Court allows employee's mileage claim, deducting periods of leave and specific excluded sites.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the lower court's judgment to award the employee €5,080 in mileage reimbursement. While the employee's calculation was accepted, the court deducted 558 kilometers corresponding to workdays in March 2011 where the employee was on leave or at specific excluded sites. The decision established that reimbursement applies to all workdays but excludes periods of absence and certain locations not covered by the collective agreement's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15.3 de la convention collective; l'indemnité kilométrique est due pour tous les jours de travail, sauf exclusion explicite pour les périodes de congé ou les chantiers non couverts par la clause de proximité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
Numéro 38927 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 10 août 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, appelante par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er avril 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu le jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal du travail a déclaré recevable mais non fondée la demande de A dirigée contre son ancien employeur la société à responsabilité limitée B s.à.r. l. en paiement de la somme de 4.939 euros à titre d’indemnité kilométrique.
Revu l’acte d’appel de A du 10 août 2012 tendant à la réformation du jugement entrepris et l’appel incident de la société B.
Vu l’arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la Cour a reçu les deux appels, a dit non fondé l’appel incident et quant au bien-fondé de l’appel principal a ordonné à la société B de produire les fiches de pointage hebdomadaire de A sur la période d’août 2009 à mars 2011.
Suite à la communication par le mandataire de la société B des fiches de pointage hebdomadaire de travail de A sur la période allant du mois d’août 2009 au mois de mars 2011, A verse un décompte actualisé en faisant valoir qu’il a parcouru avec son véhicule personnel pendant ledit laps de temps une distance totale de 20.878 kilomètres pour se rendre à partir de son lieu de travail à Luxembourg sur les divers chantiers de la société B.
Il soutient sur base de l’article 15.3 de la convention collective applicable en l’espèce qu’il a droit à une indemnité kilométrique de 0.25 euros, de sorte qu’il augmente sa demande au montant de (20.878 x 0,25 euros.=) 5.219,50 euros.
La société B conteste le décompte tant en son principe qu’en son montant.
Elle fait d’abord valoir que c’est à tort que A a inclus dans son décompte des périodes du 21 au 25 mars 2011 et du 28 mars 2011, alors qu’il se trouvait en congé pendant ces périodes. A l’appui de sa contestation, elle verse la fiche de congés relative à ces périodes et se prévaut de la fiche de salaire émanant de la partie adverse.
Au vu des pièces invoquées communiquées, A conclut qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces périodes pour la détermination de l’indemnité kilométrique redue.
La société B conteste encore redevoir une indemnité kilométrique au motif que les fiches de pointage versées ne prouvent pas que l’employeur ait demandé à A de prendre sa voiture privée pour se déplacer sur les différents chantiers.
A verse deux attestations testimoniales pour prouver qu’il ne bénéficiait pas d’un véhicule de société pour se rendre sur les divers chantier, à l’exception du mois d’août 2010 pendant lequel il a pu disposer d’un véhicule de service d’un de ses supérieurs hiérarchiques parti en vacances et au cours duquel il fut victime d’un accident de trajet le 11 août 2010.
En effet, ainsi qu’il a déjà été retenu dans l’arrêt du 4 juillet 2013, il se dégage des déclarations des témoins C et D que A devait se rendre sur les différents chantiers avec son propre véhicule, étant donné qu’il n’y avait pas d’autre alternative et qu’il ne pouvait pas disposer d’un véhicule de l’entreprise, ceux-ci étant attribués aux chefs d’entreprise et autres responsables.
La société B conteste encore le décompte au motif que conformément à l’article
14.4 de la convention collective, A n’a pas droit à une indemnité pour les chantiers se trouvant dans un rayon de 20 km de l’entreprise, tels que les chantiers se situant à Bertrange et à Esch/Alzette. Il en serait de même pour les travaux sur des chantiers plus proches de son domicile, tels que les chantiers sis à Lexye et Longlaville. Seuls les chantiers se trouvant dans un rayon supérieur à 20 kilomètres de l’entreprise pourraient donner lieu à une indemnité de déplacement, à savoir Rumelange, Jussy et Trieux.
En outre, il y aurait lieu de prendre en compte des indemnités d’ores et déjà versées au salarié, étant donné que celui-ci ne saurait cumuler les indemnités de l’article
14.4 et celles de l’article 15.3 de la convention collective, alors que le fait générateur donnant droit à percevoir des indemnités ne serait pas distinct.
A s’oppose à cette argumentation au motif que l’intimée continue de confondre volontairement les dispositions de l’article 14.4 et celles de l’article 15.3 de la convention collective dont le fait générateur serait pourtant distinct.
La Cour constate que la demande de A tend au paiement d’une indemnité kilométrique qui est basée sur l’article 15.3 de la Convention collective pour le métier d’électricien qui prévoit une indemnité kilométrique de 0,25 euros par kilomètre parcouru au cas où le salarié utilise sa propre voiture pour effectuer des déplacements commandés par son employeur. Cette disposition ne prévoit aucune restriction à ce droit en raison de la proximité du chantier par rapport au siège de la société ou du domicile du salarié.
Cette indemnité diffère également de part son objet de l’indemnité de déplacement prévue à l’article 14.4 de la Convention collective précitée prévue pour indemniser le salarié pour son temps de déplacement lorsque le chantier se trouve dans un rayon supérieur à 20 km de l’entreprise.
Elle diffère également de part son objet de l’indemnité contractuelle de déplacement de 4 euros par journée travaillée pour une durée hebdomadaire de 40 heures (…) qui a été payée par l’employeur à la fin du mois sous déduction des charges fiscales et sociales prévues par la loi.
C’est dès lors à tort que la société B entend voir restreindre le droit de A à une indemnité kilométrique aux seuls chantiers se trouvant dans un rayon supérieur de
20 km de l’entreprise ou de son domicile, respectivement qu’elle entend en déduire les montants mensuels qu’elle a versés à A à titre de frais de déplacement sur base de l’article 4 du contrat de travail.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel de A est fondé et qu’il y a lieu d’entériner le décompte versé en cause, à l’exception du kilométrage pris en compte pour la période du 21 au 31 mars 2011, en l’occurrence le chantier à Habaye La Neuve 5 jours, (430 km) et le chantier Esch-sur-Alzette « 11.001, incubateur » 4 jours, (4 x 32 = 128 Km), soit au total 558 km à déduire du décompte.
La demande de A est partant à déclarer fondée pour le montant de (20.878 – 558 = ) 20.320 km x 0,25 euros = 5.080 euros.
Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris.
Il en suit qu’il y a lieu également de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
La demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de A l’ensemble des frais qu’il a exposés pour s’entendre faire droit, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 4 juillet 2013;
dit l’appel de A fondé;
par réformation :
dit la demande de A du chef d’indemnité kilométrique pour la période allant du mois d’août 2009 au mois de mars 2011 fondée pour le montant de 5.080 euros;
partant condamne la société anonyme B à payer à A la somme de 5.080 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2011, jour de la demande en justice jusqu’à solde;
dit non fondée la demande de la société anonyme B en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel;
dit fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC;
partant condamne la société anonyme B à payer à A une indemnité de procédure de
800 euros ;
condamne la société anonyme B à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.