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CA9-38478a Généré par l'IA

CA9-38478a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause CA9-38478a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; la société anonyme de droit allemand BQUE.1.) A.G., établie et ayant son siège social à D-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;

Regeste Legislator

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CA9-38478a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: La prescription de l’article 154 du nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

Mots-clés

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marge de fluctuation du capital révision bancaire avoirs bancaires réserve de réévaluation banque correspondante augmentation de capital
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du dix juillet deux mille quatorze

Numéro 38478 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier

E n t r e :

la société anonyme de droit suisse SOC.1.), établie et ayant son siège social à CH-(...), représentée par son directoire actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 15 février 2012,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;

2) la société anonyme de droit allemand BQUE.1.) A.G., établie et ayant son siège social à D-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;

intimées aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

La société anonyme de droit suisse SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) était jusqu’en mars 2009, actionnaire par détention de 25 % du capital de la société anonyme SOC.2.) (ci-après SOC.2.)), la société anonyme de droit allemand BQUE.1.) détenant 75 % de ce capital. Le 26 février 2009, elle a été invitée à assister à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 18 mars 2009 à Luxembourg; l’ordre du jour de cette assemblée contenait deux points: 1. Diskussion und Beschluss von Kapitalmassnahmen et 2. Verschiedenes. Le 16 mars 2009, elle a reçu communication d’un ordre du jour plus détaillé comportant six points, qui ont tous été traités et fait l’objet d’un vote, lors de l’assemblée du 18 mars 2009: les résolutions 1), 2) et 4) ont été votées à l’unanimité des voix, les résolutions 3) et 5) ont obtenu la majorité des voix. L’actionnaire minoritaire (SOC.1.)), qui n’avait pas acquiescé aux résolutions 3) et 5), a émis des objections et protesté par courrier du 24 mars 2009.

Par exploit d’huissier du 17 avril 2009, la société SOC.1.) a fait donner assignation aux sociétés SOC.2.) et BQUE.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir dire nulles et de nul effet toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2009 et, pour autant que de besoin, s’entendre condamner à justifier, sous peine d’une astreinte de 25.000.- EUR par jour de retard, les comptes de la « pro Forma Bilanz ». En ordre subsidiaire, elle demandait la condamnation de la BQUE.1.) à lui payer les montants de 20.000.000.- EUR et 500.000.- EUR, augmentés des intérêts légaux, ainsi que la déclaration de jugement commun à la société SOC.2.).

Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal a rejeté les demandes de la société anonyme de droit suisse SOC.1.) et l’a condamnée à payer à la société anonyme SOC.2.) et à la société anonyme de droit allemand BQUE.1.), chacune, une indemnité de procédure de 1.500.- EUR. Le jugement a été déclaré commun à la société SOC.2.).

Par exploit d’huissier du 15 février 2012, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel du prédit jugement pour

- voir réformer le jugement du 22 décembre 2011 en disant nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2009,

- en ordre subsidiaire, la société BQUE.1.) s’entendre condamner à payer à la société SOC.1.) les montants de 20.000.000.- EUR et 500.000.- EUR augmentés des intérêts légaux et

- voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société SOC.2.).

Dans ses conclusions du 16 juillet 2013, SOC.1.) a réduit sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la BQUE.1.) à (25% de

66.935.480 =) 16.733.870.- EUR à majorer du taux d’intérêt légal dès le

18 mars 2009, jour de la perte totale de ce capital.

La société SOC.1.) fait valoir, à l’appui de son appel, que l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2009 n’a pas été valablement convoquée, de sorte que les résolutions prises lors de cette assemblée devraient être déclarées nulles et de nul effet. Ainsi, le véritable ordre du jour de l’assemblée n’aurait pas été porté à sa connaissance au moins huit jours avant la tenue de l’assemblée, la privant ainsi de la possibilité de consulter ses propres actionnaires.

L’appelante critique encore la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le coup d’accordéon décidé lors de cette même assemblée était licite en se basant, notamment, sur le document intitulé « pro Forma Bilanz ». La réduction du capital social à néant aurait servi à la spolier de ses parts et à permettre à la BQUE.1.) de s’approprier le contrôle d’SOC.2.). De plus, l’ordre dans lequel les différentes résolutions ont été présentées au vote aurait contribué à son évincement, puisque si les points 3 et 4 avaient été inversés, SOC.1.) n’aurait pas été exclue.

Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’acte d’appel au regard de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, puisqu’il ne contiendrait pas d’exposé sommaire de la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts. Ni la base légale de l’action en responsabilité – contractuelle ou délictuelle – dirigée contre la BQUE.1.) ne serait indiquée dans le cadre de la demande en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 millions d’euros, ni les « tracas » invoqués dans le cadre de la demande en obtention d’une indemnisation à hauteur de 500.000.- EUR ne seraient précisés (procédure abusive et vexatoire ou cumul avec l’indemnité de procédure).

Quant aux faits, les intimées font exposer que l’activité d’SOC.2.) est celle d’une banque d’émission de lettres de gage, soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF. Face à une situation financière négative qui aurait mené à une mise en liquidation d’SOC.2.), le conseil d’administration (au sein duquel siégeait, entre autres, une représentante de la société SOC.1.)) a décidé de procéder à une opération dite « coup d’accordéon » afin de reconstituer les fonds propres de la société, consistant en une réduction du capital à zéro par absorption des pertes suivie d’une augmentation de capital par l’émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire. Ainsi, les deux actionnaires (les sociétés SOC.1.) et BQUE.1.)) se sont vu offrir la possibilité de souscrire aux nouvelles actions, offre que seule la BQUE.1.) a acceptée.

L’appelante maintient ses arguments quant à l’inutilité du « coup d’accordéon » en soutenant que la pérennité d’SOC.2.) n’était pas menacée, du moins SOC.2.) n’établirait pas la matérialité de ses allégations. En ordre subsidiaire, pour autant que de besoin, SOC.1.) demande l’instauration d’une expertise judiciaire afin de « déterminer si le ‘coup d’accordéon’ était effectivement en l’espèce la seule et unique mesure d’assainissement d’SOC.2.) et si, au contraire, une seule augmentation du capital social de l’ordre de 200, voire 300 millions n’était pas suffisante ».

Les intimées s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée pour n’être d’aucune pertinence pour l’issue du litige puisque les chiffres figurant au « pro Forma Bilanz » ont été acceptés par SOC.1.), qui ne les a pas contestés lors de l’assemblée du 18 mars 2009, et avaient été préalablement confirmés par les réviseurs d’entreprise agréés d’SOC.2.) dans les comptes annuels de 2009.

Motifs de la décision

- Quant à la recevabilité de l’acte d’appel

La prescription de l’article 154 du nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 154 est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et à quel titre il est demandé.

En l’espèce, l’appelante explique, dans son acte d’appel, avoir subi, en tant qu’actionnaire de la société SOC.2.), un préjudice suite à la procédure dite du « coup d’accordéon », préjudice pour lequel elle demande réparation.

La description des faits de l’exploit d’appel permet de conclure que la société SOC.1.) entend engager la responsabilité des sociétés intimées du chef de la perte de sa participation dans la société SOC.2.). Par ailleurs, en précisant qu’elle réclame le montant de 500.000.- EUR « au titre des tracas subis », il est aisé d’en déduire que cette demande vise la réparation du préjudice moral que SOC.1.) estime avoir subi suite à l’opération de coup d’accordéon menée par la société SOC.2.).

Au vu du contenu de l’acte d’appel, il y a lieu de constater que l’appelante a suffi aux obligations lui imposées par les dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, ce qui a permis aux intimées de saisir parfaitement l’enjeu de l’appel dirigé contre elles.

L’acte d’appel est, dès lors, régulier au regard de l’article 154 du nouveau code de procédure civile.

- Quant à la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2009

La société SOC.1.) demande l’annulation des résolutions prises le 18 mars 2009 en raison d’une convocation et d’une communication de l’ordre du jour irrégulières qui ne lui auraient pas permis de consulter ses propres actionnaires.

Les intimées soutiennent que la convocation à l’assemblée a été régulière et que l’assemblée s’est régulièrement tenue. Outre les convocations qu’elles versent aux débats, elles renvoient à l’article 28 des statuts d’SOC.2.) qui prévoit que « Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden ».

Il ressort des éléments du dossier que deux avis de convocation avec ordre du jour ont été envoyés aux actionnaires les 26 février et 16 mars 2009 (pièces nos 1 et 3 versées par Me Theisen). Tous les actionnaires d’SOC.2.) étaient présents à l’assemblée du 18 mars 2009 ; la société SOC.1.) y était représentée par son mandataire de l’époque.

Le notaire instrumentaire, Gérard LECUIT, présent à cette assemblée, a acté dans le procès-verbal des délibérations menées lors de cette assemblée que les actionnaires se reconnaissaient régulièrement convoqués, de sorte que l’assemblée était valablement constituée et pouvait statuer sur tous les points de l’ordre du jour (cf. point II de l’acte dressé par le notaire LECUIT de l’Assemblée générale extraordinaire et publié au Mémorial C du 21 avril 2009 reproduit in extenso dans le jugement du 22 décembre 2011 - pièce no 2 versée par Me Santer). Il en découle qu’il faut admettre qu’aucune protestation de la part de la société SOC.1.) ne s’est élevée au début de la séance de l’assemblée, qu’elle y a assisté et a pris part au vote, reconnaissant ainsi la validité de la tenue de l’assemblée. Il s’y ajoute que l’article 28 des statuts de la société SOC.2.) prévoit que la participation de tous les actionnaires à l’assemblée, qu’ils soient personnellement présents ou représentés, permet de passer outre une convocation formelle conforme à l’article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

C’est, par conséquent, à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré par la société SOC.1.) du non-respect de la procédure de convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2009.

- quant à la légalité des résolutions adoptées

Lors de cette assemblée, parmi les cinq résolutions prises par l’Assemblée, les résolutions 1), 2) et 4) ont été adoptées à l’unanimité des voix, les résolutions 3) et 5) l’ont été à 75% des voix.

L’article 69 de la loi du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée, prévoit que « L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts », c’est-à-dire que les deux tiers des voix exprimées doivent être réunis. La majorité des deux tiers a été obtenue en l’espèce.

Le moyen soulevé par la société SOC.1.) suivant lequel l’unanimité des voix aurait dû être atteinte en conformité avec l’article 67-1 de la loi de 1915 puisque l’opération de « coup d’accordéon » poursuivie par SOC.2.) comportait « une augmentation des obligations des actionnaires » d’SOC.2.) n’est pas fondé. En effet, le coup d’accordéon consistant d’abord en une réduction du capital social à zéro, suivie ensuite d’une augmentation du capital social avec droit de souscription préférentiel des nouvelles actions ne comporte pas d’augmentation des obligations de l’actionnaire qui décide de ne pas souscrire.

L’article 73 de la loi de 1915, auquel renvoie la société SOC.1.) pour appuyer son moyen relatif à un défaut de communication de documents avant l’assemblée du 18 mars 2009, figure sous le paragraphe 6 de la loi intitulé « Des inventaires et des comptes annuels ». Il concerne, par conséquent, les assemblées générales annuelles et visent l’approbation des comptes annuels par les actionnaires, soit une situation différente de celle du présent litige. Aucune disposition légale ne prévoit l’envoi d’une documentation particulière avant la mise en place d’une procédure de « coup d’accordéon ». D’ailleurs, la société SOC.1.) AG n’a pas exigé la prorogation de l’assemblée générale, tel que le prévoit l’article 67, paragraphe 5 de la loi de 1915, au motif que les données qui devaient lui permettre de prendre part au vote en connaissance de cause ne lui avaient pas été communiquées. Le fait que la société SOC.1.) ait souscrit à la résolution 4) relative à l’augmentation de capital démontre qu’elle s’est estimée être en possession de toutes les informations requises, de sorte que son consentement n’a pas pu être vicié par un défaut d’informations.

Il s’y ajoute que tant des représentants de BQUE.1.) AG que de SOC.1.) AG siégeaient, à l’époque, au conseil d’administration d’SOC.2.) et au comité des risques (Risikoausschuss) institué par le conseil d’administration. Le représentant de SOC.1.) AG dans ces deux organes était A.), l’épouse du Dr B.), fondateur du groupe du même nom et détenteur de la participation dans SOC.2.) à travers la société holding de droit suisse, SOC.1.) AG. La partie appelante ne saurait, partant, valablement soutenir n’avoir pas été suffisamment informée de la situation d’SOC.2.), puisque par le biais de son représentant, elle pouvait avoir accès à toutes les informations souhaitées.

La société SOC.1.) fait encore valoir que si les points 3) (réduction du capital social à zéro) et 4) (augmentation de capital) de l’ordre du jour avaient été inversés, elle n’aurait pas pu être évincée en tant qu’actionnaire d’SOC.2.). L’ordre dans lequel SOC.2.) a présenté les résolutions à prendre n’est pas illégal ; la procédure habituelle d’un coup d’accordéon prévoit cet ordre : la réduction du capital social à zéro doit précéder l’augmentation de capital.

Les résolutions 3) et 5) ainsi prises à la majorité (pour celles prises à l’unanimité des voix, la discussion ne vaut) et dont le contenu est extensivement repris dans le jugement entrepris, sont valables et ne sauraient être remises en cause.

La société SOC.1.), actionnaire minoritaire d’SOC.2.), fait valoir qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour exercer son droit préférentiel de souscription des nouvelles actions, de sorte qu’elle y a renoncé. La société SOC.1.) qualifie d’abusive et d’inadéquate la réductionaugmentation de capital proposée au vote des actionnaires et au motif qu’elle ne s’imposait pas et que d’autres mesures auraient été plus adaptées à la situation de la société SOC.2.) et s’est, ainsi, retrouvée « évincée » en tant qu’actionnaire de la société SOC.2.). Dans ce contexte, elle renvoie à son offre de preuve par expertise reprise ci-avant.

Les intimées font valoir que le « coup d’accordéon » était conditionné par l’intérêt de la société afin de lui assurer sa pérennité sans porter atteinte à l’intérêt commun des associés, ni au droit de propriété des actionnaires.

L’opération, communément appelée « coup d’accordéon » est licite lorsqu’elle est justifiée par l’intérêt social, notamment la survie de la société et qu’elle ne constitue pas un abus de majorité, dont l’objet réel serait d’évincer les actionnaires minoritaires.

Il y a tout d’abord lieu de rejeter la mesure d’expertise sollicitée par la société SOC.1.) puisqu’elle tend à prouver qu’une autre mesure que celle choisie par la société SOC.2.) eut été plus appropriée. Il suffit qu’une opération « coup d’accordéon » résulte d’un choix social commandé par la survie de la société ; dès lors que les conditions préalables à ce choix sont réunies, il n’appartient pas au juge d’en apprécier l’opportunité. Par conséquent, le moyen soumis par l’appelante à la Cour ainsi que la finalité de la mesure d’expertise sollicitée ne sauraient être examinés, puisqu’ils ressortent de l’appréciation de l’opportunité de la mesure choisie pour assurer la survie de l’entreprise.

L’appelante critique, ensuite, le document intitulé « pro Forma Bilanz » et daté du 17 mars 2009, qui a été remis aux actionnaires lors de l’assemblée, comme étant insuffisant et non étayé par d’autres documents et au motif qu’il n’aurait pas reflété, dès lors, la réalité comptable d’SOC.2.). Elle en déduit qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une information loyale et objective avant de prendre sa décision lors du vote.

Les intimées expliquent que le « pro Forma Bilanz » établi par la direction d’SOC.2.) reflétait les faits et chiffres précédemment connus de tous les actionnaires d’SOC.2.), notamment des pertes à hauteur de 86.284.439,05 EUR résultant de provisions comptables constituées pour tenir compte du risque de non-recouvrement de créances auprès d’établissements islandais et de X.).

De plus, la 2e résolution prise à l’assemblée du 18 mars 2009 à l’unanimité des voix tenait compte des réserves (Rücklagen) déterminées sur base de ce « pro Forma Bilanz » ; ainsi SOC.1.) a approuvé l’augmentation de capital par incorporation de réserves sans émettre la moindre réserve. Le fait qu’elle en conteste la validité pour la 3ème résolution serait contradictoire et illogique.

La Cour retient que le défaut d’une demande en prorogation de l’assemblée du 18 mars 2009 et la composition des conseil d’administration et comité des risques d’SOC.2.) ont déjà été exposés ciavant afin de démontrer que la société SOC.1.) s’est estimée dûment informée au moment de prendre part au vote.

Il s’y ajoute que les comptes annuels d’SOC.2.) ont tous fait l’objet d’une publication au Mémorial après avoir été approuvés par les actionnaires en assemblée générale. La situation financière d’SOC.2.) était, par conséquent, forcément connue des actionnaires. En outre, le rapport présenté à l’assemblée par le conseil d’administration contenait les indications exigées, à savoir les motifs de l’augmentation de capital ainsi que les informations sur l’importance et l’utilité de l’opération.

SOC.1.) AG ne saurait faire grief à SOC.2.) de ne pas lui avoir présenté une évaluation détaillée des résultats dès lors qu’au 18 mars 2009, le bilan annuel n’était pas encore arrêté, de sorte que le « pro Forma Bilanz » soumis aux actionnaires lors de l’assemblée était suffisant puisqu’il constituait le reflet d’une part de la comptabilité, approuvée par les actionnaires, des exercices précédents, et d’autre part, des actes de prolongation des garanties bancaires accordées temporairement par BQUE.1.) à raison du risque d’SOC.2.) dans différents établissements bancaires islandais et que ces garanties devaient expirer le 31 mars 2009.

Il résulte de ce qui précède que la société SOC.1.) n’a pas apporté la preuve d’un manquement d’SOC.2.) ni a fortiori des autres actionnaires à leur devoir de loyauté ou de ce qu’ils se seraient rendus coupables de fraude ; les prétentions de ce chef seront par conséquent écartées.

La société appelante SOC.1.) fait valoir que l’opération contestée aurait été décidée sans que les conditions nécessaires à sa réalisation n’aient été réunies ; ni l’intérêt social, ni la survie de la société SOC.2.) n’auraient primé, mais seul l’intérêt de la BQUE.1.), l’actionnaire majoritaire, aurait prévalu.

Comme il a déjà été souligné ci-avant l’opération de « coup d’accordéon » est reconnue, en jurisprudence, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt social, qui se confond souvent, en pratique, avec la survie de la société. Elle se caractérise par une réduction du capital social sous la condition suspensive d’une augmentation destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal. Puisque la totalité du capital social de la société est affecté à l’apurement des dettes sociales, les titres sociaux initialement émis disparaissent nécessairement soit par leur annulation directe, soit par annulation consécutive à la disparition de leur valeur nominale. L’exclusion des actionnaires anciens constitue ainsi la conséquence technique de la réduction du capital social en dessous de son minimum légal. Elle ne porte pas, par conséquent, atteinte au principe d’égalité entre actionnaires car ce sont tous les titres qui sont annulés.

Le droit préférentiel de souscription de tous les actionnaires leur permet, s’ils le souhaitent, de rester dans la société, en participant à sa recapitalisation. De fait, soit l’actionnaire dispose des liquidités nécessaires pour souscrire à l’augmentation de capital et conserve alors sa qualité d’actionnaire au sein de la société ; soit il ne peut exercer son droit préférentiel et se trouve alors exclu de la société.

En l’espèce, la société SOC.1.) s’est trouvée dans la seconde situation. Elle estime, dès lors, que le coup d’accordéon a conduit à une exclusion déguisée des actionnaires minoritaires représentés par la société SOC.1.).

La jurisprudence a consacré, par un arrêt de la cour de cassation française du 17 mai 1994, la licéité des opérations de coup d’accordéon sous la double réserve d’une réduction du capital à zéro avec augmentation corrélative du capital social destinée à ramener celui-ci au moins au minimum légal ou statutaire et qu’elle n’ait pas pour but d’évincer les actionnaires minoritaires, ce qui serait un abus de majorité. C’est pourquoi il est exigé qu’une telle opération soit décidée dans l’intérêt social afin d’exclure une éviction déguisée des minoritaires. La garantie contre un abus de majorité repose sur le droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital : si l’actionnaire n’exerce pas le droit préférentiel qui lui est offert, c’est par cette manifestation de volonté qu’il se trouve écarté de la société (cf. développements in Juriscl. Sociétés, fasc. 159-10, nos 21 à 29).

La société SOC.1.) s’est vu proposer la possibilité de souscrire préférentiellement à l’augmentation de capital. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2009 qu’elle y a renoncé (« Vierter Beschluss (…) Zeichnung – Einzahlung : Hierauf erklärt die Gesellschaft SOC.1.) SA (…), auf das ihr zustehende Vorzeichnungsrecht zu verzichten »).

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’opération de recapitalisation d’SOC.2.), telle qu’elle a été réalisée légalement pour assainir la situation financière, a été décidée par l’assemblée générale des actionnaires statuant souverainement. La société SOC.1.), à laquelle a été réservé un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles, ne peut soutenir que l’objectif de l’opération aurait été d’organiser sa spoliation. Les actionnaires peuvent être amenés, en cas de difficultés financières, à répondre à une demande d’apport de capitaux nouveaux ; puisqu’aucun engagement supplémentaire ne peut, dans le cadre d’une société anonyme, être exigé d’eux, leur incapacité à assurer le financement réclamé implique la dilution de leur participation étant donné qu’un actionnaire minoritaire est tenu, comme les autres actionnaires, par les décisions arrêtées par l’assemblée générale.

En l’espèce, l’égalité entre les actionnaires a été observée, de sorte que la société SOC.1.) doit être déboutée de sa demande tant d’annulation des résolutions prises à l’assemblée du 18 mars 2009 que de paiement de dommages et intérêts dès lors que le comportement fautif des parties intimées n’est pas établi.

Toutes les parties au litige demandent l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel: la société SOC.1.) réclame un montant de 10.000.- EUR, les intimées demandent chacune un montant de 3.000.- EUR ainsi que la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu de déclarer la demande de la société SOC.1.) non fondée. Par contre, l’équité commande d’allouer à chacune des intimées une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute la partie appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et la condamne à payer à la société anonyme SOC.2.) et à la société anonyme de droit allemand BQUE.1.), chacune, une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme de droit suisse SOC.1.) aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick SANTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.