Court dismisses appeal on dismissal but orders witness examination to verify employee's misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding the regularity of his dismissal but admitted the employer's request to examine witnesses. The employer presented evidence that the employee ordered materials for a former colleague who had already been fired, despite knowing the colleague's misconduct. Consequently, the court suspended the final decision on the dismissal's legality pending the witness testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court may admit an appeal against a dismissal judgment but suspend the ruling on the merits to examine new evidence of misconduct presented by the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix juillet deux mille quatorze
Numéro 39814 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 1er mars 2013,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée par Maître Monique BEYAERT, avocat, demeurant à Luxembourg
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte BIEL,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, représentée par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 4 mars 2011, M A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), ci-après la société SOC.1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins d’y voir déclarer irrégulier et abusif son licenciement avec préavis du 30 octobre 2009 et s’entendre condamner à lui payer 15.000 € à titre de réparation de son préjudice moral subi par le licenciement ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 €.
La société SOC.1.) a formulé une demande reconventionnelle réclamant 1.963,20 € à titre de remboursement de salaires trop perçus.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement justifié et légitime et régulier en la forme. Il a dit non fondée la demande de M. A.) tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour irrégularité formelle du licenciement.
La demande reconventionnelle de la société SOC.1.) a été déclarée fondée pour le montant de 1.963,20 € et M. A.) a été condamné à payer ledit montant à la société SOC.1.).
Les demandes des deux parties en paiement d’une indemnité de procédure ont été rejetées.
Par exploit d’huissier de justice du 1er mars 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation à la Cour de déclarer le licenciement irrégulier et abusif et de condamner la société SOC.1.) à lui payer 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par le licenciement irrégulier et abusif. Il a demandé acte qu’il se rapportait à prudence de justice par rapport à la demande reconventionnelle de la société SOC.1.).
La société SOC.1.) demande la confirmation du jugement et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Les faits
Engagé par la société SOC.1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1989 en qualité de maçon, M. A.) a été licencié, après entretien préalable du 28 octobre 2009, par lettre recommandée du 30 octobre 2009 avec un préavis de 6 mois prenant cours le 1er novembre 2009 et expirant le 30 avril 2010. Il a été dispensé de la prestation de tout travail durant la période de préavis et l’employeur lui a reconnu le droit à une indemnité de départ de 6 mois de salaire. Par courrier recommandé du 6 novembre 2009, le syndicat X.), section des frontaliers français, a demandé les motifs du licenciement au nom de son membre. La société SOC.1.) a répondu par courrier recommandé du 8 décembre 2009.
Il découle de la lettre de motivation que le licenciement de M. A.) est en relation étroite avec le licenciement avec effet immédiat pour motifs graves de M. B.), ancien chef de chantier auprès de la société SOC.1.). Celui-ci avait, du temps où il était encore sous contrat de travail, créé ensemble avec ses frères, la société SOC.2.) Sàrl. Cette société, qui était établie au domicile privé de M. B.) et dont il était le co-gérant, a comme activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, soit la même activité que la société SOC.1.). Celle-ci considérait cette situation de concurrence directe entre l’entreprise de M. B.) et celle de son employeur comme violation flagrante et inadmissible de l’obligation de loyauté qui le liait à la société SOC.1.).
A cela s’ajoutait que M. B.) avait abusé de sa fonction de chef de chantier auprès de SOC.1.) en commandant au nom et aux frais de SOC.1.) du matériel destiné à sa propre entreprise et en détournant de la main-d’œuvre de SOC.1.), en l’occurrence MM. C.) et D.), en les faisant travailler, durant les heures de travail où ces salariés étaient censés travailler pour compte de SOC.1.) et étaient payés par SOC.1.) sur un chantier de l’entreprise SOC.2.). Pour cacher le fait que ces salariés n’étaient pas présents à leur poste de travail auprès de SOC.1.), M. B.) a fait falsifier les rapports d’activité du chantier en faisant pointer les salariés présents sur le site SOC.1.) alors qu’en réalité ils travaillaient sur l’un de ses propres chantiers.
Selon la société SOC.1.), M. A.) aurait sollicité un entretien avec l’employeur pour « éclaircir » différents points car, selon lui, des rumeurs circulaient à son encontre, à savoir qu’on le soupçonnait d’avoir également participé aux vols de matériel et au détournement de main-d’œuvre. Lors de cet entretien, qui aurait eu lieu dans les bureaux de SOC.1.) le 18 juin 2009, en présence de M. E.), Assistant Ressources Humaines, M.A.) aurait reconnu qu’il avait falsifié les rapports journaliers de pointage de certains ouvriers de SOC.1.) sur le chantier de (...).
Ainsi le 18 mai 2009, M. C.) - également licencié suite au licenciement de M. B.), et ce pour avoir travaillé, à la demande de M. B.), le samedi, 13 juin 2009 sur le chantier de la société SOC.2.), alors qu’il était censé travailler pour le compte de SOC.1.) et payé par elle - aurait été absent lors du tour de chantier de M. A.) dans le cadre duquel celui-ci devait remplir les rapports journaliers de pointage. Après discussion avec M. B.), M. A.) aurait accepté de falsifier son rapport journalier en mettant 8 heures de présence sur le chantier à M. C.) et ce malgré le fait que celui-ci était absent de son poste de travail, ce dont M. A.) aurait parfaitement pu se rendre compte.
La même situation se serait présentée les 19 et 20 mai 2009 où M. A.) aurait, une nouvelle fois, marqué M. C.) présent sur le chantier alors qu’il ne l’était pas.
Lors du susdit entretien du 18 juin 2009, M. A.) aurait déclaré qu’en ce qui concernait la falsification des rapports journaliers de pointage, il n’aurait fait qu’obéir aux ordres de M. B.). Interrogé par M. E.) pourquoi il n’avait pas été voir
M. F.) pour le prévenir de ces falsifications de rapports journaliers de chantier, il aurait répondu qu’à l’époque il aurait pensé que ces faits n’étaient pas graves.
M. A.) aurait également tenu à s’expliquer sur les absences de M. D.), lui-aussi licencié dans le cadre de l’affaire de M. B.) pour avoir travaillé à d’itératives reprises pour compte de la SOC.2.) sur un chantier en France et ce alors qu’il était censé travailler pour le compte de SOC.1.). Selon M. A.), M. D.) avait été un ouvrier souvent absent, raison pour laquelle il n’aurait pas été alerté par ses multiples absences et n’aurait prévenu personne de ce fait.
M. A.) aurait conclu l’entretien en affirmant qu’il assumerait les conséquences de ses actes notamment en ce qui concernait la falsification des rapports journaliers de pointage de M. C.) les 18, 19 et 20 mai 2009.
Concernant les 30 plaques de treillis soudées détournées en date du 13 juin 2009 par M. B.), M. A.) aurait expliqué que ces treillis avaient été livrées sur le chantier de (...) et que, lorsque M. F.), Project Manager Junior sur ce chantier, l’avait interpellé à ce sujet en lui demandant à qui ces plaques étaient destinées, il aurait répondu qu’elles étaient destinées à M. B.) sans avoir, selon lui, imaginé que ces plaques lui étaient destinées à des fins personnelles.
Au vu de son ancienneté et après avoir pris connaissance de l’avis de la hiérarchie de M. A.), en particulier de M. F.) et de M. G.), Project Manager Senior, la société SOC.1.) a décidé, à l’époque, de ne pas entreprendre de démarches de licenciement ni d’avertissement à l’encontre de M. A.). Il aurait néanmoins été décidé de rester attentif à la situation sur le chantier de (...) et d’y installer une surveillance particulière.
Or, en date du 21 octobre 2009, SOC.1.) aurait été informée que M. A.) avait commandé le 16 septembre 2009 auprès de M. H.), magasinier du chantier de (...), et au nom et aux frais de SOC.1.), des fournitures (clous, bombe de peinture…) Dans le cadre d’une enquête menée en date du 21 octobre 2009 par
M. F.), il se serait révélé que loin d’avoir besoin de ce matériel sur le chantier SOC.1.), M. A.) avait commandé ces marchandises en vue de les remettre à M. B.) et ce alors même que ce dernier avait été licencié avec effet immédiat et avait donc quitté l’entreprise trois mois plus tôt. Cette situation serait d’autant plus inadmissible que M. A.) avait parfaitement connaissance des faits graves qui avaient été reprochés à l’époque à M. B.) et qu’il avait, à ce moment, tout mis en œuvre pour se « blanchir » auprès de M. E.) et l’assurer de sa parfaite bonne foi dans les malversations de M. B.).
Ce nouveau fait a amené SOC.1.) à prononcer à l’encontre de M. A.) un licenciement. Bien que justifiant, selon SOC.1.), un licenciement avec effet immédiat, SOC.1.) aurai opté pour un licenciement avec préavis, notamment au regard de l’ancienneté de service.
Cette motivation a été contestée par courrier recommandé du 5 mars 2010 par l’X.).
Le licenciement
Le fait qui a déclenché le licenciement est la prétendue commande de matériel par M. A.) au profit de M. B.), la société SOC.1.) jugeant que M. A.) avait abusé de la confiance et de l’indulgence qu’elle lui avait accordée dans le cadre de l’affaire de la falsification des rapports journaliers de présence.
La société SOC.1.) verse un courrier électronique que M. F.) Project Manager Junior sur le chantier de (...), a adressé le 21 octobre 2009 à M. E.), Assistant Ressources Humaines auprès de SOC.1.), pour l’avertir de ce qui suit :
« Salut E.),
Monsieur A.) (mat 9735) a demandé des fournitures (clous, bombe de peinture…) au magasinier H.) le mercredi, 16 septembre 2006 pour donner à B.). Monsieur J.) (mat 153) a demandé des tubes plastiques pour le passage de tiges de coffrage dans le béton à H.) le lundi, 19 octobre 2009 pour B.).
H.) craint des représailles s’il doit témoigner ???
Salutations »
Selon SOC.1.), M. A.) aurait reconnu lors de l’entretien préalable du 28 octobre 2009 avoir commandé du matériel afin de le refiler à M. B.).
M. A.) conteste formellement avoir commandé aux frais de SOC.1.) des articles destinés à M. B.). Il nie avoir reconnu un tel fait lors de l’entretien préalable.
Les circonstances exactes de l’incident du 16 septembre 2009 n’étant pas clairement établies, il y a lieu d’admettre l’offre de preuve de la société SOC.1.), les faits offerts en preuve étant pertinents et concluants.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOC.1.), S.A. à prouver par l’audition des témoins :
− Mme I.), demeurant à B-(…), − M. F.), demeurant à F-(…), − M. E.), demeurant à F-(…), − M. H.), demeurant à F-(…),
les faits suivants :
« en date du 21 octobre 2009, M. F.) a informé Mme I.), Responsable Ressources Humaines et M. E.) que M. A.) a commandé, le 16 septembre 2009, auprès de
M. H.), magasinier du chantier de (...), et au nom et aux frais de SOC.1.), des fournitures (clous, bombe de peinture…). Dans le cadre d’une enquête menée en date du 21 octobre 2009 par M. F.), il s’est toutefois révélé que loin d’avoir besoin de ce matériel sur le chantier SOC.1.), M. A.) a commandé ces marchandises en vue de les remettre à M. B.) et ce alors même que ce dernier avait été licencié avec effet immédiat et avait donc quitté l’entreprise 3 mois plus tôt. Cette situation est d’autant plus inadmissible que M. A.) avait parfaitement connaissance des
faits graves qui avaient été reprochés à l’époque à M. B.) et qu’il avait, à ce moment, tout mis en œuvre à l’époque pour se « blanchir » auprès de M. E.) et l’assurer de sa parfaite bonne foi dans les malversations de M. B.).
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu en date du 28 octobre 2009, M. A.) a d’ailleurs reconnu avoir commandé du matériel afin de le refiler à M. B.).
Après s’être vu accorder, en juin 2009, une nouvelle chance dans un contexte de détournement de matériel et de falsification de documents de pointage où il avait pourtant joué un rôle non négligeable et avait clairement omis d’informer son employeur des irrégularités constatées, M. A.) a donc, 3 mois plus tard et en particulier le 16 septembre 2009, tenté de détourner au profit de M. B.) et au détriment de SOC.1.) du matériel qu’il avait, dans ce but précis, commandé au nom de SOC.1.) et qui a été payé par celle-ci. »
fixe l’enquête au mardi, 30 septembre 2014 à 09 :30 heures, pour entendre les témoins précités;
fixe la contre-enquête au mardi, 4 novembre 2014 à 09 :30 heures;
chaque fois en la salle des enquêtes numéro CR.4.28, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg;
commet de ce devoir d’instruction Madame le premier conseiller Astrid MAAS;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;
dit que Maître Monique BEYAERT devra verser au greffe de la Cour au plus tard le 15 octobre 2014 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête;
sursoit à statuer, dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction, sur le fond du litige ;
réserve tous autres droits des parties et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.