet être réputé faux le
fait dont la preuve n’est pas ou ne peut être rapportée dans les conditions et
suivant les modes de preuve déterminés en matière de calomnie et de
diffamation (Novelles, Droit pénal, tome IV, N° 7474).
Il reste que pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été
faite méchamment, c’est-à-dire avec intention de nuire. Cette intention
méchante n’est en l’espèce pas établie à suffisance de droit. Le défendeur au
civil X.), qui selon ses propres déclarations, en tant que telles non contestées
par les demandeurs au civil, voulait réclamer contre le décompte de son salaire,
a été invité par les demandeurs au civil à quitter le bureau et à se présenter au
secrétariat durant les heures de bureau. Econduit par son patron, et se sentant
injustement traité, X.) a décidé de ne pas se laisser faire et a porté plainte pour
ce qu’il considérait être des agressions physiques et verbales à son égard. Il
pourrait lui être reproché, ainsi que l’a fait le mandataire des demandeurs au
civil, d’avoir ainsi agi avec une légèreté blâmable, en ne s’assurant pas au
préalable que des témoins neutres pourraient confirmer ses dires. Mais cette
légèreté blâmable n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas le signe d’une
intention méchante qui aurait animé le défendeur au civil au moment de
déposer sa plainte.
C’est dès lors à juste titre, bien que pour d’autres motifs, que la dénonciation
calomnieuse a, en l’espèce, été déclarée non établie. L’appel au civil d’A.) et
d’B.) n’est dès lors pas fondé, la Cour d’appel restant incompétente pour
connaître de leurs demandes civiles.
La condition d’iniquité n’étant pas établie en l’espèce, il n’y a pas lieu à
allocation d’une indemnité de procédure à X.) pour l’instance d’appel.
La Cour d’appel redresse encore une erreur matérielle qui s’est glissée dans les
qualités du jugement entrepris, où il y a lieu à chaque fois de se référer à
« A.) » au lieu de « A’.) ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil d’A.) et d’B.) recevable;
redresse l’erreur qui s’est glissée dans les qualités du jugement entrepris pour
ce qui est du nom « A’.) » auqel il y a lieu de substituer le nom « A.) »;
dit l’appel non fondé;
partant confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris;
rejette la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel;
condamne A.) et B.) aux frais de leurs demandes civiles en instance d’appel,
les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 28,45 €.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, et signé, à
l’exception du représentant du Ministère Public, par Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, Madame Carole KERSCHEN, conseiller, et Madame
Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON,
président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans
l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier
conseiller, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,
et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.