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39311_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on abuse of process claim against lawyer while allowing procedural costs award.

Numéro de cause 39311_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employer's main appeal admissible but non-founded, dismissing the lawyer's incidental appeal on the merits of the labor dispute. While the employer's claim for damages against the lawyer was rejected as frivolous, the court awarded the lawyer procedural costs and damages for abusive litigation tactics. Consequently, the employer was ordered to pay the lawyer's fees and bear the appellate costs.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.121-6; Code de procédure civile, art. 100: An employer's claim for damages against a lawyer for abusive procedure is inadmissible if it lacks merit and violates procedural rules, but the lawyer may still recover procedural costs if the employer's conduct was vexatious.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process vexatious litigation procedural costs lawyer damages labor law appeal frivolous claim procedural misconduct licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. L.121-6
codedutravail
Code de procédure civile, art. 100
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à B par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 27 juillet 2012

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

Numéro 39311 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 18 juillet 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Raoul WAGENER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelant par incident,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour à Luxembourg,

2)Maître Céline CORBIAUX, demeurant à L-1330 Luxembourg, 26, bd. Grande- Duchesse Charlotte,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelante par incident,

comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 novembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 5 septembre 2011, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à son égard le 3 août 2011 et pour l’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis, des dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel et une indemnité de congé non pris.

La lettre de licenciement du 3 août 2011 était rédigée en les termes suivants : « (…) En effet, pendant la semaine dernière vous vous êtes présenté à votre lieu de travail à deux reprises dans un état fortement alcoolisé et vous êtes totalement resté absent de votre travail depuis lundi le 1er août 2011 jusqu’à ce jour. Etant engagé comme chauffeur-livreur et aide-boucher, je ne peux donc tolérer un tel comportement, lequel constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. »

B a conclu au caractère abusif du licenciement pour être formulé d’une manière imprécise. Il a encore conclu au caractère abusif du licenciement pour être intervenu alors qu’il bénéficiait de la protection juridique contre le licenciement prévue par l’article L.121-6. du code du travail qui est rédigé en les termes suivants : « (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail…. Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.

(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables: si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement; si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la lettre de convocation à l’entretien préalable. »

B a finalement contesté que les motifs invoqués contre lui soient réels et sérieux.

La société A S.A., invoquant l’hospitalisation d’B, a conclu à la nullité du licenciement du 3 août 2011 sur base de l’article L.121-6.(4) du code du travail.

Elle dit avoir réintégré B et de ne l’avoir licencié qu’en date du 25 janvier 2012 et ce pour ne pas s’être présenté à son travail à partir du 8 janvier 2012, lendemain de la fin de son hospitalisation.

Suivant certificat de maladie du 2 août 2011, B était en incapacité de travail du 1er août 2011 au 15 août 2011.

Le tribunal a relevé dans son jugement du 11 juin 2012 que le certificat du 2 août 2011 fait état d’une hospitalisation, mais n’indique pas que celle-ci ait eu un caractère urgent.

Il a estimé qu’il n’appartient pas à l’employeur d’invoquer une hospitalisation dont l’urgence n’est pas documentée par les pièces versées afin de voir annuler le licenciement du 3 août 2011.

Il a donc admis que le licenciement avec effet immédiat du 3 août 2011 a irrévocablement mis fins aux relations de travail entre parties.

Il a dit que les motifs à l’appui de ce licenciement sont suffisamment précis.

Il a également dit que la protection contre le licenciement prévue par l’article L.121-6.(3) du code du travail ne peut pas jouer puisqu’B n’a pas établi qu’au moment du licenciement l’employeur avait été correctement informé de sa maladie ou était en possession d’un certificat médical.

Pour déclarer le licenciement du 3 août 2011 abusif, le tribunal a retenu que la présence à deux reprises d’B sur son lieu de travail dans un état alcoolisé n’est pas établie et que le licenciement, intervenu le troisième jour de l’absence, était prématuré, ceci nonobstant le fait qu’B n’a pas établi avoir informé son employeur oralement le premier jour de son absence.

Conformément à la demande d’B, le tribunal a réservé sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris et en dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel.

Dans la mesure où le licenciement d’B a été déclaré abusif, le tribunal a déclaré non fondée les demandes de la société A S.A. en paiement de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, d’une indemnité de procédure et de frais d’avocat dirigées contre B.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société A S.A. en paiement de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure dirigées contre Maître Céline CORBIAUX, à titre personnel, au motif que Maître Céline CORBIAUX n’a pas été mise en intervention en bonne et due forme et qu’elle n’a pas formulé de demande principale contre la société A S.A..

Maître Raoul WAGENER, n’étant pas, à titre personnel, partie en cause, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Maître Céline CORBIAUX en paiement de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de procédure dirigées contre Maître Raoul WAGENER, pris en nom personnel.

Il a déclaré recevables, au motif qu’elles présentent un degré d’autonomie certain par rapport aux demandes irrecevables de la société A S.A. dirigées contre Maître Céline CORBIAUX, les demandes de Maître Céline CORBIAUX en paiement de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure dirigées contre la société A S.A..

Il a déclaré non fondée la demande de Maître Céline CORBIAUX en dommagesintérêts du chef de procédure abusive et vexatoire. Il a par contre déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné la société A S.A. à lui payer de ce chef un montant de 500 €.

Le tribunal a sursis à statuer sur le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage et a réservé les frais.

Par exploit d’huissier du 11 juillet 2012, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 11 juin 2012 et a dirigé son appel contre B, Maître Céline CORBIAUX et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société A S.A. soutient en premier lieu que le caractère urgent de l’hospitalisation n’était pas contesté et que les juges de première instance ont statué ultra petita en rejetant la nullité du licenciement au motif que l’urgence n’est pas documentée par les pièces du dossier.

Dès lors que la nullité était demandée sur base de l’article L.121-6.(4) du code du travail, les juges de première instance, qui en vertu de l’article 56 du NCPC peuvent prendre en considération même les faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, n’ont pas statué ultra petita en examinant si les conditions de la nullité, incluant l’urgence, étaient données.

La société A S.A. soutient en deuxième lieu que la nullité du licenciement du 3 août 2011 joue de plein droit dès qu’il y a hospitalisation urgente, qu’B a d’ailleurs demandé la nullité du licenciement du 3 août 2011 et qu’il a été réintégré.

Pour dire qu’B a demandé la nullité du licenciement, la société A S.A. expose que si B avait voulu se prévaloir du licenciement intervenu le 3 août 2011, il n’aurait pas versé le certificat de maladie et aurait contesté tout simplement la validité du licenciement, mais qu’en lui soumettant le certificat de la maladie cinq jours après son hospitalisation, B a forcément voulu bénéficier des dispositions de protection contre le licenciement en cas d’hospitalisation.

Pour dire que B a été réintégré, la société A S.A. avance qu’il n’a été désaffilié que le 25 janvier 2012, que les indemnités de chômage ont été payées seulement à partir du 26 janvier 2012 suite au licenciement du 25 janvier 2012, et qu’il a continué à percevoir son salaire et les indemnités pécuniaires.

B soutient que les dispositions de l’article L.121-6.(4) du code du travail relatives à la nullité du licenciement ne peuvent être invoquées que par le salarié et non par l’employeur.

Il conteste qu’il y ait eu réintégration et prétend qu’il a refusé la réintégration.

Le licenciement, acte unilatéral et indépendant de la volonté du destinataire, est réalisé et sort ses effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail. Cette manifestation de volonté est donnée définitivement et irrévocablement par la mise à la poste de la lettre de congédiement.

La nullité de l’article L.121-6.(4) du code du travail a été conçue dans un esprit de protection du salarié qui en raison de son hospitalisation urgente n’a pas pu faire à temps les diligences nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article L.121-6.(3) du code du travail. Cette nullité doit être invoquée par le salarié, elle n’opère pas de plein droit et elle ne peut être invoquée par l’employeur et être imposée au salarié.

L’invocation par le salarié peut être expresse ou implicite.

Elle est implicite lorsque après la cessation de l’incapacité de travail pour cause de maladie le salarié reprend le travail et est ainsi réintégré dans l’entreprise.

Le 23 août 2011, B a, en vue de voir déclarer abusif le licenciement du 3 août 2011, fait contester les motifs du licenciement.

Le 5 septembre 2011, B a déposé une requête devant le tribunal du travail en vue de voir déclarer abusif le licenciement du 3 août 2011.

Le 29 septembre 2011 le mandataire d’B a demandé au mandataire de la société A S.A. de faire désaffilier B dans les meilleurs délais auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Cette demande a été réitérée le 7 novembre 2011.

B s’est inscrit le 30 novembre 2011 comme demandeur d’emploi.

Le 9 janvier 2012, B a sollicité des indemnités de chômage.

Par requête déposée le 17 janvier 2012, B a demandé, se référant au licenciement du 3 août 2011, au président du tribunal du travail de se voir allouer à titre provisionnel les indemnités de chômage.

Il résulte à suffisance de ces rétroactes que B a considéré comme définitivement acquis le licenciement du 3 août 2011. Il est donc à exclure qu’il ait invoqué la nullité de l’article L.121-6.(3) du code du travail.

Les éléments auxquels se réfère la société A S.A. pour établir qu’il y a eu invocation implicite sont sans valeur probante :

- Les bulletins de rémunération versés par la société A S.A. et s’étendant de septembre 2011 à janvier 2012, période correspondant juqu’au 8 janvier 2012 à l’hospitalisation de B, ne renseignent pas d’heures de travail effectivement prestées par B mais s’expliquent par les dispositions de la législation sociale prévoyant en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie la compensation de la perte de revenu professionnel.

- La désaffiliation tardive est imputable à l’employeur.

- Le paiement tardif des indemnités de chômage s’explique par le fait que B s’est vu payer jusqu’au mois de janvier 2012 des indemnités pécuniaires de maladie.

Il résulte des développements qui précèdent que la société A S.A. se prévaut à tort de la nullité du licenciement du 3 août 2011.

Il convient dès lors d’examiner si ce licenciement du 3 août 2011 est abusif.

B a interjeté appel incident en ce que les juges de première instance ont considéré que, relativement à sa présence en état d’ébriété sur le lieu de travail, la lettre de licenciement était motivée avec suffisamment de précision.

La société A S.A. soutient qu’B ayant obtenu gain de cause sur la question du caractère abusif du licenciement serait sans intérêt à interjeter appel incident.

B a bien intérêt à faire analyser en appel tous ses moyens pour faire admettre que le licenciement revêt un caractère abusif et pour obtenir ainsi confirmation du jugement entrepris.

C’est cependant à tort que B a choisi la voie de l’appel incident.

En effet, il n’y a lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit à son tour la réformation du jugement. Cette voie de recours ne s’impose pas lorsque, comme en l’espèce, l’intimé concluant à la confirmation du jugement, se borne, afin de repousser l’appel remettant en cause l’ensemble de la demande, à reprendre un moyen de défense rejeté par les premiers juges.

L’appel incident est par conséquent irrecevable. B peut néanmoins se prévaloir de l’imprécision de la motivation de la lettre de licenciement.

Dans un ordre subsidiaire, la société A S.A. offre de prouver par témoins : « que B se présentait souvent dans un état d’ébriété avancé à son travail, et notamment en date des 21, 25 et 28 juillet 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte, qu’il sentait très fortement l’alcool et avait une démarche mal assurée, qu’à ces dates, il a pris le volant de la voiture de livraison sans se présenter d’abord à son employeur et est parti faire les livraisons dans ce qui a pu constituer un état fortement alcoolisé ».

Relativement à cette offre de preuve, B fait valoir qu’elle porte sur des faits nouveaux inaptes à apporter des précisions complémentaires aux motifs imprécis de la lettre de licenciement.

A défaut d’indication dans la lettre de licenciement de dates précises, auxquelles se situait l’état d’ébriété, le grief du défaut de précision est fondé.

L’offre de preuve par témoins de la société A S.A. n’est pas de nature à obvier à cette imprécision. D’un côté, elle ajoute à la confusion en indiquant trois dates dont deux se situent même en dehors du délai d’une semaine. D’un autre côté, elle porte sur des faits nouveaux dont il n’a pas été fait état dans la lettre de licenciement. L’offre de preuve est donc irrecevable.

Pour faire déclarer le licenciement abusif, B prétend encore avoir bénéficié de la protection contre le licenciement en date du 3 août 2011.

La Cour estime oiseux d’examiner si B a bénéficié de cette protection contre le licenciement en date du 3 août 2011 pour avoir averti son employeur de son incapacité de travail pour cause de maladie dès le premier jour, dès lors que même à défaut d’avertissement donné à l’employeur le premier jour, l’absence injustifiée d’B depuis le 1er août 2011 ne serait, alors qu’un certificat aurait encore pu être soumis à l’employeur jusqu’au 3 août 2011 minuit, pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement du 3 août 2011 est bien abusif.

La société A S.A. a relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré non fondée ses demandes en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de procédure dirigées contre B.

Cet appel n’est pas fondé. En effet, l’action d’B e été couronnée de succès et aucune iniquité n’est établie permettant à la société succombante A S.A. d’obtenir paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

La société A S.A. a encore relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Maître Céline CORBIAUX, agissant, en nom personnel, une indemnité de procédure de 500 €.

Maître Céline CORBIAUX a, relativement à cette indemnité de procédure, relevé appel incident et réclame un montant et 1.500 €.

Maître Céline CORBIAUX a également relevé appel incident du jugement en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée contre la société A S.A. qui l’avait confrontée à des demandes en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en indemnité de procédure déclarées irrecevables.

Ces appels incidents sont recevables. La société A S.A., qui n’a pas relevé appel en ce que ses demandes dirigées contre Maître Céline CORBIAUX ont été déclarées irrecevables, soutient que les demandes de Maître Céline CORBIAUX dirigées contre elle devraient être déclarées irrecevables, le tribunal ayant statué ultra petita et Maître Céline CORBIAUX n’ayant pas été partie en cause.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune indemnité de procédure ne serait due, Maître Céline CORBIAUX n’ayant pas rapporté la preuve d’avoir payé le montant de 3.000 €, montant d’ailleurs surfait, à sa consoeur Maître Laure STACHNIK et le ministère d’avocat n’étant pas requis devant le tribunal du travail.

En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, elle demande la confirmation du jugement entrepris au motif qu’elle n’a pas agi abusivement.

En réclamant à Maître Céline CORBIAUX, prise en nom personnel, des dommages et intérêts du chef de procédure abusive et une indemnité de procédure, la société A S.A. a introduit une personne dans l’instance entre elle et B qui n’y figurait pas encore et a ainsi formé des demandes principales.

L’irrecevabilité de ces demandes principales ne se répercute pas aux demandes reconventionnelles en obtention de dommages-inétrêts du chef de procédure abusive et d’une indemnité de procédure formulées par Maître Céline CORBIAUX contre la société A S.A. en réponse aux demandes de celle-ci dirigées contre elle.

En effet, ces demandes de Maître Céline CORBIAUX destinées à sanctionner des demandes exercées à tort contre elle, sont à considérer comme demandes autonomes et ne suivent donc pas le sort procédural des demandes principales qui les ont suscitées.

La société A S.A. n’est donc pas fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes de Maître Céline CORBIAUX.

Comme en vertu de l’article 240 du NCPC l’indemnité de procédure porte sur les sommes exposées par la partie qui sollicite l’indemnité de procédure, tous les honoraires d’avocat peuvent être réclamés à titre d’indemnité de procédure sans qu’il y ait lieu de distinguer si le ministre d’avocat est obligatoire ou non.

La partie qui inclut des honoraires d’avocat dans sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas obligée de fournir de justificatif du montant dont elle réclame l’allocation. Il appartient au juge d’allouer le montant qu’il estime convenir compte tenu de tous les éléments d’appréciation.

Un mandataire professionnel tel un avocat ne met pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant.

On ne peut donc présumer que les services de Maître Laure STACHNIK aient été gratuits en raison des liens de confraternité.

Compte tenu de la nature du litige entre la société A S.A. et Maître Céline CORBIAUX, la Cour estime, ce notamment au regard des honoraires de Maître Laure STACHNIK, que le tribunal du travail a, à juste titre, fixé à 500 € l’indemnité de procédure de première instance devant revenir à Maître Céline CORBIAUX de la part de la société A S.A.

La demande insolite de la société A S.A. en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée contre Maître Céline CORBIAUX, qui met, sans raison, en cause les qualifications professionnelles d’un avocat et qui méconnaît des règles élémentaires de procédure, témoigne d’une légèreté blâmable dans le chef de la société A S.A. et justifie l’allocation à Maître Céline CORBIAUX de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire. La Cour fixe le montant du préjudice subi par Maître Céline CORBIAUX à 750 €. L’appel incident de Maître Céline CORBIAUX est donc partiellement fondé.

La société A S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

B est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de Maître Céline CORBIAUX les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la société A S.A.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de la société A S.A. recevable, déclare irrecevable l’appel incident d'B, déclare recevable l’appel incident de Maître Céline CORBIAUX, déclare irrecevable l’offre de preuve de la société A S.A., déclare l’appel principal de la société A S.A. non fondé, déclare l’appel incident de Maître Céline CORBIAUX, dans la mesure où il porte sur les dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, fondé pour un montant de 750 €,

déclare l’appel incident de Céline CORBIAUX non fondé pour le surplus, condamne la société A S.A. à payer à Maître Céline CORBIAUX la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute la société A S.A. et B de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare la demande de Maître Céline CORBIAUX en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société A S.A. fondée pour un montant de 500 €,

condamne la société A S.A. à payer à Maître Céline CORBIAUX une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500 €, déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui ne formule pas de revendications, condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Laure STACHNIK et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.