Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages due to lack of business transfer proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal. The employee argued that the termination was abusive because it resulted from a business transfer to a third party, but the employer contested this by noting the transfer involved only service losses without asset or staff acquisition. The court ruled that the employee failed to prove the existence of a business transfer under the relevant legal standard, thereby upholding the regularity of the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1347 du Code civil; Le licenciement n'est pas abusif lorsque les motifs économiques sont réels et sérieux, et que le salarié ne prouve pas l'existence d'un transfert d'entreprise au sens juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE FISCAL NR.: 2988 / 2014
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
14 J U I L L E T 2014
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :
Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Anne-Cécile SADOT assesseur-employeur Edmond BECKER
assesseur-salarié Michèle WANTZ
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre
X.), demeurant à B-(…),
partie demanderesse, comparant par Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse, comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 02 mai 2013.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
03 juin 2013. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 30 juin 2014. Lors de cette audience Maître Dominique FARYS donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendue en ses explications. Maître Daniel NERL répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure
Par requête déposée au greffe le 2 mai 2013, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer 12.500.-euros à titre de dommage matériel et 7.500.-euros à titre de dommage moral du chef du licenciement subi le
5 juillet 2012, qu’elle qualifie d’abusif.
La demande tend en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, X.) fait valoir qu’il est au service de la société défenderesse depuis le 16 juin 2008.
Il a été licencié par lettre recommandée du 5 juillet 2012 moyennant un préavis de quatre mois, prenant fin le 14 novembre 2012. Il était dispensé de travailler pendant le préavis.
A sa demande, les motifs du licenciement lui ont été communiqués suivant lettre recommandée du 6 août 2012.
Il soutient que le licenciement serait abusif du fait que les motifs du licenciement, de nature économique, ne seraient pas énoncés avec la précision requise, et quant au fond, reposeraient sur le transfert d’entreprise entre la société SOC.1.) et la SOC.2.) avec effet au 1er juillet 2012.
Le licenciement serait dès lors encore abusif sur base de l’article L.127-4 du Code du travail, sinon pour ne reposer sur aucun motif réel et sérieux. Le requérant fait valoir qu’une résiliation du contrat d’un commun accord lui aurait été proposée d’abord, avec la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la société SOC.2.), et devant son refus d’accepter ce contrat, qui ne lui garantissait pas une stabilité de l’emploi pendant deux ans, serait intervenue la résiliation pour motifs économiques. Cette proposition d’embauche constituerait par ailleurs un commencement de preuve par écrit, impliquant un renversement de la charge de la preuve dans le sens où il appartiendrait dès lors à la société défenderesse d’établir l’absence de transfert d’entreprise.
De son côté, la société SOC.1.) expose qu’au moment de l’engagement de X.), elle était le prestataire de service de la société anonyme SOC.1.) Asset Management. L’activité du requérant était le « fund reporting » consistant dans l’élaboration de rapports des fonds gérés par la société SOC.1.).
Or, en 2009, la société SOC.1.) Stockholm aurait informé la défenderesse de sa décision de changer de prestataire de service et de conclure un nouveau contrat de prestation de service avec la société SOC.2.) en ce qui concerne les activités de transfer agency, de fund reporting et de la comptabilité des fonds.
En vertu de ce changement de prestataire prenant effet le 16 mai 2011, c’est cette société qui aurait désormais exercé les activités d’agent de transferts et, à partir du 1er juillet 2012 aurait également exercé l’activité du fund reporting (en Irlande).
La charge de travail dans le domaine du fund reporting aurait considérablement diminué à cause de ce changement stratégique, entraînant la suppression du poste de X.).
Aucun autre poste correspondant au profil du requérant, n’aurait été disponible au sein de la banque.
Afin d’établir la réalité de ces faits, elle formule une offre de preuve par témoins.
Elle conteste que du fait de ce changement de prestataire par la société SOC.1.) Asset Management, un transfert d’entreprise se soit formé. Aucun salarié n’aurait été transféré en Irlande où s’exerce désormais l’activité du fund reporting.
Elle conteste que la proposition d’un contrat de travail par la société SOC.2.) puisse être considérée comme preuve d’un transfert d’entreprise, dès lors que l’emploi proposé ne consistait pas dans l’activité de fund reporting jusque-là exercée par le requérant mais dans l’activité de transfer agency. Elle explique que cette proposition a été faite de bonne foi pour éviter le licenciement du requérant.
Elle conclut dès lors au caractère régulier du licenciement, sinon conteste le préjudice invoqué, le requérant n’ayant pas fait de diligences pour retrouver un emploi pendant la période de préavis avec dispense de travail et ayant notamment refusé la proposition d’embauche par la société SOC.2.).
Elle conteste enfin la demande d’indemnité de procédure au motif que les honoraires de l’avocat du requérant sont pris en charge par son syndicat de travailleurs, et demande à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros.
Motifs de la décision
Régularité du licenciement avec préavis
L’article 124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs du congédiement avec préavis doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé en révèle la nature et portée exactes et permette au salarié d’en rapporter la fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
En l’espèce, la lettre du 6 août 2012 indique la perte du contrat de prestation de service relative notamment au fund reporting pour la société SOC.1.) Asset Management, confiée désormais à la société SOC.2.) et plus particulièrement la réduction sensible de l’activité de fund reporting ayant entraîné la suppression du poste du requérant.
Cette motivation répond aux exigences de précision de la loi et de la jurisprudence, en ce qu’elle permet tant au requérant qu’au tribunal de connaître la nature du reproche et d’en prouver le cas échéant la fausseté.
Pour ce qui est du transfert d’entreprise, l’article L.127-4 du Code du travail prévoit que le transfert d’entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire.
L’article L.127-2 du Code du travail, basé sur la Directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la Directive 77/187/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou établissements telles qu’elles ont été codifiées et abrogées par la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, définit le transfert d’entreprise comme « celui d’une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire ».
La notion d'entité économique renvoie à un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
La seule circonstance que le service effectué par l’ancien et le nouvel attributaire d’un marché est similaire ne permet pas de conclure au transfert d’une entité économique. En effet, une entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d’autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition. La simple perte d’un marché de service au profit d’un concurrent ne saurait donc, par elle-même, révéler l’existence d’un transfert au sens de la directive. (arrêt Ayse Süzen, du 11 mars 1997, C-13/95, Rec.p. I-1259).
N’est pas à qualifier de transfert d’entreprise une situation dans laquelle un donner d’ouvrage qui avait confié le nettoyage de ses locaux à un premier entrepreneur, résilie le contrat qui le liait à celui-ci et conclut, en vue de l’exécution de travaux similaires, un nouveau contrat avec un second entrepreneur, si l’opération ne s’accompagne ni d’une cession, entre l’un et l’autre entrepreneur, d’éléments d’actif, corporels ou incorporels, significatifs, ni d’une reprise, par le nouvel entrepreneur, d’une partie essentielle des effectifs, en termes de nombre et de compétence, que son prédécesseur affectait à l’exécution de son contrat (idem).
En l’espèce, la société défenderesse conteste que la perte du marché du fund reporting au profit de la société SOC.2.), puisse s’analyser en un transfert d’entreprise.
Contrairement à l’argumentation de X.), la proposition d’embauche par la SOC.2.), une entité tierce, ne saurait être qualifiée de commencement de preuve par écrit, étant donné qu’un tel commencement de preuve doit, conformément à l’article 1347 du Code civil, émaner de celui auquel on l’oppose.
Par ailleurs, si le commencement de preuve par écrit a pour effet d’autoriser la preuve testimoniale où elle est normalement prohibée, il n’entraîne pas de renversement de la charge de la preuve.
Il appartient dès lors à X.) d’apporter la preuve du transfert d’entreprise allégué.
Il offre de prouver par l’audition d’un témoin que
1. Attendu que les travaux du département « transfert agency, fund réporting » et « fund accounting » confiés jusqu’au 15 mai 2011 respectivement 30 juin 2012 à la SOC.1.) ont été confiés à la SOC.2.) à partir du 16 mai 2011 respectivement 1er juillet 2012 ;
2. Toutes les tâches effectuées dans le cadre de ce département ont été transférées de la SOC.1.) vers la SOC.2.) ;
3. Que la SOC.1.) et la SOC.2.) ont refusé d’appliquer l’article 5.3 de la convention collective bancaire.
En l’espèce, il est constant en cause que la société défenderesse a perdu, au profit de la société SOC.2.) tant l’activité d’agence de transferts que celle de fund reporting, et ce à l’intervalle d’un an. Or, la seule perte d’un marché de services ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un transfert d’entreprise.
Il ne résulte par contre d’aucun élément du dossier ni n’est offert en preuve que des éléments d’actif ou une partie essentielle des effectifs du département de fund reporting, auquel était affecté le requérant, aient été repris par la société SOC.2.). Une telle reprise paraît par ailleurs invraisemblable dans la mesure où il n’est pas contesté que l’activité du fund reporting a été délocalisée en République d’Irlande.
Le requérant n’a dès lors pas établi l’existence d’un transfert d’entreprise au sens ciavant, qui serait le motif, prohibé, de son licenciement.
Pour ce qui est de la réalité des motifs, il n’est pas contesté que la société défenderesse a perdu le service du fund reporting de la société SOC.1.) Asset Management et que le requérant était effectivement affecté à ce service.
Le licenciement est dès lors régulier en ce qu’il repose sur des motifs réels et sérieux.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation n’est pas fondée.
Au vu du résultat du litige, X.) succombant dans sa demande, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande,
dit que le licenciement avec préavis du 5 juillet 2012 est régulier, dit la demande en indemnisation non fondée, déboute X.) de sa demande d’indemnité de procédure, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Michèle HORNICK
Michèle WANTZ