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3369a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; non-use extinction is a factual question for lower courts.

Numéro de cause 3369a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by two property owners against a lower court ruling that extinguished a right of way due to thirty years of non-use. The appellants argued that testimonial evidence of regular use was insufficient to prove the right's exercise, claiming the trial court misapplied Article 706 of the Civil Code. The court held that determining whether non-use occurred is a factual assessment within the sovereign power of the judges of the first instance.

Regeste Legislator

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Article 706 du Code civil; The extinction of a servitude by non-use for thirty years is a question of fact subject to the sovereign power of the judges of the first instance.

Mots-clés

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servitude extinction non-use thirty years sovereign power judges factual assessment Article 706 Civil Code juste motif pour le non-usage droit de passage nécessaire preuves non concluantes

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 65 / 14. du 10.7.2014.

Numéro 3369 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

1)la société civile immobilière SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E (…),

2)la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesses en cassation,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

A.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 17 décembre 2013 sous le numéro 135179 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 février 2014 par la société civile immobilière SOC1.) et la société à responsabilité limitée SOC2.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 28 février 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 avril 2014 par A.) à la société civile immobilière SOC1.) et à la société à responsabilité limitée SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2014 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix d’Esch/Alzette, saisi par la société SOC1.) d’une action en réintégrande et subsidiairement d’une complainte se rapportant à une servitude conventionnelle de passage, dirigée contre A.), et par ce dernier d’une demande dirigée contre la société SOC2.) tendant à voir dire que la servitude de passage est définitivement éteinte et à voir interdire à la société SOC2.) tout passage quelconque à partir du terrain lui appartenant, avait déclaré la demande de la société SOC1.) irrecevable, dit fondée la demande de A.) et interdit à la société SOC2.) tout passage quelconque à partir du terrain appartenant au premier ;

Que sur appels des sociétés SOC1.) et SOC2.) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris, retenant l’extinction définitive de la servitude de passage par son non-usage pendant trente ans en application de l’article 706 du Code civil ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 706 du Code civil luxembourgeois qui dispose que la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans,

En ce que le jugement attaqué a déclaré la servitude éteinte par le non usage pendant trente ans en considérant que le propriétaire du fonds dominant n’avait pas démontré un exercice régulier de la servitude.

Que pour fonder ainsi sa décision en droit, le tribunal d’arrondissement a relevé que les attestations testimoniales fournies par le propriétaire du fonds dominant n’avaient pas de caractère pertinent, alors que les témoins se bornaient à indiquer qu’ils utilisaient le passage de manière régulière sans préciser si leurs passages étaient journaliers, hebdomadaires ou mensuels.

Alors que tout en faisant ainsi référence aux attestations testimoniales versées en cause dans lesquelles les témoins indiquaient utiliser la servitude de passage, le tribunal d’arrondissement n’en a pas déduit les conséquences en droit ;

Qu’ainsi le tribunal, dans le jugement attaqué, a violé sinon dénaturé la loi luxembourgeoise » ;

Attendu que l’appréciation du non-usage de la servitude de passage est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Que sous le couvert du grief de violation de l’article 706 du Code civil par les juges d’appel, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par ces derniers des éléments de preuve et de leur force probante qui relève de leur pouvoir souverain ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demanderesses en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.