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CA5-341a Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against defendants while partially allowing claims based on procedural jurisdiction and evidence sufficiency.

Numéro de cause CA5-341a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed civil claims against defendants P1 and P2 regarding companies SOC5 and SOC13 due to lack of jurisdiction and insufficient evidence. Conversely, the court allowed claims from SOC3, SOC4, and SOC6, awarding specific monetary damages to these entities. The decision was based on the first instance judgment which confirmed the validity of certain claims while rejecting others on procedural grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle: The court exercises jurisdiction over civil claims in criminal proceedings only when the facts are sufficiently established; claims lacking a direct link to the criminal facts or supported by insufficient evidence are dismissed, whereas valid claims are adjudicated with specific damages awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claims in criminal proceedings jurisdiction of appellate court insufficient evidence standard joint and several liability procedural dismissal damages award parties civil constituées instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
article 66 du Code pénal
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, est considéré comme co-auteur celui qui a soit directement coopéré à l’infraction, soit
article 496 du Code pénal
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass.
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un
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Texte complet

Arrêt N° 341/14 V.

du 11 juillet 2014

(Not. 5718/07/CD, Not. 21382/07/CD, Not. 19580/07/CD, Not. 3561/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. P1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

2. P2.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L- (…),(…)

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

1. la société SOC1.) S.A.

2. la société SOC2.) S.A.

3. la société SOC3.) S.A.

4. la société SOC4.) S.A.

5. la société SOC5.) HOLDING S.A.

6. la société SOC6.) S.A.

7. la société SOC7.) S.A.

8. la société SOC8.) S.A.

9. la société SOC9.) S.A.

établies et ayant leur siège social à L-(…), (…), de fait inconnues à cette adresse,

déclarées en état de liquidation par le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale en date du 21

février 2013, représentées par leur liquidateur Maître Isabelle PETRICIC-

WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter

10. la société SOC10.) S.A.,

11. la société SOC11.) S.A.,

établies et ayant leur siège social à L-(…), (…)

12. la société ETS SOC12.) S.A., société de droit français, établie et ayant son

siège social à F-(…), (…)

13. la

société

anonyme

SOC13.)

ASSOCIATED

S.A.,

anciennement

dénommée SOC13’.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B(…), déclarée en état de faillite par jugement du 25 mai 2012 du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, représentée par son curateur Maître Jessica VALENTI, avocat à

la Cour, demeurant à L-2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg

parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.),

préqualifiés

demanderesses au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e

chambre correctionnelle, le 17 octobre 2013, sous le numéro 2346/13, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations à prévenu des 23 et 25 octobre 2012 (not. 5718/07/CD et not. 21382/07/CD) régulièrement notifiées à P2.).

Vu les citations à prévenu des 23, 25 et 26 octobre 2012 (not. 5718/07/CD, not. 21382/07/CD, not. 3561/10/CD et not.

19580/07/CD) régulièrement notifiées à P1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les

notices not. 5718/07/CD, not. 21382/07/CD, not. 3561/10/CD et not. 19580/07/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

I. Au Pénal

Not. 21382/07/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21382/07/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1449/12 rendue le 24 mai 2012 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, confirmée par un arrêt n°581/12 rendu le 19 septembre 2012 par la chambre du conseil de la Cour d’appel

renvoyant P1.) et P2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances atténuantes,

du chef de faux et usage de faux ainsi que du chef d’escroquerie et d’abus de confiance et P2.) encore du chef de recel.

Le Parquet reproche à P1.) et à P2.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs sinon complices, pendant une période allant du 3

octobre 2003 au 22 août 2007, commis des faux et usage de faux en indiquant par devant le notaire lors de la constitution de 34

sociétés, et plus précisément lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de ces sociétés, à chaque fois comme commissaire

aux comptes la société SOC14.’) AUDIT SARL, respectivement la société SOC14.) SARL, alors que celle-ci n’avait pas donné

de mandat en ce sens et d’avoir par la suite remis les faux documents sociaux aux clients.

Le Parquet reproche pour la même période de temps à P1.) d’avoir commis 24 escroqueries et 2 abus de confiance en

s’appropriant frauduleusement les fonds des sociétés qu’il avait constituées soit en utilisant les faux documents soit en faisant

un usage contraire des fonds lui remis par ces sociétés.

Le Parquet reproche également à P2.) d’avoir commis, pendant cette période, principalement 24 escroqueries et 2 abus de

confiance, subsidiairement d’avoir commis des recels.

En Fait

Le 10 octobre 2007, la société SOC14.) SARL, anciennement SOC14.’) AUDIT SARL, porte plainte auprès du Parquet

Economique du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg au motif qu’elle a découvert qu’elle avait été nommée, à son

insu, commissaire aux comptes dans plusieurs sociétés de droit luxembourgeois dont notamment les sociétés SOC15.) LUX

S.A., SOC5.) HOLDING S.A. et SOC16.) TECHNOLOGIES S.A..

L’enquête de police révèle que la société SOC14.’) AUDIT SARL, qui a changé sa dénomination sociale en SOC14.) SARL le

18 mars 2004, avait été nommée commissaire aux comptes dans 34 sociétés énumérées dans la citation à prévenu et ce sans

son accord.

Les enquêteurs découvrent que P1.) qui travaillait à l’époque dans l’étude de Maître P2.) avait personnellement procédé à la

constitution des 34 sociétés soit par devant le notaire André SCHWACHTGEN, le notaire Alphonse LENTZ ou encore par

devant le notaire Martine SCHAEFFER.

P1.) était en stage à l’étude de Maître P2.) jusqu’à mi-2008.

Il a été omis du barreau de Luxembourg depuis le 29 mai 2006.

Maître P2.) quant à elle était présente lors d’une de ces constitutions, à savoir celle de la société SOC17.) INVESTMENT S.A.

et a donné procuration à P1.) de la représenter lors des constitutions des sociétés SOC7.) S.A., SOC8.) S.A., SOC10.) S.A.,

SOC11.) S.A., SOC18.) S.A., SOC9.) S.A. et SOC19.) S.A..

Lors des Assemblées Générales extraordinaires des 34 sociétés, qui faisaient l’objet du même acte notarié que la constitution

de la société en soi, la société SOC14.’) AUDIT SARL était à chaque fois indiquée en tant que commissaire aux comptes.

Les enquêteurs remarquent encore que malgré le fait que la société SOC14.’) AUDIT SARL avait depuis le 18 mars 2004

changé de dénomination sociale, les actes notariés dont question, réalisés après le 18 mars 2004, faisaient toujours mention de

l’ancienne dénomination sociale.

L’enquête révèle que la première nomination de la société SOC14.’) AUDIT SARL en tant que commissaire au compte s’est

faite en 2002, quelque peu par hasard, étant donné que lors de la constitution de la société SOC20.) & CO S.A. le 12 mars

2002, le notaire avait fait remarquer à P2.) et P1.) que ce dernier ne pouvait être commissaire aux comptes et administrateur en

même temps, de sorte qu’ils ont demandé au notaire de nommer la société « SOC14’.) AUDIT » en tant que commissaire aux

comptes.

Par la suite, la société SOC14.’) AUDIT SARL a été nommée, sans son accord, à trois reprises en 2003, à 11 reprises en 2004,

à 13 reprises en 2005, à 6 reprises en 2006 et finalement encore à 3 reprises en 2007.

L’analyse des comptes bancaires des sociétés ainsi constituées par P1.) et P2.) a révélé qu’ils avaient mandat sur les comptes

des sociétés et qu’ils ont prélevé ou viré des sommes importantes à leur profit à titre de frais encourus et d’honoraires.

Le 23 février 2009, P1.) est interrogé par la police judiciaire et déclare qu’en tant que stagiaire de l’étude de P2.), il avait été

mandaté par P2.) pour créer des sociétés.

Il explique dans un premier temps que P2.) connaissait un certain A.) qui était apporteur d’affaires pour la société SOC14.’)

AUDIT SARL et qui avait indiqué à P2.) qu’elle pouvait nommer SOC14.’) AUDIT SARL comme commissaire aux comptes pour

les sociétés qu’elle constituait.

En fin d’interrogatoire, il précise que c’était lui qui avait rencontré en premier A.) et qui avait mis ce dernier en relation avec P2.).

Le prévenu déclare que lui-même n’exécutait que les ordres de P2.) qui avait par la suite signé un accord avec A.) autorisant

l’étude et ses collaborateurs à utiliser SOC14.’) AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes.

P1.) explique qu’il n’a jamais présenté devant le notaire un mandat de SOC14.’) AUDIT SARL l’autorisant à faire nommer la

société en tant que commissaire aux comptes.

Sa mission se serait limitée à la constitution de sociétés, à la modification des statuts et à l’accomplissement de certains ordres

de transferts sur des comptes de sociétés des clients. P2.) quant à elle se serait occupée de la gestion des sociétés, y compris

de la vérification de l’établissement des comptes par l’expert-comptable et par le commissaire aux comptes.

Il ressort du dossier répressif que A.) a déjà été entendu le 19 janvier 2009 par la police judiciaire et déclare qu’il était apporteur

d’affaires pour B.), l’un des associés de la société SOC14.’) AUDIT SARL, mais non pas directement pour la société SOC14.’)

AUDIT SARL.

Il précise qu’il n’a jamais travaillé pour SOC14.’) AUDIT SARL et qu’il n’était jamais autorisé à engager la société SOC14.’)

AUDIT SARL d’une quelconque manière.

A.) déclare que selon ses informations, P1.) n’a jamais eu de contact avec la société SOC14.’) AUDIT SARL et que de ce fait il

ne pouvait pas être autorisé à utiliser SOC14.’) AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes lors de la constitution de

nouvelles sociétés.

Il explique encore qu’il n’a rencontré P2.) qu’une seule fois, ensemble avec P1.), à l’étude de P2.) et que l’étude P2.) avait

domicilié deux de ses sociétés à savoir SOC21.) S.A. et SOC22.) S.A..

A.) déclare qu’il n’y avait pas d’autres collaborations avec l’étude P2.).

P2.) est entendue le 25 février 2009 par la police. Elle explique qu’elle a travaillé avec P1.) de 2001 à 2007 et qu’elle le

considérait plus comme un associé qu’un stagiaire.

Elle déclare que P1.) s’est toujours rendu seul chez le notaire pour les constitutions de sociétés

Concernant la nomination de la société SOC14.’) AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes, P2.) déclare que P1.) lui

avait indiqué qu’il avait l’accord de la société pour la faire figurer comme commissaire aux comptes.

Elle admet qu’elle n’a jamais vu de mandat en ce sens, ni de facture de SOC14.’) AUDIT réclamant des honoraires de

commissaires aux comptes, et qu’elle n’a elle-même jamais contacté SOC14.’) AUDIT SARL.

P2.) déclare qu’elle faisait confiance à P1.).

Elle admet qu’elle a constitué les sociétés SOC1.) S.A., SOC2.) S.A., SOC3.) S.A., SOC4.) S.A., SOC15.)-LUX S.A., SOC5.)

HOLDING S.A., SOC6.) S.A., SOC10.) S.A., SOC7.) S.A., SOC8.) S.A., SOC11.) S.A., SOC18.) S.A., SOC9.) S.A., SOC23.)

S.A. et SOC19.) S.A. et que P1.) s’est à chaque fois présenté devant le notaire.

P2.) admet qu’elle savait que P1.) nommait à chaque fois la société SOC14.’) AUDIT SARL.

Interrogé le 24 février 2009 par le Juge d’instruction, P1.) déclare qu’il a indiqué la société SOC14.’) AUDIT comme

commissaire aux comptes lors des différentes constitutions de sociétés sur ordre de son patron de stage Maître P2.).

Il indique au Juge d’instruction qu’il existait un document daté de 2002, signé par P2.) et A.), dans lequel A.) autorisait l’étude

de Maître P2.) et ses collaborateurs à faire figurer la société SOC14.’) SARL comme commissaire aux comptes dans les actes

de constitution de société.

P1.) déclare qu’il a remis une copie du document en question à son avocat Maître Daniel NOEL.

P1.) explique qu’en raison de ce document, il pouvait légitimement engager la société SOC14.’) AUDIT SARL.

Le Juge d’instruction réinterroge P1.) en date du 14 juillet 2011 et du 7 octobre 2011 et celui-ci persiste à dire que l’initiative de

nommer la société SOC14.’) AUDIT SARL comme commissaire aux comptes venait de Maître P2.). Elle l’aurait proposé la

première fois lors de la constitution de la société SOC20.) &Co (12 mars 2002) et que lui-même aurait par la suite, sur

instruction de Maître P2.), continué à nommer SOC14.’) AUDIT SARL.

Il précise que Maître P2.) s’occupait du suivi des sociétés et que sa fonction de stagiaire ne lui permettait pas d’intervenir dans

celle-ci.

P2.) est interrogée le 16 février 2012 par le Juge d’instruction et conteste avoir constitué 33 sociétés, tout au plus elle en aurait

constitué une quinzaine.

Elle précise que P1.) avait ses propres clients, des sociétés qu’il constituait seul.

P2.) déclare que c’est P1.) qui, lors de la constitution de la société SOC20.) & Co, a proposé de nommer la société SOC14.’)

AUDIT SARL comme commissaire aux comptes.

Elle explique que A.) était une connaissance professionnelle de P1.).

P2.) précise qu’il n’existait pas de convention écrite avec SOC14.’) AUDIT SARL relative à la fonction de commissaire aux

comptes. D’après les dires de P1.), il existait un accord oral entre B.), de la société SOC14.’) SARL et A.).

Elle confirme ses déclarations faites auprès de la police judiciaire le 25 février 2009.

Elle précise qu’elle ne connaît pas au moins 15 des 34 sociétés constituées par P1.), à savoir les sociétés SOC22.) S.A,

SOC24.) CONCEPT S.A., SOC25.) HOLDING S.A., SOC26.) S.A, SOC21.) S.A, SOC13’.) S.A., SOC27.) S.A, SOC28.) S.A.,

SOC29.) S.A., SOC30.) S.A., SOC31.) S.A., SOC32.) INTERNATIONALES S.A., SOC16.) TECHNOLOGIES S.A., SOC33.)

S.A. et SOC34.) EUROPEAN S.A..

A l’audience, les deux prévenus contestent les infractions qui leur sont reprochées.

En Droit

1.Quant au faux :

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

Une écriture prévue par la loi pénale,

Une altération de la vérité par un des modes légaux,

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de

la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que

les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en

vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse

les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Les documents sociaux dont la falsification est reprochée à P1.) et à P2.) sont bien des actes rentrant dans le champ

d’application de l’article 196 du Code pénal.

Les actes dressés en l’espèce par les notaires constatant notamment lors des différentes Assemblées Générales

extraordinaires, la nomination de la société SOC14.’) AUDIT SARL, respectivement de la société SOC14.) SARL, en tant que

commissaire aux comptes des sociétés libellées dans la citation à prévenu, sont à considérer comme des actes authentiques

pouvant faire preuve de la validité des faits qu’ils énonçaient et donc comme des écrits protégés par la loi.

Le Tribunal retient que les documents libellés par le Parquet à charge de P1.) et P2.) sont des écritures authentiques au sens

de l’article 196 du Code pénal.

L’article 196 du Code pénal prévoit que l’altération de la vérité peut se faire par fausses signatures, par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, P1.) avait lors des 34 Assemblées Générales extraordinaires indiqué faussement au notaire que la SOC14.’)

SARL, respectivement la société SOC14.) SARL, était commissaire aux comptes.

Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOC14.) SARL, anciennement SOC14.’) SARL, n’a jamais été

informée qu’elle devait avoir la qualité de commissaire aux comptes concernant les 34 sociétés énumérées dans la citation à

prévenus.

Il ressort des déclarations de C.), associé de la société SOC14.) SARL, faites le 22 octobre 2008 à la police et confirmées par

B.), associé de la société SOC14.) SARL, les 10 et 15 septembre 2009 à la police, que la société SOC14.) SARL,

anciennement SOC14.’) SARL, n’a jamais donné l’autorisation à P1.) ou à P2.) de nommer la société comme commissaire aux

comptes pour des sociétés constituées par leurs soins et que la société n’avait pas connaissance qu’elle était effectivement

nommée commissaire aux comptes lors de 34 Assemblées Générales extraordinaires de sociétés.

Le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé (CSJ cassation, 10 juin 1999, n° 22/99, n° 1593 du

registre ; CSJ cassation, 6 janvier 2000, n° 2/00, n° 1624 du registre, TA Lux., 14 novembre 2002, BIJ 2/2003, p. 133), et par

conséquent a fortiori également dans les actes authentiques ou publics (en ce sens CSJ, cass., 24 juin 1993, Pas. 29, 220).

Le Tribunal retient qu’un faux intellectuel a été commis dans les actes notariaux en question qui attestent dès lors d’un fait

contraire à la réalité.

Il y a partant eu altération de la vérité par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

Il ressort du dossier répressif que P1.) était personnellement présent lors de la constitution des 34 sociétés libellées par le

Parquet dans la citation à prévenu.

Le Tribunal analysera dans un premier temps le rôle de P1.) et puis celui de P2.) qui n’était personnellement présente qu’une

seule fois, ceci lors de la constitution de la société SOC17.) INVESTMENT S.A..

P1.) avoue à l’audience qu’il a lors de chaque assemblée générale extraordinaire citée par le Parquet, donc pour les 34

sociétés énumérées dans la citation à prévenus, indiqué au notaire que la société SOC14.’) AUDIT SARL, respectivement la

société SOC14.) SARL, serait à nommer comme commissaire aux comptes.

Il explique qu’il a agi de la sorte étant donné qu’il existait un accord écrit entre P2.) et A.) autorisant l’étude de P2.) et ses

collaborateurs à nommer SOC14.’) AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes pour toutes constitutions de sociétés.

Il admet cependant avoir su que A.) n’avait pas de poste à responsabilité au sein de la société SOC14.’) SARL et ne travaillait

même pas pour la société.

Le Tribunal constate qu’aussi bien P2.) que A.) déclarent qu’il n’y a jamais eu un tel document et qu’un tel document n’a jamais

été trouvé par les enquêteurs.

P1.) lui-même n’a pas versé l’écrit présumé alors qu’il avait cependant déclaré au Juge d’instruction le 24 février 2009 qu’il en

détenait une copie laquelle il avait remis à son avocat de l’époque, Maître Daniel NOEL.

Le Tribunal retient que les déclarations de P1.) quant à l’existence de cet écrit sont de pures allégations incrédibles.

A cela s’ajoute que même à supposer qu’un tel écrit aurait existé, P1.), juriste de profession, savait pertinemment que A.) ne

pouvait engager valablement la société SOC14.’) SARL et que partant un tel écrit n’aurait manifestement pas été valable et qu’il

n’avait pas le droit de nommer la société SOC14.’) SARL comme commissaire aux comptes.

P1.) déclare encore qu’il n’a pas procédé dans une intention frauduleuse mais qu’il a agi sur ordre de son patron de stage, P2.),

et qu’en tant que stagiaire il n’était pas en position de s’y opposer.

En début d’audience, P1.) explique sur question du Tribunal qu’avant de rejoindre l’étude de P2.) il travaillait dans des études

d’affaires et qu’il exerçait surtout en droit des affaires.

Il résulte encore du dossier répressif que P1.) bénéficiait au sein de l’étude d’une autonomie certaine dans l’exercice de sa

profession et percevait des commissions conséquentes sur les dossiers traités par lui.

P1.) était également le seul lien entre la société SOC14.’) SARL et l’étude de P2.). C’est lui qui connaissait A.), qui avait

rencontré B.) à un dîner et qui avait mis en relation P2.) et A.).

A cela s’ajoute qu’il ressort des éléments du dossier répressif que sur les 34 constitutions de sociétés litigieuses, 20 de ces

sociétés étaient exclusivement des clients de P1.) et dans lesquelles P2.) n’était impliquée d’aucune manière.

Le Tribunal retient partant que les éléments du dossier répressif corroborent les déclarations de P2.) qui durant toute la

procédure a affirmé de manière constante que P1.) était plus un associé qu’un stagiaire et que c’est lui qui avait proposé de

nommer SOC14.’) AUDIT SARL étant donné qu’il avait un accord oral avec A.) pour ce faire.

Le Tribunal retient que P1.) ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en se retranchant derrière un statut de stagiaire

purement théorique.

Force est de constater que P1.) savait pertinemment que rien ne lui permettait de nommer la société SOC14.’) AUDIT SARL en

tant que commissaire aux comptes.

Il n’a par ailleurs jamais contacté la société SOC14.’) AUDIT SARL pour leur demander mandat de les nommer comme

commissaire au compte alors qu’il avait cependant fait la connaissance de l’un des associés de SOC14.’) AUDIT SARL et aurait

donc eu toutes les facilités à entrer en relation professionnelle avec la société SOC14.’) AUDIT SARL.

P1.) a choisi la solution de facilité, d’illégalité en nommant la société SOC14.’) AUDIT SARL à son insu en tant que commissaire

aux comptes dans 34 sociétés.

L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite (A. DE

NAUW, Initiation au Droit pénal spécial, éd. Kluwer, p. 61).

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il a altéré la vérité, mais il faut également qu’il ait eu connaissance

que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin,

du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

Il y a intention frauduleuse lorsque la personne essaye par le biais d’une altération de la vérité de se soustraire à l’application

de dispositions légales, alors que la possibilité existait d’atteindre le même résultat de manière légale (Cass.belge, 23 avril

2002, Pas.2002, n°246).

P1.) a en l’espèce altéré la vérité pour ainsi éviter l’obligation d’avoir un contrôle sur les comptes des 34 sociétés litigieuses

alors qu’il aurait très bien pu constituer ces sociétés en désignant un réel commissaire aux comptes.

En altérant la vérité, il s’est assuré une possibilité de disposer des fonds des sociétés constituées comme il l’entendait ou du

moins, il a assuré à ses clients des frais de société de moindre importance.

P1.) a en tout état de cause agi dans une intention frauduleuse.

Il est également établi que P1.) a causé un préjudice ou du moins une possibilité de préjudice aux 34 sociétés énumérées dans

la citation à prévenu étant donné que ces sociétés étaient dépourvues de toute garantie de contrôle de leur compte et que de

facto, certaines d’entre elles se sont vues dépouillées d’une partie de leur fonds.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est convaincu des infractions de faux qui lui sont

reprochées par le Ministère Public.

Quant au degré de participation de P2.) dans les infractions retenues.

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient

souverainement, ou un acte de participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation

accessoire, c’est-à-dire un acte de complicité (Cour 5 avril 1968, P. 20. 466).

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, est considéré comme co-auteur celui qui a soit directement coopéré à l’infraction, soit

fourni une aide nécessaire, soit provoqué directement l’infraction par des moyens d’influence ou des moyens de publicité.

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (Ch.

HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p.256).

P2.) conteste en l’espèce avoir participé d’une quelconque manière à la commission des faux lui reprochée.

A l’audience, elle explique que P1.) avait plus d’expérience qu’elle en matière de droit des affaires et que c’est lui qui avait

proposé de nommer la société SOC14.’) AUDIT SARL comme commissaire aux comptes.

Le Tribunal constate que P2.) était personnellement présente lors de la constitution de la société SOC17.) INVESTMENT S.A.

le 12 mai 2004 et donc lors de l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue le même jour auprès du notaire André

SCHWACHTGEN et lors de laquelle la société SOC14.’) AUDIT SARL fut nommée commissaire en compte à son insu.

A l’audience, P2.) admet qu’elle n’a jamais pris personnellement contact avec la société SOC14.’) AUDIT SARL pour demander

l’autorisation de nommer la société commissaire aux comptes, ni même pour vérifier le mandat apparemment accordé à P1.).

Elle était également administratreur de cette société et donc était tenue par la loi de s’occuper de la gestion de cette société.

Il ressort du dossier répressif et des aveux des prévenus qu’aucune comptabilité n’a était tenue pour cette société, ni même

pour les autres sociétés en cause.

Par voie de conséquence, P2.) savait pertinemment qu’aucun commissaire aux comptes ne contrôlait les comptes et qu’aucun

rapport sur l’activité de la société n’a été dressé.

Elle savait donc que la nomination de la société SOC14.’) AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes était purement

fictive.

Néanmoins, elle a encore lors de 7 constitutions de sociétés subséquentes, à savoir pour les sociétés SOC7.) S.A., SOC8.)

S.A., SOC11.) S.A., SOC10.) S.A., SOC18.) S.A., SOC9.) S.A. et SOC19.) S.A., donné procuration à P1.) de la représenter tout

en sachant qu’il allait nommer SOC14.’) AUDIT SARL comme commissaire aux comptes.

Elle était également administratreur de ces sociétés.

A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier répressif, notamment du rapport SPJ/IEFC/2008/4251/20-JURA du 12 novembre 2008

que l’exploitation des fichiers informatiques de l’étude de Maître P2.) a révélé que le 18 juin 2008 Maître P2.) établit une facture

à charge de la société SOC19.) S.A. d’un montant de 1.500 euros pour des honoraires en relation avec le commissariat au

compte.

P2.) a donc en plus facturé aux clients, du moins à la société SOC19.) S.A., des prestations de commissaire aux comptes alors

qu’il n’y en a jamais eu, tirant ainsi profit tout en sachant que l’argent n’était pas dû. Elle a donc bien agi dans une intention

frauduleuse.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal retient que P2.) a dès le début consciemment, volontairement et directement

coopéré à la commission des faux reprochés et ce pour les 8 sociétés prémentionnées.

Concernant le surplus des faux lui reprochés, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que

P2.) ait été impliquée dans la constitution des 26 autres sociétés et donc dans la nomination du commissaire aux comptes

relatives à ces sociétés.

Le Tribunal décide partant d’acquitter P2.) des infractions libellées sub B1 I. à XI., XVII.,XIX. à XXII., XXIV. à XXXII. et XXXIV.

Quant à l’usage de faux :

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) et de P2.) qu’ils ont utilisé les faux actes notariés renseignant de la

nomination de la société SOC14.’) AUDIT SARL comme commissaires aux comptes en les soumettant à leur clients afin de les

informer de la constitution en bonne et due forme de leur sociétés et par voie de conséquence de la nomination d’un

commissaire aux comptes qui veillerait à la gestion régulière des fonds des sociétés.

P1.) et P2.) sont dès lors convaincus des infractions d’usage des faux retenues à leur charge.

Quant à l’escroquerie :

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir escroqué des fonds aux sociétés SOC1.) S.A., SOC2.) S.A., SOC3.) S.A., SOC4.) S.A.,

SOC31.) S.A., SOC15.)-LUX S.A., SOC5.) HOLDING S.A., SOC6.) S.A., SOC16.) TECHNOLOGIES S.A., SOC8.) S.A., SOC7.)

S.A., SOC11.) S.A., SOC18.) S.A., SOC13’.) S.A., SOC9.) S.A., SOC23.) S.A., SOC28.) S.A., SOC26.) SA S.A., SOC27.) S.A.,

SOC25.) HOLDING S.A., SOC21.) S.A., SOC22.) S.A., SOC24.) CONCEPT S.A. et SOC35.) CONEPT HOLDING S.A. en

utilisant des manœuvres frauduleuses notamment en leur soumettant les faux actes notariés.

Le Parquet reproche également à P2.) d’avoir commis des escroqueries au préjudice des sociétés précitées.

L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants :

▪ un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui;

▪ un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges;

▪ l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

Il ressort du dossier répressif que pour toutes les sociétés prémentionnées P1.) a reçu des fonds appartenant à ces sociétés sur

ses comptes bancaires personnels ou qu’il a prélevé des sommes des comptes des sociétés où il était mandataire des

comptes.

Ces virements renseignaient pour la plupart à titre de communication « paiement de frais de domiciliation, de frais de

constitution de sociétés »

A l’audience, les deux prévenus ne contestent pas s’être vu remettre les sommes libellées par le Parquet dans la citation à

prévenu mais ils expliquent que ces virements et prélèvements sur les comptes des sociétés, étaient justifiés par les prestations

effectuées dans les divers dossiers.

Force est cependant de constater que pour aucune de ces sociétés des prestations de gestion de sociétés n’ont été réalisées.

Aucun bilan, aucun rapport de domiciliation n’a été dressé. Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les deux

prévenus aient posé un quelconque acte dans le cadre de la gestion de ces sociétés à part procéder aux constitutions de

sociétés en soi.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu remise de fonds et que les deux prévenus se sont appropriés les fonds des sociétés sans

qu’il n’y ait eu de contrepartie réelle, partant de manière frauduleuse.

Il ressort du dossier répressif que P2.) n’a signé des ordres de prélèvement que pour 9 sociétés (SOC1.) S.A., SOC2.) S.A.,

SOC6.) S.A., SOC8.) S.A., SOC7.) S.A., SOC11.) S.A., SOC18.) S.A., SOC9.) S.A., SOC23.) S.A.) lui reprochées et que pour

les autres sociétés il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’elle était impliquée d’aucune manière dans les

transactions financières réalisées par P1.).

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) et de P2.) qu’ils ont soumis les faux actes notariés à leurs clients.

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20

décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542). La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister

dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95,

LJUS n° 99517504).

Le Tribunal retient qu’en ce faisant les deux prévenus ont fait croire à leurs clients que les sociétés créées par leur soin étaient

suivies par un commissaire aux comptes qui contrôlait le bon fonctionnement et la légalité de la gestion des fonds de leur

société.

Les faux ainsi versés les ont incité à approvisionner en toute confiance les comptes des sociétés sur lesquels P1.) et P2.) se

servaient.

Les éléments constitutifs de l’escroquerie étant réunis en l’espèce, P1.) est convaincu de l’ensemble des infractions

d’escroquerie qui lui sont reprochées par le Ministère Public.

P2.) quant elle est convaincue d’avoir commis les infractions d’escroquerie libellées pour les 9 sociétés précitées et est à

acquitter pour le restant des escroqueries libellées à sa charge.

Abus de confiance

Le Parquet reproche encore à P1.) et P2.) de s’être rendus coupable de deux abus de confiance concernant les sociétés

SOC15.)-LUX S.A. et SOC16.) TECHNOLOGIES S.A..

Le Tribunal relève d’emblée que P2.) n’avait pas signature sur les comptes relatifs à ces sociétés.

Il ressort du dossier répressif que P1.) a en effet constitué lui-même ces sociétés sans l’intervention de P2.), qu’il était le seul à

avoir accès aux comptes de ces sociétés et qu’il est le seul à avoir encaissé de l’argent de ces sociétés.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé que P2.) ait commis les infractions lui reprochées et le

Tribunal décide de l’acquitter de ces préventions.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont les suivants :

a)

la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé

b)

la nature de l’objet

c)

le détournement de l’objet ou la dissipation

d)

préjudice causé à autrui

e)

l’intention frauduleuse de l’agent

Ad a) Quant à la société SOC15.)-LUX S.A., il ressort du rapport SPJ/CRR/2009/4251/77-Jura du 2 octobre 2009 que le

bénéficiaire économique de la société a versé en date du 14 décembre 2005 le montant de 16.000 euros sur le compte tiers

courant de P1.) pour constituer la société SOC15.)-LUX S.A..

Quant à la société SOC16.) TECHNOLOGIES S.A., la société SOC36.) a viré le 27 août 2006 le montant de 8.000 euros sur le

compte courant de P1.) avec la communication « constitution capital SOC16.) Technologies ».

Ces sommes avaient été remises à P1.) dans l’unique but de financer la constitution de la société SOC15.)-LUX S.A. et de la

société SOC16.) TECHNOLOGIES S.A., constitutions qui ont été réalisées par devant notaire le 12 janvier 2006 et le 5

décembre 2006.

Pour ces deux sociétés, il y a donc bien eu remise de fonds à P1.) pour en faire un usage déterminé.

Ad b) Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut qu’il y ait remise d’un objet mobilier corporel ayant une valeur financière (H.-D.

BOSLY, Les infractions contre les biens, Larcier, p. 215).

P1.) s’étant vu remettre de l’argent, cette condition est établie en l’espèce.

Ad c) Pour qu’il y ait détournement ou dissipation, il faut que l’agent se soit approprié la chose et en ait dépouillé le propriétaire.

Il ressort du dossier répressif que P1.) a retiré le 14 décembre 2005 en espèces un montant de 6.000 euros de son compte tiers

courant sur lequel le bénéficiaire économique de la société SOC15.)-LUX S.A. avait versé les 16.000 euros et que le 23

décembre 2005, il prélève encore 3.000 euros de ce même compte.

Quant à la société SOC16.) TECHNOLOGIES S.A., P1.) a viré uniquement un montant de 4.000 euros sur le compte de la

société et a gardé les 4.000 euros restants sur son compte courant.

P1.) n’a pas pu justifier au cours de la procédure ni lors de l’audience ce qu’il était advenu des fonds en question.

Force est de constater que P1.) n’a pas transféré les fonds sur les comptes des sociétés mais qu’il les a prélevés,

respectivement gardés sur son compte courant privé, ne les affectant ainsi pas à la constitution des sociétés tel qu’exigé par les

donneurs d’ordre.

Le Tribunal constate qu’étant donné que le contrôle par un commissaire aux comptes faisait défaut en l’espèce, les sociétés

SOC15.)-LUX S.A. et SOC16.) TECHNOLOGIES S.A. ignoraient que leurs fonds n’avaient pas été affectés selon leurs

instructions et P1.) s’assurait ainsi son impunité.

Il y a donc bien eu détournement de fonds.

Ad d) Il est constant en cause qu’en s’appropriant les fonds destinés à la société SOC15.)-LUX S.A. et à la société SOC16.)

TECHNOLOGIES S.A., P1.) leur a causé un préjudice.

Ad e) L’élément moral consiste dans la recherche d’un avantage illicite ou d’un profit illicite pour soi-même ou pour autrui.

Le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé qu’en ne transférant pas les fonds, ou du moins pas la totalité des fonds, reçus

des bénéficiaires économiques des sociétés SOC15.)-LUX S.A. et SOC16.) TECHNOLOGIES S.A. sur les comptes de ces

sociétés, P1.) avait l’intention de s’approprier lesdits fonds et de d’en tirer un profit illicite.

Les infractions d’abus de confiance reprochées par le Parquet sont partant établies en l’espèce à charge de P1.).

Recel

Le Parquet reproche encore à titre subsidiaire à P2.) l’infraction de recel pour le cas où l’infraction d’escroquerie ou d’abus de

confiance ne serait pas retenue.

Tel que relevé antérieurement, il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif que P2.) ait perçu des fonds provenant

d’autres sociétés que les 9 sociétés pour lesquelles l’infraction d’escroquerie a été retenue à sa charge.

Le Tribunal décide partant d’acquitter P2.) des infractions de recel libellée à titre subsidiaire à sa charge.

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations du témoin:

« I. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A.1. Qualifications de faux et d’usage de faux

I. SOC1.) S.A.

1)

en date du 15 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC1.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 15 juin 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

II. SOC2.) S.A.

1)

en date du 15 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC2.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 15 juin 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que

ces actes avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

III. SOC3.) S.A.

1)

en date du 26 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC3.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 octobre 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que

ces actes avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

IV. SOC4.) S.A.

1)

en date du 26 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC4.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 octobre 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que

ces actes avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

V. SOC31.) S.A.

1)

en date du 12 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…), comme

commissaire aux comptes de la société SOC31.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 janvier 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que

ces actes avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VI. SOC15.)-LUX. S.A.

1)

en date du 12 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC15.) LUX. S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a

jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 janvier 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que

ces actes avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VII. SOC5.) HOLDING S.A.

1)

en date du 02 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC5.) HOLDING S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors

que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces

fins,

2)

depuis le 02 février 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que

ces actes avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VIII. SOC6.) S.A.

1)

en date du 20 juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC6.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 20 juin 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

IX. SOC32.) International S.A.

1)

en date du 12 octobre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC32.) International S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 octobre 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

X. SOC33.) S.A.

1)

en date du 06 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC33.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 06 décembre 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XI. SOC16.) Technologies S.A.

1)

en date du 05 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC16.) Technologies S.A. avec siège social à L-(…), (…)

alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à

ces fins,

2)

depuis le 05 décembre 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XII. SOC10.) S.A.

1)

en date du 17 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC10.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 17 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XIII. SOC7.) S.A.

1)

en date du 26 août 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC7.) S.A. avec siège social à L-(…), (…)alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 août 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XIV. SOC8.) S.A.

1)

en date du 26 août 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC8.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 août 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XV. SOC11.) S.A.

1)

en date du 17 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC11.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 17 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XVI. SOC18.) S.A.

1)

en date du 24 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC18.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 24 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XVII. SOC13’.) S. A.

1)

en date du 24 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC13’.) S.A. avec siège social à L-(…), (…), alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 24 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XVIII. SOC9.) S. A.

1)

en date du 09 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC9.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 09 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XIX. SOC23.) S.A.

1)

en date du 09 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC23.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 09 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XX. SOC37.) S.A.

1)

en date du 23 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC37.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 23 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXI. SOC28.) S.A.

1)

en date du 12 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC28.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 mai 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXII. M. SOC38.) S.A.

1)

en date du 02 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC38.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 02 mai 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXIII. SOC17.) Investment S.A.

1)

en date du 12 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de

l’Assemblée

Générale

extraordinaire

reçue

par

devant

Maître

André-Jean-Joseph

SCHWACHTGEN, la société à responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à

L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la société SOC17.) Investment S.A. avec siège

social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni

même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 mai 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXIV. SOC26.) S.A.

1)

en date du 24 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC26.) S.A. avec siège social à L-(…), (…), alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 24 mars 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXV. SOC27.) S.A.

1)

en date du 09 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC27.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 09 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXVI. SOC30.) S.A.

1)

en date du 26 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître MARTINE SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC30.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 octobre 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXVII. SOC34.) EUROPEAN S.A.

1)

en date du 26 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC34.) European S.A. avec siège social à L-(…), (…), alors

que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces

fins,

2)

depuis le 26 janvier 2007, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXVIII. SOC29.) S.A.

1)

en date du 12 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC29.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 mai 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXIX. SOC25.) HOLDING S.A.

1)

en date du 15 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC25.) HOLDING S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 15 mars 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXX. SOC21.) S.A.

1)

en date du 30 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…) , (…)comme

commissaire aux comptes de la société SOC21.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 30 juin 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXXI. SOC22.) S.A.

1)

en date du 08 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC22.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 08 octobre 2003, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXXII. SOC24.) CONCEPT S.A.

1)

en date du 04 novembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC24.) CONCEPT S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 04 novembre 2003, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXXIII. SOC19.) S.A.

1)

en date du 22 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.) S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC19.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 22 août 2007, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1).

XXXIV. LUX-SOC28.) HOLDING S.A.

1)

en date du 04 novembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire aux

comptes de la société LUX-SOC28.) HOLDING S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 04 novembre 2003, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1).

A.2. Qualifications d’escroquerie et d’abus de confiance

I. SOC1.) S.A.

entre le 15 juin 2005, date de la constitution de SOC1.) S.A., et le 17 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 6.327.-EUR

appartenant à SOC1.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC1.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 15 juin 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., I, 1),

II. SOC2.) S.A.

entre le 15 juin 2005, date de la constitution de SOC2.) S.A., et le 29 mars 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 43.220.-EUR

appartenant à SOC2.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC2.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 15 juin 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., II, 1),

III. SOC3.) S.A.

entre le 26 octobre 2005, date de la constitution de SOC3.) S.A., et le 29 décembre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.090.-EUR

appartenant à SOC3.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC3.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 26 octobre 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., III, 1),

IV. SOC4.) S.A.

entre le 26 octobre 2005, date de la constitution de SOC4.) S.A., et le 29 décembre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.290.-EUR

appartenant à SOC4.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC4.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 26 octobre 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., IV, 1),

V. SOC31.) S.A.

entre le 12 janvier 2006, date de la constitution de SOC31.) S.A., et le 26 janvier 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 7.900.-EUR

appartenant à SOC31.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC31.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 12 janvier 2006 plus amplement détaillé sub, A.1., V, 1),

VI. SOC15.)-LUX. S.A.

1)

entre le 12 janvier 2006, date de la constitution de SOC15.)-LUX S.A., et le 27 janvier 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.400.-EUR

appartenant à SOC15.)-LUX S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC15.)-LUX S.A., s’être

fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage

du faux intellectuel du 12 janvier 2006 plus amplement détaillé sub, A.1., VI, 1),

2)

entre le 14 décembre 2005 et le 23 décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à la Banque de Luxembourg,

en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice

d'autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé,

en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice du bénéficiaire économique de SOC15.)-

LUX S.A., la somme de 9.000.-EUR, somme qui lui avait été remise à charge de l’affecter dans à la

constitution de SOC15.)-LUX S.A.,

VII. SOC5.) HOLDING S.A.

entre le 02 février 2006, date de la constitution de SOC5.) HOLDING S.A., et le 17 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.400.-EUR

appartenant à SOC5.) HOLDING S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC5.) HOLDING S.A.,

s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant

usage du faux intellectuel du 02 février 2006 plus amplement détaillé sub, A.1., VII, 1),

VIII. SOC6.) S.A.

entre le 20 juin 2006, date de la constitution de SOC6.) S.A., et le 24 décembre 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 82.469,50.-EUR

appartenant à SOC6.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC6.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 20 juin 2006 plus amplement détaillé sub, A.1., VIII, 1),

IX. SOC16.) Technologies S.A.

1)

entre le 05 décembre 2006, date de la constitution de SOC16.) Technologies, et le 27 février 2007,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à

l’époque à (…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 6.500.-EUR

appartenant à SOC16.) Technologies S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC16.)

Technologies S.A., s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses

notamment en faisant usage du faux intellectuel du 05 décembre 2006 plus amplement détaillé sub,

A.1., XI, 1),

2)

entre le 27 août 2006 et le 04 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à la Banque de Luxembourg,

en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice

d'autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé,

en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice du bénéficiaire économique de SOC16.)

Technologies S.A., la somme de 4.000.-EUR, somme qui lui avait été remise à charge de l’affecter

dans à la constitution de SOC16.) Technologies S.A.,

X. SOC7.) S.A.

entre le 26 août 2004, date de la constitution de SOC7.) S.A., et le 08 août 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 21.900.-EUR

appartenant à SOC7.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC7.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 26 août 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XIII, 1),

XI. SOC8.) S.A.

entre le 26 août 2004, date de la constitution de SOC8.) S.A., et le 29 août 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 48.600.-EUR

appartenant à SOC8.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC8.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 26 août 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XIV, 1),

XII. SOC11.) S.A.

entre le 17 septembre 2004, date de la constitution de SOC11.) S.A., et le 21 juin 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 15.200.-EUR

appartenant à SOC11.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC11.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 17 septembre 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XV, 1),

XIII. SOC18.) S.A.

entre le 24 septembre 2004, date de la constitution de SOC18.) S.A., et le 07 mars 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 11.500.-EUR

appartenant à SOC18.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC18.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 24 septembre 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XVI, 1),

XIV. SOC13’.) S. A.

entre le 24 septembre 2004, date de la constitution de SOC13’.) S.A., et le 17 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 5.500.-EUR

appartenant à SOC13’.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC13’.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 14 septembre 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XVII, 1),

XV. SOC9.) S. A.

entre le 09 mars 2005, date de la constitution de SOC9.) S.A., et le 05 novembre 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 10.640.-EUR

appartenant à SOC9.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC9.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 09 mars 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., XVIII, 1),

XVI. SOC23.) S.A.

entre le 09 mars 2005, date de la constitution de SOC23.) S.A., et le 23 mars 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 12.696.-EUR

appartenant à SOC23.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC23.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 09 mars 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., XIX, 1),

XVII. SOC28.) S.A.

entre le 12 mai 2005, date de la constitution de SOC28.) S.A., et le 19 octobre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 15.378,75.-EUR

appartenant à SOC28.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC28.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 12 mai 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., XXI, 1),

XVIII. SOC26.) S.A.

entre le 24 mars 2004, date de la constitution de SOC26.) S.A., et le 07 septembre 2009, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 19.850.-EUR

appartenant à SOC26.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC26.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 24 mars 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XXIV, 1),

XIX. SOC27.) S.A.

entre le 09 mars 2005, date de la constitution de SOC27.) S.A., et le 18 mars 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 7.750.-EUR

appartenant à SOC27.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC27.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 09 mars 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., XXV, 1),

XX. SOC25.) HOLDING S.A.

entre le 15 mars 2004, date de la constitution de SOC25.) HOLDING S.A., et le 07 septembre 2005,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à

l’époque à (…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 4.500.-EUR

appartenant à SOC25.) HOLDING S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC25.) HOLDING

S.A., s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en

faisant usage du faux intellectuel du 15 mars 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XXIX, 1),

XXI. SOC21.) S.A.

entre le 30 juin 2004, date de la constitution de SOC21.) S.A., et le 09 février 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 15.000.-EUR

appartenant à SOC21.) S.A. sinon à SOC39.) sinon aux bénéficiaires économiques de SOC21.) S.A.,

s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant

usage du faux intellectuel du 30 juin 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XXX, 1),

XXII. SOC22.) S.A.

entre le 08 octobre 2003, date de la constitution de SOC22.) S.A., et le 09 février 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 14.000.-EUR

appartenant à SOC22.) S.A. sinon à SOC39.) sinon aux bénéficiaires économiques de SOC22.) S.A.,

s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant

usage du faux intellectuel du 08 octobre 2003 plus amplement détaillé sub, A.1., XXXI, 1),

XXIII. SOC24.) CONCEPT S.A.

entre le 04 novembre 2003, date de la constitution de SOC24.) CONCEPT S.A., et le 20 février 2004,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à

l’époque à (…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 4.000.-EUR

appartenant à SOC24.) CONCEPT S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC24.) CONCEPT

S.A., s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en

faisant usage du faux intellectuel du 04 novembre 2003 plus amplement détaillé sub, A.1., XXXII, 1),

XXIV. LUX-SOC28.) HOLDING S.A.

entre le 04 novembre 2003, date de la constitution de LUX-SOC28.) HOLDING S.A., et le 20 février

2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à

l’époque à (…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 4000.-EUR

appartenant à LUX-SOC28.) HOLDING S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de LUX-SOC28.)

HOLDING S.A., s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses

notamment en faisant usage du faux intellectuel du 04 novembre 2003 plus amplement détaillé sub,

A.1., XXXIV, 1). »

P2.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur sinon complice,

B.1. Qualifications de faux et d’usage de faux

I. SOC1.) S.A.

1)

en date du 15 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC1.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 15 juin 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

II. SOC2.) S.A.

1)

en date du 15 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC2.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 15 juin 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

III. SOC3.) S.A.

1)

en date du 26 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC3.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 octobre 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

IV. SOC4.) S.A.

1)

en date du 26 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC4.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 octobre 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

V. SOC31.) S.A.

1)

en date du 12 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…), comme commissaire aux

comptes de la société SOC31.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 janvier 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VI. SOC15.)-LUX. S.A.

1)

en date du 12 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC15.) LUX. S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 janvier 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VII. SOC5.) HOLDING S.A.

1)

en date du 02 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC5.) HOLDING S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 02 février 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VIII. SOC6.) S.A.

1)

en date du 20 juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC6.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 20 juin 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

IX. SOC32.) International S.A.

1)

en date du 12 octobre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC32.) International S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 octobre 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

X. SOC33.) S.A.

1)

en date du 06 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC33.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 06 décembre 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XI. SOC16.) Technologies S.A.

1)

en date du 05 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC16.) Technologies S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a

jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 05 décembre 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XII. SOC13’.) S. A.

1)

en date du 14 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC13’.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 14 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XIII. SOC23.) S.A.

1)

en date du 09 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC23.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 09 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XIV. SOC37.) S.A.

1)

en date du 23 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC37.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 23 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XV. SOC28.) S.A.

1)

en date du 12 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…) , (…) comme commissaire aux comptes de

la société SOC28.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à

cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 mai 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XVI. M. SOC38.) S.A.

1)

en date du 02 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC38.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 02 mai 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XVII. SOC26.) S.A.

1)

en date du 24 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC26.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 24 mars 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XVIII. SOC27.) S.A.

1)

en date du 09 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC27.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 09 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XIX. SOC30.) S.A.

1)

en date du 26 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître MARTINE SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC30.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 octobre 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XX. SOC34.) EUROPEAN S.A.

1)

en date du 26 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC34.) European S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 26 janvier 2007, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXI. SOC29.) S.A.

1)

en date du 12 mai 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC29.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 mai 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXII. SOC25.) HOLDING S.A.

1)

en date du 15 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC25.) HOLDING S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 15 mars 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXIII. SOC21.) S.A.

1)

en date du 30 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC21.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 30 juin 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXIV. SOC22.) S.A.

1)

en date du 08 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC22.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 08 octobre 2003, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXV. SOC24.) CONCEPT S.A.

1)

en date du 04 novembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la

société SOC24.) CONCEPT S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son

accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 04 novembre 2003, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

XXVI. LUX-SOC28.) HOLDING S.A.

1)

en date du 04 novembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude de

Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors de

l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à responsabilité

limitée « SOC14.’) S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la société

LUX-SOC28.) HOLDING S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord

à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 04 novembre 2003, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait

usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques par fabrication de conventions ou

dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en écritures

authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

B.2. Qualifications d’escroquerie et d’abus de confiance

I. SOC3.) S.A.

entre le 26 octobre 2005, date de la constitution de SOC3.) S.A., et le 29 décembre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un

succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.090.-EUR appartenant à

SOC3.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC3.) S.A., s’être fait remettre cette somme, en

employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel du 26 octobre 2005

plus amplement détaillé sub, B.1., III, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, III,

II. SOC4.) S.A.

entre le 26 octobre 2005, date de la constitution de SOC4.) S.A., et le 29 décembre 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un

succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.290.-EUR appartenant à

SOC4.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC4.) S.A., s’être fait remettre cette somme, en

employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel du 26 octobre 2005

plus amplement détaillé sub, B.1., IV, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, IV,

III. SOC31.) S.A.

entre le 12 janvier 2006, date de la constitution de SOC31.) S.A., et le 26 janvier 2006, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un

succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 7.900.-EUR appartenant à

SOC31.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC31.) S.A., s’être fait remettre cette somme, en

employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel du 12 janvier 2006

plus amplement détaillé sub, B.1., V, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, V,

IV. SOC15.)-LUX. S.A.

principalement :

1)

entre le 12 janvier 2006, date de la constitution de SOC15.)-LUX S.A., et le 27 janvier 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque

à (…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit

en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.400.-EUR

appartenant à SOC15.)-LUX S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC15.)-LUX S.A.,

s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en

faisant usage du faux intellectuel du 12 janvier 2006 plus amplement détaillé sub, B.1., VI, 1),

3)

entre le 14 décembre 2005 et le 23 décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à la Banque de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au

préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les

rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice du bénéficiaire économique de

SOC15.)-LUX S.A., la somme de 9.000.-EUR, somme qui lui avait été remise à charge de

l’affecter dans à la constitution de SOC15.)-LUX S.A.,

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit des délits plus amplement spécifié sub. A.2, VI, 1) et 2),

V. SOC5.) HOLDING S.A.

entre le 02 février 2006, date de la constitution de SOC5.) HOLDING S.A., et le 17 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),

(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 8.400.-EUR appartenant à

SOC5.) HOLDING S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC5.) HOLDING S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel

du 02 février 2006 plus amplement détaillé sub, B.1., VII, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, VII,

VI. SOC16.) Technologies S.A.

principalement :

1)

entre le 05 décembre 2006, date de la constitution de SOC16.) Technologies, et le 27 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),

(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 6.500.-EUR appartenant à

SOC16.) Technologies S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC16.) Technologies S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 05 décembre 2006 plus amplement détaillé sub, B.1., XI, 1),

1)

entre le 27 août 2006 et le 04 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à la

Banque de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice

d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice du bénéficiaire économique de SOC16.)

Technologies S.A., la somme de 4.000.-EUR, somme qui lui avait été remise à charge de l’affecter dans à

la constitution de SOC16.) Technologies S.A.,

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit des délits plus amplement spécifié sub. A.2, IX, 1) et 2),

VII. SOC13’.) S. A.

entre le 14 septembre 2004, date de la constitution de SOC13’.) S.A., et le 17 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 5.500.-EUR appartenant à

SOC13’.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC13’.) S.A., s’être fait remettre cette somme, en

employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel du 14 septembre

2004 plus amplement détaillé sub, B.1., XVII, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XIV,

VIII. SOC28.) S.A.

entre le 12 mai 2005, date de la constitution de SOC28.) S.A., et le 19 octobre 2006, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 15.378,75.-EUR

appartenant à SOC28.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC28.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel

du 12 mai 2005 plus amplement détaillé sub, B.1., XXI, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XVII,

IX. SOC26.) S.A.

entre le 24 mars 2004, date de la constitution de SOC26.) S.A., et le 07 septembre 2009, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 19.850.-EUR appartenant

à SOC26.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC26.) S.A., s’être fait remettre cette somme, en

employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel du 24 mars 2004

plus amplement détaillé sub, B.1., XXIV, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XVIII,

X. SOC27.) S.A.

entre le 09 mars 2005, date de la constitution de SOC27.) S.A., et le 18 mars 2005, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 7.750.-EUR appartenant à

SOC27.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC27.) S.A., s’être fait remettre cette somme, en

employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel du 09 mars 2005

plus amplement détaillé sub, B.1., XXV, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XIX,

XI. SOC25.) HOLDING S.A.

entre le 15 mars 2004, date de la constitution de SOC25.) HOLDING S.A., et le 07 septembre 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 19.850.-EUR appartenant

à SOC25.) HOLDING S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC25.) HOLDING S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 15 mars 2004 plus amplement détaillé sub, B.1., XXIX, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XX,

XII. SOC21.) S.A.

entre le 30 juin 2004, date de la constitution de SOC21.) S.A., et le 09 février 2005, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 15.000.-EUR appartenant

à SOC21.) S.A. sinon à SOC39.) sinon aux bénéficiaires économiques de SOC21.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel

du 30 juin 2004 plus amplement détaillé sub, B.1., XXX, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XXI,

XIII. SOC22.) S.A.

entre le 08 octobre 2003, date de la constitution de SOC22.) S.A., et le 09 février 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),

(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 14.000.-EUR appartenant

à SOC22.) S.A. sinon à SOC39.) sinon aux bénéficiaires économiques de SOC22.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux intellectuel

du 08 octobre 2003 plus amplement détaillé sub, B.1., XXXI, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XXII,

XIV. SOC24.) CONCEPT S.A.

entre le 04 novembre 2003, date de la constitution de SOC24.) CONCEPT S.A., et le 20 février 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 4.000.-EUR appartenant à

SOC24.) CONCEPT S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC24.) CONCEPT S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 04 novembre 2003 plus amplement détaillé sub, B.1., XXXII, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XXIII,

XV. LUX-SOC28.) HOLDING S.A.

entre le 04 novembre 2003, date de la constitution de LUX-SOC28.) HOLDING S.A., et le 20 février 2004,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement :

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer ou tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 4000.-EUR appartenant à

LUX-SOC28.) HOLDING S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de LUX-SOC28.) HOLDING S.A., s’être

fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 04 novembre 2003 plus amplement détaillé sub, B.1., XXXIV, 1),

subsidiairement :

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit plus amplement spécifié sub. A.2, XXIV. »

P2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations du témoin :

« I.comme coauteur ayant commis les infractions ensemble avec P1.),

B.1. Qualifications de faux et d’usage de faux

I. SOC10.) S.A.

1)

en date du 17 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC10.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 17 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

II. SOC7.) S.A.

1)

en date du 26 août 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC7.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2) depuis le 26 août 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

III. SOC8.) S.A.

1) en date du 26 août 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC8.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci

n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2) depuis le 26 août 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

IV.SOC11.) S.A.

1) en date du 17 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

en l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC11.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2) depuis le 17 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

V. SOC18.) S.A.

1) en date du 24 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

en l’étude de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme

commissaire aux comptes de la société SOC18.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-

ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2) depuis le 24 septembre 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VI. SOC9.) S. A.

1)

en date du 09 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Alphonse LENTZ, la société à

responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…)comme commissaire

aux comptes de la société SOC9.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 09 mars 2005, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VII. SOC17.) Investment S.A.

1)

en date du 12 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de

l’Assemblée

Générale

extraordinaire

reçue

par

devant

Maître

André-Jean-Joseph

SCHWACHTGEN, la société à responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec siège social à

L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la société SOC17.) Investment S.A. avec siège

social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder, ni

même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 12 mai 2004, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1),

VIII. SOC19.) S.A.

1)

en date du 22 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en l’étude

de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné lors

de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine SCHAEFFER, la société à

responsabilité limitée « SOC14.) S. à r. l. » avec siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux

comptes de la société SOC19.) S.A. avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais

donné son accord à cette façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2)

depuis le 22 août 2007, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques et publiques par altération de faits que ces actes avaient

pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, fait usage,

notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à son client, du faux en

écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-avant sub. 1).

B.2. Qualifications d’escroquerie et d’abus de confiance

I. SOC1.) S.A.

entre le 15 juin 2005, date de la constitution de SOC1.) S.A., et le 17 février 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 6.327.-EUR

appartenant à SOC1.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC1.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 15 juin 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., I, 1),

II. SOC2.) S.A.

entre le 15 juin 2005, date de la constitution de SOC2.) S.A., et le 29 mars 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 43.220.-EUR

appartenant à SOC2.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC2.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 15 juin 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., II, 1),

III. SOC6.) S.A.

entre le 20 juin 2006, date de la constitution de SOC6.) S.A., et le 24 décembre 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 82.469,50.-EUR

appartenant à SOC6.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC6.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 20 juin 2006 plus amplement détaillé sub, A.1., VIII, 1),

IV. SOC7.) S.A.

entre le 26 août 2004, date de la constitution de SOC7.) S.A., et le 08 août 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 21.900.-EUR

appartenant à SOC7.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC7.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 26 août 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XIII, 1),

V. SOC8.) S.A.

entre le 26 août 2004, date de la constitution de SOC8.) S.A., et le 29 août 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…),(…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 48.600.-EUR

appartenant à SOC8.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC8.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 26 août 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XIV, 1),

VI. SOC11.) S.A.

entre le 17 septembre 2004, date de la constitution de SOC11.) S.A., et le 21 juin 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 15.200.-EUR

appartenant à SOC11.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC11.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 17 septembre 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XV, 1),

VII. SOC18.) S.A.

entre le 24 septembre 2004, date de la constitution de SOC18.) S.A., et le 07 mars 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 11.500.-EUR

appartenant à SOC18.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC18.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 24 septembre 2004 plus amplement détaillé sub, A.1., XVI, 1),

VIII. SOC9.) S. A.

entre le 09 mars 2005, date de la constitution de SOC9.) S.A., et le 05 novembre 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 10.640.-EUR

appartenant à SOC9.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC9.) S.A., s’être fait remettre

cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du faux

intellectuel du 09 mars 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., XVIII, 1),

IX. SOC23.) S.A.

entre le 09 mars 2005, date de la constitution de SOC23.) S.A., et le 23 mars 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à

(…), (…),

de s’être, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme indéterminée mais au moins 12.696.-EUR

appartenant à SOC23.) S.A. sinon aux bénéficiaires économiques de SOC23.) S.A., s’être fait

remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en faisant usage du

faux intellectuel du 09 mars 2005 plus amplement détaillé sub, A.1., XIX, 1). »

Not. 5718/07/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5718/07/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2366/11 rendue le 9 novembre 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg renvoyant P2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances

atténuantes, du chef de faux et usage de faux.

Par la même ordonnance numéro 2366/11 du 9 novembre 2011 la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a renvoyé P2.) et P1.) du chef d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux au sens de l’article 171-1 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Parquet reproche à P2.) d’avoir, entre le 12 octobre 2005 et le 19 mars 2009, commis un faux en écriture privées en

fabriquant un écrit daté au 12 octobre 2005 et intitulé « facture » portant sur un montant de 7.600 euros et prétendument

adressé à SOC10.) S.A., SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED.

Le Parquet reproche encore à P2.) d’avoir, en date du 19 mars 2009, au Service de police judiciaire à Hamm, rue de Bitbourg,

fait usage de ce faux en le soumettant aux enquêteurs en vue de justifier un paiement au sujet duquel elle était interrogée.

Le Parquet reproche à P2.) et à P1.), comme auteurs, coauteurs ou complices, d’avoir, entre le 1er mai 2005 et le 1er décembre

2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l’étude de Maître P2.), commis un abus de confiance au

préjudice de la société ETS SOC12.) S.A., respectivement de la société SOC11.) LTD, en détournant la somme de 59.242,61

euros.

Il leur est encore reproché d’avoir, en tant qu’administrateurs de la société SOC10.) S.A., entre le 14 juin 2005 et le 11

septembre 2006, commis un abus de biens sociaux en utilisant la somme de 6.800 euros, appartenant à la société, à des fins

personnelles.

Finalement, le Parquet reproche à P2.) et P1.), en tant qu’administrateurs de la société SOC11.) S.A., d’avoir commis un abus

de biens sociaux en utilisant la somme de 3.576,58 euros, appartenant à la société SOC11.) S.A., à des fins personnelles.

En Fait

Le 15 mars 2007, les sociétés SOC11.) S.A. et SOC10.) S.A., déposent plainte avec constitution de partie civile contre P2.) et

P1.) au motif qu’ils avaient détourné d’importantes sommes appartenant aux deux sociétés ainsi qu’à la société SOC11.)

LIMITED.

La société SOC10.) S.A. a été constituée en date du 17 septembre 2004 par devant le notaire Alphonse LENTZ. P2.) et P1.)

avaient été nommés administrateurs de la société. Ils ont par la suite été révoqués lors de l’assemblée générale du 4 décembre

2006.

La société SOC11.) S.A. a été constituée le même jour et les deux prévenus se sont également vus nommer administrateur de

cette société. Ils ont été révoqués de leur poste d’administrateur lors de l’assemblée générale du 1er février 2007.

La société SOC11.) LIMITED, dont le bénéficiaire économique était D.), a également été constituée au courant de l’année 2004

par P2.) et P1.).

Ces derniers avaient expliqué à D.) qu’il n’était pas possible d’ouvrir au Luxembourg un compte bancaire pour la société

SOC11.) LIMITED et avaient convenu avec lui que les fonds de la société transiteraient par leurs comptes personnels.

L’enquête de police a permis de révéler que P1.) a perçu sur ses comptes personnels 59.242,61 euros de la part de la société

ETS SOC12.) S.A. sans que cet argent n’ait été affecté à la société SOC11.) LIMITED.

Le 9 juin 2005, la société SOC11.) LIMITED ouvre son propre compte bancaire auprès de la banque BGL.

L’exploitation des comptes bancaires de P1.) et P2.) a encore révélé que des ordres de virement, signés par les deux prévenus,

ont été effectués depuis le compte bancaire de la société SOC10.) S.A. et de la société SOC11.) S.A. vers le compte personnel

de P2.) et celui de P1.).

Ainsi, le 14 juin 2005, le montant de 6.200 euros est viré du compte de la société SOC10.) S.A. sur le compte de P2.) et le 11

septembre 2006, le montant de 600 euros est viré sur le compte de P1.).

D.) conteste lors de ses auditions par la police judiciaire que ces montants auraient été employés dans l’intérêt de la société

SOC10.) S.A..

Il ressort du rapport n°JDA SPJ/IEFC/2009/3326/48/BAVI-KEMI du 21 juillet 2009 que le montant de 3.200 euros a été viré le

14 juin 2005 sur le compte de P2.), le montant de 76,58 euros a été viré le 23 septembre 2005 sur le compte de SOC40.) INC et

le montant de 300 euros a été viré le 11 septembre 2006 sur le compte de P1.) ; à chaque fois depuis le compte de la société

SOC11.) S.A. par ordre de virement signé conjointement par P2.) et P1.).

Lors de son audition du 19 mars 2009, P2.) verse notamment aux enquêteurs une facture datée au 12 octobre 2005 portant sur

le montant de 7.600 euros, adressée aux sociétés SOC10.) S.A., SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED, pour justifier le virement

des 3.200 euros sur le compte de P2.).

Les enquêteurs remarquent une anomalie majeure dans la facture, à savoir que la facture portait déjà en octobre 2005 la

nouvelle adresse de l’étude P2.) alors que P2.) ne déménageait qu’en 2006 à cette adresse.

Interrogée le 3 juin 2010 par le Juge d’instruction, P2.) affirme qu’elle a établi la facture en octobre 2005

L’exploitation de l’ordinateur de P2.) a révélé que le document en question a été établi le 6 mars 2009, donc quelques jours

avant l’interrogatoire auprès de la police judiciaire.

Le 15 février 2011, le Juge d’instruction réinterroge P2.) et elle admet qu’elle n’a pas établi la facture le 12 octobre 2005 mais

qu’elle l’a antidatée. Elle avoue l’avoir établie en mars 2009 tout en précisant que D.) lui redevait la somme de 7.600 euros.

En Droit

1.Faux et Usage de Faux

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

Une écriture prévue par la loi pénale,

Une altération de la vérité par un des modes légaux,

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Tel que développé antérieurement, le crime de faux n'existe ainsi que si l'écrit faussé a une force probante certaine.

En l’espèce, P2.) a établi le 6 mars 2009 une facture qu’elle a antidatée au 12 octobre 2005.

S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et qu'elles ne sont

que l'énoncé des prestations des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de

l'indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été acceptée, lorsque le faux

est l'œuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont été établies dans le but de tromper les tiers (RIGAUX et

TROUSSE, les Crimes et les délits du C. pénal. t. III, pp. 100 et 101 notamment; Encycl. Dalloz. Dr; Pénal, vo Faux en écritures,

nos 1,8,29; Bull.crim.1966, vo.no 130; 1977, vo no 344; 1967, vo 269; 1987, vo 125).

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P2.) que la facture litigieuse a été soumise aux enquêteurs de la police judiciaire

en date du 19 mars 2009. La police est à considérer en l’espèce comme une personne tierce par rapport à la relation

contractuelle documentée par la facture.

A l’égard de la police, la facture est censée documenter l’existence et la réalité de prestations effectuées par l’étude de P2.)

relatives aux sociétés SOC10.) S.A., SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED et devait justifier de la validité du virement de 3.200

euros effectué le 14 juin 2006 par P1.) et P2.).

Dans ce cadre, elle a dès lors une force probante.

Il s’agit partant en l’espèce d’une écriture privée prévue par la loi.

L’écrit en question devait attester que les sociétés SOC10.) S.A., SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED redevaient en date du 12

octobre 2005 un montant de 7.500 euros à l’étude de P2.) à titre de frais et honoraires.

D.) ne conteste pas que ses sociétés aient eu une relation contractuelle avec l’étude P2.) mais il déclare à la Police Judiciaire

qu’il n’a jamais reçu la facture dont question.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce il y a eu altération de la vérité par fabrication d’obligations tel que prévu par l’article 196 du

Code pénal.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

L'intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite

quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se

restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour

obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obtenu que malaisément en

respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

A l’audience, P2.) déclare qu’elle était paniquée à l’idée d’être interrogée par la Police Judiciaire, que P1.) était introuvable à ce

moment et qu’elle craignait ne pas pouvoir justifier de tous les mouvements de comptes registrés pour les SOC10.) S.A.,

SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED.

Elle explique que le montant indiqué sur la facture litigieuse était dû mais elle admet qu’elle a établi cette facture et l’a antidatée

pour pouvoir justifier du virement effectué le 14 juin 2005 à partir du compte de la société SOC11.) S.A. vers son compte

bancaire.

Le Tribunal retient partant qu’en établissant la fausse facture, P2.) voulait s’assurer son impunité pénale.

P2.) a partant agi dans une intention frauduleuse.

Quant au préjudice ou une possibilité de préjudice, il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté

ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (T.arr. Lux., n°1453/86

du 6 novembre 1986).

Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter

soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 s., p. 456).

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice d’un intérêt public étant donné que l’écrit était susceptible

d’induire en erreur les policiers chargés de l’enquête.

Cet élément constitutif est partant également donné.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, P2.) est convaincue de l’infraction de faux qui lui est reprochée par

le Ministère Public.

Il résulte également à suffisance des éléments du dossier répressif que P2.) a fait usage de ce faux en le soumettant lors de

son audition du 19 mars 2009 aux enquêteurs et ceci en vue d’éviter des poursuites pénales.

Le Tribunal retient partant que l’infraction de l’usage de faux est également prouvée dans le chef de P2.).

2. Abus de confiance

Le Parquet reproche à P2.) et P1.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs sinon complices, entre le 1er mai 2005 et le 1er décembre

2005, détourné au préjudice de la société ETS SOC12.) S.A., sinon de la société SOC11.) LIMITED, la somme de 59.242, 61

euros, somme qui leur avait été remise à charge de l’affecter dans l’intérêt de la société SOC11.) LIMITED.

L’article 491 du Code pénal punit la personne qui détourne ou dissipe frauduleusement un bien qui lui a été remis à la condition

de le rendre ou d’en faire un usage déterminé.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont les suivants :

a)

la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé

b)

la nature de l’objet

c)

le détournement de l’objet ou la dissipation

d)

préjudice causé à autrui

e)

l’intention frauduleuse de l’agent

ad a) La remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé

Il ressort du dossier répressif, notamment du rapport JDA SPJ/IEFC/200973326/48/BAVI-KEMI du 21 juillet 2009, que P1.) a

perçu sur ses comptes bancaires personnels la somme de 59.242,61 euros, fait non contesté par la défense.

Ce montant avait été viré par la société ETS SOC12.) S.A. à P1.) qui avait reçu mandat d’utiliser les fonds ainsi remis en vue du

paiement des salaires et frais engendrés par la société SOC11.) LIMITED, donc dans l’intérêt de cette société.

Il y a donc bien eu remise translative de la possession précaire des fonds.

Cet élément est donc établi.

ad b) La nature de l’objet

Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut qu’il y ait remise d’un objet mobilier corporel ayant une valeur financière (H.-D. BOSLY,

Les infractions contre les biens, Larcier, p. 215).

P1.) s’étant vu remettre de l’argent, cette condition est établie en l’espèce.

ad c) Le détournement de l’objet ou la dissipation

Le détournement ou la dissipation requièrent qu’il y ait eu dans le chef du prévenu une volonté de s’approprier la chose et d’en

dépouiller le propriétaire.

Toute dissipation englobe le détournement.

Il ressort du dossier répressif que le montant de 59.242,61 euros a été viré sur les comptes personnels de P1.) et que les fonds

virés par la société ETS SOC12.) S.A. étaient l’entrée d’argent essentielle voire même exclusive de P1.) sur ses comptes.

Il ne résulte d’aucune pièce que l’argent ait été affecté à la gestion de la société SOC11.) LIMITED.

Bien au contraire, il résulte de l’exploitation des données des comptes bancaires de P1.) qu’il s’est lui-même viré de l’argent sur

d’autres de ses comptes personnels en débit, qu’il a financé l’acquisition d’une moto et qu’il a gardé le surplus sur ses comptes

sans jamais le transférer pour les besoins de la société SOC11.) LIMITED.

Force est de constater que le montant de 59.242,61 euros a été dépensé par P1.) étant donné que tous ses comptes bancaires

concernés étaient en débit en 2008/2009 à l’exception de son compte d’épargne auprès de la Banque de Luxembourg (LU07

(…)) qui présentait au 11 novembre 2008 un solde créditeur de 198,65 euros.

A l’audience, P1.) admet qu’il a peut-être fait un amalgame entre ses fonds personnels et les fonds de la société SOC11.)

LIMITED. Il admet qu’il a dépensé une partie des fonds pour des besoins privés tout en précisant qu’il n’avait pas l’intention de

détourner les fonds.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, il y a bien eu dissipation de fonds au préjudice de la société SOC11.) LIMITED.

ad d) Préjudice causé à autrui

Il est constant en cause que la somme de 59.242,61 euros, appartenant à la société SOC11.) LIMITED, a été totalement

dissipée et que la société ne s’est pas vu restituer cet argent.

ad e) L’intention frauduleuse consiste dans le cadre de l’infraction d’abus de confiance dans la volonté de l’auteur de

s’approprier la chose remise ou d’en dépouiller celui à qui elle appartient et dès lors d’en disposer en tant que propriétaire (Les

infractions contre les biens, éd. Larcier, Collection Droit Pénal, p.218).

P1.) déclare à l’audience qu’il n’avait pas l’intention de commettre un abus de confiance mais qu’il était dépassé par les

événements. Il explique qu’il avait perdu la vue d’ensemble.

Il résulte du dossier répressif et des aveux du prévenu, juriste de profession, qu’il n’avait pas mis en place le moindre

mécanisme de contrôle pour suivre les différentes transactions et pour effectivement pouvoir distinguer ses propres fonds de

ceux de la société SOC11.) LIMITED.

Néanmoins, il s’est servi de ses comptes comme si l’ensemble des fonds lui appartenait en propre.

Le Tribunal retient que l’absence totale d’efforts de la part de P1.) pour faire la distinction entre ses fonds et ceux de la société

SOC11.) LIMITED prouve à suffisance l’intention du prévenu de s’approprier les fonds de la société SOC11.) LIMITED.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de confiance est à suffisance établie à charge de P1.).

Quant à P2.), le Tribunal doit constater que la prévenue ne s’est pas vue remettre les 59.242,61 euros par la société SOC11.)

LIMITED qui ont été virés exclusivement sur des comptes personnels de P1.) sur lesquels elle n’avait pas la moindre

procuration.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que P2.) ait été impliquée ou ait participé d’une

quelconque manière à la commission de cette infraction.

Le Tribunal retient partant que P2.) est à acquitter de la prévention libellée sub. II. 1) à sa charge.

P2.) est à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 1er mai 2005 et le 1er décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’étude de Maître

P2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des ETS SOC12.) S.A., société de droit française, établie à F-(…),

(…), sinon de SOC11.) LTD la somme de 59.242,61 euros, somme qui lui avait été remis à charge pour lui de l’affecter dans

l’intérêt de SOC11.) LTD. »

3. Abus de bien sociaux

Le Parquet reproche encore à P2.) et P1.) d’avoir, en leur qualité d’administrateurs des sociétés SOC10.) S.A. et SOC11.) S.A.,

commis des abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés.

Pour la société SOC10.) S.A., il est reproché aux prévenus d’avoir, entre le 14 juin 2005 et le 11 septembre 2006, utilisé les

sommes de 6.200 euros et de 600 euros, appartenant à cette société, à des fins personnelles.

Il leur est reproché pour la société SOC11.) S.A. d’avoir, entre le 31 décembre 2004 et le 20 décembre 2006, utilisé la somme

de 3.576,58 euros, appartenant à la société, à des fins personnelles.

A l’audience, P1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais déclare ne pas avoir eu l’intention de commettre des infractions.

P2.) quant à elle est en aveu d’avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC10.) S.A.

relative à la somme de 6.200 euros.

L’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine notamment les dirigeants de sociétés, de droit

ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés

directement ou indirectement.

L’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :

1)

la qualité de dirigeant

2)

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3)

un usage contraire à l’intérêt social

4)

l’élément moral :

a)

la recherche d’un intérêt personnel et

b)

un usage conscient de mauvaise foi

ad 1) Il ressort du dossier répressif que P2.) et P1.) étaient au moment des faits administrateurs des sociétés SOC10.) S.A. et

SOC11.) S.A..

Ils sont partant à considérer comme dirigeants de droit de ces sociétés.

ad 2) Quant à la société SOC10.) S.A., il ressort de l’analyse du compte bancaire LU83 (…) détenu par la société auprès de la

Banque BGL que par ordres de virement du 14 juin 2006 et du 11 septembre 2006, signés conjointement par P2.) et P1.), le

montant de 6.200 euros a été viré sur le compte personnel de P2.) et le montant de 600 euros a été viré sur le compte

personnel de P1.).

Quant à la société SOC11.) S.A.

-

le 14 juin 2006, le montant de 3.200 euros est viré sur le compte bancaire personnel de P2.) suivant ordre de

virement signé par P2.) et P1.),

-

le 23 septembre 2005, le montant de 76,58 euros est viré sur le compte des SOC40.) INC suivant ordre de virement

signé par P2.) et P1.), et finalement

-

le 11 septembre 2006, le montant de 300 euros est viré sur le compte personnel de P1.) suivant ordre de virement

signé par P2.) et P1.).

Le Tribunal retient qu’il y a donc bien eu usage par P1.) et P2.) des biens des sociétés.

ad 3) La jurisprudence retient que « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à

des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux

« tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un

risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; 16.12.1975, Bull.crim.n° 279, JCP

76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty).

Concernant la société SOC10.) S.A., P2.) avait déclaré lors de son audition auprès de la Police judiciaire le 19 mars 2009 que

le virement du 14 juin 2005 était justifié par deux factures émises le 10 décembre 2004.

D.) avait cependant versé à la police des documents prouvant que lesdites factures avaient été réglées par d’autres fonds.

P1.) quant à lui ne se souvient plus ni devant la Police Judicaire ni devant le Juge d’instruction ce qu’il est advenu exactement

de ce montant, il suppose qu’il a été utilisé dans l’intérêt de la société.

A l’audience, P2.) admet que la somme de 6.200 euros n’a pas été utilisée pour payer les factures du 10 décembre 2004 et

déclare ignorer leur affectation.

Il ressort des éléments du dossier répressif que ce montant a été viré sur les comptes de P2.) et P1.) et non pas sur ceux de

fournisseurs, d’employés ou d’autres créanciers de la société SOC10.) S.A.. Le Tribunal retient partant que cette somme n’a

pas été employée au bénéfice de la société mais que P2.) et P1.) l’ont utilisée à des fins personnelles.

Concernant le virement de 600 euros du 11 septembre 2006 sur le compte de P1.), P2.) persiste à dire que ce virement avait

été effectué dans le cadre d’une facture généralisée pour les trois sociétés à la fin de leurs relations.

Le représentant du Parquet requiert à l’audience de ne pas retenir ce montant à charge de P2.) et P1.) au motif qu’il se pourrait

que ce montant ait été utilisé dans l’intérêt de la société SOC10.) S.A..

Le Tribunal décide partant de ne pas retenir le montant de 600 euros à charge des deux prévenus.

Quant à la société SOC11.) S.A., P2.) avait lors de son audition auprès de la Police Judiciaire le 19 mars 2009 affirmé que le

virement de 3.200 euros sur son compte bancaire correspondait à des frais et honoraires qu’elle devait percevoir de la société

SOC11.) S.A.. A l’appui de cette affirmation, la prévenue avait versé la copie d’une facture portant sur le montant de 7.600

euros datée du 12 octobre 2005.

Il s’est avéré par la suite, tel que retenu antérieurement par le Tribunal, que cette facture constituait un faux fabriqué par P2.) en

vue de l’interrogatoire du 19 mars 2009.

A l’audience, P2.) déclare que même si elle a fabriqué la facture en date du 6 mars 2009, il n’en reste pas moins que les 7.600

euros étaient dus par les sociétés SOC10.) S.A., SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED et que l’ordre de virement de la somme de

3.200 euros avait une contrepartie réelle.

Elle explique qu’elle a en effet en date du 12 octobre 2005 écrit un email à D.) l’informant que la somme de 7.500 euros était

redue, élément confirmé par le dossier répressif, et que D.) avait été d’accord à payer ce montant.

L’argent aurait partant était utilisé dans l’intérêt de la société.

Le Tribunal constate cependant que D.) déclare ne pas avoir eu de facture justifiant le virement de 3.200 euros à P2.).

Le Tribunal constate que non seulement P2.) a versé un faux pour justifier le virement, ce qui laisse déjà douter de la véracité

de ses propos mais qu’il ressort encore du dossier que le virement a été fait le 14 juin 2005 donc 4 mois avant que P2.) ne

facture apparemment les prestations. Même l’email du 12 octobre 2005 ne saurait valoir justification pour le virement du 14 juin

2005.

Force est de constater qu’aucun document, antérieur ou concomitant à l’ordre de virement et justifiant de l’affectation des fonds

dans l’intérêt de la société, n’a été retrouvé.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que P2.) a encaissé la somme de 3.200 euros sur son compte

bancaire pour l’utiliser à des fins personnelles.

Il ressort du dossier répressif que le montant de 76,58 euros a été viré sur le compte SOC40.) INC à titre de paiement des frais

de renouvellement des droits sur l’off-shore SOC11.) LIMITED.

Le Tribunal retient qu’en payant les frais d’une autre société, les fonds de la société SOC11.) S.A. n’ont manifestement pas été

employés dans l’intérêt de la société.

Quant à la somme de 300 euros virée sur le compte bancaire de P1.), ni P2.), ni P1.) ne savent à quoi ont servi ces fonds.

Les fonds ont été virés sur le compte de P1.) et il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les fonds aient été utilisé

dans l’intérêt de la société, de sorte qu’il y a lieu de retenir que P1.) a déboursé la somme de 300 euros à des fins personnelles,

donc contrairement à l’intérêt social.

Le Tribunal retient partant que les sommes de 6.200 euros et 3.576,58 euros ont fait l’objet d’un usage contraire à l’intérêt de la

société SOC10.) S.A. respectivement de la société SOC11.) S.A..

ad 4. a) Il ressort du dossier répressif que P2.) et P1.) ont signé conjointement les ordres de virements litigieux sachant que les

montants n’étaient justifiés par aucune contrepartie réelle.

En virant les montants de 6.200, 3.200 et 300 euros sur leurs comptes personnels, ils s’enrichissaient au détriment des sociétés

SOC10.) S.A. et SOC11.) S.A.. Ils ont donc agi dans un intérêt personnel.

Concernant le montant de 76,58 euros, le Tribunal doit cependant constater que ce montant a été viré au profit de SOC11.)

LIMITED et non pas dans un intérêt personnel, de sorte que ce montant ne tombe pas sous la qualification d’abus de biens

sociaux.

Le Tribunal décide partant que ce montant n’est pas à retenir à charge des prévenus.

b). En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et

qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

En prélevant l’argent et en le conservant, les prévenus ont nécessairement su qu’ils n’agissaient pas dans l’intérêt des sociétés

SOC10.) S.A. et SOC11.) S.A..

L’intention frauduleuse des prévenus est ainsi donnée.

P1.) et P2.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations du

témoin :

« II) comme coauteurs ayant commis les infractions ensemble,

1) entre le 14 juin 2005 et le 11 septembre 2006, à l’étude de Maître P2.),

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en tant que dirigeants de sociétés

de droit, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles,

en l’espèce, en tant qu’administrateurs de la société anonyme SOC10.) S.A., partant en tant que dirigeant de droit,

d’avoir fait de mauvaise foi des biens de la société, notamment d’une somme de 6.200 euros un usage qu’ils savaient

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

2) entre le 31 décembre 2004 et le 20 décembre 2006, à l’étude de Maître P2.),

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en tant que dirigeants de sociétés

de droit, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles,

en l’espèce, en tant qu’administrateurs de la société anonyme SOC11.) S.A., partant en tant que dirigeant de droit,

d’avoir fait de mauvaise foi des biens de la société, notamment d’une somme de 3.500 euros un usage qu’ils savaient

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles. »

P1.) est encore convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations du témoin :

« II) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

3) le 1er mai 2005 et le 1er décembre 2005 à l’étude de Maître P2.),

en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’autrui des

deniers qui lui avaient remis à la condition d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de SOC11.) LTD la somme de 59.242,61 euros, somme qui

lui avait été remis à charge pour lui de l’affecter dans l’intérêt de SOC11.) LTD. »

P2.) est encore convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations du témoin et

ses aveux partiels :

« II) comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

4) a) le 6 mars 2009 à l’étude de Maître P2.),

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privés par fabrication d’obligations,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privés par fabrication d’obligation en fabriquant un écrit daté au 12

octobre 2005 et intitulé « Facture » portant sur un montant de 7.600 euros et prétendument adressé à SOC10.) S.A.,

SOC11.) S.A. et SOC11.) LIMITED,

b) le 19 mars 2009 au Service de Police Judiciaire à Hamm, rue de Bitbourg,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées par fabrication d’obligations,

en l’espèce, d’avoir fait usage de l’écrit plus amplement détaillé sub a) en vue de justifier un paiement au sujet duquel

elle était questionnée. »

Not. 3561/10/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3561/10/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2367/12 rendue le 9 novembre 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, confirmée par un arrêt n°46/12 rendu le 1er février 2012 par la chambre du conseil de la Cour d’appel

renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’escroquerie subsidiairement, d’abus de

confiance ainsi que du chef d’infractions aux articles 506-1 alinéa 3 et 506-4 du Code pénal.

En Fait

Le 4 février 2010, la banque BCP fait parvenir au Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, cellule de

renseignement financier, une déclaration de soupçon concernant une entrée de fonds de 15.000 euros sur le compte de leur

client P1.).

Il ressort de cette déclaration de soupçon que P1.) avait reçu le 20 janvier 2010 sur son compte LU33 (…) auprès de la BCP

une entrée de fonds de 15.000 euros.

La banque essaie de contacter P1.) pour lui demander de justifier de l’origine des fonds mais sans succès.

Finalement, le 26 janvier 2010 P1.) se présente à l’agence de la BCP à Beggen pour prélever la somme de 900 euros de son

compte et la banque profite de l’occasion pour fixer un rendez-vous avec lui.

Le 2 février 2010, P1.) se présente à l’entrevue avec les responsables de la banque BCP qui lui demandent de leur verser un

justificatif des fonds entrés sur son compte le 20 janvier 2010.

Le 3 février 2010, P1.) envoie par email à la banque un document émanant de la société SOC41.) France daté au 16 janvier

2010 et signé par le gérant de cette société, E.), qui indique que la société SOC41.) France a viré le montant de 15.000 euros

de son compte auprès du Crédit Agricole sur le compte de P1.) auprès de la BCP.

P1.) indique dans son email à la banque que les fonds constituent ses honoraires.

Le jour même E.) se présente au siège de la banque BCP à Bertrange et informe la banque qu’il n’arrive plus à contacter P1.)

qui devait utiliser les 15.000 euros pour constituer, pour lui et ses associés, une société au Luxembourg avec l’ouverture d’un

compte auprès de la BCP.

La banque informe E.) qu’aucun compte n’existe au nom de cette nouvelle société et qu’elle ne peut pas lui donner de précision

quant aux fonds virés sur le compte de P1.).

Le 6 mars 2010, la société SOC41.) France dépose plainte auprès du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg contre P1.).

Il résulte de la plainte que la société SOC41.) France avait viré la somme de 15.000 euros sur le compte bancaire de leur

avocat, P1.), avec mission pour lui de transférer le montant sur un compte à la Barclays Bank de Londres.

Le 27 janvier 2010, P1.) envoie un email à la société en joignant une copie de l’ordre de virement des 15.000 euros vers la

Barclays Bank de Londres.

Après vérification, il s’avère cependant que ce virement n’a jamais été exécuté.

Les associés de la société SOC41.) France, E.) et F.), se rendent alors au Luxembourg auprès de la banque BCP pour

débloquer l’argent et finalement le virer en Angleterre.

La banque les informe cependant que les 15.000 euros n’ont pas été virés sur un compte professionnel mais sur le compte

personnel de P1.).

La société SOC41.) France demande finalement à P1.) de lui restituer le montant.

Le 16 février 2010, P1.) restitue en espèces la somme de 5.000 euros à E.) et promet qu’il virera le restant de la somme par

Western Union.

Au jour de la plainte, P1.) n’avait toujours pas restitué le solde de 10.000 euros.

Interrogé le 16 mars 2010 par la police, P1.) déclare qu’une partie des fonds virés sur son compte devait servir à lui payer ses

propres frais. A un certain moment, il aurait également été question de virer de l’argent à une société offshore auprès d’une

banque anglaise.

Il explique cependant qu’étant donné qu’il avait des doutes quant à la régularité de l’opération il n’a pas effectué ce virement.

Il n’aurait pas retourné l’argent à la société SOC41.) France parce que G.), un des associés de E.), lui aurait conseillé de leur

reverser l’argent en liquide, ce qu’il a fait par un premier remboursement de 5.000 euros en espèces à E.).

P1.) conteste qu’il aurait été convenu de transférer le solde de 10.000 euros par Western Union et explique qu’il attendait les

coordonnées bancaires de E.).

L’enquête de police a révélé que le 4 février 2010 P1.) avait remis un ordre de virement à la banque BCP visant le virement de

15.000 euros sur un compte de la Barclays Bank au profit de la société SOC42.) LTD.

Cet ordre de virement ne sera cependant pas exécuté par la banque BCP pour faute de provision du compte de P1.).

Lors de ses interrogatoires auprès du Juge d’instruction, P1.) conteste toujours avoir détourné respectivement escroqué la

somme de 15.000 euros au préjudice de la société SOC41.) France SARL et affirme qu’au moins 5.000 euros lui avait été viré à

titre d’honoraires.

A l’audience, P1.) ne conteste plus les infractions qui lui sont reprochées tout en soulignant qu’il a restitué la somme de 5.000

euros à E.).

En Droit

1.Escroquerie

Le Parquet reproche principalement à P1.) d’avoir escroqué, entre le 20 janvier 2010 et le 6 mars 2010, notamment à l’agence

Luxembourg-Gare de la Banque BCP, la somme de 15.000 euros sinon de 10.000 euros à la société SOC41.) France SARL en

employant des manœuvres frauduleuses et notamment en se faisant passer comme avocat pour abuser de la confiance des

représentants de la société.

L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants :

▪ un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui;

▪ un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges;

▪ l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

Il est constant en cause que la société SOC41.) France SARL a remis à P1.) la somme de 15.000 euros pour qu’il les transfère

sur un compte en Angleterre.

A l’audience, P1.) ne conteste plus que cet argent lui avait été remis en vue d’exécuter ledit virement. Il avoue que son intention

était de s’approprier lesdits fonds.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier répressif que P1.) avait déjà le 26 janvier 2010 prélevé sur son compte le montant

de 900 euros après que celui-ci ait été approvisionné des 15.000 euros.

Suite à ce prélèvement, le compte présentait un solde créditeur de 14.266,34 euros et donc un crédit insuffisant pour exécuter

le virement requis par la société SOC41.) France SARL.

Le Tribunal retient que l’intention de P1.) de s’approprier les fonds de 15.000 euros qui lui avaient été confiés ne fait aucun

doute.

E.) était également tout au long de la procédure formel pour dire que P1.) s’était présenté à lui en tant qu’avocat et que c’est

parce que P1.) avait la qualité d’avocat que lui-même et ses associés ont décidé d’effectuer le virement des 15.000 euros par

son intermédiaire afin de s’assurer de la bonne exécution du virement.

P1.) prétend qu’il s’était présenté en tant que juriste et non pas comme avocat.

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que E.) s’était vu présenter par P1.) une carte professionnelle d’avocat et

que par ailleurs P1.) a reporté des rendez-vous avec E.) prétextant qu’il fallait qu’il plaide une affaire au Tribunal.

Le Tribunal retient qu’il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif que P1.) a fait état à l’égard de E.) d’une fausse

qualité d’avocat s’assurant ainsi une entrée en relation d’affaires avec la société SOC41.) France SARL et incitant la société

SOC41.) France SARL à lui transférer des fonds.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’escroquerie est donnée en l’espèce.

Le Tribunal relève encore que le fait que P1.) ait restitué par la suite la somme de 5.000 euros est sans aucune incidence étant

donné que l’infraction d’escroquerie est un délit instantané.

2. Blanchiment

Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir enfreint les articles 506-1 alinéa 3 et 506-4 du Code pénal, en détenant la somme de

15.000 euros sinon 10.000 euros, produit direct de l’infraction d’escroquerie retenue en l’espèce à charge de P1.), sachant au

moment où il la recevait qu’elle provenait de cette infraction.

L’infraction d’escroquerie figure parmi les infractions énumérées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal. Le prévenu a tiré de

cette infraction, en tant que produit direct, la somme de 15.000 euros. Il est également constant qu’il a sans délai déboursé la

somme de 900 euros.

L’article 506-4 du même Code précise que les infractions à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi

l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Ainsi, il est acquis qu’en qualité de titulaire du compte de la Banque BCP n° LU33 (…) sur lequel la somme de 15.000 euros a

été créditée, le prévenu avait la libre disposition de cet argent et le « détenait » dès lors au sens de l’article L. 506-1 al. 3 du

Code pénal.

A l’audience, P1.) est par ailleurs en aveu de l’infraction de blanchiment lui reprochée.

Le Tribunal retient partant que l’infraction de blanchiment libellée sub 2) par le Parquet est à suffisance prouvée à charge de

P1.).

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin

et ses aveux partiels :

« III) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 20 janvier 2010 et le 6 mars 2010, à l’agence Luxembourg-Gare de la Banque BCP,

1) de s’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des fonds en faisant usage de

fausse qualité pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 15.000 euros appartenant à la société SOC41.) France SARL,

s’être fait remettre cette somme en se faisant passer comme avocat pour abuser de la confiance des représentants de

SOC41.) France SARL,

2) en infraction aux articles 506-1 alinéa 3 et 506-4 du Code pénal,

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le

produit direct d’une infraction à l’article 496 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de l’une des infractions visées ci-avant,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 15.000 euros, produit direct de l’infraction d’escroquerie visée sub 1), sachant

au moment où il la recevait qu’elle provenait de cette infraction. »

Not. 19580/07/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19580/07/CD.

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir le 13 octobre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès

de l’établissement bancaire FORTIS, situé à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, principalement, détourné ou dissipé au

préjudice de H.), I.), J.) et K.), une somme de 16.000 euros, et subsidiairement, il lui est reproché d’avoir escroqué, en

employant des manœuvres frauduleuses, la somme de 16.000 euros à H.), I.), J.) et K.).

Le 12 septembre 2007, H.), I.), J.) et K.) déposent, par l’intermédiaire de leur mandataire, une plainte auprès du Procureur

d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre P1.).

La plainte renseigne que les plaignants avaient l’intention de « lancer une affaire d’importation de textiles et de meubles en bois

exotique en provenance notamment du Vietnam » et qu’ils voulaient à cet effet constituer une société, nommée BCP.S.A., au

Grand-Duché de Luxembourg.

H.) s’est adressé à P1.) pour la constitution de cette société et lui avait remis à cet effet la somme de 16.000 euros.

Plusieurs semaines passent sans que la société ne soit constituée et P1.) fait patienter ses clients d’une semaine à l’autre

justifiant son inaction par des aléas indépendants de sa volonté.

Finalement, il leur propose d’acquérir une « coquille vide » pour 3.200 euros à savoir la société SOC30.) S.A..

Les plaignants acceptent et requièrent que la somme de 16.000 euros déjà remise à P1.) soit versée sur le compte de la

société.

P1.) leur envoit les statuts de la société ainsi qu’une décision de l’assemblée générale extraordinaire renseignant du

changement de nom de la société SOC30.) S.A. en SOC43.) S.A..

La société SOC43.) S.A. lance par la suite ses activités et L.) demande à P1.) d’effectuer deux virements en faveur de deux

créanciers de la société.

P1.) confirme à L.) qu’il a exécuté les virements demandés. Or, L.) est informé par les bénéficiaires visés par ces deux

virements qu’ils n’ont jamais reçu l’argent.

L.) contacte alors la Banque Générale du Luxembourg pour se renseigner sur lesdits transferts bancaires et la banque l’informe

que les virements n’ont pas pu être exécutés étant donné que le compte bancaire de la société était vide.

Après vérification auprès de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, L.) est informé que P1.) a été omis du barreau de

Luxembourg.

Les tentatives de récupérer par la suite la somme de 16.000 euros remise à P1.) restent infructueuses jusqu’au moment où les

plaignants menacent de porter plainte contre P1.).

P1.) leur remboursera finalement la somme de 10.000 euros.

Interrogé le 16 juin 2009 par la police, P1.) admet avoir reçu les 16.000 euros des plaignants en vue de constituer une société

anonyme et il explique que la constitution de société n’a pu se faire étant donné qu’il manquait 15.000 euros pour former le

capital social requis pour une société anonyme.

Il confirme qu’il leur a par la suite vendu la société SOC30.) S.A. et qu’à un certain moment L.) et K.) n’étaient plus satisfaits de

ses services.

P1.) admet qu’ils lui ont réclamé la restitution des fonds tout en précisant qu’ils étaient d’accord à le rémunérer de 6.000 euros

pour les services rendus, raison pour laquelle il leur a restitué que 10.000 euros.

A l’audience, P1.) rétracte ses déclarations antérieures et avoue qu’il a détourné au préjudice de H.), I.), J.) et K.) la somme de

6.000 euros.

Il ressort du dossier répressif que P1.) n’a pas restitué cette somme et qu’à aucun moment H.), I.), J.) ou K.) lui aurait donné

l’accord de garder ce montant à titre d’honoraires.

Cette somme lui avait été confiée en vue de l’affecter à la constitution de la société SOC43.) S.A. respectivement à son

exploitation sinon de la restituer.

Il ressort du dossier répressif que P1.) a restitué la somme de 10.000 euros aux plaignants mais non pas les 6.000 euros et qu’il

n’a néanmoins pas affecté les 6.000 euros à la constitution, respectivement l’exploitation de la société.

Le Tribunal retient partant que P1.) s’est vu remettre des deniers à charge d’en faire un usage déterminé, obligation qu’il n’a

pas respectée, et qu’il s’en est approprié frauduleusement 6.000 euros, causant un préjudice financier à H.), I.), J.) et K.).

Le Tribunal constate que le 16 mars 2007, P1.) effectue le dernier remboursement aux plaignants, manifestant au même

moment son intention de ne pas restituer les 6.000 euros restants.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de confiance libellée principalement par le Parquet à charge de P1.) était

constituée le 16 mars 2007.

P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« IV) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 mars 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre

ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de H.), I.), J.) et K.), une somme de 6.000 euros qui lui avait

été remise à charge de l’affecter à la constitution de la société au nom de « SOC43.) S.A. ». »

Peines

Maître Sylvie KREISCHER, mandataire de P2.), et Maître Roby SCHONS, mandataire de P1.), plaident que le délai raisonnable

a été dépassé dans la présente procédure et sollicitent un allégement de la peine.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans

un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la

complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.Kuty, Chronique de

Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591

et ss.)

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l'affaire présentait une certaine complexité, qui n’était pas facilité par le fait que les deux

prévenus n’avaient en leur possession que de rares, voire même aucun document comptable relatif aux sociétés pour

lesquelles le Parquet leur reprochait des infractions.

Le Tribunal constate que l’enquête de police n’a pas connu de temps mort excessif ni injustifié et que l’affaire est parue dans un

délai raisonnable à une audience public.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le délai raisonnable n’a pas été dépassé en l’espèce et rejette

le moyen des deux prévenus.

P1.)

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a dès lors pas lieu à application

à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le

faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction

distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en

concours idéal en application de l’article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues à charge de P1.) sub I. ont été commises par le prévenu

dans une intention et un but délictuel uniques, de sorte que l’article 65 du Code pénal s’applique concernant ces infractions.

Au vu de la multiplicité des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, il y a lieu à application des règles du concours

réel.

Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec les infractions d’abus de confiance retenues sub I. à charge de P1.).

Ces infractions sont encore en concours réel avec les infractions d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, d’escroquerie et

de blanchiment retenues à charge de P1.) sub II), III) et IV) qui sont elles-mêmes en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes des articles 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de

circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros

à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie sera punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 215 à 30.000 euros.

L’infraction d’abus de confiance est punie, en vertu de l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à

cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne les infractions de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte

est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Dans la détermination de la peine à appliquer, il y a dès lors lieu en l’espèce de se référer à l’article 496 du Code pénal qui

prévoit la peine la plus sévère.

Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 27 mois et à

une amende de 1.000 euros eu égard à sa situation financière et afin de lui permettre d’indemniser les parties civiles.

A l’audience, le Parquet ne s’oppose pas à ce que P1.) se voit accorder la faveur du sursis partiel respectivement du sursis

probatoire.

P1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 15 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

A l’audience, le Parquet requiert, sur base de l’article 32-1 du Code pénal, la confiscation des avoirs saisis dans le cadre du

dossier Not. 3561/10/CD sur le compte bancaire de P1.) auprès de la BCP.

Le Tribunal ordonne la confiscation définitive des 8.066,34 euros saisis sur le compte bancaire IBAN LU33 (…) auprès de la

Banque BCP S.A. suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-07/hegr du 22 mars 2010 dressé par la police grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, service Anti-blanchiment, comme objets de l’infraction de blanchiment retenue sub III) 2) à charge

du prévenu.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à P1.) de l’appareil photo de la marque NIKON modèle COOLPIX P6000 avec carte

mémoire et du système de navigation saisis suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-04/sccl du 17 mars 2010 dressé par la

police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, service Anti-blanchiment.

Finalement, le Tribunal ordonne la confiscation du restant des objets saisis suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-04/sccl

du 17 mars 2010 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, service Anti-blanchiment ainsi que des objets

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-02/sccl du 16 mars 2010 dressé par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, service Anti-blanchiment, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de P1.).

P2.)

Quant aux concours des différentes infractions retenues à charge de P2.), le Tribunal renvoie à ses plus amples

développements antérieurs et retient qu’en l’espèce l’article 60 du Code pénal trouve également à s’appliquer.

La peine la plus forte que P2.) encourt pour les infractions retenues à sa charge est également celle prévue à l’article 496 du

Code pénal.

Au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions retenues à charge de P2.), le Tribunal la condamne à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros eu égard à sa situation financière et afin de lui permettre

d’indemniser les parties civiles.

A l’audience, P2.) a fait preuve d’un repentir sincère et elle semble avoir pris conscience de ses actes.

Elle n’a par ailleurs pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne

de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

II. Au Civil

1. Partie civile de la société SOC1.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC1.) se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.A.,

déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC1.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

6.327 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC1.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 6.327 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de 6.327 euros avec les

intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

2. Partie civile de la société SOC2.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC2.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC2.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC2.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

43.220 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC2.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 43.220 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC2.) S.A. le montant de 43.220 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

3. Partie civile de la société SOC3.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC3.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC3.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître

concernant P2.).

Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC3.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

8.090 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC3.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 8.090 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC3.) S.A. le montant de 8.090 euros avec les intérêts légaux à partir

du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

4. Partie civile de la société SOC4.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC4.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC4.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître

concernant P2.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC4.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

8.290 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC4.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 8.290 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC4.) S.A. le montant de 8.290 euros avec les intérêts légaux à partir

du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. Partie civile de la société SOC5.) HOLDING S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC5.) HOLDING S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la

société SOC5.) HOLDING S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître

concernant P2.).

Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC5.) HOLDING S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus

qu’elle chiffre à 8.400 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC5.) HOLDING S.A. fondée et justifiée

pour le montant de 8.400 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC5.) HOLDING S.A. le montant de 8.400 euros avec les intérêts

légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

6. Partie civile de la société SOC6.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC6.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC6.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC6.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

82.469 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC6.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 82.469 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC6.) S.A. le montant de 82.469 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

7. Partie civile de la société SOC7.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC7.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC7.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC7.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

21.900 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC7.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 21.900 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC7.) S.A. le montant de 21.900 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

8. Partie civile de la société SOC8.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC8.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC8.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC8.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

48.600 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC8.) fondée et justifiée pour le

montant de 48.600 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC8.) S.A. le montant de 48.600 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

9. Partie civile de la société SOC13.) ASSOCIATED S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Jessica VALENTI, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC13.)

ASSOCIATED S.A., anciennement dénommé SOC13’.) S.A., déclarée en état de faillite le 25 mai 2012, contre les prévenus

P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître

concernant P2.).

Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC13.) ASSOCIATED S.A., anciennement dénommée SOC13’.) S.A. réclame réparation de son dommage

matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à 5.500 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC13.) ASSOCIATED S.A.,

anciennement dénommée SOC13’.) S.A., fondée et justifiée pour le montant de 5.500 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC13.) ASSOCIATED S.A., anciennement dénommée SOC13’.) S.A.,

le montant de 5.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

10. Partie civile de la société SOC9.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise

en sa qualité de liquidateur de la société SOC9.) S.A. se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC9.)

S.A., déclarée en état de liquidation le 21 février 2013, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC9.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à

10.640 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC9.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 10.640 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC9.) S.A. le montant de 10.640 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

11. Partie civile de la société ETS SOC12.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître João NUNO PEREIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Martine

FARIA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société ETS

SOC12.) S.A. contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître

concernant P2.).

Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société ETS SOC12.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle

chiffre à 59.242,61 euros.

Il ressort du dossier répressif que la somme de 59.242,61 euros a été affectée par la société ETS SOC12.) S.A. à l’exploitation

de la société SOC11.) LIMITED et que celle-ci s’est partant dessaisie de la propriété des fonds au profit de à la société SOC11.)

LIMITED.

La société ETS SOC12.) S.A. a tout au plus une créance à l’égard de la société SOC11.) LIMITED.

Le Tribunal a retenu que P1.) a dissipé au préjudice de SOC11.) LIMITED la somme de 59.242,61 euros.

Le Tribunal retient partant que la demande de la société ETS SOC12.) S.A. est à déclarer non fondée.

12. Partie civile de la société SOC10.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître João NUNO PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société SOC10.) S.A. contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au

civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC10.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre

à 14.300 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal a retenu que P2.) et P1.) avaient détourné, en leur qualité d’administrateurs

de la société SOC10.) S.A., le montant de 6.200 euros.

Le Tribunal déclare partant la demande de la société SOC10.) S.A. fondée et justifiée que pour le montant de 6.200 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC10.) S.A. le montant de 6.200 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

13. Partie civile de la société SOC11.) S.A. contre P1.) et P2.)

A l’audience du 17 septembre 2013, Maître João NUNO PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société SOC11.) S.A. contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au

civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC11.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre

à 3.744,52 euros.

Le Tribunal constate que dans le cadre du dossier portant la notice 5718/07/CD, le Parquet avait reproché à P2.) et P1.) d’avoir

commis un abus de biens sociaux au préjudice de SOC11.) S.A. pour un montant de 3.576,58 euros et non de 3.744,52 tel

qu’indiqué dans la plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 2007.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal avait également retenu P2.) et P1.) dans les liens de cette prévention pour

le montant de 3.500 euros.

Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel ainsi que le préjudice moral dont le

demandeur entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC11.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant de 3.500 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) et P2.), solidairement, à payer à la société SOC11.) S.A. le montant de 3.500 euros avec

les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013 jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, la prévenue et défenderesse au civil P2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21382/07/CD, 5718/07/CD, 3561/10/CD et

19580/07/CD,

Au Pénal

P1.)

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-SEPT (27) mois et à

une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 418,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

P2.)

acquitte P2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

condamne P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une

amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 418,37 € euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOIXANTE (60) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement, pour les infractions commises ensemble, aux frais de leur poursuite pénale,

o r d o n n e la confiscation définitive des 8.066,34 euros saisis sur le compte bancaire IBAN LU33 (…) auprès de la Banque

BCP S.A. suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-07/hegr du 22 mars 2010 dressé par la police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, service Anti-blanchiment,

o r d o n n e la confiscation définitive des objets saisis suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-02/sccl du 16 mars 2010

dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, service Anti-blanchiment,

o r d o n n e la restitution à P1.) de l’appareil photo de la marque NIKON modèle COOLPIX P6000 avec carte mémoire et du

système de navigation saisis suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-04/sccl du 17 mars 2010 dressé par la police grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, service Anti-blanchiment,

o r d o n n e la confiscation définitive des objets restants saisis suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2010/8925-04/sccl du 17

mars 2010 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, service Anti-blanchiment.

Au Civil

1. Demande civile de la société SOC1.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de SIX MILLE TROIS CENT-VINGT-SEPT (6.327) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de SIX MILLE TROIS CENT-VINGT-

SEPT (6.327) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

2. Demande civile de la société SOC2.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC2.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de QUARANTE-TROIS MILLE DEUX CENT-VINGT (43.220) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC2.) S.A. le montant de QUARANTE-TROIS MILLE DEUX

CENT-VINGT (43.220) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

3. Demande civile de la société SOC3.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC3.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX (8.090) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à la SOC3.) S.A. le montant de HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX (8.090) euros avec les intérêts

légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

4. Demande civile de la société SOC4.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC4.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de HUIT MILLE DEUX CENT-QUATRE-VINGT-DIX (8.290) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC4.) S.A. le montant de HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX (8.090) euros avec les

intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

5. Demande civile de la société SOC5.) HOLDING S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC5.) HOLDING S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de HUIT MILLE QUATRE CENTS (8.400) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC5.) HOLDING S.A. le montant de HUIT MILLE QUATRE CENTS (8.400) euros

avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

6. Demande civile de la société SOC6.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC6.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT-SOIXANTE-NEUF (82.469)

euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC6.) S.A. le montant de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE

QUATRE CENT-SOIXANTE-NEUF (82.469) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

7. Demande civile de la société SOC7.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC7.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de VINGT-ET-UN MILLE NEUF CENTS (21.900) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC7.) S.A. le montant de VINGT-ET-UN MILLE NEUF CENTS

(21.900) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013 jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

8. Demande civile de la société SOC8.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC8.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de QUARANTE-HUIT MILLE SIX CENTS (48.600) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC8.) S.A. le montant de QUARANTE-HUIT MILLE SIX

CENTS (48.600) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

9. Demande civile de la société SOC13.) ASSOCIATED S.A contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC13.) ASSOCIATED S.A., anciennement dénommée SOC13’.) S.A., de sa constitution de

partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de CINQ MILE CINQ CENTS (5.500) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC13.) ASSOCIATED S.A., anciennement dénommée SOC13’.) S.A. le montant de

CINQ MILE CINQ CENTS (5.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

10. Demande civile de la société SOC9.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC9.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de DIX MILLE SIX CENTS-QUARANTE (10.640) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC9.) S.A. le montant de DIX MILLE SIX CENTS-QUARANTE

(10.640) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

11. Demande civile de la société ETS SOC12.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société ETS SOC12.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t non-fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société ETS SOC12.) S.A..

12. Demande civile de la société SOC10.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC10.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de SIX MILLE DEUX CENTS (6.200) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC10.) S.A. le montant de SIX MILLE DEUX CENTS (6.200)

euros avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

12. Demande civile de la société SOC11.) S.A. contre P1.) et P2.)

d o n n e a c t e à la société SOC11.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à la société SOC11.) S.A. le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS

(3.500) euros, du 17 septembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31,32, 44, 50, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 491 et 496 du Code pénal, des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’Instruction

Criminelle et de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, premier juge-présidente, Antoine SCHAUS, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-

délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 17 octobre 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par

Elisabeth EWERT, premier juge-présidente, assisté de Mike SCHMIT greffier de Gilles HERRMANN, substitut principal du

Procureur d’Etat, et d’Antoine SCHAUS, premier juge, légitimement empêché, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 novembre 2013 au pénal et au civil par le mandataire de la

prévenue et défenderesse au civil P2.), le 18 novembre 2013 par le représentant du

ministère public et le 22 novembre 2013 au pénal et au civil par le prévenu et

défendeur au civil P1.).

En vertu de ces appels et par citation du 19 décembre 2013, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 18 février 2014 devant la 5e chambre

correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 12 mars 2014 les parties furent à nouveau requises de comparaître à

l’audience publique du 9 mai 2014, lors de laquelle les prévenus et défendeurs au civil

furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la Cour, conclut au nom des

demanderesses au civil, la société SOC1.) S.A., la société SOC2.) S.A., la société

SOC3.) S.A., la société SOC4.) S.A., la société SOC5.) HOLDING S.A., la société

SOC6.) S.A., la société SOC7.) S.A., la société SOC8.) S.A. et la société SOC9.) S.A..

Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, conclut au nom des demanderesses au

civil, la société SOC10.) S.A., la société SOC11.) S.A. et la société ETS SOC12.) S.A..

Maître Jessica VALENTI, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocats à la Cour,

conclut au nom de la demanderesse au civil, la société anonyme SOC13.)

ASSOCIATED S.A., anciennement dénommée SOC13’.) S.A..

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.).

Maître Perrine LAURICELLA, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocats

à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue

et défenderesse au civil P2.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 24 juin 2014,

lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 11 juillet 2014. A cette

audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 14

novembre 2013, P2.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement

contradictoirement rendu le 17 octobre 2013 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au susdit greffe à la date du 22 novembre 2013, P1.) a fait relever

appel, au pénal et au civil, du prédit jugement.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité par notification au susdit

greffe à la date du 18 novembre 2013.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement déféré, qui a ordonné la jonction de plusieurs affaires pénales, P2.) et

P1.) ont, dans le cadre de la notice 21382/07/CD, été déclarés convaincus de

préventions de faux en écritures authentiques et publiques, pour avoir, en vue de

contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse, désigné, pour diverses

sociétés anonymes, lors d’assemblées générales extraordinaires reçues par notaire, la

société à responsabilité limitée SOC14.’) AUDIT, ou la société à responsabilité limitée

SOC14.) (anciennement SOC14.’) s. à r.l.), comme commissaire aux comptes, alors

que cette société n’a jamais donné son accord à cette façon de procéder ni même été

contactée à ces fins. P2.) et P1.) ont également été déclarés convaincus de

préventions d’usage de faux, pour avoir remis aux clients les documents sociaux en

original ou en copie pour lesquels ils ont été déclarés coupables de faux en écritures

authentiques et publiques. P2.) et P1.) ont encore été retenus dans les liens de

préventions d’escroquerie libellées à leur encontre et P1.) a également été retenu dans

les liens de deux préventions d’abus de confiance mises à sa charge.

P2.) et P1.) ont, dans le cadre de la notice 5718/07/CD, été déclarés convaincus de

préventions d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés SOC10.) S.A. et

SOC11.) S.A.. Dans cette même affaire P1.) a été déclaré convaincu de la prévention

d’abus de confiance au préjudice de la société SOC11.) LTD, et P2.) a été reconnue

coupable de la prévention de faux en écritures privées et d’usage de faux en relation

avec un écrit intitulé « facture » prétendument adressé à SOC10.) S.A., SOC11.) S.A.

et SOC11.) LTD.

Dans le cadre d’une notice 3561/10/CD, P1.) a été retenu dans les liens des

préventions d’escroquerie au préjudice de la société SOC41.) France s.à r.l. et de

blanchiment par détention du produit de cette infraction.

Finalement, dans le cadre de la notice 19580/07/CD, P1.) a été reconnu coupable de la

prévention d’abus de confiance au préjudice de H.), I.), J.) et K.).

Du chef des préventions retenues respectivement à leur encontre, P2.) a été

condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis à

l’exécution, et à une peine d’amende de 3.000 euros, tandis que P1.) a été condamné

à une peine d’emprisonnement de 27 mois, avec un sursis à l’exécution de 15 mois de

cette peine, et à une peine d’amende de 5.000 euros.

Au civil, les demandes civiles des sociétés SOC1.) S.A., SOC2.) S.A., SOC6.) S.A.,

SOC7.) S.A., SOC8.) S.A., SOC9.) S.A., SOC10.) S.A. et SOC11.) S.A., dirigées

contre P2.) et P1.) ont été déclarées fondées et P2.) et P1.) ont été condamnés

solidairement au paiement de dommages-intérêts à ces sociétés.

D’autres demandes civiles, à savoir celles des sociétés SOC3.) S.A., SOC4.) S.A.,

SOC5.) HOLDING S.A. et SOC13.) ASSOCIATED S.A. n’ont été accueillies que pour

autant qu’elles étaient dirigées contre P1.), avec condamnation de ce dernier au

paiement de dommages-intérêts, tandis que les juges de première instance se sont

déclarés incompétents pour connaître de ces demandes civiles en tant qu’elles étaient

dirigées contre P2.).

S’agissant de la demande civile de la société ETS SOC12.) S.A., le tribunal de

première instance s’est déclaré incompétent pour en connaître, en tant que cette

demande était dirigée contre P2.), et il a déclaré cette demande non fondée en ce

qu’elle était dirigée contre P1.).

Au pénal

A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 mai 2014, P1.) est en aveu des faits qui

lui sont reprochés. Sur question spéciale, il déclare ne pas contester l’intention

frauduleuse, s’agissant des préventions de faux et d’usage de faux retenues à son

encontre par les juges de première instance. Il demande un allègement des peines

prononcées, alors qu’il aurait, à l’époque, été dépassé par les événements.

La défense de P1.) soutient tout d’abord que les faits mis à charge du prévenu

remontent aux années 2005 et 2006 et qu’elles étaient sur le point de tomber dans

l’oubli. Il considère que les faits mis à charge du prévenu ne seraient guère graves et

ne seraient pas particulièrement complexes. Le manque de diligences déployé par les

autorités compétentes pour poursuivre ces faits démontrerait que les poursuites ne

seraient pas justifiées. Il conclut en conséquence à voir déclarer les poursuites

irrecevables.

Dans un ordre d’idées subsidiaire, la défense conclut à un dépassement du délai

raisonnable, et demande à ce qu’il en soit tenu compte au niveau des peines à

prononcer.

P2.) ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le contexte de

l’écrit intitulé « facture » adressé aux sociétés SOC10.) S.A., SOC11.) S.A. et

SOC11.) LTD. Elle considère toutefois, que cet écrit ne contient aucune altération de la

vérité, alors que ces sociétés auraient été redevables du montant renseigné de 7.200

euros à titre de frais et honoraires.

P2.) conteste par contre toutes les préventions qui ont été retenues à son encontre en

relation avec la désignation de la société SOC14.’) AUDIT en tant que commissaire

aux comptes de diverses sociétés anonymes. Elle explique tout d’abord qu’elle a eu

recours à P1.) en tant que collaborateur, alors que P1.) était spécialisé en droit des

sociétés, à l’époque où elle a décidé de se lancer dans la constitution et dans la

domiciliation de sociétés. Elle aurait fait confiance aux compétences de P1.). Elle

n’aurait de ce fait pas eu de raison de mettre en doute la désignation de la société

SOC14.’) AUDIT en tant que commissaire aux comptes dans les sociétés dans

lesquelles elle était impliquée. Ces sociétés seraient les 8 sociétés pour lesquelles elle

a été déclarée coupable des préventions de faux et d’usage de faux en relation avec la

désignation de la société SOC14.’) AUDIT en tant que commissaire aux comptes. P2.)

déclare encore avoir tout ignoré des autres sociétés constituées à l’initiative de P1.).

P1.) contredit P2.) à cet égard, alors qu’il indique qu’il y aurait quand-même eu des

mouvements de compte impliquant la signature conjointe des deux prévenus à propos

d’autres sociétés, de sorte que P2.) ne pourrait pas affirmer qu’elle n’aurait pas été au

courant de l’existence de ces autres sociétés.

P2.) explique encore que la constitution d’une société anonyme de droit

luxembourgeois était normalement facturée à hauteur de 8.000 euros environ, et le

client en était informé avant la constitution de la société.

La défense de la prévenue P2.) demande tout d’abord la confirmation du jugement

entrepris en ce qu’il a acquitté la prévenue de certaines préventions de faux et d’usage

de faux ainsi que d’escroquerie et d’abus de confiance, dans le contexte de la

désignation de la société SOC14.’) AUDIT en tant que commissaire aux comptes de

sociétés.

Par réformation de la décision entreprise, il y aurait lieu d’acquitter P2.) des

préventions de faux et d’usage de faux ainsi que des préventions d’escroquerie

retenues à son encontre dans ce même contexte.

P2.) n’aurait eu aucune connaissance spécifique du droit des sociétés avant de

rencontrer P1.). Ce serait d’ailleurs P1.) qui aurait proposé à P2.) de développer les

activités de constitution et de domiciliation de sociétés. La prévenue aurait été d’accord

de chapeauter en quelque sorte P1.) en tant que patron de stage. P2.) aurait fait

confiance à P1.). Ce serait à l’initiative de P1.) que la société SOC14.’) AUDIT aurait

été désignée en tant que commissaire aux comptes. P1.) aurait connu le dénommé

A.), partenaire de SOC14.’) AUDIT, de par ses activités au cabinet d’avocats (...). La

défense de P2.) veut pour preuve de ses affirmations que la désignation de SOC14.’)

AUDIT en tant que commissaire aux comptes relevait de la seule initiative de P1.), le

fait que dans toutes les sociétés constituées par le seul P1.), c’était toujours cette

société qui était désignée comme commissaire aux comptes. La défense de conclure

que P2.) aurait été de bonne foi, même si elle peut se voir reprocher une négligence, y

compris dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle était impliquée. Mais cette

négligence et ce désintérêt à la gestion sociale ne signifieraient pas qu’elle aurait été

animée d’une intention frauduleuse au moment de la constitution des sociétés pour

lesquelles elle a été retenue dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux

en relation avec la désignation du commissaire aux comptes.

Une intention frauduleuse ne pourrait pas non plus être déduite du fait que P2.) a

adressé une facture à la société SOC19.) S.A., alors que cette facture aurait au

contraire été envoyée après que P2.) se soit rendue compte de la supercherie avec la

désignation du commissaire aux comptes, et qu’elle ait régularisé la situation.

S’agissant de la société SOC19.) S.A., la prévenue aurait fait nommer M.) comme

commissaire aux comptes et la comptabilité de la société aurait été confiée à une

société SOC44.) S.A.. La facture serait donc réelle et, loin d’établir une intention

frauduleuse dans le chef de P2.), cette facture témoignerait au contraire de ce qu’elle

aurait été dans l’ignorance des agissements frauduleux de P1.).

La défense demande encore la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a

retenu P2.) dans les liens des préventions d’escroquerie au préjudice des sociétés

SOC6.) S.A. et SOC2.) S.A.. S’agissant de la société SOC2.) S.A., le bénéficiaire

économique aurait eu procuration sur les comptes de la société et n’aurait jamais

protesté contre le retrait de 43.220 euros. Au sujet de la société SOC6.), la défense

verse une pièce de laquelle il résulterait que le montant de 17.800 euros aurait servi à

constituer une société pour SOC6.) S.A.. Pour le surplus, les montants restant en

cause ne seraient pas surfaits en tant que frais de domiciliation et honoraires.

Dans le contexte de la notice 5718/07/CD, la défense demande l’acquittement de P2.)

des préventions de faux et d’usage de faux, alors que les montants renseignés comme

frais et honoraires seraient réels, de sorte qu’il n’y aurait pas d’altération de la vérité.

Le mandataire de la prévenue se rapporte à prudence de justice pour ce qui est des

préventions d’abus de biens sociaux retenues à charge de la prévenue, celle-ci n’étant

effectivement pas à même de retracer l’utilisation des montants de 6.200 euros et de

3.500 euros.

La défense de faire finalement valoir, à l’instar de P1.), un dépassement du délai

raisonnable. P2.) aurait été entendue deux fois, une fois en 2009 et une deuxième fois

en 2012. Rien ne se serait passé entre ces deux auditions. Il y aurait lieu de tenir

compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la peine à prononcer.

Le représentant du ministère public conclut tout d’abord au rejet du moyen tendant à

voir déclarer les poursuites irrecevables. Les autorités compétentes auraient réagi dès

qu’elles auraient eu connaissance de faits susceptibles de tomber sous le coup de la

loi pénale.

Il requiert la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu les deux

prévenus dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux en relation avec la

désignation de la société SOC14.’) AUDIT (sinon de la société SOC14.)) en tant que

commissaire aux comptes de diverses sociétés anonymes (notice 21382/07/CD).

S’agissant de P2.), le représentant du ministère public considère que celle-ci ne saurait

alléguer avoir agi par simple négligence. Elle serait avocat, elle aurait été

personnellement présente lorsque la société SOC14.’) AUDIT aurait pour la première

fois été désignée en tant que commissaire aux comptes de la société SOC20.) & Co et

elle aurait parfaitement su que les sociétés dans lesquelles elle était impliquée ne

tenaient aucune comptabilité. Elle n’aurait donc pas pu ignorer que la désignation de la

société SOC14.’) AUDIT en tant que commissaire aux comptes était purement fictive.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer la déclaration de

culpabilité. S’agissant des préventions retenues par les juges de première instance à

l’encontre de P2.), il demande de retenir P2.) dans les liens de la prévention de faux et

d’usage de faux, en relation avec la désignation du commissaire aux comptes,

également pour ce qui est de la société SOC6.) S.A..

Toujours dans le contexte de la notice 21382/07/CD et s’agissant des préventions

d’escroquerie retenues à charge des prévenus, le représentant du ministère public

donne à considérer que les prévenus étaient les administrateurs des sociétés qui

auraient été préjudiciées par l’usage des faux. Une seule et même personne serait

donc l’auteur et la victime de l’infraction d’escroquerie, ce qui serait cependant

difficilement concevable. Le représentant du ministère public requiert en conséquence

de ne pas retenir les préventions d’escroquerie, mais de procéder par requalification.

Les faits reprochés aux prévenus pourraient en effet être considérés comme des faits

d’appropriation frauduleuse de fonds des sociétés, alors qu’il n’y avait pas de

commissaire aux comptes et partant pas de surveillance. Les faits pourraient ainsi être

constitutifs d’abus de biens sociaux. Il n’y aurait pas de problème à procéder à cette

requalification, s’agissant du prévenu P1.), au regard de la règle de la spécialité, P1.)

ayant été extradé sur base d’un mandat d’arrêt international et d’un mandat d’arrêt

européen. P1.) aurait en effet renoncé à la règle de la spécialité par rapport au mandat

d’arrêt visant les escroqueries.

Le représentant du ministère public considère toutefois que la requalification d’abus de

biens sociaux ne peut pas être retenue pour l’intégralité des montants référencés dans

les préventions d’escroquerie libellées à charge des prévenus, alors qu’il y a bien eu

des frais réels qui auraient été exposés. Le représentant du ministère public considère

que le montant avancé par P2.) à l’audience de la Cour d’appel, à savoir plus ou moins

8.000 euros pour la constitution d’une société, peut être retenu comme correspondant

à des frais réellement exposés. En partant de cette prémisse il ne saurait y avoir abus

de biens sociaux que s’agissant des sociétés SOC2.) S.A., SOC7.) S.A.et SOC8.)

S.A..

S’agissant des sociétés SOC21.) S.A. et SOC22.) S.A., des sociétés tierces auraient

viré sur le compte du prévenu P1.) des sommes que celui-ci aurait reçues en qualité

d’administrateur desdites sociétés, de sorte que là encore il y aurait lieu de requalifier

les faits en abus de biens sociaux, sinon, en admettant que P1.) n’était pas encore

administrateur de ces sociétés au moment de recevoir l’argent, les faits seraient à

qualifier d’abus de confiance.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise

pour ce qui est des préventions retenues à l’encontre de P2.) et de P1.) dans le cadre

de la notice 5718/07/CD. S’agissant de l’écrit intitulé facture, et pour lequel P2.) a été

déclarée convaincue d’avoir commis un faux en écritures privées, il considère que

cette prévention a, à bon droit, été déclaré établie, alors que le fait de se procurer un

titre suffirait à caractériser la prévention, alors même que la somme y renseignée serait

due.

Le représentant du ministère public requiert encore la confirmation de la décision

entreprise, pour ce qui est des autres préventions déclarées établies à charge de P1.)

dans le cadre des notices 3561/10/CD et 19580/07/CD.

Pour ce qui est des peines prononcées, le représentant du ministère public requiert

d’abord la réformation de la décision entreprise, pour ce qui est de l’application des

règles du concours d’infractions aux préventions de faux et d’usage de faux retenues à

charge des deux prévenus dans le cadre de la notice 21382/07/CD. Il y aurait lieu

d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Il estime ensuite qu’il n’y aurait en l’espèce aucun dépassement du délai raisonnable,

dont il y aurait lieu de tenir compte au niveau du taux des peines. Il se serait agi d’une

affaire complexe, à raison précisément du fait qu’aucune comptabilité n’aurait existé

pour les sociétés en cause. Compte tenu de cette complexité, il n’y aurait eu aucun

temps mort dans l’instruction.

Au regard de la multiplicité des faits à retenir à l’encontre du prévenu P1.), d’une part,

du repentir qu’il aurait manifesté et dont les juges de première instance auraient déjà

tenu compte, d’autre part, le représentant du ministère public requiert la confirmation

des peines prononcées à l’encontre de P1.) en première instance.

Il requiert de même la confirmation des peines prononcées à l’encontre de P2.).

Tant la défense de P1.) que celle de P2.) se sont ralliées au réquisitoire du ministère

public pour ce qui est de la qualification des faits reprochés sous A.2 et B.2 dans le

cadre de la notice 21382/07/CD.

Quant au moyen tendant à voir déclarer les poursuites irrecevables

La défense de P1.), malgré question spéciale afférente de la Cour d’appel, n’a pas

précisé sur quel fondement elle entendait voir accueillir son moyen tiré de

l’irrecevabilité des poursuites, se limitant à critiquer le manque de diligence des

autorités de poursuite, ce manque de diligence devant, selon la défense, être

sanctionné par la nullité des poursuites.

Force est de constater qu’en l’occurrence P1.) fait l’objet de plusieurs dossiers :

Notice 21382/07/CD :

En l’occurrence, le Parquet a été saisi le 10 octobre 2007 d’une plainte de la société

SOC14.), comportant la mention « Affaire P1.) », l’informant de ce que « il a été porté

à notre attention que notre cabinet a fait l’objet à plusieurs reprises d’une nomination

comme commissaire sans consentement préalable. A ce jour, nous pouvons ainsi

confirmer que notre société n’a pas connaissance des sociétés ci-dessous reprises :

SOC15.) Lux Sa, SOC5.) Holding Sa, SOC16.) Technologies Sa, et, n’a jamais été

consultée ou approchée pour l’acceptation d’un quelconque mandat ». Le Parquet a

demandé par courrier du 8 novembre 2007 à la société SOC14.), si elle avait mandat

dans 25 sociétés (dont les 3 sociétés déjà référencées dans la plainte du 10 octobre

2007), ce à quoi il fut répondu par SOC14.) le 12 novembre 2007, qu’elle n’avait aucun

mandat dans lesdites sociétés, et que l’utilisation du nom des sociétés « SOC14.’)

Audit » ou de « SOC14.’) CONSULTING » avait eu lieu de manière abusive.

Le Parquet a encore été informé, par un courrier du 20 novembre 2007 de la société à

responsabilité limitée SOC45.) FIDUCIAIRE, que la désignation de « SOC14.’) Audit »

en tant que commissaire aux comptes de la société SOC46.) S.A. était également

abusive, aucun mandat n’existant à ce sujet avec SOC14.).

Sur base de cette plainte et des informations subséquentes, le Parquet a requis le 21

mai 2008 le juge d’instruction de procéder à une information contre P1.) du chef de

faux en écritures (faux intellectuel) et d’usage de faux, en demandant au juge

d’instruction d’opérer ou de faire opérer une perquisition domiciliaire tant chez P1.) que

chez Me P2.) « sachant que le nom de Me P2.) apparaît également dans les faux …. ».

Aucun manque de diligence de la part du Parquet, pour ce qui est des suites à réserver

à la plainte de SOC14.), n’est en l’espèce établi, au vu des éléments factuels ci-avant

exposés.

Notice 5718/07/CD

Dans ce dossier, les sociétés SOC47.) CORP, SOC10.) S.A. et SOC11.) S.A. ont saisi

le juge d’instruction à la date du 15 mars 2007 d’une plainte, avec constitution de partie

civile, dirigée contre Maître P2.) et P1.). Cette plainte a été transmise au Parquet, au

vœu de l’article 57 du Code d’instruction criminelle, le 2 avril 2007, et le 20 avril 2007 le

Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de P2.) et de P1.)

du chef d’escroquerie, du chef d’abus de biens sociaux et du chef d’abus de confiance.

Dans ce dossier encore, aucun manque de diligence ne saurait être reproché au

Parquet, abstraction faite de ce que dans ce dossier l’initiative de la mise en

mouvement de l’action publique émane des plaignants, parties civiles.

Notice 3561/10/CD

Par un réquisitoire entré au cabinet d’instruction le 17 mars 2010, le Parquet a

demandé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de P1.), suite à un

transmis de la Cellule de Renseignement Financier du Parquet du 5 février 2010, d’une

plainte de la société SOC41.) France du 6 mars 2010, d’un transmis de la Cellule de

Renseignement Financier du Parquet du 16 mars 2010, ainsi que d’un procès-verbal

du service de police judiciaire du 16 mars 2010, du chef d’abus de confiance sinon

d’escroquerie, de blanchiment-détention, de blanchiment-utilisation et du chef de

tentative de blanchiment-utilisation. Aucun reproche, consistant dans un manque de

diligence, ne saurait être fait au Parquet.

Notice 19580/07/CD

Dans ledit dossier, le procureur d’Etat s’était vu adresser une plainte émanant de H.),

I.), épouse (…), J.) et K.). Cette plainte est entrée au Parquet le 12 septembre 2007.

S’il est exact que le Parquet n’a transmis le dossier que le 28 avril 2009 à la Police, en

chargeant celle-ci de procéder à l’audition de P1.) sur les faits renseignés dans ladite

plainte, il résulte cependant du dossier 21382/07/CD, que P1.) ne répondait pas aux

convocations de la police judiciaire dans ce dossier et qu’il n’habitait plus le

Luxembourg. Ces considérations ont d’ailleurs amené le juge d’instruction à donner à

considérer au Parquet s’il n’y avait pas lieu de procéder par voie de mandat d’arrêt

européen à l’encontre de P1.) (transmis du 30 octobre 2008). Le Parquet n’a dès lors

chargé la Police des devoirs d’enquête dans le dossier 19580/07/CD qu’une fois que

P1.) se trouvait détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (après extradition), et

une fois que le juge d’instruction en charge du dossier 21382/07/CD eût marqué son

accord à l’audition de P1.) sur les faits lui reprochés dans le dossier 19580/07/CD, et

ce sur base de l’article 52 (3) du Code d’instruction criminelle. Le reproche d’un

manque de diligence du Parquet n’est donc pas non plus établi dans ce dossier.

La légalité des poursuites n’a par ailleurs pas été contestée au titre du moyen tiré de

l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (dépassement du délai raisonnable, la défense de P1.) se limitant à

demander qu’il en soit tenu compte au niveau des peines à prononcer).

Le moyen tendant à voir déclarer les poursuites irrecevables est dès lors à rejeter pour

manquer de tout fondement.

Quant au fond

C’est à juste titre que les juges de première instance ont joint les dossiers ouverts sous

les notices 21382/07/CD, 5718/07/CD, 19580/07/CD et 3561/10/CD, pour y statuer par

un seul et même jugement. La Cour d’appel examinera néanmoins les appels dont elle

est saisie au regard des préventions mises à charge des prévenus P2.) et P1.) dans

les différents dossiers.

I. Notice 21382/07/CD

Ce dossier a trait à 34 sociétés anonymes, constituées par actes notariés, le notaire

instrumentant actant également les résolutions de la première assemblée générale

extraordinaire de ces sociétés qui a suivi la constitution, parmi lesquelles la nomination

des administrateurs et la désignation du commissaire aux comptes. Dans les 34

sociétés en cause, c’est la société SOC14.’) AUDIT sàrl (sinon SOC14.’) sàrl, sinon

SOC14.) sàrl) qui a été désignée comme commissaire aux comptes. Il résulte

cependant du dossier, et plus particulièrement des déclarations de C.) et de B.), que

la société SOC14.’) Audit, dont la dénomination sociale a été changée en SOC14.)

suivant résolution d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18 mars

2004, n’a jamais consenti à assumer ces fonctions.

En l’espèce, la première assemblée générale extraordinaire des sociétés anonymes

concernées s’est tenue devant les notaires respectifs chargés de procéder à la

constitution

de

ces

sociétés.

Les

résolutions

des

assemblées

générales

extraordinaires, et plus particulièrement la nomination des administrateurs et la

désignation du commissaire aux comptes, sont dès lors intégrées aux actes notariés

spéciaux requis par la loi pour la constitution des sociétés anonymes. Les résolutions

afférentes ont été publiées ensemble avec l’acte constitutif de la société en question.

Les déclarations des comparants quant au choix notamment du commissaire aux

comptes, actées par le notaire, bénéficient ainsi de la présomption de sincérité

attachée aux actes authentiques. Une fausse déclaration faite au notaire par les

comparants, notamment quant à la personne du commissaire aux comptes dont

chaque société anonyme doit disposer, aboutit dès lors à faire constater un fait qui ne

correspond pas à la réalité, et à tromper le public. Les juges de première instance ont

en conséquence à juste titre retenu que les actes notariés en cause contenaient une

altération de la vérité, le mot altération comprenant non seulement les modifications

matérielles d’une écriture vraie, mais également les altérations par fausses

déclarations ou suppositions de personnes.

Les juges de première instance ont retenu également à juste titre que les prévenus ont

agi avec intention frauduleuse, le prévenu P1.) ne contestant d’ailleurs pas ou plus

cette intention frauduleuse.

Cette intention frauduleuse a également existé dans le chef de P2.). Les affirmations

de P2.) qu’elle aurait tout simplement été négligente, mais qu’en aucun cas elle

n’aurait agi dans une intention frauduleuse, sont contredites par les éléments du

dossier.

Il résulte en effet du dossier que le nom de la société SOC14.’) AUDIT, en tant que

commissaire aux comptes, apparaît pour la première fois lors de la constitution de la

société SOC20.) & Co SA. Cette société a été constituée le 12 mars 2002 par devant

le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, et les deux prévenus ont

comparu personnellement devant le notaire, dans la mesure où la société devait être

constituée entre eux. Les deux prévenus devaient assumer (avec une troisième

personne) les fonctions d’administrateurs de la société. Originairement il était prévu

que P1.) exercerait également les fonctions de commissaire aux comptes. Sur

l’observation qui leur fut faite par le notaire, qu’il ne serait guère possible de cumuler

les fonctions d’administrateur et de commissaire aux comptes, il fut décidé de désigner

la société « SOC14’.) AUDIT sàrl, avec siège social à (…) », comme commissaire aux

comptes. Sur le projet d’acte, cette rature et ajoute furent approuvées par les

comparants, c’est-à-dire par P2.) et P1.), et le notaire, qui à cette fin y apposèrent leur

paraphe ou signature (annexe 4 au rapport du service de police judiciaire n°

SPJ/CRR/2009/4251/74 – JURA du 31 août 2009, cote B-12).

Il est sans incidence, qui des comparants, soit P2.) soit P1.), a suggéré la désignation

de cette société comme commissaire aux comptes. Il est en effet un fait, confirmé par

la signature et de P2.) et de P1.), que cette désignation a eu lieu d’un commun accord

des comparants.

Or, force est de constater que ni l’un ni l’autre des comparants ne connaissaient ne fût-

ce que l’orthographe correcte de la dénomination sociale de cette société. A fortiori la

désignation de cette société aux fonctions de commissaire aux comptes ne reposait-

elle sur aucun fondement.

Les 34 sociétés dans lesquelles les prévenus se voient reprocher de s’être rendus

coupables de faux et d’usage de faux ont toutes été constituées après la constitution

de la société SOC20.) & Co, et ce à partir du 8 octobre 2003 (société SOC22.) S.A.)

jusqu’au 22 août 2007 (société SOC19.) S.A.). Sur ces 34 sociétés, 31 (à part les

sociétés SOC22.) S.A., Lux-SOC28.) Holding et SOC24.) Concept) ont été constituées

à un moment où la société SOC14.’) AUDIT avait changé aussi bien de dénomination

sociale que de siège social: à la date du 18 mars 2004, la société SOC14.’) AUDIT a

en effet pris la dénomination SOC14.) et son siège a été transféré à Luxembourg.

Pourtant, pour 30 de ces 31 sociétés la désignation du commissaire aux comptes se

réfère toujours à SOC14.’) AUDIT, avec siège à (…). Ce n’est que lors de la

constitution de la dernière société (SOC19.), le 22 août 2007), - société qui a été

constituée entre P1.) et P2.) -, que la nouvelle dénomination sociale et le nouveau

siège social apparaissent dans les statuts de la société.

Depuis la constitution de la société SOC20.) & Co jusqu’à la constitution de la société

SOC19.) S.A., il était parfaitement égal aux prévenus quelle fut la dénomination et le

siège social exacts de la société désignée comme commissaire aux comptes. Une telle

désinvolture ne peut s’expliquer que par le fait que tant P2.) que P1.) savaient

pertinemment que la désignation de cette société comme commissaire aux comptes

était purement fictive.

P2.) ne saurait argumenter qu’elle aurait été dans l’ignorance de ce fait, alors qu’elle

n’aurait pas été personnellement présente lors de la constitution de ces sociétés, et

qu’elle aurait fait confiance à P1.). P2.) figure comme associée dans 8 sociétés

(SOC6.) S.A., SOC10.) S.A., SOC7.) S.A., SOC8.) S.A., SOC11.) S.A., SOC18.) S.A.,

SOC9.) S.A. et SOC19.) S.A.), pour la constitution desquelles elle avait donné

procuration à P1.) , y compris pour ce qui est de la nomination des administrateurs et

commissaire (voir à titre d’exemple la procuration annexée à l’acte de constitution de la

société SOC9.) S.A., annexe 20 au rapport SPJ/IEFC/2008/4251/20-JURA du 12

novembre 2008, cote B-05). Comme P2.) a également été nommée administrateur

dans toutes ces sociétés, elle est malvenue à soutenir sa négligence dans la

désignation du commissaire aux comptes, qu’elle n’aurait pas contrôlée.

Il s’y ajoute que P2.) a été personnellement présente lors de la constitution de la

société SOC17.) INVESTMENT S.A., société constituée le 12 mai 2004 entre elle-

même et la société SOC17.) INVESTMENT HOLDING S.A., représentée par la

prévenue et par P1.). C’est donc elle-même, comparant devant notaire en tant

qu’associée de la nouvelle société à constituer, qui a dû indiquer au notaire la

personne appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, ou qui a du moins

expressément marqué son accord. P2.) ne saurait se retrancher toujours derrière P1.),

qui était certes aussi personnellement présent lors de la constitution de SOC17.)

INVESTMENT S.A. (en tant qu’administrateur, ensemble avec P2.), également

administrateur, de l’autre associé SOC17.) INVESTMENT HOLDING S.A.). Il n’est tout

simplement pas concevable que, plus de deux ans après la constitution de la société

SOC20.) & Co, lors de laquelle elle a, ensemble avec P1.), désigné la société

SOC14.’) AUDIT comme commissaire aux comptes, alors qu’il est manifeste qu’elle

ignorait jusqu’à l’orthographe correcte de la dénomination sociale de cette société,

P2.) n’ait toujours pas pris contact avec cette société qu’elle continuait pourtant, soit

elle-même, soit par procuration à P1.), à désigner comme commissaire aux comptes.

Un tel comportement ne relève pas de la négligence, mais de l’intention frauduleuse,

consistant en l’espèce, ainsi que les juges de première instance l’ont retenu, à essayer,

par le biais d’une altération de la vérité, de se soustraire à l’application de dispositions

légales.

Quant à l’élément constitutif du préjudice ou du moins de la possibilité d’un préjudice,

la Cour d’appel retient qu’en l’absence d’un commissaire aux comptes pour les

sociétés constituées, il était loisible aux administrateurs, c’est-à-dire, suivant les cas,

P1.) et P2.), de disposer des avoirs des sociétés sans aucun contrôle, de sorte que la

façon d’agir des prévenus était en l’espèce de nature à causer préjudice, aux sociétés

elles-mêmes, sinon aux bénéficiaires économiques de ces sociétés.

Si la Cour d’appel suit les juges de première instance, en ce qu’ils n’ont retenu P2.)

dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux que pour ce qui est des

sociétés dans lesquelles elle était directement impliquée en tant qu’associée et

administrateur, il y a cependant lieu de la retenir dans les liens de ces préventions non

seulement pour les sociétés SOC10.) S.A., SOC7.) S.A., SOC8.) S.A., SOC11.) S.A.,

SOC18.) S.A., SOC9.) S.A., SOC17.) INVESTMENT S.A. et SOC19.) S.A., mais

également pour la société SOC6.).

Par réformation de la décision entreprise, il y a donc lieu de déclarer P2.) également

convaincue, en tant qu’auteur ayant commis les infractions ensemble avec P1.),

« SOC6.) S.A.

1) en date du 20 juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment en l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par

fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse,

désigné lors de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine

SCHAEFFER, la société à responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec

siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la société SOC6.) S.A.

avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2) depuis le 20 juin 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques

par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse,

fait usage, notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à

son client, du faux en écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-

avant sub. 1) ».

Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a déclaré établies les préventions de

faux et d’usage de faux retenues contre P1.).

Les prévenus P2.) et P1.) ont encore été retenus dans les liens de différentes

préventions d’escroquerie et P1.) a également été déclaré coupable, dans plusieurs

cas, d’abus de confiance.

Les montants renseignés dans les préventions d’escroquerie retenues à charge des

prévenus proviennent de prélèvements ou de virements sur ou à partir de comptes des

sociétés concernées. Il y a lieu d’admettre que ces virements et prélèvements sont le

fait de P2.) et/ou de P1.), agissant en leur qualité d’administrateurs des sociétés

concernées ceci d’autant plus que P1.) était administrateur dans toutes les sociétés

pour lesquelles il a été retenu dans les liens des préventions d’escroquerie, de même

que P2.) était administrateur dans les sociétés pour lesquelles elle a été retenue dans

les liens des préventions d’escroqueries. Il n’en est autrement que pour les faits sous

A.2., XXI (SOC21.) S.A.), les montants y repris ayant été virés sur le compte courant

de P1.) par une société SOC39.) LIMITED. S’agissant des faits sous A.2., XXII

(SOC22.) S.A.), un montant de 5.000 euros a été viré sur le compte épargne de P1.)

auprès de la BCEE par cette même société SOC39.) LTD, de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’envisager ce fait sous la qualification d’abus de biens sociaux.

La Cour d’appel suit le réquisitoire du représentant du ministère public que les

agissements incriminés des prévenus ne peuvent être constitutifs d’une escroquerie au

préjudice de la personne morale au nom de laquelle ils ont précisément agi en leur

qualité d’administrateurs. Il y a dès lors lieu d’examiner si ces agissements sont

susceptibles de constituer une infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales (abus de biens sociaux), les défenseurs

tant de P1.) que de P2.) ayant rejoint l’analyse du représentant du ministère public et

ne s’opposant pas à une requalification. La Cour d’appel retient encore que P1.),

extradé, a, aux termes d’un procès-verbal fait au cabinet d’instruction à Luxembourg le

14 juillet 2011, renoncé expressément au principe de spécialité, et ce tant au regard du

mandat d’arrêt européen que du mandat d’ârrêt international décernés à son encontre.

Aux termes du prédit article 171-1, seront punis des peines prévues par la loi, les

dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou

du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, à des

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils

étaient intéressés directement ou indirectement.

Au vu du dossier pénal, et notamment du rapport de police figurant au dossier sous la

cote B-14, les faits sous A.2., I (SOC1.) S.A.), pour ce qui est du montant de 5.827

euros prélevé le 1.7.2005, et du montant de 500 euros viré le 7.2.2006), A.2., III.

(SOC3.) S.A., pour ce qui est du montant de 6.040 euros viré le 15.11.2005), A.2., IV.

(SOC4.) S.A., pour ce qui est du montant de 6.540 euros viré le 15 novembre 2005),

A.2., V. (SOC31.), pour ce qui est du montant de 7.900 euros viré le 26.1.2006), A.2.,

VI., sous 1) (SOC15.)-LUX, pour ce qui est du montant de 8.400 euros viré le 26

janvier 2006), A.2., VII. (SOC5.) HOLDING S.A., pour ce qui est du montant de 8.400

euros viré le 27.1.2006), A.2., IX., sous 1) (SOC16.) TECHNOLOGIES, pour ce qui est

du montant de 6.500 euros viré le 27.2. 2007), A.2., XIV (SOC13’.) S.A., pour ce qui

est du montant de 5.500 euros prélevé le 11.10.2004), A.2., XX (SOC25.), pour ce qui

est du montant de 4.500 euros, viré (en 3 tranches) le 5.4.2004), A.2., XXIII (SOC24.)

CONCEPT, pour ce qui est du montant de 2.000 euros viré le 12.11.2003), et A.2.,

XXIV (LUX-SOC28.) HOLDING, pour ce qui est du montant de 2.000 euros viré le

12.11.2003), ne rentrent pas dans les prévisions du prédit article 171-1. Il s’agit en effet

de prélèvements ou de virements qui suivent de près la constitution des sociétés.

Malgré le faux intellectuel dont P1.) s’est rendu coupable dans la désignation du

commissaire aux comptes, ces sociétés ont été valablement constituées et existent, de

sorte que les virements ou prélèvements qui se rattachent dans le temps à la

constitution des sociétés en question et peuvent de ce fait être considérés comme la

rémunération des soins apportés par P1.) à la constitution de ces sociétés, voire qui

mentionnent expressément comme justificatif la constitution de la société, ne relèvent

pas d’un usage des biens contraire à l’intérêt de la société concernée. Pour le montant

de 500 euros viré par la société SOC1.) S.A., la Cour d’appel retient des déclarations

faites par P1.) devant le juge d’instruction, qu’il recevait à chaque constitution de

société le montant de 500 euros, de sorte qu’il ne peut pas être exclu que le montant

en cause pour SOC1.) S.A. représente précisément la rémunération de P1.) pour la

constitution de cette société.

La Cour d’appel relève encore que sous A.2., XXIII (SOC24.) CONCEPT) et A.2., XXIV

(LUX-SOC28.) HOLDING), sont repris deux virements d’à chaque fois 2.000 euros,

effectués le 20.2.2004, et qui concernent « domiciliation fees 2003 ». Du moins pour

LUX-SOC28.) HOLDING (voir annexe 13 du rapport de police référencé par la cote B-

14), l’ordre de virement est co-signé par N.), également administrateur et par ailleurs

bénéficiaire économique de LUX-SOC28.) HOLDING, et, au regard de la participation

majoritaire de cette société dans SOC24.) CONCEPT, également de cette dernière.

L’usage des biens de ces sociétés, contraire aux intérêts de celles-ci, n’est dans ces

conditions pas établi à suffisance de droit, s’agissant de ces deux virements.

S’agissant de la prévention sous A.2., XXI (SOC21.) S.A.), et pour laquelle la

prévention d’escroquerie est la qualification pénale le cas échéant applicable, compte

tenu du fait que le montant de 15.000 euros y repris a été viré par une personne

morale tierce, - le montant viré l’ayant été à titre d’honoraires, P1.) en devenant dès

lors propriétaire, ce qui exclut une qualification au titre de l’abus de confiance -, il y a

lieu de retenir que le montant a été viré le 8 février 2005 à raison de trois tranches de

chaque fois 5.000 euros, la première tranche mentionnant « Fees Constitution

SOC21.) 04 », la deuxième « Fees Domiciliation SOC21.) 04 » et la troisième « Fees

Domiciliation SOC21.) 05 ». La société SOC21.) S.A. a été constituée le 30 juin 2004,

de sorte que le paiement intervenu plus de 7 mois plus tard, et comportant pour le

surplus trois justifications distinctes, ne peut pas être considéré comme ayant été

déterminé par les manœuvres frauduleuses employées résultant de l’usage de faux

déclaré établi à charge de P1.). En effet, l’usage de faux n’est en aucun cas

déterminant du paiement de frais de domiciliation. Par ailleurs, il est un fait que la

société, nonobstant le faux intellectuel commis et l’usage de faux y consécutif, a bel et

bien été constituée valablement, de sorte que le reproche d’une appropriation

frauduleuse du montant de 5.000 euros, représentant les « Fees Constitution SOC21.)

04 » laisse pour ce montant d’être établie.

S’agissant des faits sous A.2., XXII (SOC22.) S.A.), il y a eu un virement de 4.000

euros, effectué le 12.1.2004 par la société SOC39.) LTD avec la communication

« domiciliation fees SOC22.) 2003 ». Pour ce montant, les faits sont susceptibles de

tomber sous la qualification d’escroquerie, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-

dessus à propos de la société SOC21.) S.A.. Ce montant n’étant pas en relation avec

la constitution de la société, les manœuvres frauduleuses résultant de l’usage de faux

déclaré établi à charge de P1.) n’ont pu être déterminantes. Il n’y a donc pas lieu de

retenir le prévenu dans les liens de la prévention d’escroquerie en relation avec le dit

montant. En date du 9 février 2005, il y a eu virement du compte de la société SOC22.)

S.A. sur un compte de P1.) de 2 x 5.000 euros. Ces faits sont susceptibles de recevoir

la qualification d’abus de biens sociaux. Il résulte toutefois du dossier que les

virements afférents ont été signés par P1.) et par le dénommé A.), également

administrateur de cette société, et qui a déclaré dans son audition par la Police à la

date

du

19.1.2009

(annexe

au

rapport

SPJ/IEFC/2009/4251/40-

BAVI/JURA/HEPA/KEMI du 19 mars 2009, cote B-07) que cette société lui appartient.

Dans les conditions données, il n’y a, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus

en relation avec les sociétés SOC24.) CONCEPT et LUX-SOC28.) HOLDING, pas lieu

de retenir en l’espèce un abus de biens sociaux par P1.) au préjudice de SOC22.)

S.A..

Pour les montants repris sous A.2., XVII (SOC28.)), il y a lieu de retenir qu’au moins un

montant, à savoir le montant de 8.000 euros, a été viré sur le compte courant de P1.)

auprès de la BGL par un dénommé O.), et ce à la date du 19.10.2006. Pour ce

montant, il n’y a lieu de retenir ni la prévention d’escroquerie, - les manœuvres

frauduleuses résultant de l’usage de faux déclaré établi à charge de P1.) ne pouvant

avoir été déterminantes de ce paiement, intervenu plus de 16 mois après la

constitution de la société -, ni la prévention d’abus de biens sociaux au préjudice de la

société SOC28.). Pour l’autre montant de 7.378,75 euros, viré le 14 juillet 2005, du

compte de la société SOC28.) sur le compte tiers épargne de P1.) avec la mention

« Provision Fees July 2005 », un usage contraire aux intérêts de la société SOC28.) ne

peut pas être retenu, ce paiement étant intervenu deux jours après la constitution de la

société et étant de ce fait susceptible de constituer la rémunération des services

prestés par P1.) en relation avec la constitution de la société.

S’agissant des faits sous A.2., XVIII (SOC26.) S.A.), le montant global y repris

comprend plusieurs virements, les uns effectués du compte de la société sur divers

comptes de P1.) auprès de la BGL, sous la signature conjointe de P1.) et de P.), autre

administrateur, ainsi qu’un virement de 8.000 euros effectué par P.) avec la mention

« Libération capital social ». De ce dernier virement effectué le 26.1.2005, il peut être

déduit que P.) est le bénéficiaire économique de la société. Pour ce même virement de

8.000 euros, la prévention d’escroquerie ne saurait être retenue, alors que seule la

prévention d’abus de confiance serait susceptible de s’appliquer au détournement ou à

la dissipation de ce montant, non libellée en l’espèce. Une qualification au titre de

l’abus de biens sociaux n’est pas non plus à retenir : alors même qu’il s’agit d’un

montant destiné à libérer le capital social de la société, il s’agit néanmoins de la part

versée par le bénéficiaire économique en exécution des dispositions légales en

matière de libération des actions. S’agissant des autres montants virés depuis le

compte de la société, il y a lieu de constater que pour les virements cosignés par P1.)

et P.), il n’y a pas lieu de retenir une qualification au titre de l’abus de biens sociaux,

pour les raisons déjà exposées ci-dessus en relation avec les sociétés SOC24.)

CONCEPT, LUX-SOC28.) HOLDING et SOC22.) S.A.. Le seul virement où il ne résulte

pas du dossier s’il a été cosigné par P.) concerne un virement de 2.400 euros effectué

le 5.4.2005. Les statuts de la société prévoyant toutefois en principe la signature

collective de deux administrateurs, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce

serait P1.), qui aurait opéré tout seul en sa qualité d’administrateur, ledit virement.

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu, et par réformation de la

décision entreprise, d’acquitter le prévenu P1.) des faits retenus à sa charge sous A.2.,

I (SOC1.)), A.2., V. (SOC31.)), A.2., VI., sous 1) (SOC15.)-LUX), A.2., VII. (SOC5.)

HOLDING), A.2., IX., sous 1) (SOC16.) TECHNOLOGIES), A.2., XIV (SOC13’.)), A.2.,

XVII (SOC28.)), A.2., XVIII (SOC26.) SA), A.2. XX (SOC25.)), A.2., XXI (SOC21.)),

A.2., XXII (SOC22.)), A.2., XXIII (SOC24.) CONCEPT) et A.2., XXIV (LUX-SOC28.)

HOLDING), pour ne constituer ni escroquerie ni abus de biens sociaux.

Pour les autres montants repris sous A.2.,III., et A.2., IV., dont la justification repose

sur les seules indications, non contrôlées et non contrôlables, de P1.) (ainsi,

l’affirmation de « domiciliation fees » de 2.050 euros, s’agissant de la société SOC3.)

(A.2., III) et de frais de même nature de l’ordre de 1.750 euros, s’agissant de la société

SOC4.) (A.2., IV)), leur virement depuis les comptes des sociétés sur des comptes de

P1.) est, au regard par ailleurs de l’aveu de P1.), constitutif d’un abus de biens sociaux.

Il en est de même pour le montant figurant sous A.2., XIX (SOC27.)), le prévenu P1.)

ayant prélevé 7.750 euros du compte de la société sans autre communication que

« TFT 03/05 ».

Pour ces faits, et moyennant requalification, P1.) est à déclarer convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

en sa qualité d’administrateur, partant de dirigeant de droit,

A.2., III

le 29 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC3.) S .A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir viré du compte de la société sur son compte personnel auprès de la

BLUX un montant de 2.050 euros;

A.2., IV

le 29 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC4.) S .A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir viré du compte de la société sur son compte tiers épargne auprès

de la BLUX un montant de 1.750 euros;

A.2., XIX

le 18 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice de

l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC27.) S .A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir prélevé en espèces du compte de la société un montant de 7.750

euros ».

P2.) a été déclarée coupable, ensemble avec P1.), des faits libellés sous B.2., I

(concernant la société SOC1.) S.A.). Abstraction faite de ce qu’il y a une contradiction

entre le fait d’acquitter P2.) de la prévention de faux et d’usage de faux en relation

avec l’acte notarié constatant les résolutions prises par la première assemblée

générale de la société SOC1.) S.A. et le fait de condamner P2.) pour escroquerie, par

emploi de manoeuvres frauduleuses résultant de l’usage du faux acte notarié, il n’y a

pas lieu de retenir P2.) dans les liens des faits requalifiés en abus de biens sociaux,

pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus en relation avec les faits sous A.2., I mis

à charge de P1.).

P1.) et P2.) ont été retenus tous les deux dans les liens des préventions d’escroquerie

au préjudice des sociétés SOC2.) S.A., SOC6.) S.A., SOC7.) S.A., SOC8.) S.A.,

SOC11.) S.A., SOC18.) S.A., SOC9.) S.A. et SOC23.) S.A.. Pour les raisons

développées ci-dessus, il y a lieu d’examiner la culpabilité des prévenus au regard de

la qualification d’abus de biens sociaux.

Pour la société SOC18.) S.A., un montant total de 11.000 euros a été prélevé en

liquide par P1.) du compte de la société sans aucune indication de motif. Les

instructions de prélèvement étaient à chaque fois cosignées par P1.) et P2.). A ce

montant s’ajoute encore un prélèvement en liquide par P1.) de 500 euros, comportant

la communication « provision 05 ». L’instruction de prélèvement a de nouveau été

cosignée par P1.) et P2.). Devant le juge d’instruction, P2.) a déclaré que « nous »,

c’est-à-dire P1.) et elle-même, ont constitué ensemble cette société et qu’elle l’a

domiciliée dans son étude. En l’absence de la moindre justification de ces

prélèvements répétés opérés de plus en liquide et sans la moindre indication du motif

de la plupart des prélèvements, et compte tenu de la double qualité de P2.) qui non

seulement était administrateur, mais encore conseil juridique de la société, et qui ne

pouvait donc ignorer qu’elle ne pouvait disposer des fonds de la société que dans

l’intérêt de celle-ci, il y a lieu de retenir pour les montants en question la qualification

d’abus de biens sociaux à l’égard tant de P1.) que de P2.).

S’agissant de la société SOC9.) S.A., un montant de 10.640 euros est en l’occurrence

en cause, se composant d’un virement de 640 euros effectué le 24.11.2005 par P2.)

sur le compte courant auprès de la BCEE de P1.) et d’un virement de 10.000 euros

effectué le 27.4.2006 du compte de la société SOC9.) S.A. sur un compte courant

auprès de la BGL de P1.) avec la mention « Provision Projet SOC6.) ». Pour le premier

montant, ni la qualification d’escroquerie, ni la qualification d’abus de biens sociaux ne

sont à retenir, le montant en cause ayant été viré du compte de P2.). S’agissant du

montant de 10.000 euros, il ne résulte pas de la documentation, lequel des prévenus a

signé l’ordre de virement en question. Il est constant en cause que tant P2.) que P1.)

étaient administrateurs de cette société. Les statuts de la société exigent, en principe,

la signature conjointe de deux administrateurs. Ils n’excluent cependant pas que dans

certaines circonstances un seul administrateur puisse signer. Il subsiste dès lors un

très léger doute quant à l’implication de P2.) qui n’est dès lors pas à retenir dans les

liens de la prévention d’abus de biens sociaux pour ce qui est du montant de 10.000

euros en question. Il est par contre établi que ce montant a été viré sur un compte

personnel de P1.), qui ne pouvait donc ignorer qu’il s’agissait d’argent de la société. En

tant qu’administrateur de cette société, il doit justifier de l’usage qu’il a fait de cet

argent. S’il est exact qu’à la date du 20 juin 2006, a été constituée une société SOC6.)

S.A., P1.) n’a cependant jamais fait aucun lien entre l’argent qui lui a été viré depuis le

compte de SOC9.) et la constitution de cette société, ni dans ses déclarations auprès

de la Police (voir l’annexe 1 au apport SPJ/IEFC/2009/42512/25-BAVI du 23 février

2009, cote B-06), ni dans ses déclarations auprès du juge d’instruction. Il n’a pas non

plus reçu ledit argent en tant que conseiller juridique de la société SOC9.) S.A.. P1.) a

en effet toujours soutenu que tant SOC9.) S.A. que SOC6.) S.A. étaient des clientes de

P2.) (voir son audition auprès de la Police). En l’absence de toute justification de

l’usage de l’argent de la société SOC9.) S.A. et en sa qualité d’administrateur de cette

société, P1.) est en conséquence à retenir seul dans les liens de la prévention d’abus

de biens sociaux, s’agissant du montant de 10.000 euros qu’il a reçu.

P2.) et P1.) se voient reprocher encore la non justification d’un montant de 12.696

euros au préjudice de la société SOC23.) S.A.. Ce montant se compose tout d’abord

de 4.846 euros prélevés le 18.3.2005 par P1.), sur instruction cosignée par P1.) et

P2.), et d’un montant de 600 euros, prélevé le 6.4.2005 par P1.), sur instruction

cosignée par les deux prévenus. En raison de la proximité de ces deux prélèvements

avec la date de constitution ( 3.3.2005) de la société SOC23.) S.A., il ne peut pas être

exclu que ces montants représentent la rémunération de l’étude P2.) et la « provision »

de P1.) à raison de la constitution de la société, de sorte qu’un abus de biens sociaux

n’est pas établi à suffisance de droit, s’agissant de ces deux montants. Restent un

prélèvement de 500 euros, effectué le 31 août 2005 par P1.), et un virement de 6.750

euros, effectué le 23 mars 2006, sur un compte BGL de P1.), les instructions afférentes

étant dans les deux cas cosignées par les deux prévenus. Selon les déclarations de

P1.) auprès de la Police, il s’agissait d’un client de l’étude P2.). P2.) a confirmé devant

le juge d’instruction que la société en question était bien sa cliente. Elle a ajouté que

« le client a repris la société et a confié la confection des bilans et des déclarations

fiscales à une fiduciaire. On a eu un différend avec lui concernant le paiement des

honoraires pour la domiciliation ». Il ne peut dans ces conditions pas être retenu que

les deux montants auraient correspondu à des prestations réelles, ceci d’autant plus

que le montant de 6.750 euros a déjà été viré le 23 mars 2006 comme couvrant

l’ensemble des frais de domiciliation et de gestion de l’année 2006. De plus, ces

sommes ont été soit prélevées en liquide par P1.), soit virés sur un de ses comptes

personnels. A supposer qu’il s’agissait de la rémunération de prestations effectuées

par l’étude, les sommes en question auraient dû être créditées au compte de l’étude,

mais en aucun cas prélevées en liquide par P1.) ou virés sur un de ses comptes

personnels. En définitive, il n’y a aucune justification des montants en question, si ce

n’est l’indication du motif du prélèvement et du virement, qui ne saurait en elle-même

valoir justification. Les deux prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de la

prévention d’abus de biens sociaux pour les montants de 500 et de 6.750 euros.

Il est reproché aux deux prévenus, s’agissant de la société SOC6.) S.A., de s’être

appropriés au préjudice de cette société un montant total de 82.469,50 euros, cette

somme couvrant des virements et des prélèvements allant du 2.5.2007 au 24.12.2007.

La Cour d’appel retient, qu’à part un montant de 184 euros, comportant comme

indication de motif « Remboursement taxe foncière », et qui a été fait sur un compte de

P2.) auprès de la BCEE, le bénéficiaire de tous les autres virements et prélèvements a

été P1.). Selon les explications fournies par P2.) devant le juge d’instruction, elle a

constitué cette société avec P1.). « Notre travail était à part la domiciliation et la

constitution, exécuter les ordres provenant du bénéficiaire économique ». Il n’y avait

pas de comptable, et donc pas de comptabilité. Toujours selon P2.), il s’agissait d’une

société immobilière, et c’est une société qui « dort » et ce à partir de 2008. Il faut

constater, face à ces déclarations des plus vagues quant à l’activité déployée par la

société depuis sa constitution le 16 juin 2006 jusque fin 2007, et quant aux prestations

fournies par l’étude P2.) que dans un laps de temps d’à peine un peu plus de 6 mois,

des frais et honoraires de l’ordre de plus de 35.000 euros ont être virés du compte de

la société sur des comptes de P1.), sans parler des 20.000 euros prélevés en liquide

par P1.) sans aucune indication de motif, ainsi que des 17.800 euros virés à P1.) avec

l’indication « Constitution (…) Investment S.A. ». La copie du virement afférent, versée

par la défense de P2.), et figurant également au dossier, n’apporte à ce sujet aucun

élément nouveau. Comme déjà signalé à propos d’autres sociétés, les virements

effectués du compte de la société SOC6.) S.A. tirent leur raison d’être de l’indication du

motif portée sur les instructions de virement, qui ne saurait toutefois valoir, à elle-seule,

justification de l’usage des fonds dans l’intérêt de la société. Il y a encore lieu de

relever que si la société était un client de l’étude, il n’y avait pas de raison de porter au

crédit des comptes de P1.) les frais et honoraires redus. Les deux prévenus sont dès

lors à déclarer convaincus d’abus de biens sociaux. Il y a toutefois lieu de préciser, que

l’implication de P2.) dans le prélèvement de 20.000 euros en liquide, n’est pas établie à

l’exclusion de tout doute. Si elle a reconnu devant le juge d’instruction avoir signé tous

les virements, sa signature fait défaut s’agissant du prélèvement, seul P1.) ayant signé

la quittance de prélèvement, et la documentation ne contenant aucune instruction à la

banque pour ledit prélèvement.

S’agissant de la société SOC8.) S.A., des prélèvements et virements d’un montant

total de 48.600 euros sont en cause, ces prélèvements et virements s’étendant du

6.12.2004 au 29.8 2007. Il y a eu en tout pour 26.500 euros de prélèvements en liquide

par P1.), les instructions de prélèvement étant à chaque fois signées par P2.) et P1.).

P2.) donne comme explication qu’il y aurait eu des prélèvements sur demande du

bénéficiaire économique, un dénommé Q.). L’argent aurait été remis à Q.), et elle-

même et P1.) auraient été rémunérés à hauteur de 500 euros par prélèvement. La

Cour retient que telle n’est pas la raison de tous les prélèvements en liquide, puisque

nombre de ces prélèvements indiquent comme motif des frais de domiciliation, des

frais de gestion, etc. De toute façon, et en admettant que de l’argent prélevé ait été

remis à Q.), les sommes prélevées et ainsi apparemment remises à Q.) étaient de

l’argent appartenant à la société et non pas au bénéficiaire économique, ce que les

deux prévenus, en leur qualité d’administrateur, ne pouvaient ignorer. En l’absence de

toute justification quant à l’emploi des sommes ainsi prélevées et prétendument

remises au bénéficiaire économique, il y a lieu de déclarer aussi bien P1.) que P2.)

convaincus d’abus de biens sociaux pour l’ensemble des montants des prélèvements

en liquide. Il en est de même des virements pour prétendus honoraires : la Cour

d’appel retient qu’outre un virement de 10.000 euros effectué sur le compte de P2.) le

13 mai 2005 (apparemment pour mai 2005), il y a eu deux autres prélèvements

effectués par P1.) prétendument à titre de provisions pour juillet et août 2005. Si donc,

dans un laps de temps d’à peine 3 mois des montants de 22.200 euros sont virés ou

prélevés pour honoraires, il n’y a plus de prélèvements ou de virements à titre

d’honoraires pour l’ensemble de l’année 2006. Ces incongruités amènent de nouveau

la Cour d’appel à constater qu’à part les indications figurant comme motif d’un

prélèvement ou d’un virement, il n’y a aucune justification de l’usage dans l’intérêt de la

société des fonds prélevés ou virés. Il y a dès lors lieu de retenir tant P2.) que P1.)

dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux pour le montant total de 48.600

euros.

Il en est de même pour ce qui est de la société SOC7.) S.A., où P1.) a procédé à des

prélèvements en liquide de 21.900 euros sur le compte de la société, entre le

6.12.2004 et le 8.8.2005, les instructions afférentes étant cosignées par les deux

prévenus. Il y a lieu de faire les mêmes observations que ci-dessus, en relation avec

les déclarations de P2.) quant à des prélèvements en liquide et la remise subséquente

au bénéficiaire économique. Il convient d’ajouter, s’agissant de SOC7.) S.A., qu’en

admettant que la version donnée par P2.) soit vraie, les deux prévenus auraient

dépouillé la société de la plus grande partie de son capital (de 24.000 euros, face à

des prélèvements en liquide de 19.000 euros, sans indication d’un quelconque motif),

de sorte que dans ce cas, la prévention d’abus de biens sociaux serait encore établie.

Pour les prétendus frais de domiciliation, que P1.) s’est alloué (2.300 euros), sous la

cosignature de P2.), aucune justification n’est fournie, abstraction faite de ce que le

montant pour 2005 a déjà été prélevé le 6 décembre 2004.

Au sujet de la société SOC2.) S.A., le dossier renseigne des virements effectués entre

le 28 juin 2005 et le 29 mars 2006 d’un import total de 43.220 euros, tous les virements

ayant été effectués sur des comptes de P1.), et tous les ordres de virement, cosignés

par P2.) mentionnant des honoraires (« fees ») ou des « provisions sur honoraires ».

P2.) a déclaré devant le juge d’instruction que « c’était un client à moi ». Le dossier ne

renseigne pourtant aucun virement sur un compte de P2.). Elle n’aurait donc pas

touché le moindre honoraire de la part de son client, alors que sur même pas une

année, P1.) touche plus de 43.000 euros d’honoraires. Toujours d’après les

déclarations de P2.), l’administrateur délégué a repris sa société pour une question

d’honoraires, alors qu’il voulait gérer lui-même sa société. « Lorsqu’il y a eu ces

problèmes, j’ai compris qu’il y avait un comptable derrière ». Les propos de P2.) font

apparaître en filigrane le stratagème développé par P1.) et auquel elle s’est associée

en connaissance de cause : il s’agissait de constituer des sociétés, qui n’avaient pas

de comptable, et pas de comptabilité (et pas non plus de commissaire aux comptes), et

sur les comptes desquelles les prévenus se servaient, prétextant des prestations de

services, qui ne sont cependant jamais détaillées, et donc non contrôlables, et de toute

façon non contrôlées en l’absence de comptabilité et de commissaire aux comptes,

tout en espérant pouvoir maintenir en confiance aussi longtemps que possible les

bénéficiaires économiques. Le comportement des deux prévenus dans le cas de la

société SOC2.) S.A. est un exemple frappant dudit stratagème, et il y a lieu de retenir

les deux prévenus dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux.

En ce qui concerne la société SOC11.) S.A., un montant de 15.200 euros est en

cause. Sur base du dossier répressif (rapport précité de la Police, cote B-14), il n’est

pas possible à la Cour d’appel de déterminer quels prélèvements ou quels virements

sont en l’espèce visés par le libellé de la prévention sous A.2., XII (s’agissant de P1.))

et sous B.2., VI (s’agissant de P2.)). La Cour admet que peuvent seuls être visés en

l’espèce un prélèvement de 4.500 euros effectué le 16 décembre 2004 par P1.), un

virement de 3.200 euros à P2.) effectué le 14.6.2005, un montant de 2.500 euros viré

le 16.6.2005 sur le compte de P1.) ainsi qu’un montant de 1.500 euros viré au même

P1.) le 21.6.2005, soit un montant total de 11.700 euros. Il s’agit de nouveau

d’honoraires ou de provisions sur honoraires. De nouveau, les prestations

prétendument effectuées ne sont ni détaillées ni justifiées, P2.) se limitant à faire état

devant le juge d’instruction de ce qu’elle connaît cette société. Il est à signaler encore

que les deux prévenus, qui étaient donc administrateurs de la société, ont été

révoqués par une assemblée générale du 4 décembre 2006, - et alors même que P2.)

était associée de cette société -. C’est à dire que dans le cadre de la société SOC11.)

S.A., le stratagème des prévenus n’a pas pu être mis à profit aussi longtemps qu’il a pu

l’être dans d’autres sociétés. Il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de la

prévention d’abus de biens sociaux s’agissant du montant de 11.700 euros.

En conséquence des développements qui précèdent, P2.) est à acquitter des faits

libellés à son encontre sous B.2., I (SOC1.) S.A.) et B.2., VIII (SOC9.) S.A.).

P1.) est à déclarer convaincu, par requalification des faits :

« comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions et pour avoir coopéré

directement avec P2.) à l’exécution des infractions,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

en sa qualité d’administrateur, partant de dirigeant de droit,

A.2., II SOC2.) S.A.

entre le 28 juin 2005 et le 29 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC2.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société sur son compte auprès de la

Banque Générale du Luxembourg un montant total de 43.220 euros;

A.2., VIII SOC6.)

entre le 2 mai 2007 jusqu’au 24 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC6.) S .A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur des comptes à son nom

auprès de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, soit sur un compte au nom de P2.) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, des montants d’un total de 62.469,50 euros, et d’avoir prélevé en liquide du

compte de la société un montant de 20.000 euros;

A.2., X SOC7.)

entre le 6 décembre 2004 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC7.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir prélevé du compte de la société à plusieurs reprises un montant

total de 21.900 euros;

A.2., XI SOC8.) S.A.

entre le 6 décembre 2004 et le 29 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC8.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte à son nom

auprès de la Banque Générale du Luxembourg, soit sur un compte au nom de P2.)

auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des montants d’un total de 22.100

euros, et d’avoir prélevé en liquide du compte de la société à plusieurs reprises des

montants d’un total de 26.500 euros;

A.2., XII SOC11.) S.A.

entre le 16 décembre 2004 et le 21 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC11.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte à son nom, soit

sur un compte au nom de P2.) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des

montants d’un total de 7.200 euros, et d’avoir prélevé en liquide du compte de la

société un montant de 4.500 euros;

A.2., XIII SOC18.) S.A.

entre le 5 octobre 2004 et le 7 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC18.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir prélevé du compte de la société à plusieurs reprises le montant

total de 11.500 euros;

A.2., XV SOC9.) S.A.

le 27 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC9.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société à son compte courant auprès de la

Banque Générale du Luxembourg le montant de 10.000 euros;

A.2., XVI SOC23.) S.A.

entre le 31 août 2005 et le 23 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC23.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société à son compte auprès de la

Banque Générale du Luxembourg le montant de 6.750 euros et d’avoir prélevé du

compte de la société le montant de 500 euros ».

P2.) est à son tour à déclarer convaincue, par requalification des faits:

« comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions et pour avoir coopéré

directement avec P1.) à l’exécution des infractions,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

en sa qualité d’administrateur, partant de dirigeant de droit,

B.2., II SOC2.) S.A.

entre le 28 juin 2005 et le 29 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC2.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société sur un compte de P1.) auprès de

la Banque Générale du Luxembourg un montant total de 43.220 euros;

B.2., III SOC6.)

entre le 2 mai 2007 jusqu’au 24 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC6.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur des comptes au nom de

P1.) auprès de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque et Caisse

d’Epargne de l’Etat, soit sur un compte à son nom auprès de la Banque et Caisse

d’Epargne de l’Etat, des montants d’un total de 62.469,50 euros;

B.2., IV SOC7.)

entre le 6 décembre 2004 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC7.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait prélever par P1.) du compte de la société à plusieurs reprises

un montant total de 21.900 euros;

B.2., V SOC8.) S.A.

entre le 6 décembre 2004 et le 29 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC8.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte au nom de P1.)

auprès de la Banque Générale du Luxembourg, soit sur un compte à son nom auprès

de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des montants d’un total de 22.100 euros,

et d’avoir fait prélever en liquide par P1.) du compte de la société à plusieurs reprises

des montants d’un total de 26.500 euros;

B.2., VI SOC11.) S.A.

entre le 16 décembre 2004 et le 21 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC11.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte au nom de P1.)

soit sur un compte à son nom auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des

montants d’un total de 7.200 euros, et d’avoir fait prélever en liquide par P1.) du

compte de la société un montant de 4.500 euros;

B.2., VII SOC18.) S.A.

entre le 5 octobre 2004 et le 7 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC18.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait prélever en liquide par P1.) du compte de la société à plusieurs

reprises le montant total de 11.500 euros;

B.2., IX SOC23.) S.A.

entre le 31 août 2005 et le 23 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC23.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société au compte de P1.) auprès de la

Banque Générale du Luxembourg le montant de 6.750 euros et d’avoir fait prélever par

P1.) du compte de la société le montant de 500 euros ».

L’acquittement prononcé en première instance du chef des autres faits regroupés sous

B.2. mis à charge de P2.) est à confirmer.

Les préventions d’abus de confiance retenues à l’encontre de P1.) (A.2., VI, sous 2),

SOC15.)-LUX et A.2., IX sous 2) SOC16.) Technologies), l’ont été à bon droit, la Cour

d’appel faisant à cet égard siens les motifs des juges de première instance, le prévenu

P1.) n’ayant par ailleurs pas contesté en instance d’appel les faits lui reprochés.

Notice 5718/07/CD

La Cour d’appel renvoie à l’exposé des faits à la base de l’affaire, aucun élément

factuel nouveau n’ayant été développé en instance d’appel.

La Cour d’appel rejoint l’appréciation tant en fait qu’en droit des juges de première

instance pour retenir P2.) et P1.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article

171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour

avoir fait de mauvaise foi des biens de la société SOC11.) S.A., en l’occurrence des

montants de 6.200 euros et de 3.500 euros, un usage qu’ils savaient contraire à

l’intérêt de la société.

P1.) a encore, à juste titre, été déclaré convaincu de la prévention d’abus de confiance

au préjudice de la société SOC11.) LIMITED, au regard des éléments du dossier (voir

notamment le rapport SPJ/IEFC/2008/3326/19/KEMI du 7 novembre 2008, cote B-02),

ensemble les propres déclarations du prévenu P1.), ne contestant pas les faits.

P2.) a finalement à juste titre été retenue dans les liens de la prévention de faux et

d’usage de faux en relation avec la confection d’un écrit daté au 12 octobre 2005 et

intitulé facture portant sur des frais et honoraires dus par SOC10.) S.A., SOC11.) S.A.

et SOC11.) LIMITED, et prétendument adressé à ces sociétés.

Il n’y a pas lieu de retenir l’argumentation de la défense de P2.) que l’écrit renseignait

des prestations réellement effectuées pour les trois sociétés dont s’agit. Le document

créé uniquement dans le but de procurer à son auteur la preuve des faits contestés

constitue un faux au sens de l'article 196 du Code pénal. Tel est précisément le cas en

l’espèce.

Notices 3561/10/CD et 19580/07/CD

Les faits à la base de ces deux affaires, et telles qu’exposées dans le jugement

entrepris, n’ont pas été contestées en instance d’appel par le prévenu P1.).

La Cour d’appel fait également sienne l’appréciation en droit des faits de la cause par

les juges de première instance, qui ont retenu, à juste titre, P1.) dans les liens de la

prévention d’escroquerie, s’agissant des faits qui se sont produits début 2010 au

préjudice de SOC41.) France, et dans les liens de la prévention d’abus de confiance,

s’agissant des faits qui se sont produits en mars 2007 au préjudice de H.), I.), J.) et

K.).

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont décidé qu’il n’y a pas

eu en l’espèce, dépassement du délai raisonnable. La Cour d’appel de renvoyer aux

considérations introductives du présent arrêt, où il a été précisé à quel moment l’action

publique a été mise en mouvement dans les différents dossiers. L’instruction n’a pas

connu de temps mort : ainsi dans le dossier répertorié sous la notice 21382/07/CD, la

Police a commencé de suite son travail d’enquête en établissant pas moins de 12

rapports ayant directement trait aux faits reprochés aux prévenus (rapports de police

depuis la cote B-2, rapport du 24.10.2008 jusqu’à la cote B-14, rapport du 2.10.2009).

Le travail des enquêteurs a comporté de nombreuses perquisitions, notamment auprès

de différents établissements de crédit, et l’exploitation des saisies opérées. Le travail

des enquêteurs était un travail d’envergure, au regard de la multiplicité des faits

reprochés aux prévenus. P2.) a été longuement entendue par la police le 25 février

2009 (annexe au rapport de police, cote B-07). P1.) a été entendu par la Police le 23

février 2009 (annexe au rapport de police, cote B-06). P1.) a été entendu une première

fois par le juge d’instruction le 24 février 2009 et encore à deux reprises le 14 juillet

2011 et le 7 octobre 2011. S’il est exact que P2.) n’a été formellement inculpée que le

16 février 2012, il y a cependant lieu de relever, au regard des éléments de

correspondance figurant au dossier, que cette inculpation a été retardée à deux

reprises à la demande de P2.), pour raisons de santé, alors qu’elle devait initialement

avoir lieu le 9 novembre 2011.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de retenir comme temps mort le laps de temps qui s’est

écoulé entre le premier interrogatoire de P1.) et son second interrogatoire par le

magistrat instructeur, ou encore le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’entrée au

cabinet d’instruction du dernier rapport de police et l’inculpation de P2.). L’affaire

poursuivie à charge de P2.) et de P1.) sous la notice 21382/07/CD n’était pas la seule

affaire poursuivie contre ces deux prévenus, qui ont encore fait l’objet de poursuites

dans le dossier répertorié sous la notice 5718/07/CD. P1.) faisait par ailleurs l’objet de

poursuites dans les dossiers 19580/07/CD et 3561/10/CD. Ces dossiers ont été réunis

au niveau de la juridiction de jugement, pour y voir statuer par un seul et même

jugement, aucun des prévenus n’ayant contesté que cette jonction était dans l’intérêt

d’une bonne administration de la justice. Il en résulte que le délai raisonnable, dans

lequel les prévenus avaient le droit à voir statuer sur le bien-fondé des accusations

portées à leur encontre, ne doit pas s’apprécier par rapport aux devoirs d’enquête et

d’instruction accomplis dans un seul dossier, mais doit être apprécié globalement.

Force est de constater que dans le cadre de la notice 5718/07/CD, où les actuels

prévenus se voient reprocher des faits similaires (en termes d’infractions contre les

biens) à ceux faisant l’objet du dossier 21382/07/CD), l’enquête par la Police a

également donné lieu à la confection de dix rapports de police (le dernier rapport, cote

B-10 datant du 14 février 2011), et P2.) et P1.) ont été inculpés en date respectivement

des 3 juin 2010 et 11 mai 2010. Les prévenus ont été réentendus par le juge

d’instruction en date respectivement des 15 février et 5 avril 2011. Dans le dossier

3561/10, P1.) a été inculpé le 17 mars 2010, et réentendu le 12 octobre 2010. Le juge

d’instruction a procédé à diverses confrontations en date du 24 novembre 2010.

Le règlement de la procédure, après clôture, n’a pris un temps excessif dans aucun de

ces dossiers, et il n’y a pas non plus eu de temps excessif qui s’est écoulé entre le

règlement de la procédure et la fixation de l’ensemble des dossiers devant la juridiction

de jugement.

Il n’y a, en conclusion des développements qui précèdent, pas eu de dépassement du

délai raisonnable dans lequel les prévenus avaient le droit à voir statuer une juridiction

de jugement sur le bien-fondé des accusations portées à leur encontre.

Pour ce qui est de l’application des règles du concours d’infractions, la Cour d’appel

considère, contrairement aux juges de première instance, qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal pour les préventions de faux et d’usage de faux retenues à

l’encontre des prévenus (Cass., n° 5/2013 pénal du 24 janvier 2013).

La Cour d’appel approuve les juges de première instance d’avoir considéré que les

multiples faits de faux et d’usage de faux déclarés établis ont été commis dans une

intention et un but délictuel uniques, de sorte qu’ils constituent une infraction collective

unique qui n’est consommée que par le dernier acte déclaré établi, et d’avoir appliqué

à l’ensemble de ces faits l’article 65 du Code pénal. Dans cette optique une application

de l’article 60 du Code pénal est exclue au regard de la multiplicité des infractions

reprochées aux prévenus.

Le même raisonnement s’applique aux multiples abus de biens sociaux, qui par

requalification des faits, sont à retenir à charge des prévenus, tous ces faits s’inscrivant

dans un stratagème établi par P1.) et auquel P2.) s’est associée, et ce stratagème

étant appliqué selon un schéma standardisé à toutes les sociétés qui en ont été

victimes. Il y a dès lors également pour ces infractions d’abus de biens sociaux une

intention et un but délictuel uniques, de sorte que là encore il y a lieu à application du

seul article 65 du Code pénal. Ces abus de confiance se trouvent en concours réel

avec les faux et usages de faux.

Les préventions d’abus de confiance restant retenues à charge de P1.), dans le cadre

du dossier 21382/07/CD, de même que les autres infractions restant retenues à sa

charge (dans les dossiers 5718/07/CD, 3561/10/CD et 19580/07/CD), se trouvent en

concours réel avec les autres préventions retenues à charge du prévenu dans le

dossier 21382/07/CD.

Il y a également concours réel entre les infractions restant retenues à charge de P2.),

dans le dossier 5718/07/CD, et les préventions retenues à sa charge dans le dossier

21382/07/CD.

Contrairement à ce qu’ont estimé les juges de première instance, la peine la plus forte

encourue en l’espèce par P1.) n’est pas la peine prévue par l’article 496 du Code

pénal, mais bien la peine prévue par les articles 196, 197 (après décriminalisation) et

214 du Code pénal. En effet, l’amende prévue par l’article 214 du Code pénal reste

obligatoire ,même en cas de décriminalisation des infractions aux articles 196 et 197

du Code pénal, et le taux de l’amende prévue par l’article 214 du Code pénal est

supérieur à celui de l’amende prévue par l’article 496 du Code pénal.

S’agissant de P2.), la peine la plus forte encourue est également celle prévue par les

articles 196, 197 (après décriminalisation) et 214 du Code pénal.

Si les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées restent légales, la Cour

d’appel constate une contradiction entre la motivation et le dispositif du jugement

déféré pour ce qui est de la peine d’amende : en effet, dans la motivation du jugement

déféré, il est indiqué qu’une peine d’amende de 1.000 euros constitue à chaque fois

une sanction patrimoniale adéquate, eu égard à la situation financière des deux

prévenus et afin de leur permettre d’indemniser les parties civiles. Toutefois dans le

dispositif, P1.) se voit infliger une amende de 5.000 euros et P2.) une amende de

3.000 euros. Cette contradiction doit entraîner l’annulation du jugement entrepris,

quant aux peines d’amende prononcées, et la Cour d’appel, statuant par évocation,

fixe le taux de l’amende à prononcer tant à l’encontre de P1.) que de P2.) à 1.000

euros.

La peine d’emprisonnement prononcée pour ce qui est de P2.) reste adéquate, en

tenant compte du fait que tant son appel au pénal que l’appel du Parquet dirigé à son

encontre sont partiellement fondés. Il y a lieu également de maintenir à la prévenue le

bénéfice du sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine.

Pour P1.), il y a lieu de tenir compte du sort à réserver à son appel au pénal, ainsi que

du fait qu’il n’a plus élevé de contestations en instance d’appel à l’égard des

préventions mises à sa charge. La Cour d’appel décide en conséquence de ramener

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre à 24 mois, et d’assortir

l’exécution de 18 mois de cette peine d’un sursis.

Les confiscations prononcées et les restitutions ordonnées l’ont été à bon escient.

Au civil

Maître PETRICIC-WELSCHEN, en sa qualité de liquidateur des sociétés SOC1.) S.A.,

SOC2.) S.A., SOC3.) S.A., SOC4.) S.A., SOC5.) HOLDING S.A., SOC6.) S.A., SOC7.)

S.A., SOC8.) S.A. et SOC9.) S.A., a réitéré les demandes civiles présentées en

première instance, en concluant à la confirmation du jugement déféré, sous réserve

d’une condamnation solidaire des défendeurs au civil pour le cas où la décision rendue

sur l’action publique était réformée en appel à l’égard de P2.).

Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal de P1.) et à l’appel au pénal de P2.), la

Cour d’appel devient incompétente pour connaître de la demande civile de la société

SOC1.) S.A.. Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal de P1.), la Cour d’appel

devient encore incompétente pour connaître de la demande de SOC5.) HOLDING

S.A..

Au regard toujours de la décision à intervenir, en instance d’appel, sur l’action publique

dirigée contre P1.), les demandes civiles des sociétés SOC3.) S.A. et SOC4.) S.A. ne

sont plus fondées qu’à concurrence de respectivement 2.050 euros et de 1.750 euros,

en ce que ces demandes civiles sont dirigées contre P1.) à raison des faits requalifiés

en abus de biens sociaux au préjudice de ces deux sociétés.

Au regard du sort à réserver à l’appel de P2.), la Cour d’appel devient incompétente

pour connaître de la demande civile de la société SOC9.), en ce qu’elle est dirigée

contre P2.). S’agissant du défendeur au civil P1.), qui reste retenu dans les liens de la

prévention d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, mais à hauteur

uniquement de 10.000 euros, la demande civile de la société SOC9.) S.A. n’est à

déclarer fondée à l’encontre de P1.) que pour ce montant de 10.000 euros.

Les condamnations prononcées au civil, sur base des faits qualifiés en instance

d’appel d’abus de confiance, au profit des sociétés SOC2.) S.A., SOC6.) S.A., SOC7.)

S.A., et SOC8.) S.A., sont à confirmer, avec la précision toutefois qu’il n’y a lieu à

condamnation solidaire de P2.) au bénéfice de la société SOC6.) S.A. que pour le

montant de 62.469,50 euros, pour lequel elle a été déclarée convaincue d’abus de

biens sociaux au préjudice de cette société.

La société SOC13.) ASSOCIATED S.A. (anciennement SOC13’.)) a réitéré en instance

d’appel sa demande civile contre le seul P1.). Elle demande la confirmation au civil de

la décision déférée. Au regard de la décision à intervenir sur l’action publique, la Cour

d’appel devient incompétente pour connaître de cette demande civile en tant que

dirigée contre P1.).

En l’absence d’un appel au civil des ETS SOC12.), les appels au civil de P1.) et de

P2.) n’ont pas pour effet de saisir la Cour d’appel de cette demande civile, que les

juges de première instance ont déclarée non fondée en tant que dirigée contre P1.).

Les frais de la citation à l’audience d’appel des ETS SOC12.) devront de ce fait rester

à charge de l’Etat.

Les demandes civiles des sociétés SOC10.) S.A. et SOC11.), S.A. réitérées en

instance d’appel, ont, au regard de la décision à intervenir sur l’action publique dirigée

contre P2.) et P1.), été à bon droit déclarées fondées pour les montants alloués en

première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs déclarations et moyens, les

demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

rejette le moyen soulevé par la défense de P1.) et tendant à voir déclarer les

poursuites irrecevables à raison d’un manque de diligences de l’autorité de poursuite;

confirme les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré d’un

dépassement du délai raisonnable;

au pénal:

dit les appels au pénal de P2.) et de P1.) ainsi que l’appel du ministère public

partiellement fondés;

réformant:

acquitte P1.) des faits retenus à sa charge sous A.2., I (SOC1.) S.A.), A.2., V.

(SOC31.)), A.2., VI., sous 1) (SOC15.)-LUX), A.2., VII. (SOC5.) HOLDING S.A.), A.2.,

IX., sous 1) (SOC16.) TECHNOLOGIES), A.2., XIV (SOC13’.)), A.2., XVII (SOC28.)),

A.2., XVIII (SOC26.) SA), A.2., XX (SOC25.)), A.2., XXI (SOC21.) S.A.), A.2., XXII

(SOC22.) S.A.), A.2.,XXIII (SOC24.) CONCEPT) et A.2., XXIV (LUX-SOC28.)

HOLDING), pour ne constituer ni escroquerie ni abus de biens sociaux;

acquitte P2.) des faits sous B.2., I (SOC1.) S.A.) et B.2., VIII (SOC9.) S.A.) retenus à

sa charge;

déclare P2.) convaincue:

« en tant qu’auteur ayant commis l’infraction ensemble avec P1.),

SOC6.) S.A.

1) en date du 20 juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment en l’étude de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques par

fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse,

désigné lors de l’Assemblée Générale extraordinaire reçue par devant Maître Martine

SCHAEFFER, la société à responsabilité limitée « SOC14.’) AUDIT S. à r. l. » avec

siège social à L-(…), (…) comme commissaire aux comptes de la société SOC6.) S.A.

avec siège social à L-(…), (…) alors que celle-ci n’a jamais donné son accord à cette

façon de procéder, ni même été contactée à ces fins,

2) depuis le 20 juin 2006, partant depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et publiques

par fabrication de conventions ou dispositions,

en l’espèce d’avoir, en vue de contourner la loi, partant dans une intention frauduleuse,

fait usage, notamment en remettant les documents sociaux en original ou en copie à

son client, du faux en écritures authentiques et publiques plus amplement précisé ci-

avant sub. 1) »;

dit que moyennant requalification des faits retenus en première instance à l’encontre

de P1.) sous A.2., et de P2.) sous B. 2., P1.) et P2.) sont à déclarer convaincus,

P1.), comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions et pour avoir coopéré

directement avec P2.) à l’exécution des infractions,

« en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales,

en sa qualité d’administrateur, partant de dirigeant de droit,

A.2., II SOC2.) S.A.

entre le 28 juin 2005 et le 29 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC2.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société sur son compte auprès de la

Banque Générale du Luxembourg un montant total de 43.220 euros;

A.2., III SOC3.) S.A.

le 29 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC3.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir viré du compte de la société sur son compte auprès de la BLUX un

montant de 2.050 euros;

A.2., IV SOC4.) S.A.

le 29 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC4.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir viré du compte de la société sur son compte tiers épargne auprès

de la BLUX un montant de 1.750 euros;

A.2., VIII SOC6.)

entre le 2 mai 2007 jusqu’au 24 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC6.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur des comptes à son nom

auprès de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, soit sur un compte au nom de P2.) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, des montants d’un total de 62.469,50 euros, et d’avoir prélevé en liquide du

compte de la société un montant de 20.000 euros;

A.2., X SOC7.)

entre le 6 décembre 2004 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC7.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir prélevé du compte de la société à plusieurs reprises un montant

total de 21.900 euros;

A.2., XI SOC8.) S.A.

Entre le 6 décembre 2004 et le 29 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC8.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte à son nom

auprès de la Banque Générale du Luxembourg, soit sur un compte au nom de P2.)

auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des montants d’un total de 22.100

euros, et d’avoir prélevé en liquide du compte de la société à plusieurs reprises des

montants d’un total de 26.500 euros;

A.2., XII SOC11.) S.A.

entre le 16 décembre 2004 et le 21 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC11.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte à son nom, soit

sur un compte au nom de P2.) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des

montants d’un total de 7.200 euros, et d’avoir prélevé en liquide du compte de la

société un montant de 4.500 euros;

A.2., XIII SOC18.) S.A.

entre le 5 octobre 2004 et le 7 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exact,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC18.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir prélevé du compte de la société à plusieurs reprises le montant

total de 11.500 euros;

A.2., XV SOC9.) S.A.

le 27 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC9.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société à son compte courant auprès de la

Banque Générale du Luxembourg le montant de 10.000 euros;

A.2., XVI SOC23.) S.A.

entre le 31 août 2005 et le 23 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC23.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société à son compte auprès de la

Banque Générale du Luxembourg le montant de 6.750 euros et d’avoir prélevé du

compte de la société le montant de 500 euros »

A.2., XIX SOC27.) S.A.

le 18 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC27.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir prélevé en espèces du compte de la société un montant de 7.750

euros »;

P2.), comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions et pour avoir coopéré

directement avec P1.) à l’exécution des infractions:

« en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales,

en sa qualité d’administrateur, partant de dirigeant de droit,

B.2., II SOC2.) S.A.

entre le 28 juin 2005 et le 29 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC2.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société sur un compte de P1.) auprès de

la Banque Générale du Luxembourg un montant total de 43.220 euros;

B.2., III SOC6.)

entre le 2 mai 2007 jusqu’au 24 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC6.) S .A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur des comptes au nom de

P1.) auprès de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque et Caisse

d’Epargne de l’Etat, soit sur un compte à son nom auprès de la Banque et Caisse

d’Epargne de l’Etat, des montants d’un total de 62.469,50 euros;

B.2., IV SOC7.)

entre le 6 décembre 2004 et le 8 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC7.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait prélever par P1.) du compte de la société à plusieurs reprises

un montant total de 21.900 euros

B.2., V SOC8.) S.A.

entre le 6 décembre 2004 et le 29 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC8.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte au nom de P1.)

auprès de la Banque Générale du Luxembourg, soit sur un compte à son nom auprès

de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des montants d’un total de 22.100 euros,

et d’avoir fait prélever en liquide par P1.) du compte de la société à plusieurs reprises

des montants d’un total de 26.500 euros;

B.2., VI SOC11.) S.A.

entre le 16 décembre 2004 et le 21 juin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…),(…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC11.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société soit sur un compte au nom de P1.)

soit sur un compte à son nom auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, des

montants d’un total de 7.200 euros, et d’avoir fait prélever en liquide par P1.) du

compte de la société un montant de 4.500 euros;

B.2., VII SOC18.) S.A.

entre le 5 octobre 2004 et le 7 mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice de l’indication de lieu exacte,

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC18.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait prélever en liquide par P1.) du compte de la société à plusieurs

reprises le montant total de 11.500 euros;

B.2., IX SOC23.) S.A.

entre le 31 août 2005 et le 23 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment en l’étude de Me P2.) établie à l’époque à (…), (…),

avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société SOC23.) S.A. un usage

qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement,

en l’espèce d’avoir fait virer du compte de la société au compte de P1.) auprès de la

Banque Générale du Luxembourg le montant de 6.750 euros et d’avoir fait prélever par

P1.) du compte de la société le montant de 500 euros »;

dit qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal aux faits de faux et d’usage

de faux retenus respectivement à charge de P1.) et de P2.);

dit que les infractions de faux et d’usage de faux restant retenues à charge de P1.)

sous A.1., et à charge de P2.) sous B.1., dans le cadre de la notice 21382/07/CD

constituent une infraction collective par suite d’une intention et d’un but délictuels

uniques;

dit que les infractions d’abus de biens sociaux retenues à charge respectivement de

P1.) sous A.2., et de P2.) sous B.2., dans le cadre de la notice 21382/07/CD

constituent pareillement une infraction collective par suite d’une intention et d’un but

délictuel uniques;

dit que ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux;

condamne le prévenu P1.), du chef des préventions restant retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine;

annule le jugement déféré quant aux peines d’amende prononcées;

évoquant quant à ce,

condamne P1.) du chef des infractions restant retenues à sa charge à une peine

d’amende de mille (1.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt

(20) jours;

condamne P2.) du chef des infractions restant retenues à sa charge à une peine

d’amende de mille (1.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt

(20) jours;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique dirigée contre P1.) et

P2.);

condamne les prévenus P1.) et P2.), solidairement pour les infractions commises

ensemble, aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 77,48 € pour

chacun;

au civil:

dit que par l’effet évolutif des appels au civil de P1.) et de P2.) la Cour d’appel ne se

trouve pas saisie des dispositions par lesquelles il a été statué sur la demande civile

des ETS. SOC12.) dirigée contre P1.) et P2.);

laisse les frais de la citation à l’audience de la société ETS. SOC12.) à charge de

l’Etat;

dit les appels au civil de P1.) et de P2.) partiellement fondés;

réformant:

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société SOC1.)

S.A. dirigée contre P1.) et P2.);

en conséquence décharge les défendeurs au civil P1.) et P2.) de la condamnation

solidaire au paiement à la société SOC1.) S.A. de la somme de six mille trois cent

vingt-sept (6.327) euros;

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la société

SOC5.) HOLDING S.A. en ce qu’elle est dirigée contre P1.);

en conséquence décharge le défendeur au civil P1.) de la condamnation au paiement

à la société SOC5.) HOLDING S.A. de la somme de huit mille quatre cents (8.400)

euros;

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société SOC13.)

ASSOCIATED S.A. (anciennement SOC13’.)) dirigée contre P1.);

en conséquence décharge le défendeur au civil P1.) de la condamnation au paiement

à la société SOC13.) ASSOCIATED S.A. de la somme de cinq mille cinq cents (5.500)

euros;

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société SOC9.)

dirigée contre P2.);

en conséquence décharge P2.) de la condamnation solidaire au paiement à la société

SOC9.) S.A. du montant de dix mille six cent quarante (10.640) euros;

dit la demande civile de la société SOC3.) S.A. dirigée contre P1.) fondée à

concurrence de deux mille et cinquante (2.050) euros;

partant condamne P1.) à payer à la société SOC3.) S.A. la somme de deux mille et

cinquante (2.050) euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde;

dit la demande civile de la société SOC4.) S.A. dirigée contre P1.) fondée à hauteur de

mille sept cent cinquante (1.750) euros;

partant condamne P1.) à payer à la société SOC4.) S.A. la somme de mille sept cent

cinquante (1.750) euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde;

dit la demande civile de la société SOC6.) S.A. fondée, à hauteur de quatre-vingt-deux

mille quatre cent soixante-neuf (82.469) euros, pour autant qu’elle est dirigée contre

P1.), et à hauteur de soixante-deux mille quatre cent soixante-neuf (62.469) euros, en

tant qu’elle est dirigée contre P2.);

partant condamne solidairement P1.) et P2.) à payer à la société SOC6.) S.A. la

somme de soixante-deux mille quatre cent soixante-neuf (62.469) euros, et condamne

encore P1.) à payer à la société SOC6.) la somme de vingt mille (20.000) euros, à

chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 17 septembre 2013, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde;

confirme pour le surplus la décision rendue au civil;

condamne les défendeurs au civil P1.) et P2.) aux frais des demandes civiles des

sociétés SOC2.) S.A., SOC6.) S.A., SOC7.) S.A., SOC8.) S.A., SOC10.) S.A. et

SOC11.) S.A. en instance d’appel;

condamne le défendeur au civil P1.) aux frais des demandes civiles en instance

d’appel des sociétés SOC3.) S.A., SOC4.) S.A. et SOC9.) S.A..

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON,

président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Marie

MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de

Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.