Court awards damages for abusive dismissal, fixing material loss at 19,566.01 euros and moral prejudice at 5,000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated a prior decision declaring the dismissal abusive and ordered the employer to pay the employee 24,566.01 euros in damages. The court calculated material loss over a six-year period based on salary differences and awarded 5,000 euros for moral prejudice due to the abrupt end of the career. Procedural costs were split, with the losing employer bearing the expenses and paying the employee's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 226 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: In cases of abusive dismissal, the court must quantify material loss based on the period of causality and award moral prejudice considering the employee's professional disruption, while procedural costs are allocated based on the outcome of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix juillet deux mille quatorze
Numéro 38968 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 août 2012,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par la société à responsabilité limitée MNKS S.A.R.L., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par arrêt du 17 octobre 2013, la Cour a, par réformation, déclaré abusif le licenciement avec préavis du 29 novembre 2010 de M. A.) et rouvert les débats pour permettre aux parties d’instruire plus amplement le volet du litige relatif à l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par M. A.).
Le préjudice matériel
Selon ses dernières conclusions, M. A.) chiffre son préjudice matériel à 216.906,92 € auquel il y aurait encore lieu d’ajouter un montant de 4.451,93 € pour l’année 2011, de 3.939,88 € pour l’année 2012 et de 4.330,04 € pour l’année 2013 à titre de perte salariale supplémentaire du fait de l’existence d’un plafond sur le versement de l’aide au réemploi, raison pour laquelle cette indemnité ne lui a pas été versée pour les mois de décembre des années en question parce qu’il a touché en sus du salaire du mois de décembre un 13ème mois auprès de son nouvel employeur, la société SOC2.) S.A.
Il découle du décompte que M. A.) a versé à l’appui de sa demande qu’il demande à être indemnisé du préjudice matériel subi jusqu’en juin 2022, soit jusqu’à l’âge de la retraite légale et il expose à l’appui de sa demande qu’il bénéficiait auprès de la société SOC1.) d’une ancienneté remontant à novembre 1985, donc de plus de 25 ans au moment de son licenciement. Il aurait en dernier lieu perçu un salaire brut mensuel de 5.399,03 € en raison à la fois de son expérience et de son ancienneté et il aurait bénéficié d’un 13ème mois.
Auprès de son nouvel employeur, il ne gagnerait plus qu’un salaire brut mensuel de 3.550,40 €. S’il a d’abord soutenu qu’il ne bénéficierait plus de 13ème mois auprès de son nouvel employeur, il est revenu dans ses dernières conclusions du 5 mai 2014 sur cette affirmation. Le versement d’un 13ème mois par la société SOC2.) découle par ailleurs des pièces du dossier.
Licencié par la société SOC1.) le 29 novembre 2010 avec un préavis de 6 mois expirant le 31 mai 2011, M. A.) a trouvé un nouvel emploi dès le 28 mars 2011 auprès de la société SOC2.) S.A.
S’il est vrai que le salaire que M. A.) touchait au début auprès de la société SOC2.) ne s’est élevé qu’à un brut mensuel de 3.500 €, l’affirmation de la société SOC1.) qu’elle aurait, jusqu’à la fin de son préavis, soit de fin mars à fin mai 2011, complété la différence entre le nouveau salaire et le salaire qu’il avait touché en dernier lieu auprès de la société SOC1.), n’a pas été contestée par
M. A.).
Le décompte qu’il a versé ne débute d’ailleurs qu’au mois de juin 2011, soit à l’expiration de la période de préavis qui marque la fin des relations de travail entre parties.
Il découle du décompte et des pièces versées en cause que M. A.) touchait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 5.399,03 € auprès de la société SOC1.) tandis qu’il a débuté avec un salaire brut mensuel de 3.550,40 € auprès de la société SOC2.).
Depuis le 1er juin 2011 il bénéficie cependant également d’une aide au réemploi.
L’octroi d’une aide temporaire au réemploi, prévue par l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 juin 1994, a pour but de garantir au salarié licencié dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration de l’entreprise et qui a retrouvé un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pendant les 24 premiers mois du reclassement et une rémunération égale à 85 % de la rémunération antérieure pour les 24 mois subséquents du reclassement.
Cette indemnité de réemploi se chiffrait au 1er juin 2011 à 1.650,97 € et s’élevait au moment de la clôture de l’instruction, 9 mai 2014, à 1.777,87 €. Elle s’est élevée au même montant le jour des plaidoiries, 5 juin 2014.
Jusqu’à la fin de la période pendant laquelle M. A.) bénéficiera de cette aide, mai 2015, sa perte de revenus mensuelle variera entre 197,66 € en juin 2011 et 215,48 € en mai 2015.
Il est vrai que pour le calcul de l’aide au réemploi la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du salaire social minimum pour un travailler non qualifié âgé de 18 ans sans charge de famille de sorte que M. A.) n’a pas touché d’indemnité au réemploi au mois de décembre des années 2011, 2012 et 2013 parce qu’il a bénéficié en sus du salaire du mois de décembre d’un 13ème mois de sorte que le montant du salaire brut du mois de décembre y compris le 13ème mois dépassait le plafond en question. Pour les mois en question, la perte de revenus est dès lors plus importante, à savoir 4.451,93 € en décembre 2011, 3.939,88 € en décembre 2012 et 4.139,81 € en décembre 2013.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, il n’en reste pas moins qu’un dommage matériel n’est réparé que si la perte économique est certaine.
Or, la perte de revenus que M. A.) déduit de la recomposition de sa carrière dans l’hypothèse où il aurait continué à travailler auprès de la société SOC1.) jusqu’au jour de sa mise à la retraite légale en 2022 constitue un dommage incertain, alors que rien ne permet d’affirmer que M. A.) serait resté aux services de celle-ci jusqu’en 2022.
L’arrêt auquel fait référence M. A.) et par lequel la Cour a accordé la réparation du dommage matériel jusqu’au jour de la retraite légale concernait le cas d’un salarié âgé de 57 ans au moment du licenciement en 2006 qui aurait pu prendre sa retraite en 2009. La Cour a retenu dans ce cas d’espèce qu’un salarié de cet âge qui de surcroît avait des problèmes de santé n’avait plus aucune perspective de pouvoir être réintégré dans le marché de l’emploi. (cf. Cour, 8°chambre, 9 juin 2011, n° 34256 du rôle)
Les données de cette espèce particulière ne sont aucunement transposables au cas de M. A.).
En tenant compte de tous les éléments de la cause et notamment du salaire élevé dont bénéficiait M.A.) auprès de SOC1.), mais en prenant également en considération le fait que M. A.) a très rapidement retrouvé un nouvel emploi, bien que moins bien rémunéré, la Cour fixe dans le cas d’espèce à 36 mois la période pendant laquelle le dommage matériel subi est légitimement considéré comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement.
La perte de revenus sera dès lors prise en considération pendant la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2014.
Au vu du décompte dont les montants ne sont pas autrement contestés, il y a donc lieu de fixer l’indemnité réparatrice du chef de préjudice matériel subi à 19.566,01 €.
Le préjudice moral
M. A.) réclame 25.000 € à titre de réparation de son préjudice moral subi, montant qu’il estime justifié « d’une part par son ancienneté au moment du licenciement et d’autre part la légèreté blâmable avec laquelle SOC1.) a mis fin à une carrière professionnelle sans faille. »
Dans la mesure où l’indemnité réparatrice allouée pour le préjudice moral tient également compte des soucis que le salarié licencié a dû se faire pour son avenir professionnel et que dans le cas d’espèce M. A.) a retrouvé un nouvel emploi, bien que moins bien rémunéré, dès avant même l’expiration de son préavis, la Cour juge adéquate d’allouer un montant de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi
Les indemnités de procédure
L’appel de M. A.) ayant été déclaré fondé, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire, il convient de lui allouer les montants qu’il a réclamés de ce chef soit une indemnité de procédure de 2.500 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
La demande de la société SOC1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, la société SOC1.), succombant en instance d’appel, ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour pouvoir bénéficier d’une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 17 octobre 2013 ;
condamne la société anonyme SOC1.) .A. à payer à M. A.) la somme de 24.566,01 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis par le licenciement abusif, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 2011, date de la demande en justice jusqu’à solde sur le montant de 5.000 € et à partir du 1er décembre 2012, date moyenne, jusqu’à solde sur le montant de 19.566,01 € ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Me Andrée BRAUN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.