Luxembourg court partially allows debt recovery claim against Australian company while dismissing counterclaim for litigation abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg commercial court partially upheld a debt recovery claim against an Australian company for unpaid invoices totaling 6,382 EUR plus interest. While the plaintiff's main claim was accepted, the court rejected the counterclaim alleging abuse of judicial proceedings, noting the defendant failed to prove any prejudice. The decision established that initiating legal action to recover debts does not constitute an abuse of rights unless specific misconduct is proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1153 al. 3 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The exercise of judicial action to recover debts is not an abuse of rights; damages for litigation abuse require proof of specific misconduct and prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 1561/2014
Audience publique du vendredi, onze juillet deux mille quatorze
Numéro 154 516 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice- président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Nathalie HILGERT, 1er juge ;
Claude FEIT, greffier.
Entre :
la société anonyme SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);
élisant domicile en l’étude de Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Cécile PORCHER, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la
Cour susdit,
et :
la société de droit australien SOC2.) Pty Ltd, établie et ayant son siège social en Australie
à (…), (…), représentée par son board of directors actuellement en fonctions, et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés d’Australie sous le numéro (…);
défenderesse,
demanderesse par reconvention, comparant par Maître Catherine DELSAUX-SCHOY,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Brigitte CZOSKE, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin
2013, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi, 27 septembre 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 154 516 du rôle pour l’audience publique du
27 septembre 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 18 juin
2014, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Cécile PORCHER, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, donna lecture
de l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Brigitte CZOSKE répliqua et exposa ses moyens.
L’affaire fut remise à l’audience publique du 26 juin 2014, lors de laquelle Maître Cécile
PORCHER, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, et Maître Catherine
DELSAUX-SCHOY, en remplacement de Maître Brigitte CZOSKE, réexposèrent leurs
moyens et versèrent leurs pièces.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
Entre le 30 avril 2008 et le 11 novembre 2008, la société de droit luxembourgeois SOC1.)
SA a envoyé à la société de droit australien SOC2.) Pty Ltd (ci-après « SOC2.) ») onze
factures pour un montant total de 6.382,- EUR du chef d‘enregistrements de noms de
domaine notamment sous les extensions .asia et .me.
Un rappel de ces factures a été envoyé par courriel à SOC2.) le 10 janvier 2009. Le
même jour SOC2.) fait valoir qu’elle n’a jamais vu ces factures, qui, selon elle, auraient
été émises par erreur.
Par courriel du 14 janvier 2009, les factures ont été expédiées en version PDF à SOC2.)
et SOC1.) a envoyé un courriel de rappel le 23 février 2009.
Une procédure en vue du recouvrement de ces factures a été intentée par SOC1.) en
Australie mais la procédure n’a pas été menée à sa fin.
Procédure
Par exploit du 12 juin 2013, SOC1.) a assigné SOC2.) à comparaître devant le tribunal de
ce siège, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
Elle demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant
principal de 6.382,- EUR avec les intérêts aux taux d‘intérêt conventionnel de 10%, sinon
au taux d‘intérêt applicable selon la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, sinon du taux d’intérêt légal à partir du jour de la réception de la
facture, sinon à partir du jour du premier rappel du 10 janvier 2009, sinon à partir de toute
autre date antérieure à la demande en justice.
Elle demande encore sa condamnation au montant de 957,30 EUR à titre de pénalité
conventionnelle, augmentée des intérêts conventionnels, sinon de ceux prévus par la loi
précitée du 18 avril 2004, sinon du taux d’intérêt légal, à partir du premier rappel du
10 janvier 2009, sinon de toute autre date antérieure à la demande en justice.
Elle demande que le taux d’intérêt soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Elle sollicite encore la condamnation de SOC2.) au paiement des montants de 9.320,40
EUR au titre des frais de recouvrement et de 75,- EUR au titre de frais de mise en
demeure, ces montants avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux prévu par
la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon au taux d’intérêt légal à partir du jour de la réception
de la facture, sinon à partir du premier rappel du 10 janvier 2009, sinon toute autre date
antérieure à la demande en justice.
A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Elle sollicite finalement l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
La demanderesse justifie la compétence territoriale du tribunal saisi sur base des
conditions générales dûment acceptées par SOC2.). Pour autant que de besoin, elle offre
de prouver par l’audition d’un témoin que SOC2.) a nécessairement dû cocher pour
approbation les conditions générales de vente à de nombreuses reprises.
A titre subsidiaire, elle précise que les tribunaux luxembourgeois sont compétents en tant
que lieu d’exécution des prestations de services.
Au fond, elle invoque le principe de la facture acceptée. Elle fait plaider que les factures
ont été envoyées à la même adresse que des factures antérieures qui ont été payées. La
défenderesse aurait par ailleurs eu accès à distance à ces factures.
En tout état de cause, elle aurait renvoyé, en version PDF, l’ensemble des factures non
payées par courriel du 14 janvier 2009. Plus aucune réaction ne serait intervenue
postérieurement.
Les intérêts conventionnels seraient prévus par les conditions générales, de même que la
clause pénale et les frais de mise en demeure.
La demande relative aux frais de recouvrement est basée sur la responsabilité
contractuelle, sinon sur l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée. Ces frais
seraient documentés par la note d‘honoraires émise par son conseil en Australie et
portant sur un montant de 7.629,40 AUD, correspondant à 5.820,40 EUR. Il faudrait
encore y ajouter le montant de 3.500,- EUR correspondant aux frais de la présente
procédure.
En l’absence de toute mauvaise foi dans son chef, SOC1.) conteste encore la demande
reconventionnelle de SOC2.).
La défenderesse soulève d’abord l’incompétence territoriale du tribunal saisi. Elle soutient
qu’SOC1.) aurait introduit la même demande devant un tribunal australien et que la
demande aurait été retirée par SOC1.) pour insuffisance de pièces probantes. En
introduisant la même demande devant un tribunal australien, SOC1.) aurait reconnu la
compétence des juridictions australiennes, qui ne se seraient d’ailleurs pas déclarées
incompétentes.
Quant à la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales
d’SOC1.), SOC2.) conteste qu’en 2007, au moment de la prétendue passation des
commandes, les conditions générales aient existé et qu’elle en ait eu connaissance. La
demanderesse se bornerait à produire une version de 2012 de ses conditions générales,
de sorte qu’on ne saurait connaître le contenu de ses conditions générales en 2007. Au
contraire, elle verserait elle-même un print-out du site d’SOC1.) de 2007 duquel il
résulterait qu’aucune mention des conditions générales n’était faite et qu’un nouveau
client ne devait pas cocher de case en vue de leur acceptation. Elle conteste l’offre de
preuve au motif qu’elle ne serait ni précise, ni pertinente et pour ne pas avoir été lue à
l’audience.
Au fond, la défenderesse conteste la demande. Elle plaide pour l’applicabilité du droit
australien au présent litige. En effet, les prétendues prestations de services auraient été
fournies à SOC2.) en Australie, de sorte que le droit australien serait applicable.
Elle fait notamment valoir que la procédure australienne n’a pas abouti faute pour SOC1.)
de verser des pièces probantes. SOC2.) conteste la formation et la signature d’un contrat
fixant les conditions générales ou particulières entre parties. SOC1.) ne prouverait
d’ailleurs nullement la passation d’une quelconque commande par SOC2.).
Quant aux factures, SOC2.) conteste qu’elles aient été envoyées à l’adresse telle
qu’indiquée sur les factures. Elle aurait eu connaissance pour la première fois des
factures litigieuses par courriel du 10 janvier 2009.
Elle les aurait contestées le jour même, de sorte que le principe de la facture acceptée ne
saurait jouer. En tout état de cause, les factures auraient été émises pour des services qui
n’auraient jamais été rendus.
Comme ces factures avaient été contestées, il n’y avait pas lieu, selon SOC2.), de réitérer
ces contestations après l’envoi par SOC1.) de l’ensemble des factures en version PDF par
courriel du 14 janvier 2009.
A défaut de prouver une quelconque relation contractuelle entre parties, la demande ne
saurait être fondée sur base des articles 1134, 1142, 1582 et 1779 du Code civil.
En l’absence de toute faute, de tout préjudice et lien de causalité, sa responsabilité
délictuelle ne pourrait pas non plus être invoquée.
La clause pénale, de même que les frais de recouvrement, ne seraient pas dus en
l’absence de toute acceptation des conditions générales.
SOC2.) demande dès lors qu’SOC1.) soit déboutée de sa demande.
Elle formule une demande reconventionnelle sur base de l’article 6-1 du Code civil et elle
sollicite la condamnation d’SOC1.) au paiement de la somme de 10.000,- EUR. Elle fait
valoir qu’SOC1.) a fait un exercice malveillant de ses droits et n’aurait engagé la
procédure judiciaire au Luxembourg dans le seul but d’éviter le paiement de la
condamnation aux frais intervenue en Australie.
Elle sollicite encore une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La demande principale
L’argument de la défenderesse selon lequel les tribunaux australiens seraient
compétents, du propre aveu même de la demanderesse, est inopérant. En effet, le fait
qu’une juridiction australienne soit compétente en tant que tribunal du domicile du
défendeur ne signifie pas ipso facto que les juridictions luxembourgeoises soient
incompétentes.
Afin de justifier la compétence territoriale du tribunal saisi, SOC1.) se base sur l’article 22
de ses conditions générales. Elles auraient été acceptées par SOC2.) au moment de la
création de son compte client, par le fait de devoir cocher une case « I have read and
accept SOC1.) Terms and Conditions ». Or, la pièce versée consiste en un print-out d’une
page internet du 22 novembre 2012. Cette pièce ne permet pas d’établir qu’au moment de
la création du compte client en 2007, SOC2.) ait accepté les conditions générales et quel
en aurait été le contenu. Au contraire, SOC2.) verse un imprimé de la page de création
d’un compte client datant d’octobre 2007 qui ne renseigne pas la même case à cocher.
SOC1.) fait encore une offre de preuve pour établir que SOC2.) a dû cocher les conditions
générales de vente à d’autres occasions, dont notamment le 19 février 2008 lors de la
passation de commandes de plusieurs noms de domaines sous extension .asia par le
biais de l’interface du site internet de la société SOC1.) et les 13 mars 2008, 24 avril
2008 et 25 avril 2008. Elle aurait encore passé 138 commandes entre février 2008 et
novembre 2008 pour lesquelles elle aurait dû accepter les conditions générales.
Il résulte de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile qu’en aucun cas une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie
dans l’administration de la preuve. Par carence, le législateur entend l’abstention d’une
partie d’apporter à l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle
a la possibilité de fournir.
En l’espèce, dans la mesure où l’offre de preuve fait état de connexions internet à partir
d’une adresse IP à des dates précises, SOC1.) aurait pu verser les pièces à la base de
ces affirmations, à savoir notamment les protocoles de connexion. Elle aurait également
dû avoir et conserver des traces de l’évolution chronologique de son site internet afin
d’être à même de verser des preuves quant à son contenu à une date précise.
Par ailleurs, l’offre de preuve ne permet pas d’établir le contenu des conditions générales
au moment des différentes commandes de noms de domaine. En effet, à défaut de
connaître le contenu exact des conditions générales à un moment donné, il ne peut être
déduit que le client est toujours censé avoir accepté la dernière version des conditions
générales et que la clause attributive de juridiction actuellement stipulée l’était déjà au
moment de la passation des différentes commandes. Elle n’est dès lors pas pertinente.
La mesure d’instruction demandée est dès lors à rejeter.
La demanderesse ne saurait dès lors se prévaloir d’une clause attributive de juridiction.
En l’absence d’application d’une règlementation communautaire ou d’une convention
internationale, il est généralement admis que, sur le plan international, la juridiction
compétente se détermine conformément aux mêmes règles que celles qui définissent la
compétence territoriale en droit interne (J.-C. WIWINIUS, Le droit international privé en
droit luxembourgeois, n° 1080, p.234).
L’article 28 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en matière contractuelle, la
demande pourra être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être
exécutée.
En l’espèce, il s’agit de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer les factures
litigieuses. L’article 1247 du Code civil prévoit que le paiement doit être exécuté dans le
lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit
d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation,
la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du
débiteur.
Les factures litigieuses stipulent que le paiement doit être fait soit par carte de crédit, soit
par virement sur un compte bancaire ouvert au Luxembourg. Les parties n’ont convenu
d’un lieu de paiement que si les factures valent factures acceptées. En effet, ce n’est que
dans ce cas de figure que les mentions des factures font partie du champ contractuel
entre parties.
Pour contrecarrer l’applicabilité du principe de la facture acceptée, tel que prévu par
l’article 109 du Code de commerce, la défenderesse plaide pour l’applicabilité de la loi
australienne.
Par la loi d’approbation du 27 mars 1896 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, le Luxembourg a introduit dans l’ordre interne
les dispositions de ladite convention avec effet au 1er juillet 1986. Depuis cette date, les
dispositions de la convention constituent les règles de conflit de lois luxembourgeoises en
matière contractuelle. A défaut de choix de la loi applicable, la Convention de Rome
prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du
contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, son administration centrale.
La prestation caractéristique dans les contrats synallagmatiques n’est pas le paiement
mais la prestation pour laquelle le paiement est effectué. Il en découle que la prestation
caractéristique a été effectuée par SOC1.) qui a son siège au Luxembourg et que la loi
applicable au contrat est la loi luxembourgeoise.
SOC1.) peut dès lors invoquer l’article 109 du Code de commerce aux termes duquel les
engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et
des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée
par le fournisseur en exécution de ce marché.
La facture est au sens de l'article 109 du Code de commerce un écrit donné par un
commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou
services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à
être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.
Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée
endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.
Pour contredire l’argument de SOC2.) selon lequel elle n’aurait pas réceptionné les
factures, SOC1.) fait plaider qu’elles ont été envoyées à la même adresse que d’autres
factures pourtant payées. Or, ces affirmations restent à l’état de pure allégation, à défaut
pour SOC1.) de verser ces autres factures.
Il est constant en cause que SOC2.) a reçu les factures litigieuses, en version PDF, par
envoi de courriel du 14 janvier 2009.
Selon SOC2.), elle n’aurait pas eu besoin de réitérer les contestations qu’elle avait déjà
faites antérieurement, et plus précisément par courriel du 10 janvier 2009.
Les termes de ces contestations sont les suivants : «I have not seen any of these
invoices. Can you advise what they are for and from, as I believe they have been issued in
error. I assumed when I paid over 5000 Euro some months ago that this had finalized the
invoices. I am also not in a position to pay anything further to SOC1.) until an ongoing
issue is rectified from well over 6 months ago, being the .asia.com names, which are still
not working and despite best intentions and tens of contact with SOC1.) my issue still
remains outstanding ».
Par l’envoi des factures dans leur intégralité, il est remédié au fait que SOC2.) ne les
aurait pas vues antérieurement. Cette contestation ne vaut partant plus. L’argument selon
lequel elles auraient été émises par erreur est trop vague pour pouvoir valoir protestation
valable. En effet, il n’est pas précisé pourquoi, selon SOC2.), elles lui auraient été
adressées par erreur. Elle aurait dû préciser, selon le cas, que les factures auraient été
adressées au mauvais destinataire ou que les noms de domaines n’auraient pas été
commandés. Quant au paiement de 5.000,- EUR, elle ne précise pas ce qui a été payé.
Finalement, elle reproche à SOC1.) que les noms de domaine .asia.com ne
fonctionneraient toujours pas. Or, les factures ont trait exclusivement à des noms de
domaine .asia et .me.
Il en découle que les protestations sont trop vagues et imprécises pour valoir contestation
au sens de l’article 109 du Code de commerce, indépendamment de la question si elles
ont été émises avant ou après réception des factures. Il aurait appartenu à SOC2.), après
réception par PDF des factures litigieuses, non pas de réitérer ces mêmes reproches mais
de préciser clairement en quoi les prestations facturées n’étaient pas dues ou en quoi elle
n’était pas d’accord avec certaines mentions de ces factures.
SOC2.) ne fait pas état d’autres protestations dans un bref délai, de sorte que les factures
litigieuses valent factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.
L’acceptation d’une facture constitue la preuve du contrat et les mentions clairement
exprimées sur la facture forment un élément de ce contrat. En l’espèce, les factures
prévoient un paiement sur le compte bancaire luxembourgeois d’SOC1.), que ce soit par
virement ou par carte de crédit.
Le lieu du paiement est le lieu où le paiement produit son effet libératoire. Tel est le cas
lorsqu’il est effectivement réalisé par l'inscription du montant au compte du bénéficiaire.
Comme le compte bancaire de la demanderesse se trouve au Luxembourg, le lieu
d’exécution de l’obligation de paiement se trouve également à Luxembourg.
Il s’ensuit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du fond
du litige.
Par référence aux développements ci-dessus relatifs à la facture acceptée, la demande
est à déclarer fondée pour le montant principal de 6.382,- EUR. A défaut de preuve de
l’acceptation des conditions générales prévoyant un intérêt conventionnel de retard, la
demande tendant à la condamnation au paiement du principal avec les intérêts
conventionnels est non fondée. Il convient de condamner la défenderesse au paiement
des intérêts tels que prévus par le chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la réception des factures, à savoir
le 14 janvier 2009.
La loi modifiée précitée ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative aux taux de l’intérêt
légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances
résultant de transactions commerciales, la demande en majoration de taux de l’intérêt
légal manque de base légale et est partant à rejeter.
La demande tendant à la condamnation au paiement de la clause pénale de 957,30 EUR
et des frais de mise en demeure de 75,- EUR est non fondée à défaut d’applicabilité des
conditions générales.
SOC1.) réclame encore un montant de 9.320,40 EUR au titre des frais de recouvrement
sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de la loi modifiée du 18 avril
2004 précitée. Ce montant se compose de frais d’ores et déjà déboursés (5.820,40 EUR)
et de frais estimés (3.500,- EUR).
Comme la base contractuelle résulte, pour la demanderesse, de l’article 10.5 des
conditions générales, la demande ne saurait être fondée sur cette base.
L’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 prévoit que :
« (1) Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions
commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir
du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.
(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit
nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a
encourus.
(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au
paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement
venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du
débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire
appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances ».
En application de l’article 5(3) de la loi, SOC1.) est en droit de réclamer, outre le montant
forfaitaire de 40,- EUR, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de
recouvrement. Elle verse dans ce contexte une note d’honoraires d’un avocat australien
pour un montant de 7.629,40 AUD. Or, il résulte de la même note d’honoraires (ref: KH:
11035) que le montant à payer est zéro et que « plase note that there is no payment due
form SOC1.) as the funds for payment will be met from trust funds available and the
remainder has been transferred from trust funds available on Fire Co file number 11033 to
meet full payment of our costs and disbursements. Our legal fees have been discounted
to $2,500 according to a fixed fee costs agreement. There is a trust balance on file 11033
of $2,500 payable to SOC1.). Please provide your account details for transfer of the funds
to SOC1.) by us ».
A défaut pour SOC1.) de donner la moindre explication sur les raisons de cette précision
et sur cet autre dossier n°11033, le tribunal ne saurait considérer que le montant réclamé
représente des frais réellement encourus.
Néanmoins, le tribunal évalue ex aequo et bono les frais de recouvrement au montant de
1.000,- EUR qu’il convient d’allouer avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation
en justice, en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil, le chapitre I de la loi
modifiée du 18 avril 2004 ne trouvant pas application en matière de dommages et intérêts.
L’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
demandée qu’à titre subsidiaire, par rapport à l’indemnisation pour frais de recouvrement,
il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
La demande reconventionnelle
Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe
l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le
procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se
voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en
prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure
civile, fasc. 125, action en justice, n°61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible
qu’au cas où le plaideur a commis un abus.
En l’espèce, on ne saurait reprocher à SOC1.) d’agir judiciairement en recouvrement de
ses factures devant un tribunal qui a compétence pour en connaître. Elle ne s’est partant
pas rendue coupable de la moindre faute et encore moins d’un abus. Par ailleurs, SOC2.)
reste en défaut d’alléguer le moindre préjudice.
La demande basée sur l’article 6-1 du Code civil est partant à déclarer non fondée.
La demande de SOC2.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile n’est pas non plus fondée alors qu’elle ne justifie pas
en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
données en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande principale partiellement fondée ;
condamne la société de droit australien SOC2.) Pty Ltd à payer à la société anonyme
SOC1.) SA la somme de 6.382,- EUR avec les intérêts tels que prévus par le chapitre I de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
partir du 14 janvier 2009 jusqu’à solde ;
la condamne encore à lui payer une indemnité de 1.040,- EUR sur base de l’article 5 de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
avec les intérêts au taux légal à partir du 12 juin 2013 jusqu’à solde ;
en déboute pour le surplus ;
dit la demande reconventionnelle non fondée ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne la société SOC2.) Pty Ltd aux frais et dépens de l’instance.